S. m. en Architecture, espace creusé carrément de certaine profondeur et largeur à-l'entour d'un château, autant pour le rendre sur et en empêcher l'approche, que pour en éclairer l'étage souterrain.

FOSSE REVETU, est celui dont l'escarpe et la contrescarpe sont revêtus d'un mur de mâçonnerie en talud, comme au château de Maisons. [ P ]

FOSSE SEC, est celui qui est sans eau, avec une planche de gason qui règne au milieu de deux allées sablées, comme au château de Saint-Germain-en-Laye. [ P ]

FOSSE, [ Droit français. ] On environne quelquefois en France les maisons de campagne de fossés, lorsque l'assiette du lieu le permet, c'est-à-dire qu'elle est dans un fond : ces fossés sont le plus souvent remplis d'eau, et servent de défense aux châteaux qu'ils entourent, personne n'y pouvant entrer que par des ponts-levis. Quelquefois aussi ces fossés sont creusés exprès pour attirer les eaux, et dessécher par ce moyen le terrain qui est trop humide : on met, si l'on veut, du poisson dans ces sortes de fossés, et on les revêt de murs à chaux et à ciment.

Mais quel qu'en soit l'usage, un noble ne peut pas faire des fossés autour de sa maison sans lettres-patentes du roi adressées à la chambre des comptes, qui ne les vérifie qu'information préalablement faite de la commodité ou incommodité, et à la charge d'un droit de reconnaissance. A l'égard du seigneur, son consentement est toujours requis. Ainsi un censitaire ou un vassal ne peut faire fossés ni ponts-levis en sa maison, sans le consentement de son seigneur. Pour peu qu'on sache l'histoire de France, et qu'on remonte aux siècles précédents, on découvre aisément l'origine de ces sortes de servitudes. [ D. J. ]

FOSSE [LE] dans la Fortification, est toujours une profondeur qu'on pratique au pied du côté extérieur du rempart.

La ligne qui le termine du côté de la campagne se nomme contrescarpe ; il est ordinairement revêtu de maçonnerie vers ce côté, afin que les terres ne s'éboulent point dans le fossé.

Lorsque le rempart de la place est revêtu, son talud extérieur est continué jusqu'au fond du fossé ; et quand il ne l'est point, le talud extérieur se termine au bord du fossé, au niveau de la campagne : alors on laisse entre le pied du rempart et le fossé un chemin de dix ou douze pieds, qu'on nomme berme ou relais ; il sert à soutenir les terres du rempart, pour qu'elles ne s'écroulent point dans le fossé.

Le fossé des places fortes est sec ou plein d'eau ; l'un et l'autre ont leurs avantages et leurs inconvénients : le fossé sec se défend mieux que le fossé plein d'eau ; mais aussi met-il la place moins à l'abri des surprises : le fossé plein d'eau est meilleur à cet égard, mais il ne donne pas la même facilité pour faire des sorties sur l'ennemi. Au reste, il ne dépend point de l'ingénieur qui fortifie une place, d'en faire les fossés secs ou pleins d'eau ; il est obligé de se conformer à la nature des lieux où les places sont situées. Ainsi dans les lieux aquatiques le fossé est plein d'eau, et il est sec dans les autres.

Les meilleurs fossés sont ceux qui sont secs, et qu'on peut remplir d'eau quand on le veut par le moyen des écluses ; tels sont ceux de Landau, de Valenciennes, et de plusieurs autres places.

La largeur et la profondeur du fossé se règlent sur le besoin qu'on a des terres pour la construction des ouvrages de la fortification : c'est pourquoi dans les terrains où il y a peu de profondeur, il faut donner plus de largeur au fossé : cette largeur doit toujours être assez grande pour qu'on découvre le chemin-couvert, lorsqu'on est placé sur la banquette ; elle est ordinairement de quinze, dix-huit, ou vingt taises au fossé du corps de la place, et de douze à celui des dehors. Pour la profondeur, elle ne peut être moindre que la hauteur d'un homme : on la fait de trois taises ou dix-huit pieds, si le terrain le permet.

Pour tracer le fossé d'un front de fortification, il faut prendre avec le compas dix-huit ou vingt taises de l'échelle (Pl. I. de Fortification, fig. 5.), mettre une de ses jambes sur le sommet A de l'angle flanqué, et décrire un arc E F vis-à-vis cet angle, en-dehors le bastion. Il faut du même intervalle de dix-huit ou vingt taises, et de l'angle flanqué B, décrire un arc C D ; poser ensuite l'angle sur l'angle de l'épaule L et sur l'arc F E ; en sorte que la ligne E M L tirée le long de la règle, soit tangente à l'arc F E au point E, c'est-à-dire qu'elle touche cet arc sans le couper, et qu'elle aboutisse au sommet L de l'angle de l'épaule I L B. On tirera de même la ligne C G tangente à l'arc C D au point C, et aboutissant sur le point G. Ces deux lignes E L, C G se couperont dans un point M, qui sera le sommet de l'angle rentrant E M C de la contrescarpe : on tracera de la même manière le fossé de tous les autres fronts.

Par la construction qu'on vient de donner ; le fossé est découvert des flancs dans toute son étendue. La partie qui est vis-à-vis la courtine est vue et défendue par les deux flancs G H, I L. Le fossé vis-à-vis la face L B est défendu par tout le flanc G H, puisque la contrescarpe ou le bord extérieur du fossé C M étant prolongé, aboutit au sommet G de l'angle de l'épaule. Le fossé opposé au flanc I L vis-à-vis A G, est défendu de même par ce flanc. Il en resulte que toutes les parties du fossé sont flanquées des plans.

Si le prolongement de la contrescarpe donnait sur le flanc à sept ou huit taises de l'angle de l'épaule, il est clair que cette partie du flanc deviendrait inutîle à la défense du fossé, et que par-là on serait privé de l'avantage qu'on en peut tirer pour augmenter la défense du fossé des faces des bastions.

Si la contrescarpe était parallèle à la ligne magistrale, comme dans la fig. 6. Pl. I. de Fortification, les flancs A B, C D ne pourraient défendre le fossé vis-à-vis les faces D E et A F, parce que la partie G H I K leur en cacherait la vue. D'où l'on voit qu'il faut nécessairement couper cette partie, et donner beaucoup plus de largeur au fossé de la courtine qu'à celui des faces, afin que tout le fossé soit défendu des flancs. Eléments de fortification.

Lorsque la place est revêtue de gason de même que la contrescarpe, on est obligé de donner un assez grand talud aux deux côtés du fossé. Ce talud est ordinairement les deux tiers de sa profondeur : alors s'il est sec, on plante un rang de palissades dans le milieu du fossé, pour empêcher que l'ennemi ne puisse le franchir facilement.

Les fossés taillés dans le roc ont cela de particulier, qu'on peut les escarper sans leur donner beaucoup de talud, et qu'on en peut tirer les matériaux nécessaires à la construction de la place. Ils ont d'ailleurs l'avantage de ne pouvoir être minés que très-difficilement. Il est vrai qu'ils coutent beaucoup à creuser, mais ils épargnent aussi bien de la maçonnerie.

FOSSE A FOND DE CUVE, est un fossé sec, escarpé ou avec peu de talud.

FOSSE, (Economie rustique) ouverture de terre étendue en longueur, qui sert à environner un champ pour en défendre l'entrée : c'est en cela que consiste la défense qu'on pratique souvent en Angleterre à la place des haies, particulièrement dans les terrains marécageux ; et l'on s'en trouve fort bien. Pour lors on fait ces fossés de six pieds de large contre les grands chemins, et de cinq pieds du côté des communes : mais les fossés qui sont pour tenir lieu d'enclos contre des voisins, n'ont d'ordinaire que deux pieds de largeur dans le fond, et trois pieds dans le haut. Un fossé de quatre pieds de large en-haut, doit avoir deux pieds et demi de profondeur ; si l'on le fait de cinq pieds de large, il doit en avoir trois de profondeur, et ainsi à proportion. On ne fait jamais ces fossés perpendiculairement, mais en talud, pour éviter que la terre ne s'éboule. D'ailleurs dans un fossé dont le fond est étroit, si les bestiaux s'y jetent, ils manquent d'espace pour s'y retourner ; et au lieu de grimper en-haut, et en détacher la terre, ils vont chercher leur sortie au bout du fossé. (D.J.)

FOSSE, (Droit civil et coutumier) La loi sciendum, ff. finium regundor. veut qu'on laisse entre un fossé et le fonds de son voisin autant d'espace qu'il y a de profondeur.

Il y a plusieurs observations à faire sur les fossés, qui sont souvent disputés entre deux voisins. 1°. Dans le doute, les fossés sont déclarés communs aux deux voisins : 2°. selon la coutume d'Auxerre, art. 115. de Berri, art. 14. tit. IVe et de Rheims, art. 369. si la terre que l'on a jetée sur les bords est dans les deux côtés, le fossé est de même commun : 3°. le jet de la terre sert beaucoup à terminer la difficulté sur la propriété du fossé ; ainsi on présume que le fossé appartient au propriétaire du fonds sur lequel on jette la terre que l'on en tire : 4°. s'il est établi par de bons titres ou par des bornes, que le fossé appartient à un voisin, la coutume de jeter la terre du côté de l'autre voisin ne lui en attribue point le droit ; et la prescription ne prévaut point aux titres ni aux bornes. Remarques de M. Aubri sur Richelet. (D.J.)