S. m. terme d'Architecture, grand bâtiment où se retirent des personnes du même sexe, qui consacrées à Dieu, y vivent dans la retraite et la pratique de la vertu. On appelle les couvens monastères, communautés, ou abbayes, selon qu'ils sont gouvernés par des abbés ou abbesses, prieurs ou prieures. Les bâtiments de ces monastères consistent principalement en églises, cloitres, réfectoires, dortoirs, chapitres, parloirs, cours, préaux, jardins, etc. Voyez chacun de ces termes. Les couvens de filles diffèrent de ceux des hommes, en ce que le chœur (Voyez CHOEUR) et leurs bâtiments intérieurs sont séparés des dehors par des grilles et des parloirs qui en défendent l'entrée. Les deux plus beaux monuments de ce genre qui se voient à Paris, sont l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et celle du Val-de-Grace, la première pour hommes, et la seconde pour filles.

Les bâtiments intérieurs doivent être d'une belle disposition, exposés convenablement, et bâtis avec solidité. Leurs églises sont ordinairement assez spacieuses, et d'une décoration proportionnée à l'importance du monastère ; celle du Val-de-Grace est une des plus belles, et dont l'ordonnance soit la plus relative à la convenance du lieu, et à l'idée qu'on doit se former d'un lieu saint. Les églises des Petits-Peres, des Jacobins, la rotonde des filles Sainte-Marie, dans un genre beaucoup plus simple, sont aussi fort estimées ; mais une des églises conventuelles de Paris, qui soit la plus conforme à la dignité des cérémonies de la religion, est celle des Carmelites du fauxbourg saint-Jacques : nous citerons aussi les abbayes de Corbie et de Clairvaux, décorées à la moderne avec beaucoup d'art et de gout. Voyez les desseins de celles de Corbie, dans nos Planches d'Architecture ; et ceux du Val-de-Grace, dans l'Architecture française, tome II. (P)

COUVENT, (Jurisprudence) on ne donne ce nom qu'aux maisons habitées par des religieux ou religieuses, qui sont autorisés à y former une communauté ; car les autres maisons appartenantes à des religieux ; telles que des maisons de campagne et métairies, même celles où ils ont des hospices, ne sont pas des couvens.

Il faut même un certain nombre de religieux dans un monastère, pour qu'il soit conventuel proprement dit : ce nombre est plus ou moins considérable, selon les statuts de chaque ordre ou congrégation.

Il y a dans l'ordre de Cluni des prieurés composés de quatre ou cinq religieux qui ne sont pas conventuels, mais qu'ils appellent prieurés sociaux. Voyez PRIEURES et MONASTERES.

On ne peut fonder aucun couvent sans une permission de l'évêque diocésain, autorisée par lettres patentes du Roi, dû.ment enregistrées au parlement. Voyez l'édit du mois d'Aout 1749.

Les juges et officiers de police, les commis des fermes sont en droit de faire la visite dans les couvens quand ils le jugent à-propos.

Le juge séculier ne peut contraindre des religieuses de recevoir dans leur couvent une fille ou une veuve, sans la permission de l'ordinaire. Augeard, tome II. ch. xxij. et xxxviij.

Une femme en puissance de mari ne peut pas non plus se retirer dans un couvent sans le consentement de son mari, ou sans y être autorisée par justice.

Petit couvent, se prend pour les biens qui ne sont pas de la première fondation du monastère : ainsi on appelle biens du petit couvent, ceux qui ont été acquis par les religieux, ou qui leur ont été aumônés ou donnés pour fondations particulières.

Lorsqu'il s'agit de faire un partage des biens entre l'abbé ou prieur commendataire et les religieux, on distingue si les biens ont été donnés avant l'introduction de la commende, ou depuis ; ceux qui ont été donnés avant, ne se partagent qu'à la charge par le commendataire de payer aux religieux l'honoraire pour les messes, obits, et autres fondations qui s'acquittent dans le monastère. Voyez les mém. du clergé, édit. de 1716. tome IV. col. 1226. au mot Partage. (A)