S. m. terme d'Architecture, du latin capitulum ; c'est une grande pièce dans une communauté, où s'assemblent les chefs, pour y traiter des affaires particulières de la maison, pourvu de stalles, ou de sièges de Menuiserie, d'une grande table, etc. Ces pièces sont ordinairement voutées et ornées de tableaux. (P)

CHAPITRE, (Jurisprudence) en matière ecclésiastique a trois significations différentes : dans la plus étendue, il se prend pour une communauté d'ecclésiastiques qui desservent une église cathédrale ou une collégiale, ou pour une communauté de religieux qui forment une abbaye, prieuré ou autre maison conventuelle.

On appelle aussi chapitre l'assemblée que tiennent ces ecclésiastiques ou religieux, pour délibérer de leurs affaires communes. Les chevaliers des ordres réguliers, hospitaliers et militaires tiennent aussi chapitre, tels que les chevaliers de Malthe, de S. Lazare, du S. Esprit, et le résultat de ces assemblées s'appelle aussi chapitre.

Enfin on appelle chapitre dans les églises cathédrales et collégiales, et dans les monastères, le lieu où s'assemble le clergé ou communauté ; et dans les monastères, le chapitre fait partie des lieux réguliers.

Le titre de chapitre pris pour un corps ecclésiastique n'a commencé à être en usage que vers le temps de Charlemagne, comme le prouve Marcel Ancyran, dans le traité qu'il a fait sur la decrétale d'Honoré III. super specula de magistris.

Un chapitre de chanoines est ordinairement composé de plusieurs dignités, telles que celles du doyen ou du prévôt, du chantre, de l'archidiacre, et d'un certain nombre de chanoines. Dans quelques églises, le chantre est la première dignité du chapitre, cela dépend des titres et de la possession.

On dit communément que tres faciunt capitulum ; on ne connait cependant point de chapitre où il n'y ait que trois chanoines : mais cela signifie que trois chanoines peuvent tenir le chapitre.

Dans les églises cathédrales, le chapitre jouit de certains droits et privilèges, et exemptions, pendant la vacance du siège épiscopal, et même pendant que le siège est rempli.

Le premier des privilèges dont les chapitres des cathédrales jouissent pendant que le siège est rempli, est qu'ils sont considérés comme le conseil de l'évêque.

Dans la primitive église, les évêques ne faisaient rien sans l'avis de leur clergé, qu'on appelle presbyterium ; le IVe concîle de Carthage leur ordonne d'en user ainsi, à peine de nullité.

Lorsqu'on eut séparé la manse de l'évêque de celle de son clergé, celui-ci prit le titre de chapitre, et les intérêts devinrent différents. Le clergé de l'évêque participait cependant toujours au gouvernement du diocèse, comme ne formant qu'un même corps avec l'évêque.

Les députés des chapitres des églises cathédrales ont toujours assisté aux conciles provinciaux, et les ont souscrits.

Selon l'usage présent du royaume, les chapitres des cathédrales n'ont plus de part dans le gouvernement du diocèse ; les évêques sont en possession d'exercer seuls et sans la participation de leur chapitre, la plupart des fonctions appelées ordinis, et celles qui sont de la juridiction volontaire et contentieuse, comme de faire des statuts et règlements pour la discipline de leurs diocèses : ils ne sont obligés de requérir le consentement de leur chapitre que pour ce qui concerne l'intérêt commun ou particulier du chapitre, comme lorsqu'il s'agit d'en aliéner le temporel, d'unir ou supprimer quelque dignité ou bénéfice dans la cathédrale, d'y changer l'ordre de l'office divin, de réformer le breviaire, d'instituer ou supprimer des fêtes, et autres choses semblables, qui intéressent singulièrement le chapitre en corps ou chaque chanoine en particulier. Il est d'usage dans ces cas que l'évêque concerte ses mandements avec le chapitre, et qu'il y fasse mention que c'est après en avoir conféré avec ses vénérables frères, les doyen, chanoines et chapitre.

Tant que l'évêque est en place, le chapitre ne peut point s'immiscer dans le gouvernement du diocèse. Si l'évêque tombe en démence, ce sont les vicaires généraux par lui établis qui suppléent à son défaut. Canon. pontifices et gloss. ibid. Voyez deux consultations qui sont dans Duperray, sur l'édit de 1695. tome II. art. 45.

En France, pendant plusieurs siècles, lorsque le siège épiscopal était vacant, le métropolitain commettait l'évêque le plus prochain pour en prendre soin, ou en prenait soin lui-même ; ce n'est que vers le XIIe siècle que les chapitres des cathédrales se sont mis en possession de gouverner le diocèse pendant la vacance. Glos. ad capitul. de concessione. Clement. de rerum permut.

La juridiction du chapitre, sede vacante, est la même que celle de l'évêque ; mais il ne peut l'exercer en corps ; il doit nommer à cet effet des grands vicaires et un official, pour exercer la juridiction volontaire et contentieuse. Voyez les arrêts rapportés à ce sujet dans la Jurisprudence canon. au mot chapitre.

S'il y a des officiaux et grands-vicaires nommés par l'évêque décédé, le chapitre peut les continuer en leur donnant de nouvelles provisions ; il peut aussi les destituer et en nommer d'autres.

Les grands-vicaires et officiaux nommés par le chapitre, sede vacante, n'ont pas plus de droit que l'évêque : ils ne peuvent par conséquent exercer leur juridiction sur ceux qui sont exempts de celle de l'évêque ; du reste ils peuvent faire tout ce que feraient ceux de l'évêque ; mais n'étant que des administrateurs à temps, ils ne peuvent faire aucune innovation considérable dans la discipline du diocèse.

Après l'année de la vacance expirée, ils peuvent donner des dimissoires pour recevoir les ordres, et aussi pour la tonsure et les quatre mineurs ; et ces dimissoires sont valables à-moins que le nouvel évêque ne les révoque, les choses étant encore entières. Concil. Trid. sess. 7. cap. Xe et sess. 23. Rebuff. prax. benef. part. j. p. 10.

Le chapitre ne représente l'évêque décédé que pour la juridiction et non pour l'ordre ; ainsi il ne peut, ni ses grands-vicaires, exercer aucune fonction du caractère épiscopal, comme donner la confirmation, les ordres, des indulgences, etc. Thomass. discipl. ecclésiast. part. I. liv. III. ch. Xe n. 10.

La disposition des bénéfices qui viennent à vaquer tandis que le siège épiscopal est vacant, n'appartient point au chapitre ; elle est réservée à l'évêque qui doit succéder.

Si l'évêque a droit de nommer conjointement avec le chapitre, le roi nomme un commissaire qui représente l'évêque dans l'assemblée du chapitre. Edit de Janv. 1682 pour la régale.

Si la nomination appartient à l'évêque seul, le bénéfice vacant tombe en régale. Edit du mois de Févr. 1673. édit de Janv. 1682. et déclar. du 30 Aout 1735.

A l'égard des bénéfices cures, qui sont à la collation de l'évêque, et qui viennent à vaquer, sede vacante, le chapitre en a la disposition, sans préjudice néanmoins du droit des gradués, qui peuvent le requérir à l'ordinaire. Arrêt du 6 Sept. 1642. journ. des aud.

Le chapitre a encore droit, pendant la vacance du siège épiscopal, de nommer aux bénéfices dépendants d'une prébende qui est en litige. Journ. des aud. arrêt du 8 Aout 1687.

Le droit canonique attribue au chapitre, sede vacante, l'administration du temporel ; mais parmi nous le Roi, en vertu du droit de régale, fait administrer ce temporel par des économes.

Quelques chapitres ont prétendu être exempts de la juridiction de l'évêque ; mais par la dernière jurisprudence, la plupart de ces exemptions ont été déclarées abusives. On confirme seulement celles qui sont fondées sur des motifs légitimes, et autorisées par le consentement de l'évêque et l'autorité du Roi. La possession immémoriale ne suffit pas en cette matière pour tenir lieu de titre ; mais elle sert à fortifier le titre lorsqu'il est légitime.

Les arrêts ont maintenu les chapitres qui étaient fondés dans la juridiction correctionnelle, sur les dignités, chanoines, et officiers de leur église, mais à la charge de l'appel devant l'official de l'évêque, lequel a le droit de prévention, si celui du chapitre n'a pas informé dans les trois jours. Arrêts des 2 Septembre 1670. et 4 Septembre 1684. Journ. des aud.

Lorsque le chapitre a seulement droit de correction, et non la juridiction contentieuse, il ne peut excommunier ni emprisonner ses bénéficiers, ni les priver de leurs bénéfices ; cela n'appartient qu'à l'évêque.

Le droit que quelques chapitres prétendent avoir de donner aux clercs de leur corps des dimissoires pour les ordres, dépend des titres et de la possession.

Les chanoines exempts, qui acceptent de l'évêque quelque office, comme de grand-vicaire, official, promoteur, etc. deviennent à cet égard justiciables de l'évêque.

Plusieurs chapitres, soit de cathédrales, ou de collégiales, ont des statuts particuliers qui tiennent lieu de loi entr'eux, lorsqu'ils sont autorisés par les supérieurs ecclésiastiques et homologués au parlement. Ces statuts ont ordinairement pour objet l'affectation des prébendes à certaines personnes, l'assistance aux offices, la résidence et les distributions manuelles, le rang et la séance au chœur, l'option des prébendes et des maisons canoniales, et autres objets semblables.

Les droits particuliers dont jouissent certains chapitres, comme droits d'annate, de dépôt, etc. dépendent des titres et de la possession.

Les chapitres de réguliers ne peuvent être sécularisés que par des bulles revêtues de lettres patentes dû.ent enregistrées ; ils doivent observer les conditions portées dans ces bulles et lettres patentes. Voyez SECULARISATION. Voyez les articles ABBE, ABBAYE, CHANOINE, et ci-après COUVENT, MONASTERE, PRIEURE.

Les ordres religieux tiennent trois sortes de chapitres ou assemblées ; savoir le chapitre particulier de chaque maison ou communauté ; le chapitre provincial composé des députés de toutes les maisons de l'ordre qui sont dans la même province ; et le chapitre général composé des députés de tout l'ordre et de toutes les maisons des différentes provinces.

Le chapitre général d'un ordre régulier se tient dans la maison qu'on appelle chef d'ordre. Voyez CHEF D'ORDRE.

Les ordres de chevalerie réguliers ou hospitaliers, tiennent aussi de temps en temps chapitre. Dans l'ordre de Malthe on tient des chapitres particuliers dans chaque province ; il y a aussi le chapitre général de l'ordre qui se tient à Malthe.

Sur les droits des chapitres, voyez Jean Bordenave, tr. de l'état des causes ecclésiast. le dictionn. des cas de conscience de Pontas, au mot chapitre ; le tr. des mat. bénéf. de Fuet, liv. II. ch. IIe le traité des droits des chapitres par Ducasse ; mém. du clergé, édition de 1716. tome II. p. 922. et suiv. et p. 1585. et 1603. bibliothèque de Bouchel, au mot chanoines ; add. à la biblioth. de Bouchel, tome I. p. 14. Biblioth. can. tome I. p. 221. et 516. col. j. De Selve, II. part. tract. quaest. 2. Franc. Marc, tome I. quest. 92. et suiv. et quaest. 139. et 1334. Leprêtre, centur. 2. chap. XVe Henris, tome I. liv. I. ch. j. et ch. IIIe quest. 2. recueil de de la Ville, au mot bénéfice ; Pinson, de moderne acquir. benef. §. 16. n. 19. de fin. can. p. 126. Filleau, part. I. tit. j. ch. xliij. Chenu, 2. cent. quest. 80. Corbin, suite de patronage, ch. 190. Dolive, liv. I. ch. VIIIe Boniface, tome I. liv. II. tit. IIe ch. j. tit. Ve et ch. Ve Peleus, actions forenses. liv. II. act. 39. Tournet, let. c. n. 54. Ferret, liv. IV. ch. IIIe n. 38.

Pour ce qui est particulier aux différents chapitres des églises cathédrales et collégiales, voyez les règlements et autres actes indiqués dans le dictionn. des arrêts, au mot chapitre. (A)

CHAPITRES, (trais) hist. ecclés. termes célèbres dans l'histoire ecclésiastique du VIe siècle.

On donna alors le nom de trois chapitres, à trois écrits fameux qui étaient les écrits de Théodore de Mopsueste, un écrit de Théodoret contre les douze anathèmes de S. Cyrille, et la lettre d'Ibas évêque d'Edesse, à Maris hérétique persan.

Ces trois chapitres avaient leurs défenseurs, qui étaient partagés en différentes classes. La première était celle des Nestoriens, qui les défendaient parce qu'ils croyaient que ces écrits avaient été approuvés dans le concîle général de Chalcédoine, et qu'ils contenaient ou favorisaient ouvertement leur doctrine. La seconde était celle des Catholiques, qui les défendaient, en soutenant contre les Nestoriens que leur doctrine impie ne s'y trouvait pas. La troisième était celle de ceux qui ne voulaient pas les condamner, parce que, selon eux, il n'était pas permis de faire le procès aux morts. A quoi il faut ajouter que par une erreur de fait, plusieurs catholiques croyaient que le concîle de Chalcédoine avait approuvé les trois chapitres. Il est vrai que ce concîle avait admis Théodoret à la communion, après qu'il eut dit anathème à Nestorius, et déclaré Ibas orthodoxe, même après lecture faite de sa lettre à Maris ; mais il n'avait rien prononcé sur cette lettre, ni pour ni contre les écrits ou la personne de Théodore de Mopsueste ; et par conséquent on ne pouvait pas dire qu'il les eut approuvés.

Justinien condamna d'abord les trois chapitres par une loi publiée en 546, qu'on obligea tous les évêques de souscrire ; mais plusieurs le refusèrent, et entr'autres les évêques d'Afrique. Le pape Vigîle les condamna aussi, mais sans préjudice du concîle de Chalcédoine, par un décret intitulé judicatum, adressé à Menas patriarche de Constantinople, et rendu en 548. Les troubles continuant, on assembla en 553 le second concîle général de Constantinople, qui est le cinquième oecuménique, dans lequel les trois chapitres furent anathématisés ; et quoique le pape Vigîle parut d'abord n'en pas approuver les décisions, parce qu'il avait retracté son premier decret par un autre qu'on nommait constitutum, il se rendit enfin à l'avis du concîle par un second constitutum, qu'on trouve dans les nouvelles collections de M. Baluze, de l'année 554, qu'il avait fait précéder dès la fin de 553 par une lettre d'accession, adressée à Eutychius successeur de Menas dans le siège de Constantinople.

La condamnation des trois chapitres causa en Occident un schisme, toujours fondé sur ce qu'on croyait que le concîle de Chalcédoine les avait approuvés, et qui ne finit que plus de 70 ans après sous le pape Honorius. Mais la division dura plus longtemps en Orient, où les Nestoriens étaient fort puissants, et soutenus d'un grand nombre de défenseurs. (G)