S. m. (Histoire romaine) les Romains pour fournir aux dépenses de l'état, imposèrent un tribut général sur toutes les marchandises que l'on transportait d'un lieu en un autre, et que l'on appelait portorium, ce qui revient à notre péage.

On ignore dans quel temps les Romains ont commencé d'exiger des droits sur les marchandises en passant sur leurs terres, parce qu'ils ont été longtemps sans avoir ni commerce, ni liaisons avec leurs voisins. On ne fait point encore si Ancus-Martius, qui a ouvert le premier le port d'Ostie, y établit un droit sur les marchandises qui y seraient apportées ; il faut pourtant que les péages eussent été établis sous les rais, puisque Plutarque, Denis d'Halicarnasse, et Tite-Live, ont remarqué que Publicola abolit les péages, ainsi que plusieurs autres charges dont le peuple était opprimé. Mais la république ayant étendu sa domination de toute part, elle fut obligée, de soutenir plusieurs guerres, pour conserver ce qu'elle avait acquis, et par l'ambition d'augmenter ses conquêtes, de rétablir non-seulement ces anciens subsides, mais même d'en imposer de nouveaux sur tout ce que l'on portait à Capoue, à Pouzolles, et dans le camp qui avait autrefois été affranchi de toutes sortes de droits. Ainsi Rome et toute l'Italie se virent accablés de péages, jusqu'au temps où Caecilius Metellus, étant préteur, les abolit, selon le témoignage de Dion Cassius, par une loi agréable au peuple, mais mal reçue par les sénateurs, et par la plupart des grands qui haïssaient Metellus.

Cet affranchissement subsista néanmoins dans l'Italie jusqu'à la destruction de la république et de la liberté ; car au rapport de Suétone, Jules-César renouvella tous ces subsides, qu'Auguste ne manqua pas de confirmer. Il est vrai que si nous en croyons Tacite, Néron eut quelque envie d'éteindre le tribut appelé portorium, mais cette envie ne dura guère, il l'étouffa presque dans sa naissance.

Au reste, on comprend aisément que portorium était originairement un tribut imposé sur tout ce qui entrait dans les ports de la république ; à portu, portorium dictum. (D.J.)

PEAGE, s. m. (Jurisprudence) est un droit qui se paye au roi, ou à quelqu'autre personne, par permission du roi, pour le passage des personnes, bestiaux, marchandises, sur un pont, chemin, ou rivière, ou à l'entrée de quelque ville, bourg, ou autre lieu.

Les péages reçoivent différents noms, selon l'objet particulier pour lequel ils se perçoivent, comme barrage, pontonage, passage, travers : on appelle aussi le péage billette ou branchiete, à cause du billot ou branche d'arbre où l'on attache la pancarte.

Le roi peut seul établir des péages, et les seigneurs hauts-justiciers n'ont pas ce droit ; et si quelques-uns ont des péages dont on ne rapporte pas le titre primitif, c'est que la longue possession fait présumer qu'il y en a eu originairement une concession du roi, et tous ceux qui ne sont pas établis de l'autorité du roi, doivent être abolis.

L'ordonnance des eaux et forêts, tit. des péages, a supprimé tous les droits de cette espèce qui ont été établis depuis cent ans sans titre ; et à l'égard de ceux qui étaient établis avant les cent ans, par titres légitimes, et dont la possession n'aura pas été interrompue, elle a ordonné que les seigneurs propriétaires justifieraient de leur droit et possession.

L'article 5. de ce même titre rejette les droits de péage, même avec titre et possession, si les seigneurs qui les lèvent ne sont obligés à aucune dépense pour l'entretien des chemins, bacs, ponts, et chaussées.

Celui qui a droit de péage dans un lieu, ne peut, sans permission du roi, transférer le bureau de son péage en un autre endroit, ni établir de nouveaux bureaux sans permission.

Les seigneurs qui ont droit de péage sont obligés d'avoir une pancarte contenant le tarif du droit, et de la faire mettre en un lieu apparent, afin que le fermier ne puisse exiger plus grand droit qu'il n'est dit, et que les passants ne puissent prétendre cause d'ignorance du péage.

Il y a un bureau du conseil établi pour l'examen et la représentation des titres des propriétaires des droits de péages, passages, pontonages, travers, et autres qui se perçoivent sur les ponts, chaussées, chemins, rivières navigables, et ruisseaux y affluans, dans toute l'étendue du royaume.

Les droits de péage ont été établis, dans l'origine, pour l'entretien des ponts, ports, passages, et chemins, et même pour y procurer aux marchands et voyageurs la sûreté de leurs personnes et effets : c'est pourquoi anciennement, lorsque quelqu'un était volé sur un chemin où le seigneur haut justicier avait droit de péage, ce seigneur était tenu de rembourser la perte ; cela fut ainsi jugé par arrêt donné à la Chandeleur 1254 contre le sieur de Crevecœur ; et en 1269 contre le seigneur de Vicilon ; en 1273 contre le comte de Bretagne ; et en 1285 contre celui d'Artais.

On voit aussi, par un arrêt de la Toussaint 1295, que le roi faisait rembourser de même le détroussement fait en sa justice.

Mais quand le meurtre ou vol arrivait avant soleil levé, ou après soleil couché, le roi ou autre seigneur n'en était pas responsable.

Cette garantie n'a plus lieu depuis que les seigneurs n'ont plus la liberté de mettre sous les armes leurs vassaux et sujets, et que le roi a établi des maréchaussées pour la sûreté des chemins.

Quelques coutumes prononcent une amende au profit du seigneur contre ceux qui ont fraudé le péage ; cela dépend des titres et de la possession.

Les péages sont droits domaniaux et non d'aides et de subsides. Voyez les coutumes d'Anjou, Maine, Lodunais, Touraine, Bourbonnais, la Marche ; le Gloss. de Laurière au mot péage ; des Pommiers sur l'article 154. de la coutume de Bourbonnais. (A)