Grammaire & Jurisprudence

S. f. (Grammaire et Jurisprudence) est le titre que l'on donne à différentes sortes de supériorités et de puissance que l'on peut avoir, soit sur les personnes d'un lieu, soit sur les héritages de ce lieu.

Ce terme seigneurie, tire son étymologie de seigneur, qui vient du latin senior ; parce qu'anciennement la supériorité et puissance politique était attribuée aux vieillards. Voyez ci-devant SEIGNEUR.

Chez les Hébreux, les Juifs, les Grecs, les Romains et autres peuples de l'antiquité, il n'y avait point d'autre seigneurie, puissance ou supériorité, que celle qui était attachée à la souveraineté, ou aux offices dont l'exercice consistait en quelque partie de la puissance publique ; on ne connaissait point encore ces propriétés particulières tenues noblement, ni cette supériorité sur les héritages d'autrui, que l'on a depuis appelé seigneuries.

S. m. (Grammaire et Jurisprudence) du latin signum, signifie en général marque.

Anciennement le terme de seing, signum, se prenait pour le sceau ou cachet particulier, dont chacun usait pour sceller et adopter les actes qu'il passait ; ce seing ou sceau tenait alors lieu de signature.

Depuis que l'usage de l'écriture est devenu plus commun, et que les signatures manuelles ont été substituées à l'apposition des sceaux ou cachets ; on a souvent entendu par seing la souscription que quelqu'un fait d'un acte, et pour distinguer ce seing de l'apposition du sceau, on l'a appelé seing manuel.

S. f. (Grammaire et Jurisprudence) est un petit siege de bois, sur lequel l'accusé doit être assis lorsqu'il subit le dernier interrogatoire, lorsque les conclusions du ministère public tendent à peine afflictive ; cela se pratique ainsi, tant en première instance que sur l'appel : au-lieu que dans les premiers interrogatoires l'accusé doit être seulement debout, tête nue, en présence du juge qui l'interroge. Quand les conclusions ne tendent pas à peine afflictive, l'accusé subit le dernier interrogatoire debout derrière le barreau, et non sur la sellette. Voyez l'ordonnance de 1670, tit. XIV. art. 21. et 23. et la déclaration du 13 Avril 1703. (A)

S. m. (Grammaire et Jurisprudence) en terme de palais, est le service que les officiers de certains tribunaux font seulement pendant six mois : les officiers du grand-conseil, ceux de la chambre des comptes de Paris, et de la cour des monnaies servent par semestre. Il y a aussi quelques parlements qui sont semestres, c'est-à-dire où les officiers servent de même par semestre. Quand il s'agit d'enregistrement, d'ordonnances, édits ou déclarations, ou de quelque affaire qui intéresse toute la compagnie, on assemble les deux semestres, c'est-à-dire toute la compagnie. (A)