S. m. (Jurisprudence) semble être la même chose que recélé ; cependant on en fait une différence : le recélé s'entend toujours des choses, aulieu que le recélement s'entend le plus souvent des personnes.

Recélement de la personne de l'accusé, est lorsqu'on lui donne la retraite, et qu'on le cache pour le soustraire aux poursuites de la justice. L'ordonnance de Blais, art. 193. veut que ceux qui recelent l'accusé subissent la même peine que celui-ci méritait ; mais on modere cette peine selon les circonstances.

Le recélement des corps morts des bénéficiers, est lorsqu'on cache la mort d'un bénéficier pour avoir le temps d'impétrer ses bénéfices ; le droit canonique prononce dans ce cas la peine d'excommunication. L'ordonnance de 1539, confirmée par celle de Blais, et par la déclaration du 9 Février 1657, registrée au grand-conseil le 30 Mars 1662, prononcent la confiscation du corps et des biens contre les laïcs qui le commettent, et la privation à l'égard des ecclésiastiques, de tout droit et possession qu'ils pourraient prétendre sur les bénéfices vacans, avec une amende à l'arbitrage du juge. La déclaration veut que pour parvenir à la preuve de ce recélement, le premier juge sera tenu, sur la requisition des évêques et autres collateurs, de se transporter avec eux en la maison du bénéficier, pour se faire représenter le malade ou son corps, dont il dressera procès-verbal ; et qu'en cas de refus de la part des parents ou domestiques, les évêques et collateurs pourront pourvoir aux bénéfices, comme vacans.

Recélement de grossesse, est lorsqu'une fille ou femme cele sa grossesse pour supprimer ensuite le part, voyez PART, et l'article SUPPRESSION DE PART.

Recélement de choses volées, est lorsque quelqu'un reçoit et garde sciemment des choses qui ont été volées par un autre. Ce recélement est considéré comme un vol, et ceux qui le commettent ne sont pas moins punissables que les voleurs mêmes, parce qu'ils les favorisent. Voyez ci-après RECELEUR. (A)