ou COMMUNES, (Jurisprudence) signifie quelquefois le menu peuple d'une ville ou bourg. C'est aussi une espèce de société que les habitants ou bourgeois d'un même lieu contractent entr'eux par la permission de leur seigneur, au moyen de laquelle ils forment tous ensemble un corps, ont droit de s'assembler et délibérer de leurs affaires communes, de se choisir des officiers pour les gouverner, percevoir les revenus communs, d'avoir un sceau et un coffre commun, etc.

L'origine des concessions de communes est fort ancienne : on tient que les Gaulois jouissaient de ce droit sous les Romains ; et il y a quelques privilèges semblables accordés par les rois de la seconde race.

Louis-le-Gros passe néanmoins communément pour le premier qui les ait établi. La plupart de ses sujets, même de ceux qui habitaient les villes, étaient encore serfs ; ils ne formaient point de corps entr'eux, et ne pouvaient par conséquent s'assembler : c'est pourquoi ils se rachetèrent, moyennant une somme considérable qu'ils payaient au roi ou autre seigneur pour toute redevance.

La première charte de commune qui soit connue, est celle que Louis-le-Gros accorda à la ville de Laon en 1112 ; elle excita une sédition contre l'évêque. La commune d'Amiens fut étable en 1114. Louis-le-Jeune et Philippe Auguste multiplièrent l'établissement de ces communes, dont l'objet était de mettre les sujets à couvert de l'oppression et des violences des seigneurs particuliers, de donner aux villes des citoyens et des juges, et aux rois des affranchis en état de porter les armes.

Ceux qui composaient la commune se nommaient proprement bourgeois, et élisaient de leur corps des officiers pour les gouverner, sous les noms de maire, jurés, échevins, etc. c'est l'origine des corps de ville. Ces officiers rendaient la justice entre les bourgeois.

La commune tenait sur pied une milice réglée où tous les habitants étaient enrôlés, et imposait, lorsqu'il était nécessaire, des tailles extraordinaires.

Le roi n'établissait des communes que dans ses domaines, et non dans les villes des hauts seigneurs ; excepté à Saissons, dont le comte n'était pas assez puissant pour l'empêcher.

Il n'y en avait cependant pas dans toutes les villes : c'est ce que dit Philippe VI. dans des lettres du mois de Mars 1331. Ces villes qui n'avaient point de communes étaient gouvernées par les officiers du roi.

Les villes de communes étaient toutes réputées en la seigneurie du roi : elles ne pouvaient sans sa permission prêter à personne, ni faire aucun présent, excepté de vin, en pots ou en barrils. La commune ne pouvait députer en cour que le maire, le greffier, et deux autres personnes ; et ces députés ne devaient pas faire plus de dépense que si c'eut été pour eux. Les deniers de la commune devaient être mis dans un coffre. La commune pouvait lever annuellement une taille sur elle-même pour ses besoins. C'est ce que l'on trouve dans deux règlements faits par S. Louis en 1256.

Quelques villes du premier ordre, telles que Paris, étaient tenues pour libres, et avaient leurs officiers, sans avoir jamais obtenu de charte ou concession de commune.

Les seigneurs, et surtout les ecclésiastiques, conçurent bien-tôt de l'ombrage de l'établissement des communes, parce que leurs terres devenaient désertes par le grand nombre de leurs sujets qui se réfugiaient dans les lieux de franchise : mais les efforts qu'ils firent pour ôter aux villes et bourgs le droit de commune, hâta la destruction de leur tyrannie ; car dès que les villes prenaient les armes, le roi venait à leur secours ; et Louis VIII. déclara qu'il regardait comme à lui appartenantes toutes les villes dans lesquelles il y avait des communes.

La plupart des seigneurs, à l'imitation de nos rais, affranchirent aussi leurs sujets, et les hauts seigneurs établirent des communes dans les lieux de leur dépendance. Le comte de Champagne en accorda une en 1179 pour la ville de Meaux.

Il ne faut cependant pas confondre les simples affranchissements avec les concessions de commune : la Rochelle était libre dès 1199, avant l'établissement de la commune.

Les concessions de communes faites par le roi, et celles faites par les seigneurs, lorsqu'elles ont été confirmées par le roi, sont perpétuelles et irrévocables, à moins que les communautés n'aient mérité d'en être privées par quelque mauvaise action ; comme il arriva aux habitants de la ville de Laon sous Louis VI. pour avoir tué leur évêque, et aux Rochelais sous Louis XIII. à cause de leur rebellion.

La plupart des privilèges qui avaient été accordés aux communes, tels que la justice, le droit d'entretenir une milice sur pied, de faire des levées extraordinaires, leur ont été ôtées peu-à-peu par nos rais. L'ordonnance de Moulins, art. 71. leur ôta la justice civile, leur laissant encore l'exercice de la justice criminelle et de la police. Mais cela a encore depuis été beaucoup restreint, et dans la plupart des villes les officiers municipaux n'ont plus aucune juridiction ; quelques-uns ont seulement une portion de la police.

Sur l'établissement des communes, voyez Chopin, de dom. lib. III. tit. xx. n. 5. et seq. La Thaumassière, sur les coutumes locales de Berri, ch. xjx. Ducange, gloss. lat. verb. communantia ; Hauteserre, de ducibus, cap. IVe in fine ; Desid. Heraldus, quaest. quotid. p. 93. et 94. les auteurs de la préface de la bibliothèque des coutumes ; le recueil des ordonn. de la troisième race ; hist. ecclésiastiq. de Fleury, tome XIV. in -12. liv. LXVI. p. 157 et 158. le président Bouhier, en ses observ. sur la coutume de Bourgogne, ch. lj. p. 31. et le président Hénault, à la fin de son abrégé de l'hist. de France. (A)

COMMUNE, (Jurisprudence) en tant que ce terme s'applique à quelque pâturage, signifie tout pâturage appartenant à une communauté d'habitants, soit que ce pâturage soit un bas pré, ou que ce soit quelque autre lieu de pascage, tel que les landes et bruyeres ; soit en plaine ou sur les montagnes et coteaux. En quelques endroits on les nomme uselles, quasi usalia ; en d'autres usines : ce qui vient toujours du mot usage.

La propriété des communes appartient à toute la communauté ensemble, de manière que chaque habitant en particulier ne peut disposer seul du droit qu'il a dans la propriété : la communauté même ne peut en général aliéner ses communes ; et s'il se trouve des cas où elle est autorisée en justice à le faire, ce n'est qu'avec toutes les formalités établies pour l'aliénation des biens des gens de main-morte.

On tient aussi pour maxime, que les communes ne peuvent être saisies réellement, ni vendues par decret, même pour dettes de la communauté ; que l'on peut seulement imposer la dette commune sur les habitants, pour être par eux acquittée aux portions et dettes convenables. Voyez ci-devant COMMUNAUTE D'HABITANS.

Quant à l'usage des communes, il appartient à chaque habitant, tellement que chacun peut y faire paitre tel nombre de bestiaux qu'il veut, même un troupeau étranger, pourvu qu'il soit hebergé dans le lieu dont dépend la commune, en quoi il y a une différence essentielle entre les communes et les terres des particuliers sujettes à la vaine pâture : car dans ces dernières auxquelles on n'a droit de pascage que par une société tacite, l'usage de ce droit doit être proportionné aux terres que chacun possède dans le lieu ; en sorte que ceux qui n'y ont point de terres, ne peuvent faire pâturer leurs bestiaux sur celles des autres ; et ceux qui ont des terres, ne peuvent envoyer des bestiaux dans les vaines pâtures, qu'à proportion de la quantité de terres qu'ils possèdent dans la paraisse : ils ne peuvent avoir qu'une bête à laine par arpent de terre en labour ; et à l'égard des autres bestiaux, ils ne peuvent y envoyer que ceux qui sont nécessaires pour leur usage, et qu'ils sont en état de nourrir pendant l'hiver du produit de leur récolte : au lieu que dans les communes, chaque habitant a la liberté d'envoyer tant de bestiaux que bon lui semble, pourvu néanmoins que le pâturage y puisse suffire ; autrement chacun ne pourrait en user qu'à proportion de ce qu'il supporte de charges dans la paraisse.

Le seigneur du lieu participe à l'usage des communes, comme premier habitant ; il peut même demander qu'il lui en soit fait un triage, c'est-à-dire qu'on en distingue un tiers qui ne soit que pour son usage : mais pour savoir en quel cas il peut demander ce triage, il faut distinguer.

Si la commune a été cédée aux habitants à la charge de la tenir du seigneur, moyennant un cens ou autre redevance, soit en argent, grain, corvées, ou autrement ; en ce cas la concession est présumée faite à titre onéreux, quand même le titre primitif n'en serait pas rapporté par les habitants ; et comme il y a eu aliénation de la propriété utîle de la part du seigneur au profit des habitants, le seigneur ne peut pas rentrer dans cette propriété en tout ni en partie ; et par une suite du même principe, il ne peut demander partage ou triage pour jouir de son tiers séparément.

Mais si la concession de la commune a été faite gratuitement par le seigneur ou par ses auteurs, qu'ils n'aient donné aux habitants que l'usage de la commune, et non la propriété ; en ce cas le seigneur est toujours réputé propriétaire de la commune ; il peut en tout temps demander un partage ou triage pour avoir son tiers à part et divis, pourvu que les deux autres tiers suffisent pour l'usage des habitants, sinon le partage n'aurait pas lieu, ou du moins on le réglerait autrement.

Ce partage ou triage n'est admis que pour les communes de grande étendue, parce qu'on ne présume pas qu'il soit préjudiciable : mais pour les petites communes, par exemple au-dessous de cinquante arpens, on ne reçoit pas le seigneur à en demander le triage.

Quand il y a plusieurs seigneurs, il faut qu'ils demandent tous conjointement à faire le triage.

Les seigneurs qui ont leur tiers à part, ne peuvent plus ni eux, ni leurs fermiers, user du surplus des communes.

Lorsqu'une même commune sert pour plusieurs paroisses, villages, hameaux, les habitants de ces différents lieux peuvent aussi demander qu'il soit fait un triage ou partage, pourvu qu'il soit fait avec toutes les parties intéressées, présentes ou dû.ment appelées : au moyen du partage qui est fait entr'eux, chaque paraisse, chaque village ou hameau, et même quelquefois chaque canton de village, a son triage distinct et séparé ; auquel cas, le terme de triage ne signifie pas toujours un tiers de la commune : car les parts que l'on assigne aux habitants de chaque lieu, sont plus ou moins fortes, selon le nombre des lieux et des habitants qui les composent.

L'ordonnance de 1669, tit. xxjv. art. 7. porte que si dans les pâtures, marais, prés, et pâtis échus au triage des habitants, ou tenus en commun sans partage, il se trouvait quelques endroits inutiles et superflus, dont la communauté put profiter sans incommoder le pâturage, ils pourront être donnés à ferme, après un résultat d'assemblée faite dans les formes, pour une, deux, ou trois années, par adjudication des officiers des lieux, sans frais ; et le prix employé aux réparations des paroisses dont les habitants sont tenus, ou autres urgentes affaires de la communauté.

Chaque habitant en particulier ne peut demander qu'on lui assigne sa part de la commune ; ce serait contrevenir directement à l'objet que l'on a eu lors de la concession de la commune, et anéantir l'avantage que la communauté en doit retirer à perpétuité.

Mais chaque habitant peut céder ou louer son droit indivis de pâturage dans la commune à un étranger, pourvu que celui-ci en use comme aurait fait son cédant, et n'y mette pas plus de bestiaux qu'il en aurait mis. Voyez le journ. des aud. arrêt du 1. Septembre 1705.

En 1667 le roi fit remise aux communautés d'habitants du tiers ou triage, qu'il était en droit de leur demander dans les communes relevantes de lui. La même chose fut ordonnée pour les droits de tiers ou triage, que les seigneurs particuliers pouvaient s'être fait faire depuis l'an 1630. Les triages plus anciens furent conservés aux seigneurs, en rapportant leur titre. Voyez le journ. des aud. aux arrêts des 25 Avril 1651, et 24 Mai 1658 ; Despeisses, tom. I. pag. 124. Basnage, sur l'article lxxxij. de la cout. de Normandie ; et le dict. des arrêts, au mot communes et usages.

Les amendes et confiscations qui s'adjugent pour les prés et pâtis communs contre les particuliers, appartiennent au seigneur haut-justicier, excepté en cas de réformation, où elles appartiennent au Roi ; mais les restitutions et dommages et intérêts appartiennent toujours à la paraisse, et doivent être mis ès mains d'un syndic ou d'un notable habitant, nommé à cet effet à la pluralité des suffrages, pour être employés aux réparations et nécessités publiques. Ordonn. de 1669. tit. xxjv. art. 21. et 22.

On comprend aussi quelquefois les bois des communautés sous le titre de communes ; mais on les appelle plus ordinairement bois communs ou bois communaux. Voyez l'ordonn. de 1669. tit xxjv.

COMMUNE, (Jurisprudence) femme commune ou commune en biens, est celle qui est en communauté de biens avec son mari, ou en continuation de communauté avec les enfants de son mari décédé.

Femme non commune, est celle qui a été mariée dans un pays où la communauté n'a pas lieu, ou qui a stipulé en se mariant qu'il n'y aurait point de communauté.

Il ne faut pas confondre la femme séparée de biens, avec la femme non commune.

Une femme peut être séparée de biens par contrat de mariage, ou depuis ; et dans l'un et l'autre cas, elle a l'administration de son bien : au lieu que la femme qui est simplement non commune, ne peut devenir telle que par le contrat exprès ou tacite du mariage ; et elle n'a pas pour ce l'administration de ses biens, si ce n'est de ses paraphernaux. Voyez ci-devant COMMUNAUTE, et ci-après PARAPHERNAUX.

COMMUNE RENOMMEE, (Jurisprudence) voyez PREUVE par commune renommée. (A)

COMMUNES, (Histoire moderne) nom qu'on donne en Angleterre à la seconde chambre du parlement, ou à la chambre basse, composée des députés des provinces ou comtés, des villes, et des bourgs. Voyez PARLEMENT, CHAMBRE HAUTE, DEPUTE.

Tout le peuple donnait anciennement sa voix aux élections de ces députés. Mais, dans le XVe siècle, le roi Henri VI. pour éviter le tumulte trop ordinaire dans les grandes assemblées tenues à ce sujet, ordonna le premier, que personne ne pourrait voter pour la nomination des députés de la province, que les ycomants ou les possesseurs de francs-fiefs au moins de 40 schelins de revenu annuel, et qui habitaient dans la même province ; que les personnes élues pour les provinces, seraient de condition noble, et au-moins écuyers ou gentilshommes, qualifiés pour être chevaliers, anglais de naissance, ou au-moins naturalisés, de l'âge de vingt-un ans et non au-dessous, et que personne ne pourrait prendre séance dans la chambre des communes, s'il était juge ou prevôt d'une comté, ou ecclésiastique.

Pendant la séance du parlement, tous les membres de la chambre basse jouissent des mêmes privilèges que ceux de la chambre haute ; c'est-à-dire qu'eux, et tous les serviteurs et domestiques, sont exempts de toutes poursuites, arrêts, et emprisonnements, à-moins qu'ils ne soient accusés de trahison, de meurtre, ou de rupture de paix. Tous les meubles nécessaires qu'ils transportent avec eux pendant la séance, sont aussi exempts de saisie. Ce privilège s'étendait autrefois depuis le moment de leur départ de chez eux, jusqu'à celui de leur retour : mais par un acte du parlement, passé de nos jours sous le règne de Georges I. il fut ordonné qu'aussi-tôt que le parlement serait dissous ou prorogé, les créanciers seraient en droit de poursuivre tous les membres qui auraient contracté des dettes.

Les membres de la chambre des communes n'ont ni robes de cérémonie comme les pairs, ni rang et places marquées dans leur chambre ; ils y siègent tous confusément : il n'y a que l'orateur qui ait un fauteuil ou une espèce de siège à bras, situé vers le haut bout de la chambre ; son clerc et son assistant sont assis à côté de lui. Ces trois officiers sont aussi les seuls qui aient des robes, aussi-bien que les députés pour la ville de Londres et quelquefois les professeurs en Droit pendant le temps de la plaidoierie.

Le premier jour que s'assemble un nouveau parlement, avant qu'on entame aucune affaire, tous les membres des communes prêtent serment entre les mains du grand-maître de la maison du roi, et dans la cour des pupilles. Ensuite ils procedent à l'élection d'un orateur, et après cette élection, et que l'orateur a été agréé par le roi, ils prêtent serment une seconde fais. Voyez ORATEUR.

Les principaux privilèges de la chambre des communes sont, que tous les bills pour lever de l'argent sur les sujets, sortent immédiatement de la chambre des communes ; parce que c'est sur eux que se lève la plus grande partie des impositions : ils ne souffrent pas même que les seigneurs fassent aucun changement à ces sortes de bills. Les communes sont proprement les grandes enquêtes du royaume ; elles ont le privilège de proposer des lais, de représenter les calamités publiques, d'accuser les criminels d'état, même les plus grands officiers du royaume, et de les poursuivre comme partie publique à la chambre des seigneurs, qui est la suprême chambre de justice de la nation ; mais elles n'ont pas droit de juger, comme elles l'ont elles-mêmes reconnu en 1680 sous le roi Charles II.

Autrefois on accordait aux membres des communes, des sommes pour leurs dépenses pendant la séance du parlement, rationabiles expensas : ce sont les termes des lettres circulaires ; c'est-à-dire tels appointements que le roi, en considérant le prix des choses jugera à-propos d'imposer au peuple, que ces députés représentent, et aux dépens duquel ceux-ci devaient être défrayés. Dans l'article XVIIe du règlement d'Edouard II. ces appointements étaient a ors de dix groats pour chaque député de la province, et de cinq pour ceux des bourgs, somme modique relativement au taux présent des monnaies, et au prix des choses ; mais qui était alors suffisante, et même considérable. Depuis ils montèrent jusqu'à 4 schelins par jour pour ceux qui étaient chevaliers, et 2 schelins pour les autres. Aujourd'hui les communes ne reçoivent plus d'appointements ; l'impôt ne laisse pas que de se lever : mais ces fonds sont employés à d'autres dépenses. On a cru que de bons citoyens étaient assez indemnisés par l'honneur qu'ils reçoivent de soutenir les intérêts de la nation, sans vendre leurs services pour une modique rétribution.

Les communes, ou plutôt le tiers état, en Angleterre, se dit par opposition aux nobles et aux pairs, c'est-à-dire de toutes sortes de personnes au-dessous du rang de baron, car dans ce royaume il n'y a des nobles, suivant la loi, que les barons ou les seigneurs membres de la chambre haute : tout le reste, comme les chevaliers, écuyers, etc. ne sont pas nobles ; on les regarde seulement comme étant d'une bonne famille. Ainsi un gentilhomme n'est autre chose qu'un homme issu d'une famille honnête, qui porte des armes, et qui a un certain revenu. Le tiers état comprend donc les chevaliers, les écuyers, les gentilshommes, les fils de la noblesse qui ne sont pas titrés, et les ycomants. Voyez ÉCUYER, GENTILHOMME, YCOMAN ou YEMAN. (G)