S. m. (Jurisprudence) en matière bénéficiale, c'est le retour à un bénéfice que l'on a permuté ou résigné.

Le canon quoniam, qui est du pape Nicolas, causâ 7. quaest. j. nous apprend qu'autrefois l'Eglise désapprouvait fort ces sortes de regrès ; et c'était de-là que l'Eglise rejetait aussi alors toutes les démissions ou les résignations qui se faisaient par les titulaires, dans l'espérance qu'ils avaient de rentrer dans leur bénéfice.

Dans la suite, il a été admis par l'Eglise en certains cas, et singulièrement en faveur de ceux qui ont résigné étant malades.

Cependant en France, les regrès n'étaient point admis anciennement lorsque la résignation avait eu son plein et entier effet en faveur du résignataire.

Cette jurisprudence ne changea que du temps de Henri II. à l'occasion du Sr Benait, curé des SS. Innocens, qui avait résigné au nommé Semelle son vicaire ladite cure, et celle de Pouilly diocèse de Sens, lequel n'avait payé ce bienfait que d'ingratitude. Henri II. ayant pris connaissance de cette affaire, rendit un arrêt en son conseil le 29 Avril 1558, par lequel ledit Semelle fut condamné à remettre les deux bénéfices ès mains de l'ordinaire, pour les conférer et remettre audit Benait ; et il fut dit que cet arrêt serait publié et enregistré dans toutes les cours, pour servir de loi sur cette matière.

Depuis ce temps, le regrès est admis parmi nous, et l'on en distingue de trois sortes.

Le premier est le regrès tacite, qui a lieu en cas de permutation et de résignation. Quand on ne peut pas jouir du bénéfice donné par le copermutant, on rentre dans le sien de plein droit, sans qu'il soit besoin de nouvelles provisions.

Le second est le regrès que l'on admet humanitatis causâ, comme dans le cas d'une résignation faite in extremis. Ces sortes de résignations sont toujours réputées conditionnelles.

On regarde aussi comme telles celles que l'on fait dans la crainte d'une mort civîle de celui qui est fondé sur la clause non aliter, non alias, non alio modo.

Dans le cas d'une résignation faite in extremis, le résignant revenu en santé est admis au regrès, quoique le résignataire ait obtenu des provisions, et même qu'il ait pris possession, et soit entré en jouissance.

Au grand-conseil, la maladie du résignant n'est pas regardée comme un moyen pour être admis en regrès, à-moins que le résignant ne prouve qu'il était en démence, ou qu'il a résigné par force ou par crainte, ou parce qu'il a cédé aux importunités du résignataire.

La réserve d'une pension n'empêche pas le regrès, à-moins que la pension ne soit suffisante, ou qu'il n'y ait des circonstances de fraude.

La minorité seule n'est pas un moyen pour parvenir au regrès, puisque les bénéficiers mineurs sont réputés majeurs à l'égard de leur bénéfice. Mais les mineurs sont admis au regrès, quand ils ont été induits à résigner par dol et par fraude, et que la résignation a été faite en faveur de personnes suspectes et prohibées. Dumoulin tient même que dans cette matière les mineurs n'ont pas besoin de lettres de restitution en entier, et que la résignation est nulle de plein droit.

Les majeurs même sont aussi admis au regrès, quand ils ont été dépouillés par force, crainte ou dol.

Le novice qui rentre dans le monde après avoir résigné, rentre aussi dans son bénéfice.

Le résignant revenu en santé qui use du regrès, n'a pas besoin de prendre de nouvelles provisions, nonobstant l'édit du contrôle qui ordonne d'en prendre, l'usage contraire ayant prévalu.

Le regrès dans le cas où il est admis, a lieu quand même le résignataire aurait pris possession réelle et actuelle du bénéfice résigné, et qu'il en aurait joui paisiblement pendant quelque temps, il aurait même encore lieu, quoique le bénéfice eut passé à un second ou troisième résignataire.

Mais si le résignataire avait joui paisiblement pendant trois ans depuis que le résignant est revenu en santé, cette possession triennale empêcherait le regrès, il suffirait même pour cela qu'il y eut un an de silence du résignant depuis sa convalescence, ou quelque autre approbation de la résignation.

Celui qui a su l'indignité de son résignataire ne peut ni rentrer dans son bénéfice, ni exiger la pension qu'il s'était réservée.

Quoique le regrès soit une voie de droit, ce sont de ces choses qu'il n'est pas convenable de prévoir ni de stipuler, de sorte que la résignation serait vicieuse, si la condition du regrès y était exprimée.

Pour parvenir au regrès, il faut présenter requête au juge royal, et y joindre les pièces justificatives des causes sur lesquelles on fonde le regrès.

Le résignant peut faire interroger sur faits et articles son résignataire, ou demander à faire entendre des témoins quand il y a un commencement de preuve par écrit. Voyez Ferret, Pastor, Dumoulin. (A)