S. f. (Jurisprudence) signifie demande ou réquisition ; un explait fait à la requête d'un tel, c'est-à-dire à sa réquisition.

Requête pris pour demande, est une procédure par laquelle une partie demande quelque chose au juge.

La requête commence par l'adresse, c'est-à-dire par le nom du juge auquel elle est adressée, comme à nosseigneurs de parlement, après quoi il est dit, supplie humblement un tel ; on expose ensuite le fait et les moyens, et l'on finit par les conclusions qui commencent en ces termes, ce considéré, nosseigneurs, il vous plaise, ou bien, messieurs, selon le tribunal où l'on plaide, et les conclusions sont ordinairement terminées par ces mots, et vous ferez bien.

La plupart des procès commencent par une requête ; cependant on peut commencer par un explait, la requête n'est nécessaire que quand on demande permission d'assigner, ou de saisir.

La requête introductive étant répondue d'une ordonnance, on donne assignation en vertu de la requête et de l'ordonnance.

On peut dans le cours d'une cause, instance ou procès, donner de part et d'autre plusieurs requêtes.

Lorsque la partie adverse a procureur en cause, les requêtes se signifient à son procureur ; on peut cependant aussi les signifier au domicîle de la partie.

Il n'est pas nécessaire que les requêtes soient signées par la partie, il suffit qu'elles le soient par le procureur ; cependant quand elles sont importantes, et qu'elles contiennent des faits graves, le procureur doit pour son pouvoir et sa sûreté, les faire signer par sa partie, pour ne pas s'exposer à un désaveu.

L'original d'une requête s'appelle la grosse, et la copie s'appelle la minute, parce qu'elle est ordinairement copiée d'une écriture beaucoup plus minutée, c'est-à-dire plus menue que la grosse.

REQUETE D'AMPLIATION, est celle que présente une partie, à l'effet de pouvoir se servir de nouveaux moyens qu'elle a découverts depuis l'obtention de ses lettres de requête civile. Voyez REQUETE CIVILE.

REQUETE EN CASSATION, est celle qui est présentée au conseil, pour demander la cassation d'un arrêt. Voyez ARRET et CASSATION.

REQUETE CIVILE, est une voie ouverte pour se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort, lorsqu'on ne peut pas revenir contre par opposition.

Quelquefois par requête civîle on entend les lettres que l'on obtient en chancellerie pour être admis à se pourvoir contre l'arrêt ou jugement en dernier ressort ; quelquefois aussi l'on entend par là la requête que l'on donne pour l'entérinement des lettres de requête civile, et aux fins de faire rétracter l'arrêt ou jugement que l'on attaque par la voie de la requête civile.

Cette requête est appelée civile, parce que comme on se pourvait devant les mêmes juges qui ont rendu l'arrêt ou jugement en dernier ressort ; on ne doit parler des juges et de leur jugement qu'avec le respect qui convient, et que cela se fait sans inculper les juges.

Quelques-uns tiennent que les requêtes civiles tirent leur origine de ce qui se pratiquait chez les Romains à l'égard des jugements rendus par le préfet du prétoire ; comme il n'y en avait pas d'appel, parce que vice sacrâ principis judicabat, on pouvait seulement se pourvoir à lui-même par voie de supplication pour obtenir une révision du procès.

Parmi nous les révisions d'arrêts n'ont plus lieu en matière civîle depuis que les propositions d'erreur ont été abrogées ; il n'y a plus que deux voies pour se pourvoir contre un arrêt ou jugement en dernier ressort lorsqu'il n'est pas susceptible d'opposition ou de tierce opposition, savoir la cassation et la requête civile. Voyez CASSATION.

Pour pouvoir obtenir des lettres de requête civîle contre un arrêt ou jugement en dernier ressort, il faut y avoir été partie.

Les ordonnances défendent d'avoir égard aux requêtes qui seraient présentées contre les arrêts, si l'on n'a à cet effet obtenu en chancellerie des lettres en forme de requête civîle dont il faut ensuite demander l'entérinement par requête.

Pour obtenir les lettres de requête civile, il faut joindre au projet des lettres une consultation signée de deux anciens avocats, dans laquelle soient exposées les ouvertures et moyens de requête civîle ; on les énonce aussi dans les lettres.

L'on ne reçoit point d'autres ouvertures de requête civîle à l'égard des majeurs que celles qui suivent, savoir :

1°. Le dol personnel de la partie adverse.

2°. Si la procédure prescrite par les ordonnances n'a pas été observée.

3°. S'il a été prononcé sur des choses non demandées ou non contestées.

4°. S'il a été plus adjugé qu'il n'a été demandé.

5°. S'il a été obmis de prononcer sur l'un des chefs de demande.

6°. S'il y a contrariété d'arrêt ou jugement en dernier ressort entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens, et en mêmes cours et juridictions.

7°. Si dans un même arrêt il y a des dispositions contraires.

8°. Si dans les affaires qui concernent S. M. ou l'Eglise, le public ou la police, l'on n'a point communiqué à messieurs les avocats ou procureurs-généraux.

9°. Si l'on a jugé sur pièces fausses ou sur des offres ou consentements qui aient été désavoués, et le désaveu jugé valable.

10°. S'il y a des pièces décisives nouvellement recouvrées qui aient été retenues par le fait de la partie adverse.

Les ecclésiastiques, communautés, et mineurs, sont encore reçus à se pourvoir par requête civile, s'ils n'ont pas été défendus, ou s'ils ne l'ont pas été valablement.

A l'égard du roi, il y a encore ouverture de requête civîle si dans les instances et procès touchant les droits de la couronne ou domaine, où les procureurs-généraux et les procureurs de S. M. sont partie, ils ne sont pas mandés en la chambre du conseil avant que l'instance ou procès soit mis sur le bureau, pour savoir s'ils n'ont point d'autres pièces ou moyens, et s'il n'est pas fait mention dans l'arrêt ou jugement en dernier ressort qu'ils aient été mandés.

Les arrêts et jugements en dernier ressort doivent être signifiés à personne ou domicile, pour en induire les fins de non-recevoir contre la requête civile, si elle n'est pas obtenue et la demande formée dans le délai prescrit par l'ordonnance.

Ce délai pour les majeurs est de six mois, à compter de la signification de l'arrêt à personne ou domicîle ; à l'égard des mineurs, le délai ne se compte que de la signification qui leur a été faite de l'arrêt à personne ou domicîle depuis leur majorité.

Les ecclésiastiques, les hôpitaux et communautés, et ceux qui sont absens du royaume pour cause publique, ont un an.

Le successeur à un bénéfice, non résignataire, a pareillement un an, du jour que l'arrêt lui est signifié.

Quand la requête civîle est fondée sur ce que l'on a jugé d'une pièce fausse, ou qu'il y a des pièces nouvellement recouvrées, le délai ne court que du jour que la fausseté a été découverte, ou que les pièces ont été recouvrées.

Les requêtes civiles se plaident dans la même chambre qui a rendu l'arrêt ; mais aux parlements où il y a une grand'chambre ou chambre du plaidoyer, on y plaide toutes les requêtes civiles, même celles contre les arrêts rendus aux autres chambres, et si elles sont appointées, on les renvoie aux chambres où les arrêts ont été rendus.

Quoiqu'on prenne la voie de la requête civile, il faut commencer par exécuter l'arrêt ou jugement en dernier ressort, et il ne doit être accordé aucunes défenses ni surséances en aucun cas.

En présentant la requête à fin d'entérinement des lettres de requête civile, il faut consigner 100 livres pour l'amende envers le roi, et 150 livres pour la partie ; si l'arrêt n'est que par défaut, on ne consigne que moitié.

Lorsque la requête civîle est plaidée, on ne peut juger que le rescindant, c'est-à-dire le moyen de nullité contre l'arrêt, et après l'entérinement de la requête civîle il faut plaider le rescisoire, c'est-à-dire recommencer à plaider le fond.

Celui qui est débouté de sa requête civile, ou qui après en avoir obtenu l'entérinement, a ensuite succombé au rescisoire, n'est plus recevable à se pourvoir par requête civile.

Pour revenir contre les sentences présidiales rendues au premier chef de l'édit, on n'a pas besoin de lettres de requête civile, il suffit de se pourvoir par simple requête même présidiale.

Les délais pour présenter cette requête ne sont que de moitié de ceux que l'ordonnance fixe pour les requêtes civiles ; du-reste, la procédure est la même.

La voie de la requête civîle n'a point lieu en matière criminelle, il n'y a que la voie de la révision. Voyez l'ordonnance de 1670, voyez le titre 35. de l'ordonnance de 1667, la conférence de Bornier sur ce titre, et ci-devant le mot LETTRE DE REQUETE CIVILE. (A)

REQUETES DE L'HOTEL DU ROI, (Jurisprudence) qu'on appelle aussi requêtes de l'hôtel simplement sont une juridiction royale, exercée par les maîtres des requêtes de l'hôtel du roi, lesquels y connaissent de certaines affaires privilégiées qui leur sont attribuées par les ordonnances.

Sous le nom de requêtes de l'hôtel du roi on entend aussi le tribunal même où s'exerce cette juridiction.

On ne rappellera point ici ce qui a été dit ci-devant touchant les maîtres des requêtes, tant au mot CONSEIL DU ROI, qu'au mot MAITRES DES REQUETES, et au mot PARLEMENT ; on se renfermera dans ce qui concerne singulièrement la juridiction des requêtes de l'hôtel.

Cette juridiction tire son origine de celle qu'on appelait les plaids de la porte ; comme anciennement la justice se rendait aux portes des villes, des temples, et des palais des seigneurs, nos rois se conformant à cet usage, tenaient aussi là leurs plaids à la porte de leurs hôtels, c'est-à-dire qu'ils y rendaient la justice en personne, ou qu'ils l'y faisaient rendre par quelques personnes de leur conseil qu'ils commettaient à cet effet, et cette juridiction s'appelait les plaids de la porte, on sous-entendait de la porte de l'hôtel du roi.

Le sire de Joinville, en la vie de saint Louis, fait mention de ces plaids de la porte, en disant que ce prince avait coutume de l'envoyer avec les sieurs de Nesle et de Saissons, pour ouir les plaids de la porte, qu'ensuite il les envoyait querir et leur demandait comment tout se portait, s'il y avait aucuns qu'on ne put dépêcher sans lui, et que plusieurs fais, selon leur rapport, il envoyait querir les plaidoyans et les contentait les mettant en raison et droiture.

Philippe III. dit le Hardi, dans une ordonnance qu'il fit sur le fait et état de son hôtel et de celui de la reine au mois de Janvier 1285, établit M. maître Pierre de Sargine, Gillet des Compiègne, et Jean Mallières pour ouir les plaids de la porte.

A ces plaids succedèrent les requêtes de l'hôtel, c'est-à-dire les requêtes que ceux de l'hôtel du roi présentaient pour demander justice.

Ceux qui étaient commis pour recevoir ces requêtes et pour y faire droit, étaient des gens du conseil, suivants ou poursuivants le roi, c'est-à-dire qui étaient à la suite de la cour. Pour les distinguer des autres gens du conseil ou poursuivants on les appela les clercs des requêtes, non pas qu'ils fussent ecclésiastiques, mais parce qu'ils étaient lettrés et gens de loi, Cependant par la suite les requêtes de l'hôtel furent quelquefois tenues par deux, trois, quatre des poursuivants le roi, les uns clercs, les autres laïcs, comme qui dirait les uns de robe et les autres d'épée.

Philippe-le-Bel, par une ordonnance de l'an 1289, regla que des poursuivants avec lui, c'est-à-dire des personnes de son conseil qui étaient à sa suite, il y en aurait toujours deux à la cour et non plus, qui seraient continuellement aux heures accoutumées en lieu commun pour ouir les requêtes, et qu'ils feraient serment qu'à leur pouvoir ils ne laisseraient passer chose qui fût contre les ordonnances, et que de toutes les requêtes qui leur seraient faites, qui appartiendraient à la chambre des comptes, au parlement, ou autres lieux où il y aurait gens ordonnés, ils ne les ouiraient point, mais les renverraient au lieu où elles appartiendraient, si ce n'était du fait de ceux qui auraient dû les délivrer, c'est-à-dire les expédier.

Cette ordonnance fait connaître que les plaids de la porte avaient pris le nom de requêtes de l'hôtel, et que ces requêtes ne se jugeaient plus devant la porte de l'hôtel du roi, mais dans quelqu'autre lieu commun, c'est-à-dire qui était ouvert au public.

Miraulmont fait mention d'une ordonnance donnée par Philippe le long, à Lorris en Gastinais, l'an 1317, portant que de ceux qui suivront le roi pour les requêtes, il y aura toujours à la cour un clerc et un lai.

Quelques années après, ces requêtes ou plaids furent appelées les requêtes de l'hôtel du roi, et ceux qui étaient députés pour ouir ces requêtes, les maîtres des requêtes de l'hôtel du roi ; on en trouve des exemples dès l'an 1317, et dans les années suivantes ; ils faisaient droit tant sur les requêtes de la langue française que sur celles de la langue d'oc, c'est pourquoi ils devaient être versés en l'une et l'autre langue.

Cette juridiction était d'abord ambulatoire à la suite du roi, et se tenait dans les différents palais ou châteaux dans lesquels nos rois faisaient leur séjour.

Mais dès le temps de Philippe VI. dit de Valais, cette juridiction avait son siege à Paris, ainsi qu'il parait par une ordonnance du prince de l'an 1344, sur le fait des maîtres tenant les requêtes en son palais royal à Paris ; et depuis ce temps elle s'est toujours tenue dans l'enclos du palais. Le bâtiment où s'exerce cette juridiction, a son entrée par la grande salle du palais près de la chapelle, et s'étend jusqu'auprès de la tour de l'horloge du palais ; il a été reconstruit à neuf après l'incendie du palais arrivée en 1618.

Du temps de Philippe V, en 1318, plusieurs sujets du roi s'étant plaints qu'ils étaient souvent traduits mal-à-propos devant les maîtres des requêtes, il ordonna que les maîtres des requêtes de son hôtel ne pourraient faire ajourner personne devant eux ni en tenir cour, c'est-à-dire audience, que quand il y aurait débat pour un office donné par le roi, ou en cas de demande pure personnelle contre quelques officiers de l'hôtel ; ce qui fut ainsi établi afin de ne pas distraire les officiers de leur service, mais ils ne devaient pas connaître des causes des autres personnes de l'hôtel du roi, il leur était enjoint de les renvoyer devant leur juge naturel ; il leur fut aussi défendu de condamner à aucune amende, à moins que ce ne fut en présence du roi, lorsqu'il tiendrait lui-même ses requêtes générales.

Quand le parlement ne tenait pas, ils délivraient les lettres de justice, et en tout temps ils examinaient toutes les lettres auxquelles on devait apposer le grand sceau ; ils envoyaient les requêtes signées au chancelier lequel y faisait mettre le sceau s'il n'y avait rien qui en empêchât. Les maîtres des requêtes ne pouvaient cependant pas connaître des causes, et surtout du principal, ni des causes qui avaient été portées au parlement ou devant les baillifs et sénéchaux, mais si une partie s'opposait à la requête, pour empêcher qu'il ne fut délivré lettre de justice au contraire, ils pouvaient bien connaître et ouir les parties sur le point de savoir s'il y avait lieu ou non de délivrer les lettres de justice qui étaient demandées, et quand ils trouvaient trop de difficultés à décider sur cette contestation, ils devaient consulter le parlement.

Les écuyers d'écuries du roi ayant surpris de Charles VI. des lettres qui leur attribuaient la juridiction sur les valets de l'écurie du roi ; sur les représentations du procureur général des requêtes de l'hôtel, Charles VI. révoqua ces lettres le 19 Septembre 1406, et dans les lettres de révocation il est dit, que la cour et juridiction des requêtes de l'hôtel, est grande et notable juridiction ordinaire, fondée de très-grande ancienneté, et une des plus notables juridictions ordinaires du royaume après le parlement ; et que par les ordonnances du royaume il n'y a aucuns officiers de l'hôtel du roi, de quelque état qu'ils soient, qui puissent en l'hôtel du roi tenir aucune juridiction ordinaire, excepté ses amés et feaux conseillers les maîtres des requêtes, auxquels par les ordonnances appartient la connaissance des causes personnelles des officiers de l'hôtel du roi, en défendant et la punition et correction des cas par eux connus et perpétrés, et la connaissance des cas qui chaque jour adviennent en l'hôtel du roi, sur lesquels il convient asseoir forme de procès, et aussi la connaissance des causes touchant les débats des offices royaux, et que lesdits maîtres des requêtes sont généraux réformateurs, quelque part où soit sa majesté.

Il n'y a point d'autres juges aux requêtes de l'hôtel, que les maîtres des requêtes lesquels y servent par quartier.

Les autres officiers de ce tribunal sont un procureur général lequel a droit d'assister au sceau, un avocat général, un substitut du procureur général, un greffier en chef, un principal commis du greffe, un greffier garde-scel ordinaire des requêtes de l'hôtel, six huissiers.

Les maîtres des requêtes, dans leur tribunal des requêtes de l'hôtel, exercent deux sortes de juridictions, l'une à l'extraordinaire ou au souverain, l'autre à l'ordinaire.

Ils jugent souverainement et en dernier ressort au nombre de sept.

1°. Les causes renvoyées par arrêt du conseil, et toutes sortes d'instances qui s'intentent en exécution d'arrêts du conseil privé.

2°. Les causes touchant la falsification des sceaux des grandes et petites chancelleries, comme aussi l'instruction du faux incident aux instances pendantes au conseil, lorsque les moyens de faux y ont été déclarés admissibles.

3°. Les demandes des avocats au conseil pour leurs salaires, et les désaveux formés contr'eux.

4°. L'exécution des lettres du sceau, portant privilège ou permission d'imprimer.

5°. Les appelations des appointements et ordonnances que les maîtres des requêtes ont données pour instruction des instances du conseil, et les appels de la taxe et exécution des dépens adjugés au conseil.

Ils connaissaient aussi au souverain des propositions d'erreur qui s'intentaient contre les arrêts des cours souveraines, mais cela n'a plus lieu depuis que les propositions d'erreur ont été abrogées par l'ordonnance de 1667.

On ne peut faire ajourner aux requêtes de l'hôtel pour juger en dernier ressort, qu'en vertu d'arrêt du conseil ou commission du grand sceau.

Lorsque les maîtres des requêtes jugent au souverain, ils prononcent les maîtres des requêtes, juges souverains en cette partie, etc. et leurs jugements sont qualifiés d'arrêts.

L'on ne peut se pourvoir contre ces arrêts des requêtes de l'hôtel à l'extraordinaire, que par requête civîle ou opposition, ainsi que contre les arrêts des autres cours supérieures.

Les requêtes de l'hôtel connaissent en première instance et à l'ordinaire dans toute l'étendue du royaume, de toutes les causes personnelles, possessoires et mixtes de ceux qui ont droit de committimus au grand et au petit sceau.

Il est au choix de ceux qui ont droit de committimus, de plaider aux requêtes de l'hôtel ou aux requêtes du palais, excepté les maîtres des requêtes et officiers des requêtes de l'hôtel et leurs veuves, qui ne peuvent plaider en vertu de leur privilège, qu'aux requêtes du palais, comme vice versâ. Les présidents, conseillers et autres officiers des requêtes du palais, et leurs veuves, ne peuvent plaider, en vertu de leur privilège, qu'aux requêtes de l'hôtel.

L'appel des sentences rendues aux requêtes de l'hôtel à l'ordinaire, ressortit au parlement. Voyez Budée, Miraulmont, Joly, Girard, Guenais, Brillon, le style des requêtes de l'hôtel par Ducrot. (A)

REQUETE D'EMPLOI, est celle qui est employée, soit pour tenir lieu d'autres écritures ou de production, comme pour servir d'avertissement de griefs, causes et moyens d'appel, réponses, contredits, salvations, etc.

REQUETE D'INTERVENTION, est celle par laquelle quelqu'un qui n'était pas encore partie dans une cause, instance ou procès, demande d'y être reçue partie intervenante.

REQUETE INTRODUCTIVE, est celle que l'on a d'abord présentée pour former son action, soit en demandant permission d'assigner ou d'être reçu partie intervenante. Voyez AJOURNEMENT, ASSIGNATION, EXPLOIT.

REQUETE JUDICIAIRE, est celle qui est formée verbalement et sur le barreau, soit par la partie ou par son procureur, ou par l'avocat assisté de la partie ou du procureur. V. ci-après REQUETE VERBALE.

REQUETES DU PALAIS, (Jurisprudence) Voyez ce qui en est dit au mot PARLEMENT.

REQUETE DE PRODUCTION NOUVELLE, est celle pour laquelle on produit de nouvelles pièces dans une instance ou procès. Voyez PRODUCTION NOUVELLE.

REQUETE DE QU'IL VOUS PLAISE, est une requête qui ne contient que les qualités et des conclusions, sans aucun récit de faits ni établissement de moyens qui précédent les conclusions ; on l'appelle requête de qu'il vous plaise, ou un qu'il vous plaise simplement, parce que les conclusions de ces sortes de requêtes commencent par ces mots qu'il vous plaise, supplie humblement tel,.. qu'il vous plaise, &c.

REQUETE REPONDUE, c'est celle au bas de laquelle le juge a mis son ordonnance.

REQUETE VERBALE ou JUDICIAIRE, est celle que l'on fait verbalement à l'audience.

Cependant au châtelet de Paris, et aux requêtes du palais, on donne le nom de requête verbale à des requêtes qui sont rédigées par écrit ; on les appelle verbales, parce que dans l'origine elles se faisaient à l'audience ; au châtelet elles commencent par ces mots : à venir plaider par m e tel... sur la requête de tel ; et aux requêtes du palais elles commencent par ces mots : sur ce que m e tel, procureur, a remontré ; et à la fin il est dit sur quoi la cour ordonne, et & soit signifié ; ces requêtes verbales, usitées aux requêtes du palais, ont la forme d'une sentence sur requête, et sont comme des espèces d'appointements que l'on offre sur ce qui concerne l'instruction.

REQUETE, (Histoire romaine) les requêtes présentées aux empereurs par des particuliers, se nommaient communément libelles, libelli, et la réponse de l'empereur était appelée rescriptum. M. Brisson, de formulis, lib. III. nous a conservé une ancienne requête présentée à un empereur romain, dont voici les termes :

Quum ante hos dies conjugem et filium amiserim, oppressus necessitate, corpora eorum facili sarcophago commendaverim, donec iis locus quem emeram aedificaretur, via flaminia inter mil. II. et III. euntibus ab urbe parte laevâ ; rogo, domine imperator, permittas mihi in eodem loco in marmoreo sarcophago, quem mihi modo comparavi, ea corpora colligère, ne quandò ego me esse desiero, pariter cum iis ponar.

Le rescrit mis au-bas de cette requête était conçu en ces termes :

Secretum fieri placet ; jubentina Celius promagister suscripsi III. non. Novembris, Antio Pollione, et optimo cons.

La fameuse loi , ff. de lege rhod. est une requête présentée par Eudémon marchand à Nicomédie, à l'empereur Antonin, au-bas de laquelle est le rescrit qui a donné lieu à deux jurisconsultes, de faire chacun un commentaire peu nécessaire pour l'intelligence de cette loi, dont voici les termes : " Plainte d'Eudémon de Nicomédie à l'empereur Antonin. Seigneur, en voyageant dans l'Italie, nous avons fait naufrage, et nos effets ont été pillés et enlevés par les fermiers des îles Cyclades ".

L'empereur répondit : " Je suis à la vérité maître du monde ; mais la loi des Rhodiens règne sur la mer, et sert de règle pour décider les difficultés qui concernent la navigation maritime, pourvu qu'elle s'accorde avec nos lois ". Voilà une juste idée des requêtes que l'on présentait aux empereurs, et de la réponse ou rescrit qu'ils y faisaient. Au reste ces requêtes avaient différents noms, et la formule n'était point fixe ni déterminée. Quant à la réponse de l'empereur, elle commençait presque toujours par ces mots, cum proponas, ou si ut proponis, etc. et elle finissait par cette condition que l'empereur Zénon inventa, si preces veritate nituntur, ce qui est encore en usage parmi nous. (D.J.)

REQUETE, terme de Chasse : il se dit lorsqu'on est en défaut, et qu'il faut requêter de nouveau la bête. On appelle plus ordinairement requêter une bête, lorsqu'après l'avoir courue et brisée le soir, on la quête le lendemain avec le limier, pour la réclamer et la redonner aux chiens ; on dit requêter un cerf. (D.J.)

REQUETER un cerf ou autre bête, (Vénerie) c'est après l'avoir courue et brisée le soir, aller la chercher et quêter le lendemain avec le limier pour la relancer aux chiens.