S. m. pl. (Jurisprudence) en général sont ceux qui ont obtenu des degrés dans une université, tels que le degré de maître-ès-Arts, celui de bachelier, de licencié, ou de docteur.

Les gradués jouissent de plusieurs prérogatives.

Il faut être gradué pour être reçu dans la plupart des offices de judicature, du-moins dans les cours souveraines et dans les bailliages et sénéchaussées.

Mais c'est surtout en matière bénéficiale que les privilèges des gradués sont considérables, et qu'ils sont susceptibles d'un plus grand détail. On entend ordinairement par le terme de gradués dans cette matière, ceux qui après avoir étudié dans une université fameuse du royaume, y ont obtenu des degrés et les ont fait signifier à des patrons ou collateurs, afin de pouvoir requérir les bénéfices dans les mois qui leur sont affectés. Voyez UNIVERSITE FAMEUSE.

Les degrés obtenus dans des universités étrangères, ne sont pas considérés à l'effet d'obtenir des bénéfices ; il faut néanmoins excepter l'université d'Avignon, qui jouit à cet égard des mêmes privilèges que les universités du royaume.

On comprend aussi quelquefois sous le nom de gradués, tous ceux qui ont obtenu des degrés, quoiqu'ils ne les aient pas fait signifier à des patrons ou collateurs.

Les gradués qui ont fait signifier leurs grades peuvent requérir et recevoir des bénéfices ; ceux qui ne les ont pas fait signifier ne peuvent pas requérir, mais seulement recevoir certains bénéfices qui ne peuvent être possédés que par des gradués.

On distingue trois sortes de gradués : savoir ceux qui ont été reçus dans les formes prescrites par les statuts et règlements autorisés par les lois ; les gradués de grâce qui ont la capacité requise, mais qui ont été dispensés du temps d'étude et de quelques exercices ordinaires pour y parvenir ; enfin, les gradués de privilège. On appelle ainsi ceux qui en Italie, et dans quelques autres pays catholiques, ont obtenu du pape ou de ses légats et autres personnes qui prétendent en avoir le pouvoir, des lettres à l'effet d'être dispensés des examens et autres exercices.

Les degrés de grâce de docteurs ou de licenciés suffisent aux personnes que le Roi nomme aux archevêchés ou évêchés, lorsque les universités les ont donnés sur des dispenses accordées ou autorisées par le roi ; mais les universités n'ont pas le pouvoir d'en donner de leur autorité privée.

Les gradués de grâce, tels que sont ceux qui prennent des degrés en droit par bénéfice d'âge, et ceux qui obtiennent des degrés dans certaines universités où l'on a la facilité de les accorder, sans exiger le temps d'étude nécessaire, ne peuvent en vertu de leurs grades requérir des bénéfices.

Les gradués de privilège ne sont point reconnus en France.

L'origine du droit des gradués sur les bénéfices est fort ancienne : en effet, dès le XIIIe siècle les papes conféraient les bénéfices aux gradués, suivant le rôle qui leur en était envoyé par les universités ; mais les gradués n'avaient pas encore un droit certain aux bénéfices.

Les gradués étant fort négligés par les collateurs et par les patrons, il en fut fait de grandes plaintes au concîle de Bâle, qui leur affecta la troisième partie des bénéfices, ce qui fut aussi-tôt confirmé en France par la pragmatique-sanction du roi Charles, VII. et depuis par le concordat fait entre Léon X. et le roi François I.

Mais comme il n'était pas facîle de partager tous les bénéfices du royaume en trois parties égales, le même concordat ordonna que l'année serait divisée en trois parties, et que les bénéfices qui vaqueraient par mort durant le tiers de l'année, seraient affectés aux gradués.

Ce tiers étant de quatre mois : on en a affecté deux aux gradués simples ; savoir Avril et Octobre, qu'on nomme mois de faveur ; et deux aux gradués nommés, qui sont Janvier et Juillet, qu'on appelle mois de rigueur.

Tous gradués soit simples ou nommés, sont sujets à l'examen de l'ordinaire avant d'obtenir le visa, et ce non-seulement pour les mœurs, mais aussi pour la capacité.

On entend par gradués simples, ceux qui n'ont que les lettres de leurs degrés avec leurs attestations de temps d'étude ; les gradués nommés sont ceux qui ont en outre des lettres de nomination, par lesquelles l'université en laquelle ils sont gradués, les présente aux collateurs et patrons ecclésiastiques pour être pourvus des bénéfices qui viendront à vaquer dans les mois qui leur sont affectés.

Il y a néanmoins une exception pour les bénéfices à charge d'ames, à l'égard desquels il est permis au collateur par les derniers règlements de gratifier le plus capable, quoique le bénéfice ait vaqué dans un mois de rigueur.

Tous collateurs et patrons ecclésiastiques, soit séculiers ou réguliers, sont sujets à l'expectative des gradués ; les chanoines, chapitres, doyens, abbés, abbesses, évêques, archevêques, cardinaux.

Le pape même serait sujet au droit des gradués, s'il conférait comme ordinaire de France ; mais il n'y est pas sujet quand il confère comme ordinaire des ordinaires, jure devolutionis.

Les bénéfices sujets aux gradués sont tous les bénéfices dont ils sont capables, et qui vaquent par mort dans les mois qui leur sont affectés, à l'exception des bénéfices consistoriaux, des électifs-confirmatifs, et de ceux qui sont à la nomination ou collation du Roi.

Ceux dont la nomination appartient alternativement au Roi et à un patron ou collateur ecclésiastique, sont sujets aux gradués dans le tour du patron ou collateur ecclésiastique.

Les dignités des églises cathédrales sont exemptes de l'expectative des gradués, suivant l'édit de 1606 ; mais il n'a pas été enregistré au grand-conseil, ni dans quelques parlements.

Les bénéfices en patronage laïc, ceux qui exigent quelques qualités particulières, comme de noble ou de musicien ; les bénéfices unis valablement, et ceux fondés depuis la date de la nomination des gradués, ne sont pas non plus sujets à leur droit, ni les chapelles desservies par commission dans des châteaux et maisons particulières, ces chapelles n'étant pas des bénéfices.

L'affectation particulière d'un certain nombre de bénéfices d'une église faite à des gradués par le titre d'érection d'une église, n'empêcherait pas les gradués de requérir les autres bénéfices dans les mois qui leur sont affectés.

Les gradués ne peuvent pas requérir des bénéfices en Bretagne ni en Franche-Comté, dans les trois évêchés de Metz, Toul, et Verdun, ni dans le Roussillon.

Le concordat donne aux gradués le decret irritant, c'est-à-dire que toute disposition qui serait faite au préjudice de leur requisition, serait nulle de plein droit : mais si le collateur ordinaire avait conféré à un non-gradué un bénéfice sujet aux gradués, et qui aurait vaqué dans un des mois qui leur sont affectés, la provision ne serait pas nulle de plein droit ; elle subsisterait, pourvu qu'aucun gradué ne vint après requérir dans les six mois.

Suivant le concordat, les gradués doivent s'adresser dans les six mois de la vacance du bénéfice au collateur ordinaire et patron, pour requérir le bénéfice vacant ; en cas de refus du collateur ou patron, ils doivent s'adresser au supérieur immédiat, en remontant de degré en degré jusqu'au pape ; et si le collateur n'a point de supérieur ecclésiastique dans le royaume, les parlements commettent le chancelier de Notre-Dame ou le grand archidiacre de la même église, pour donner des provisions. En Normandie, les gradués obtiennent des lettres de chancellerie adressées aux évêques ou à leurs grands-vicaires, qui leur ordonnent de conférer aux gradués, et les collateurs obéissent à cet ordre.

Lorsqu'un bénéfice sujet aux gradués vient à vaquer, le gradué qui veut les requérir doit se transporter chez le collateur, lui demander le bénéfice ; si le collateur le lui refuse, il faut prendre acte de refus, le faire insinuer, et se présenter au supérieur immédiat, lui justifier de l'acte de refus, et des titres en vertu desquels le gradué requiert, et en cas de nouveau refus, il faut faire la même chose auprès du supérieur.

Le collateur supérieur ne peut pas conférer d'avance, mais seulement en cas de refus de la part du collateur ordinaire.

Le temps d'étude nécessaire pour acquérir les degrés à l'effet de pouvoir requérir des bénéfices, est réglé par l'ordonnance de Louis XII. du mois de Mars 1498, et du mois de Juin 1510, auxquelles le concordat est aussi conforme en ce point ; ce temps est de dix ans pour les licenciés ou bacheliers formés en Théologie ; sept ans pour les docteurs ou licenciés en Droit canon, civil, ou en Médecine ; pour les maîtres ou licentiés-ès-Arts cinq ans à logicalibus inclusivè, ou en autre plus haute et supérieure faculté ; pour les bacheliers simples en Théologie six ans ; pour les bacheliers en Droit canon ou civil, cinq ans, à-moins qu'ils ne fussent nobles ex utroque parente, et d'ancienne lignée ; auquel cas il suffit qu'ils aient étudié trois ans.

L'université de Paris est dans l'usage de recevoir maîtres-ès-Arts ceux qui ont fait leur cours dans les universités de Rheims et de Caèn, et qui ont étudié un an dans l'université de Paris.

Le certificat de temps d'étude doit être signé du professeur, et visé du principal où l'on a étudié.

Les lettres de degré doivent aussi être délivrées par les universités où l'on a étudié.

Pour obtenir des bénéfices en vertu de ses grades, il faut notifier aux collateurs ou patrons ses degrés, ses lettres de nomination, si on en a, et le certificat de temps d'étude.

Cette notification doit être faite en présence de deux notaires apostoliques, ou d'un notaire apostolique et de deux témoins qui signent la minute de la notification ; en cas de refus du notaire apostolique, il faut lui demander acte de son refus ; s'il ne veut pas le donner, il faut s'adresser au juge royal, pour en obtenir une ordonnance qui autorise un autre officier à instrumenter au lieu et place du notaire apostolique.

Les mêmes formalités doivent être observées dans la notification que les gradués sont obligés de réitérer tous les ans dans le temps de carême, de leurs noms et surnoms aux collateurs ou patrons ecclésiastiques.

Le concordat veut que ces notifications soient faites à la personne du collateur ou à son domicîle ; cependant il y a des diocèses où ces actes se signifient à l'évêque, en parlant à son secrétaire : le greffier du chapitre, ou la première dignité dans les lieux où cet usage est établi, reçoivent aussi les actes de notification comme ferait le chapitre même.

A l'égard de la rémotion qui se fait tous les ans en l'absence des collateurs, elle peut être faite à leurs vicaires, et au défaut des vicaires au greffe des insinuations.

Le gradué qui a fait notifier ou insinuer ses degrés au collateur avant la vacance du bénéfice, est préféré à celui qui n'a notifié les siens que dans le temps de la vacance ; mais celui-ci l'emporte sur un pourvu per obitum, postérieurement à la requisition.

Quand la nomination du gradué n'est adressée qu'au patron, il suffit de la notifier au patron ; mais si elle est aussi adressée au collateur, il faut la notifier à l'un et à l'autre.

Un gradué qui omet en un carême de réitérer la notification de ses noms et surnoms, n'est pas pour toujours déchu de son droit, mais seulement pour cette année.

Quand un bénéfice vaque dans un des deux mois de faveur, le collateur ou patron n'est pas obligé de le conférer au plus ancien gradué ni au plus qualifié ; il peut choisir entre tous les gradués soit simples ou nommés qui ont requis, celui qu'il juge à-propos.

Ainsi les gradués nommés peuvent requérir les bénéfices qui vaquent dans les mois de faveur ; mais les gradués simples ne peuvent pas requérir ceux qui vaquent dans les mois de faveur.

Dans les mois de rigueur le collateur ou patron est obligé de conférer aux gradués nommés, eu égard à l'ancienneté et à la prérogative de leurs grades.

L'ancienneté se détermine par la date des lettres de nomination.

Entre plusieurs gradués nommés, qui sont également anciens, on préfère le plus qualifié : ainsi les docteurs, licenciés ou bacheliers formés en Théologie, sont préférés aux docteurs en Droit civil, en Droit canon, ou en Médecine ; les bacheliers en Droit canon ou en Droit civil, aux maîtres-ès-Arts ; les docteurs en Droit canon, aux docteurs en Droit civil, et aux docteurs en Médecine ; les bacheliers en Droit canon, aux bacheliers en Droit civil : mais cela n'a lieu qu'en concurrence de date.

On ne peut tirer aucune préférence de ce qu'un gradué a été nommé par une université plus fameuse qu'une autre, pourvu que celle-ci soit aussi du nombre des universités fameuses.

Si plusieurs gradués ont des lettres de nomination du même jour, on préfère celui qui a obtenu le premier ses degrés.

Lorsque toutes choses se trouvent égales, le collateur ou patron a la liberté de nommer celui qu'il juge à-propos.

Les gradués nommés sont obligés d'exprimer dans leurs lettres les bénéfices dont ils sont pourvus, et la véritable valeur de ces bénéfices, année commune.

Les gradués doivent aussi faire mention des pensions qu'ils se sont réservées en résignant.

Ce n'est pas assez pour requérir un bénéfice en vertu de ses grades, d'avoir fait insinuer dû.ment ses degrés, il faut aussi avoir l'âge et les autres qualités requises pour le bénéfice, soit par la loi, soit par la fondation.

Il faut aussi être français, ou du moins être naturalisé ; mais il suffit que ces lettres soient enregistrées avant le jugement du procès.

Pour requérir des bénéfices en vertu de ses grades, il faut être du-moins tonsuré.

Il faut aussi être né d'un mariage légitime.

Il est pareillement nécessaire d'être capable des effets civils.

Un gradué qui est in reatu, ne peut requérir de bénéfice.

Pour qu'un gradué soit censé rempli, il faut qu'il ait du-moins quatre cent livres de revenu en bénéfices obtenus en vertu de ses grades, ou six cent livres en bénéfices obtenus autrement qu'en vertu de ses grades, si c'est un ecclésiastique séculier ; car s'il est régulier, le plus petit bénéfice suffit pour qu'il soit censé rempli ; le tout à-moins que les gradués ne prouvent qu'ils ont été évincés de ces bénéfices par jugement contradictoire donné sans fraude ni collusion.

Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a replétion, on considère la valeur des bénéfices du gradué, eu égard au temps qu'ils lui sont advenus.

Les rétributions et même les distributions journalières et les obits de fondation, sont comptés dans le revenu pour la replétion.

La somme de quatre cent ou de six cent livres nécessaire pour remplir le gradué, s'entend, toute déduction faite, des charges ordinaires, telles que les décimes, mais non pas des charges extraordinaires et casuelles, au nombre desquelles on met le don gratuit.

Les gradués ne sont pas remplis par des pensions qui ne sont pas cléricales ; mais celles qui leur tiennent lieu de dotation d'un titre ecclésiastique, les remplissent comme des bénéfices. Il en est de même des autres pensions cléricales assignées sur les fruits d'un bénéfice, pour être payées par le titulaire pendant la vie du pensionnaire.

Un gradué séculier ne peut pas requérir un bénéfice régulier, et vice versâ.

Les gradués réguliers ne peuvent requérir en vertu de leurs grades des bénéfices d'un autre ordre, même avec dispense du pape ; et celui qui a déjà un bénéfice autrement qu'en vertu de ses grades, ne peut pas non plus en requérir un autre, quand même il aurait une dispense ad duo, parce que le pape ne peut donner d'extension au concordat.

Les bénéfices que peuvent requérir les gradués, sont ceux qui vaquent par mort ; ils ne peuvent pas exercer leur droit sur ceux dont le défunt a permuté, ou dont il a donné sa démission pure et simple, lorsqu'il y a deux jours francs avant le décès de celui qui a résigné ou permuté.

Pour posséder une cure dans une ville murée, il faut être gradué ; la dispense de degrés qui serait donnée par le pape, ne serait pas admise.

Au reste, il suffit d'être gradué avant la prise de possession d'une telle cure.

Il y a encore d'autres bénéfices pour lesquels il faut être gradué. 1°. Les prébendes théologales ne peuvent être conférées qu'à des docteurs en Théologie, ou à des bacheliers formés. 2°. Pour posséder une dignité dans une cathédrale, ou la première dignité d'une collégiale, il faut être au-moins bachelier en Théologie ou en Droit canon. Pour être archevêque ou évêque, il faut être Docteur en Théologie, ou docteur en Droit, ou au-moins licencié ; mais les princes du sang et les religieux mendiants sont dispensés d'être gradués.

Les régens septenaires de l'université de Paris, c'est-à-dire qui ont professé quelque science pendant sept ans, même la Grammaire, pourvu que ce soit en un collège célèbre, et ceux qui ont été principaux d'un collège de même qualité aussi pendant sept années entières et sans interruption, sont préférés dans les mois de rigueur à tous les gradués nommés, excepté aux docteurs en Théologie.

Les professeurs, pour jouir de ce privilège de septenaires, doivent avoir leur quinquennium.

En concurrence de plusieurs professeurs en diverses facultés, on adjuge le bénéfice à celui d'entre eux qui est le plus ancien gradué.

Quand le régent septenaire concourt avec un docteur en Théologie aussi ancien que lui, ces deux gradués étant égaux en toutes choses, le collateur peut gratifier celui qu'il juge à propos.

Le septenaire de Paris est préféré aux gradués des autres universités, même pour les bénéfices des autres diocèses.

Les régens septenaires des universités de Caèn et de Rheims ont aussi le même privilège que ceux de Paris.

Le temps que les gradués ont pour requérir, est de six mois.

Le pape peut prévenir les gradués, mais il faut que ce soit avant leur requisition ; et pour empêcher la prévention du pape, il n'est pas nécessaire que le gradué ait obtenu des provisions du collateur ordinaire ; il suffit pour lier les mains du pape, qu'il ait fait sa requisition, et si le collateur ou patron la refuse, qu'il en prenne un acte de refus.

La requisition faite par un gradué dont le degré serait nul, met à couvert le droit de tous les autres gradués, quoiqu'ils n'aient requis qu'après les provisions données par le pape.

Quoiqu'un gradué nommé ait obtenu des provisions, il est évincé de plein droit par un gradué nommé plus ancien que lui, qui se présente dans les six mois qu'ils ont pour faire leurs requisitions.

Les chapitres peuvent sede vacante conférer aux gradués simples et nommés.

Il n'est pas libre aux collateurs ou patrons dans les mois de faveur, de gratifier des gradués qui n'ont pas fait insinuer leurs grades.

Les gradués ne peuvent pas transmettre leurs droits à d'autres gradués, si ce n'est après avoir obtenu des provisions.

A l'égard du droit de conférer les bénéfices affectés aux gradués, quand il est dévolu au supérieur faute par l'inférieur d'avoir conféré dans six mois, le supérieur peut conférer de la même façon qu'aurait fait l'inférieur, et conséquemment gratifier un des contendants, supposé que l'inférieur eut le droit de le faire, soit que le bénéfice eut vaqué dans un mois de faveur, ou que toutes choses fussent égales entre les contendants ; autre chose serait si le droit était dévolu au supérieur, pour avoir par l'inférieur conféré à un clerc non gradué ; car dans ce cas le collateur a perdu le droit de gratifier pour avoir contrevenu au concordat.

Un gradué qui se marie ou qui s'est fiancé, perd son droit de nomination.

Il y aurait encore bien d'autres choses à observer par rapport aux gradués, mais qui nous jetteraient dans une trop longue discussion ; ceux qui voudront approfondir cette matière, peuvent consulter les ordonnances de Louis XII. du mois de Mars 1498, et Juin 1510 ; le concordat, l'édit de 1606, le traité des matières bénéficiales de Fuet, celui de Drapier.

Il ne nous reste plus qu'à expliquer dans les subdivisions suivantes les différentes qualifications que l'on donne aux gradués. (A)

GRADUE ANCIEN, ou plutôt comme on dit, l'ancien gradué, ou le plus ancien gradué, n'est pas celui qui a le premier obtenu ses grades ; on entend ordinairement par-là celui d'entre plusieurs gradués nommés dont les lettres de nomination sont antérieures aux lettres des autres gradués. Il arrive néanmoins aussi qu'entre plusieurs gradués nommés dont les lettres sont de même date, et toutes choses étant égales entr'eux, on préfère celui qui est le plus ancien par ses grades. (A)

GRADUE ES ARTS, est celui qui a obtenu des lettres de maître dans la faculté des Arts. Voyez MAITRE-ES-ARTS. (A)

GRADUE EN DROIT CANON, est celui qui a obtenu des degrés dans une faculté de Droit en Droit canon seulement. (A)

GRADUE EN DROIT CIVIL, est celui qui a obtenu des degrés en droit civil seulement : ce qui ne se pratique plus qu'à l'égard des étrangers. Voyez ce qui a été dit ci-dev. au mot DOCTEUR EN DROIT. (A)

GRADUE EN DROIT CIVIL ET CANONIQUE, ou in utroque jure, est celui qui a obtenu ses degrés dans l'une et l'autre faculté. (A)

GRADUE DE FAVEUR : on donne quelquefois ce nom aux gradués simples. Voyez GRADUE SIMPLE. (A)

GRADUE DANS LES FORMES, est celui qui pour obtenir ses degrés, remplit le temps d'étude et les autres formes nécessaires, suivant les règlements observés dans le royaume. Voyez GRADUE DE GRACE et GRADUE DE PRIVILEGE. (A)

GRADUES DE GRACE, sont ceux qui obtiennent des degrés en droit par bénéfice d'âge, et ceux qui obtiennent des degrés dans certaines universités où l'on a la facilité de les accorder sans exiger le temps d'étude nécessaire. Ces sortes de gradués ne peuvent en vertu de leurs grades requérir des bénéfices. (A)

GRADUE EN MEDECINE, est celui qui a obtenu des degrés dans une faculté de Médecine. Les gradués en Droit sont préférés aux gradués en Médecine. (A)

GRADUE NOMME, est celui qui a obtenu des lettres de nomination de l'université où il a pris ses degrés, par lesquelles l'université le présente aux collateurs et patrons ecclésiastiques pour être pourvu des bénéfices qui viendront à vaquer dans les mois qui sont affectés aux gradués. (A)

GRADUES DE PRIVILEGE, sont ceux qui en Italie et dans quelques autres pays catholiques ont obtenu du pape ou de ses légats et autres personnes qui pretendent en avoir le pouvoir, des lettres à l'effet d'être dispensés des examens et autres exercices. Ces sortes de gradués ne sont point reconnus dans le royaume, à l'effet de requérir des bénéfices. (A)

GRADUE QUALIFIE, est celui qui a les qualités requises pour posséder un bénéfice. Entre plusieurs gradués, le plus qualifié est celui qui a le grade le plus élevé, ou en parité de grades, qui a d'ailleurs quelqu'autre qualité qui doit le faire préférer, comme s'il est noble. (A)

GRADUE REMPLI, est celui qui possède du-moins 400 liv. de revenu en bénéfices obtenus en vertu de ses grades, ou 600 liv. en bénéfices obtenus autrement qu'en vertu de ses grades, si c'est un ecclésiastique séculier ; car si c'est un régulier, le plus petit bénéfice suffit pour le remplir. Voyez ce qui en est dit ci-devant au mot GRADUE, et ci-après REPLETION. (A)

GRADUE REGULIER, est un religieux ou chanoine régulier qui a obtenu des degrés dans une université : sur quoi il faut observer qu'il n'y a que certains ordres qui soient admis à prendre des degrés. (A)

GRADUE DE RIGUEUR, voyez GRADUE NOMME.

GRADUE per saltum, est celui qui a obtenu ses degrés sans observer le temps d'étude et les interstices nécessaires entre l'obtention des différents degrés. Les grades ainsi obtenus per saltum ne servent pas en France pour requérir des bénéfices. Voyez GRADUE DE GRACE. (A)

GRADUE SECULIER, est un ecclésiastique séculier qui a obtenu des grades. Gradué séculier est opposé à gradué régulier ; on confond quelquefois gradué laïc avec gradué séculier. Voyez GRADUE REGULIER. (A)

GRADUE SEPTENAIRE : on donne quelquefois improprement ce titre de gradué à celui qui a professé pendant sept ans dans un collège de plein exercice, ou qui a fait pendant sept ans la fonction de principal. Ces deux fonctions équivalent l'une et l'autre à un grade. Le septenaire est même préféré à tous les gradués, excepté aux docteurs en Theologie. (A)

GRADUE SIMPLE, est celui qui n'a que les lettres de ses degrés avec une attestation du temps d'étude ; à la différence des gradués nommés, qui ont en outre des lettres de nomination sur un collateur ou patron. Les gradués simples ne peuvent requérir que les bénéfices qui vaquent au mois de faveur. Voyez ci-devant au mot GRADUE. (A)

GRADUE EN THEOLOGIE, est celui qui a obtenu quelque degré dans la faculté de Théologie, comme de bachelier, licencié, ou docteur. Ces gradués sont préférés à tous les autres en partie de degré. (A)

GRADUE in utroque, voyez ci-devant GRADUE EN DROIT CIVIL ET CANON. (A)