S. m. (Jurisprudence) est en général celui qui succede à tous les biens et droits d'un défunt.

Il y a néanmoins des héritiers qui ne succedent qu'à certains biens, tels que les héritiers particuliers, les héritiers des propres, des meubles et acquêts, comme on l'expliquera dans les subdivisions de cet article.

Il y a aussi certains droits qui sont tellement personnels, qu'ils ne passent point du défunt à l'héritier.

L'engagement que contracte un majeur en se portant héritier est irrévocable, de manière que quand il se dépouillerait ensuite des biens, il demeure sujet aux charges de la succession ; et celui qui, après avoir accepté, renonce en faveur d'un autre, aliquo dato, est regardé comme un héritier qui vend ses droits successifs.

L'engagement de l'héritier est universel, et s'étend à tous les droits actifs et passifs du défunt.

Il est aussi indivisible, c'est-à-dire que chaque héritier ne peut accepter la succession pour partie, et y renoncer pour le surplus.

L'héritier est reputé tel du moment de la mort de celui auquel il succede.

Il y a des héritiers appelés par la loi, et d'autres par testament ; quand il y en a plusieurs appelés concurremment sans fixer leurs parts, ils succedent par égales portions.

Toute personne peut être héritier en vertu de la loi ou du testament qui l'appele, pourvu qu'elle n'ait point en elle de cause d'incapacité.

Les enfants morts nés ne sont point capables de succéder, mais ceux qui ont vécu, ne fût-ce qu'un moment, sont habiles à recueillir les successions ouvertes dans l'intervalle de leur naissance à leur décès.

Les bâtards ne peuvent être héritiers ab intestat, mais ils peuvent être institués héritiers par testament.

Les aubains sont incapables de toute succession.

Il en est de même des religieux profès, et des personnes qui sont condamnées à quelque peine qui emporte mort civile.

Il y a plusieurs causes pour lesquelles l'héritier est réputé indigne de succéder ; savoir, lorsqu'il attente à la vie de celui dont il était l'héritier présomptif, ou même seulement s'il a quelque part à sa mort, quand ce ne serait que par négligence ; s'il attente à son honneur ; si, depuis le testament, il survient entre le testateur et l'héritier, par lui institué, quelque inimitié capitale, telle qu'elle puisse faire présumer un changement de volonté de la part du testateur ; si l'héritier a contesté l'état du défunt ; s'il ne poursuit pas la vengeance de sa mort ; s'il traite de sa succession de son vivant et à son insu ; s'il l'a empêché de faire un testament ; enfin s'il a prêté son nom pour un fidei-commis tacite.

Si la cause d'indignité ne subsiste plus au temps de la mort du défunt, l'héritier n'est pas exclus ; par exemple, si après une inimitié capitale il y a eu réconciliation.

Il y a quelques personnes qui ne peuvent avoir d'héritiers proprement dits, soit ab intestat, ou testamentaires ; tels sont les aubains et ceux qui sont morts civilement.

Les bâtards ne peuvent avoir pour héritiers ab intestat que leurs enfants nés en légitime mariage.

Ceux qui n'ont point de parents connus, n'ont point d'héritiers ab intestat.

Lorsque le fisc succede par droit d'aubaine, bâtardise, déshérence, confiscation, il n'est pas véritablement héritier.

Les droits attachés à la qualité d'héritier sont de délibérer s'il acceptera la succession, ou s'il y renoncera ; et en cas d'acceptation de la succession, d'en recueillir les biens ; en cas de renonciation, il cesse de jouir des droits attachés à la qualité d'héritier : il peut accepter la succession purement et simplement ou par bénéfice d'inventaire ; dans ce dernier cas, on l'appelle héritier bénéficiaire.

L'héritier peut faire réduire les legs et les fideicommis, lorsqu'ils sont excessifs. Voyez QUARTE FALCIDIE et QUARTE TREBELLIANIQUE.

Il est libre à l'héritier qui a accepté, de vendre ou donner l'hérédité, et d'en disposer comme bon lui semble ; il la transmet aussi à son héritier, lorsqu'il n'en a pas disposé autrement.

Il y a des biens qui sont tellement affectés aux héritiers du sang, que l'on ne peut en disposer à leur préjudice en tout ou partie selon les coutumes. Voyez HERITIERS DES PROPRES et PROPRES.

Les héritiers ont entr'eux plusieurs droits respectifs, tels que celui de se demander partage, et l'obligation de se garantir mutuellement leurs lots ; tels sont aussi le droit d'accroissement et celui d'obliger son cohéritier en ligne directe de rapporter à la succession ce qu'il a reçu en avancement d'hoirie.

On devient héritier par l'adition d'hérédité, et cette adition se fait ou en prenant qualité d'héritier, ou s'immisçant dans les biens.

Les engagements de l'héritier sont en général d'acquitter toutes les charges de l'hérédité, telles que les dettes, les legs, substitutions et fidei-commis.

Si le défunt a commis quelque crime ou délit, l'héritier n'est jamais tenu d'en supporter la peine, si ce n'est la peine pécuniaire, au cas qu'il y ait eu condamnation prononcée contre le défunt. A l'égard des intérêts civils et réparations, on les peut demander contre l'héritier, quand même il n'y aurait eu ni condamnation, ni action intentée contre le défunt.

L'héritier pur et simple est tenu des dettes indéfiniment ; l'héritier bénéficiaire n'en est tenu que jusqu'à concurrence de ce qui l'amende de la succession.

Lorsqu'il y a plusieurs héritiers, chacun est tenu des dettes personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.

Les autres règles qui concernent cette matière, se trouveront expliquées dans les subdivisions suivantes, et aux mots PROPRES, SUCCESSION. (A)

HERITIER AB INTESTAT ou LEGITIME, est celui qui est appelé par la loi à recueillir une succession ; on l'appelle ab intestat par abréviation du latin, ab intestato, pour dire que c'est celui qui recueille la succession, lorsque le défunt n'a point fait de testament, et n'a point institué d'autre héritier. Voyez HERITIER TESTAMENTAIRE.

HERITIERS DES ACQUETS, est le plus proche parent qui est appelé à la succession des meubles et acquêts. Voyez HERITIER DES PROPRES. (A)

HERITIER BENEFICIAIRE ou PAR BENEFICE D'INVENTAIRE, est celui qui n'accepte la succession qu'après avoir fait bon et fidèle inventaire, et avec déclaration qu'il n'entend accepter la succession qu'en cette qualité d'héritier bénéficiaire.

Le bénéfice d'inventaire commença d'être introduit par l'empereur Gordien, en faveur des soldats qui se trouvaient engagés dans une hérédité onéreuse, auxquels il accorda le privilège que leurs propres biens ne seraient pas sujets aux charges de l'hérédité.

Ce privilège fut ensuite étendu à tous héritiers testamentaires et ab intestat, par l'empereur Justinien en la loi scimus, au code de jure deliberandi. Pour en jouir, il faut que l'héritier fasse bon et fidèle inventaire, qu'il fasse vendre les meubles, qu'il obtienne en chancellerie des lettres de bénéfice d'inventaire, et qu'il les fasse entériner par le juge du lieu où la succession est ouverte.

Dans les pays de droit écrit, il n'est pas besoin d'obtenir des lettres du prince pour jouir du bénéfice d'inventaire.

Quelques édits bursaux ont pourtant ordonné que l'on prendrait aussi des lettres pour se porter héritier bénéficiaire. En pays de droit écrit, ces édits n'ont pas eu leur pleine exécution, mais par d'autres règlements rendus pour les pays de droit écrit, on oblige de faire insinuer les inventaires par extrait, ensemble les actes d'acceptation et jugement, qui permettent de se porter héritier bénéficiaire ; et l'on fait payer pour cette insinuation le même droit que pour les lettres de bénéfice d'inventaire.

Ce que l'on entend par bénéfice d'inventaire est le privilège qu'a l'héritier, qui a accepté sous cette condition, de n'être tenu des dettes de la succession que jusqu'à concurrence du montant de l'inventaire, c'est-à-dire des forces de la succession, en rendant compte aux créanciers de ce qu'il a reçu et dépensé.

Si les legs excédaient le montant des biens, il pourrait les faire réduire jusqu'à concurrence des biens.

Il a aussi l'avantage de ne point confondre ses créances, et de pouvoir les exercer vis-à-vis des créanciers de la succession à l'effet de retenir par lui les biens de la succession jusqu'à concurrence de ses créances, selon l'ordre de ses privilèges et hypothèques : mais en exerçant ainsi ses créances, il ne cesse pas pour cela d'être héritier ; car la qualité d'héritier même bénéficiaire prise par un majeur, est un caractère indélébile, et c'est mal-à-propos que quelques praticiens ont introduit l'usage de faire renoncer l'héritier bénéficiaire pour exercer ses créances, et de faire créer un curateur à la succession vacante. On ne doit créer de curateur qu'à l'effet d'entendre le compte de l'héritier, et de défendre à la liquidation de ses créances. Du reste, l'héritier bénéficiaire demeure toujours héritier ; il lui suffit, sans renoncer, de présenter son compte aux créanciers, et de faire voir qu'il absorbe par ses créances tout ce qu'il a eu de la succession, ou du moins de retenir ce qui est nécessaire pour le remplir lui-même, et d'abandonner le surplus aux créanciers ; s'il survenait ensuite du bénéfice dans la succession, il ne laisserait pas d'appartenir à l'héritier bénéficiaire.

Quoique l'héritier bénéficiaire ne confonde pas ses créances, il faut pourtant observer qu'il ne peut pas exercer contre un bien des droits dont il serait lui-même garant en qualité d'héritier du défunt.

Dans les pays coutumiers, l'héritier pur et simple exclut l'héritier bénéficiaire en succession collatérale, ce qui n'a pas lieu en pays de droit écrit.

Au parlement de Paris, l'héritier bénéficiaire, qui est condamné aux dépens, ne les doit pas en son nom, à moins que l'on n'en ait conclu, et que cela n'ait été ainsi ordonné : dans la plupart des autres parlements, il les doit toujours en son nom : au parlement de Grenoble, on juge qu'il ne les doit pas en son nom, lorsque le procès a été intenté de l'avis des créanciers. Voyez Le Brun, des successions, liv. 3. ch. 4. (A)

COHERITIER, voyez à la lettre C.

HERITIER COLLATERAL, est celui qui n'est pas de la ligne directe du défunt, mais qui vient en ligne collatérale : tels sont les frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces, cousins et cousines du défunt. Voyez COLLATERAL et SUCCESSION COLLATERALE. (A)

HERITIER CONTRACTUEL, est celui qui succede en vertu d'un contrat, c'est-à-dire d'une institution d'héritier faite par contrat de mariage ou autre. Voyez SUCCESSION CONTRACTUELLE. (A)

HERITIER CONVENTIONNEL, est la même chose qu'héritier contractuel. (A)

HERITIER DIRECT, signifie quelquefois celui qui succede en ligne directe, comme sont les enfants et petits-enfants, et les ascendants ; et en ce sens, les héritiers directs sont opposés aux héritiers collatéraux.

On entend quelquefois par héritier direct celui qui recueille directement la succession, à la différence de l'héritier fideicommissaire, auquel l'héritier grevé est chargé de remettre l'hérédité. (A)

HERITIER DE DROIT, est celui qui est appelé par la loi, à la différence des héritiers contractuels et testamentaires, qui sont appelés par la volonté de l'homme. (A)

HERITIER ELU, est celui qui est choisi par l'héritier grevé, lorsqu'il avait le pouvoir de choisir entre plusieurs personnes celle à laquelle il voudrait remettre l'hoirie. (A)

HERITIER ETRANGER, extraneus. On apellait ainsi chez les Romains tous héritiers qui n'étaient point héritiers nécessaires, comme les esclaves du défunt, ni héritiers siens et nécessaires, sui et necessarii, comme les enfants du défunt, qui étaient en sa puissance au temps de la mort ; il était libre aux héritiers étrangers d'accepter la succession ou d'y renoncer, au lieu que les héritiers nécessaires et ceux que l'on appelait sui et necessarii, étaient obligés de démeurer héritiers. Voyez le §. coeteri 3. aux Instit. de haered. qualit. et ci-après HERITIER NECESSAIRE, HERITIER SIEN, HERITIER VOLONTAIRE. (A)

HERITIER FIDEICOMMISSAIRE, est celui auquel un héritier grevé de fideicommis est tenu de remettre l'hoirie dans le temps et sous les conditions portées au testament. Voyez FIDEICOMMIS et HERITIER FIDUCIAIRE et SUBSTITUTION. (A)

HERITIER FIDUCIAIRE, est en général celui qui est chargé de remettre l'hoirie à une autre personne ; mais on ne donne ordinairement cette qualité qu'à ceux qui sont institués uniquement pour avoir l'administration des biens de l'hoirie jusqu'à la remise d'icelle, et à la charge de la remettre en entier sans pouvoir faire aucune détraction de quarte ; il est assez ordinaire en pays de droit écrit, que le mari et la femme s'instituent l'un l'autre héritier à la charge de remettre l'hoirie à leurs enfants, ou à celui d'entre eux que l'héritier voudra choisir au temps du mariage, ou majorité des enfants, ou dans quelque autre temps fixé par le testament. On peut aussi instituer un autre parent pour héritier fiduciaire. L'héritier fiduciaire est tenu de rendre compte des fruits de l'hoirie au fideicommissaire, ou à ceux qui le représentent. Voyez FIDEICOMMIS, et les décisions de droit de Fromental au mot FIDEICOMMIS. (A)

HERITIER GREVE, est un héritier institué par testament ou par contrat de mariage, lequel est grevé de substitution envers quelqu'un. Voyez FIDEICOMMIS et SUBSTITUTION. (A)

HERITIER INSTITUE, est celui qui est appelé par testament ou par une institution contractuelle. Voyez INSTITUTION D'HERITIER et INSTITUTION CONTRACTUELLE. (A)

HERITIER AB INTESTAT, voyez ci-devant la première subdivision de cet article.

HERITIERS IRREGULIERS, sont certaines personnes qui recueillent les biens d'un défunt comme successeurs extraordinaires, et non comme héritiers naturels, tels que le roi et les seigneurs, lorsqu'ils succedent par droit d'aubaine, bâtardise, déshérence, confiscation : tels sont aussi les mari et femme, qui succedent en vertu du titre unde vir et uxor, et la femme pauvre, lorsqu'elle prend une quarte en vertu de l'authentique praeterea.

HERITIER LEGITIME, est celui qui est appelé par la loi ; cette qualité est opposée à celle d'héritier institué ou testamentaire. (A)

HERITIER MATERNEL, est le plus proche parent du côté maternel, et qui recueille les biens provenus au défaut de ce côté, suivant la régle paterna paternis, materna maternis. Voyez le tr. des propres de Renusson, ch. IIe sect. 9. (A)

HERITIER DES MEUBLES ET ACQUETS, est le plus proche parent du défunt qui succede à tous ses meubles meublans, effets et droits mobiliers, et à tous ses acquêts ; c'est-à-dire à tous les immeubles qui ne sont pas propres. L'héritier des meubles et acquêts peut aussi être héritier des propres de sa ligne, quand il est en même temps le plus proche par cette ligne. (A)

HERITIER MOBILIAIRE, est celui qui recueille la succession des meubles ; dans quelques coutumes, il est tenu d'acquitter toutes les dettes. (A)

HERITIER NATUREL, est celui qui est appelé par la loi, et non par aucune disposition de l'homme. (A)

HERITIERS NECESSAIRES étaient chez les Romains les esclaves institués par leurs maîtres, qui, en les nommant héritiers, leur laissaient aussi la liberté. On les appelait nécessaires, parce qu'étant institués, il fallait absolument qu'ils fussent héritiers, et ils ne pouvaient pas renoncer à la succession quelque onéreuse qu'elle fût. Parmi nous, on ne connait plus d'héritiers nécessaires ; tout héritier présomptif a la liberté d'accepter ou de renoncer. Voyez §. 1. aux Institut. quibus ex causis manumittère non licet, et au tit. de haeredum qualitate, et le code de necessariis senis instit. Voyez ci-après HERITIERS SIENS. (A)

HERITIER NOMME ou ELU se dit ordinairement de l'héritier fideicommissaire, qui est nommé par l'héritier fiduciaire lorsque celui-ci avait le pouvoir de nommer entre plusieurs personnes celle qu'il jugerait à propos. (A)

HERITIER PARTICULIER, est celui qui ne recueille qu'une portion des biens du défunt, comme la moitié, le tiers, le quart, ou autre quotité, ou qui n'est héritier que d'un certain genre de biens, comme des meubles et acquêts, ou des propres, ou qui n'est institué héritier qu'à l'effet de recueillir un corps certain, comme une maison, une terre. L'héritier particulier est opposé à l'héritier universel.

HERITIER PATERNEL, est celui qui est le plus proche parent du côté paternel, et qui recueille les biens provenus au défunt de ce même côté, de même que l'héritier maternel prend les biens maternels. Voyez ci-devant HERITIER MATERNEL. (A)

HERITIER PORTIONNAIRE, est celui qui ne recueille pas l'universalité des biens, mais seulement une partie, soit une certaine quotité, ou une certaine nature des biens. C'est la même chose qu'héritier particulier. (A)

HERITIER POSTHUME, est celui qui est né depuis le décès du défunt de cujus bonis ; mais qui était déjà conçu au moment de l'ouverture de la succession. Voyez POSTHUME. (A)

HERITIER PRESOMPTIF, est celui qui est en degré auquel on peut succeder, et que l'on présume qui sera héritier : on lui donne cette qualité, soit avant le décès du défunt, ou depuis l'ouverture de la succession, jusqu'à ce qu'il ait pris qualité, ou fait acte d'héritier, ou renoncé. (A)

HERITIER PRINCIPAL, est celui d'entre plusieurs héritiers qui est le plus avantagé, soit par le bénéfice de la loi et de la coutume, soit par les dispositions des père, mère, ou autres, de la succession desquels il s'agit.

La coutume de Poitou, art. 215 et 289, appelle le fils ainé héritier principal.

C'est aussi une clause assez ordinaire dans les contrats de mariage, que les père et mère mariant un de leurs enfants, le marient comme leur fils ainé et principal héritier.

Il est parlé de ces reconnaissances et déclarations d'héritier principal, dans les coutumes d'Anjou et Maine, Normandie, Touraine et Lodunais.

Dans ces coutumes on ne peut disposer des biens que l'héritier marié comme héritier principal doit avoir en cette qualité ; on peut seulement disposer des biens qui ont été acquis depuis.

Lorsque la coutume n'en parle pas, la déclaration de principal héritier n'empêche pas de disposer à titre particulier et onéreux ; ce n'est qu'une institution d'héritier dans sa portion héréditaire ab intestat, qui empêche seulement de faire aucun avantage aux autres héritiers à titre gratuit et universel ; on peut pourtant rappeler les autres héritiers au droit naturel et commun des successions. Voyez le traité des conventions de succéder, par Boucheul. (A)

HERITIER DES PROPRES, est celui qui est appelé par la loi à la succession des biens propres ou patrimoniaux ; il y a l'héritier des propres paternels, et l'héritier des propres maternels. Voyez PROPRES et SUCCESSION. (A)

HERITIER PUR ET SIMPLE, est celui qui accepte la succession, ou qui fait acte d'héritier sans prendre les précautions nécessaires pour jouir du bénéfice d'inventaire. Voyez HERITIER BENEFICIAIRE. (A)

HERITIER DU SANG ou HERITIER LEGITIME, est celui qui est du même sang que le défunt, et qui vient à la succession en vertu de la loi, à la différence des héritiers contractuels et testamentaires qui viennent en vertu de la disposition de l'homme. (A)

HERITIERS SIENS ET NECESSAIRES, sui et necessarii, chez les Romains étaient les enfants ou petits-enfants du défunt qui étaient en sa puissance au temps de son décès. On les appelait sui, siens, parce qu'ils étaient comme propres et domestiques du défunt, et en quelque façon propriétaires présomptifs de ses biens dès son vivant : on les appelait aussi necessarii, parce que, suivant la loi des douze tables, ils étaient obligés de demeurer héritiers ; en quoi ils étaient semblables aux esclaves qui étaient institués héritiers, lesquels étaient aussi héritiers nécessaires, mais non pas héritiers siens : ceux-ci avaient par l'autorité du préteur le bénéfice de se pouvoir abstenir de la succession, et par ce moyen ils devenaient héritiers volontaires : parmi nous il n'y en a plus d'autres. Voyez le §. 1. et 2. aux instit. de haered. qualit. la loi in suis ff. de liberis et posthumis haered. instit. et ci-devant HERITIER NECESSAIRE. (A)

HERITIER SIMPLE dans certaines coutumes, se dit pour héritier pur et simple. Voyez Artais, Berry, Nivernais et Sedan. (A)

HERITIER SUBSTITUE, est celui qui recueille la succession au défaut d'un autre qui est le premier institué. Voyez FIDEI-COMMIS, HERITIER INSTITUE et SUBSTITUTION. (A)

HERITIER TESTAMENTAIRE, est celui qui est institué par testament ; on l'appelle ainsi pour le distinguer des héritiers légitimes qui sont appelés par la loi, et des héritiers contractuels qui sont institués par un contrat entre-vifs. Voyez HERITIER, SUCCESSION, TESTAMENT. (A)

HERITIER VOLONTAIRE, est celui qui est libre d'accepter la succession ou d'y renoncer ; il y avait chez les Romains des héritiers nécessaires, et d'autres volontaires, qu'on appelait aussi héritiers étrangers ; parmi nous tous héritiers sont volontaires. Voyez ci-devant HERITIER NECESSAIRE et HERITIERS SIENS et NECESSAIRES. (A)

HERITIER UNIVERSEL, est celui qui succede à tous les biens et droits du défunt, soit en vertu de la loi ou de la disposition de l'homme ; il est opposé à héritier particulier, lequel ne recueille qu'une portion de biens. (A)