S. m. pl. (Histoire moderne et Droit canonique) ce nom qui signifie en général un livre divisé en plusieurs chapitres ou capitules, s'est appliqué en particulier aux lois tant civiles que canoniques, et spécialement aux lois ou règlements que les rois de France faisaient dans les assemblées de évêques et des seigneurs du royaume. Les évêques rédigeaient en articles les règlements qu'ils croyaient nécessaires pour la discipline ecclésiastique, qu'ils tiraient pour la plupart des anciens canons. Les seigneurs dressaient des ordonnances suivant les lois et les coutumes ; le roi les confirmait par son autorité, et ensuite ils étaient publiés et reçus.

L'exécution de ceux qui regardaient les affaires ecclésiastiques, était commise aux archevêques et aux évêques ; et celle des capitulaires qui concernaient les lois civiles, aux comtes et aux autres seigneurs temporels ; et à leur défaut, des commissaires envoyés par le roi, qu'on appelait missi dominici, étaient chargés d'y veiller. Ces capitulaires avaient force de loi dans tout le royaume ; non-seulement les évêques, mais les papes même s'y soumettaient. Childebert, Clotaire, Dagobert, Carloman, Pepin et surtout Charlemagne, Louis le débonnaire, Charles le chauve, Lothaire, et Louis II. ont publié plusieurs capitulaires : mais cet usage s'est aboli sous la troisième race de nos rais.

Ansegise abbé de Lobe, selon quelques-uns, ou selon M. Baluze, abbé de Fontenelles, a fait le premier un recueil des règlements contenus dans les capitulaires de Charlemagne et de Louis le débonnaire ; ce recueil est partagé en quatre livres, et a été approuvé par Louis le débonnaire et par Charles le chauve. Après lui, Benait diacre de Mayenne, recueillit vers l'an 845, des capitulaires de ces deux empereurs, omis par Ansegise, et y joignit les capitulaires de Carloman et de Pepin. Cette collection est divisée en trois livres, qui composent avec les quatre précédents, les sept livres des capitulaires de nos rois : les six premiers livres ont été donnés par du Tillet en 1548, et le recueil entier des sept livres par Mrs Pithou. Mais on a encore des capitulaires de ces princes en la manière qu'ils ont été publiés, et dès l'an 545 ; il y en a eu quelques-uns imprimés en Allemagne en 1557 : on en a imprimé une autre collection plus ample à Basle. Le P. Sirmond a fait paraitre quelques capitulaires de Charles le chauve, et enfin M. Baluze nous a procuré une belle édition des capitulaires de nos rais, fort ample, et revue sur plusieurs manuscrits, imprimée en deux volumes in-folio, à Paris en 1677. Elle contient les capitulaires originaux de nos rais, et les collections d'Ansegise et de Benait, avec quelques autres pièces.

Les évêques donnaient aussi dans le VIIIe siècle et dans les suivants, le nom de capitules et de capitulaires aux règlements qu'ils faisaient dans leurs assemblées synodales sur la discipline ecclésiastique, qu'ils tiraient ordinairement des canons des conciles, et des ouvrages des SS. Peres. Ces règlements n'avaient force de loi que dans l'étendue du diocèse de celui qui les publiait, à moins qu'ils ne fussent approuvés par un concîle ou par le métropolitain ; car en ce cas ils étaient observés dans toute la province : cependant quelques prélats adoptaient souvent les capitules publiés par un seul évêque. C'est ainsi qu'ont été reçus ceux de Martin, archevêque de Brague, de l'an 525 ; ceux du pape Adrien I. donnés à Angilram ou Enguerran, évêque de Metz, l'an 785 ; ceux de Théodulphe, évêque d'Orléans, de l'an 767 ; ceux d'Hincmar, archevêque de Rheims, en 852 ; ceux d'Herard, archevêque de Tours, en 858 ; et ceux d'Isaac, évêque de Langres. Doujat, Histoire du Droit canon. Baluze, Præfatio ad capitularia. M. du Pin, Biblioth. des Aut. ecclés. VIII. siècle. (G)

L'illustre auteur de l'Esprit des lais, observe que sous les deux premières races on assemblait souvent la nation, c'est-à-dire les seigneurs et les évêques ; car il n'était pas encore question de communes. On chercha dans ces assemblées à régler le clergé par des capitulaires. Les lois des fiefs, s'étant établies, une grande partie des biens de l'Eglise fut gouvernée par ces lais. Les ecclésiastiques se séparèrent, et négligèrent des lois dont ils n'avaient pas été les seuls auteurs : on recueillit les canons des conciles et les décrétales, qu'ils préférèrent comme venant d'une source plus pure. D'ailleurs la France étant divisée en plusieurs petites seigneuries, en quelque manière indépendantes, les capitulaires furent plus difficiles à faire observer, et peu-à-peu on n'en entendit plus parler. Esprit des lais, liv. XXVIII. ch. IXe (O)