S. f. (Jurisprudence) se prend en général pour la demeure commune que quelqu'un a avec une autre personne.
C'est en ce sens qu'il est défendu aux clercs de cohabiter avec les personnes du sexe. Décrétal. lib. III. tit. IIe
La cohabitation ou demeure commune entre le père et les enfants ou entre d'autres personnes, emporte dans certaines coutumes une société tacite ; telles sont les coutumes de Poitou, Troie., et autres.
Le terme de cohabitation entre personnes conjointes par mariage, signifie quelquefois la demeure commune des conjoints : c'est en ce sens que l'ordonnance de 1639 demande, pour l'honneur et la validité du mariage, une cohabitation publique : le défaut de telle cohabitation est une marque de clandestinité ; au contraire la cohabitation publique assure la validité du mariage, l'état des conjoints, et celui des enfants. Mais la cohabitation seule n'est pas capable de faire présumer le mariage, à moins que les conjoints n'aient encore d'autres preuves de possession d'états. Voyez
Henris, tome II. liv. VI. quest. 6. Duperrier, tome II. p. 454. Augeard, tome II. ch. xxviij.
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