S. f. (Droit naturel, moral, divin et humain) La loi en général est la raison humaine, entant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre ; et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les divers cas particuliers où s'applique cette raison humaine.

On peut définir la loi une règle prescrite par le souverain à ses sujets, soit pour leur imposer l'obligation de faire ; ou de ne pas faire certaines choses, sous la menace de quelque peine, soit pour leur laisser la liberté d'agir, ou de ne pas agir en d'autres choses comme ils le trouveront à propos, et leur assurer une pleine jouissance de leur droit à cet égard.

Les hommes, dit M. de Montesquieu, sont gouvernés par diverses sortes de lais. Ils sont gouvernés par le droit naturel ; par le droit divin, qui est celui de la religion ; par le droit ecclésiastique, autrement appelé canonique, qui est celui de la police de la religion ; par le droit des gens, qu'on peut considérer comme le droit civil de l'univers, dans le sens que chaque peuple en est un citoyen ; par le droit politique général, qui a pour objet cette sagesse humaine, qui a fondé toutes les sociétés ; par le droit politique particulier, qui concerne chaque société ; par le droit de conquête, fondé sur ce qu'un peuple a voulu, a pu ou dû faire violence à un autre ; par le droit civil de chaque société, par lequel un citoyen peut défendre ses biens et sa vie contre tout autre citoyen ; enfin, par le droit domestique, qui vient de ce qu'une société est divisée en diverses familles qui ont besoin d'un gouvernement particulier. Il y a donc différents ordres de lais, et la sublimité de la raison humaine consiste à savoir bien auquel de ces ordres se rapportent principalement les choses sur lesquelles on doit statuer, et à ne point mettre de confusion dans les principes qui doivent gouverner les hommes.

Les réflexions naissent en foule à ce sujet. Détachons-en quelques-unes des écrits profonds de ces beaux génies qui ont éclairé le monde par leurs travaux sur cette importante matière.

La force d'obliger qu'ont les lois inférieures, découle de celle des lois supérieures. Ainsi dans les familles on ne peut rien prescrire de contraire aux lois de l'état dont elles font partie. Dans chaque état civil on ne peut rien ordonner de contraire aux lois qui obligent tous les peuples, telles que sont celles qui prescrivent de ne point prendre le bien d'autrui, de réparer le dommage qu'on a fait, de tenir sa parole, etc. et ces lois communes à toutes les nations, ne doivent renfermer rien de contraire au domaine suprême de Dieu sur ses créatures. Ainsi dès qu'il y a dans les lois inférieures des choses contraires aux lois supérieures, elles n'ont plus force de lais.

Il faut un code de lois plus étendu pour un peuple qui s'attache au commerce, que pour un peuple qui se contente de cultiver ses terres. Il en faut un plus grand pour celui-ci, que pour un peuple qui vit de ses troupeaux. Il en faut un plus grand pour ce dernier, que pour un peuple qui vit de sa chasse. Ainsi les lois doivent avoir un grand rapport avec la façon dont les divers peuples se procurent leur subsistance.

Dans les gouvernements despotiques, le despote est le prince, l'état et les lais. Dans les gouvernements monarchiques il y a une loi ; et là où elle est précise, le juge la suit ; là où elle ne l'est pas, il en cherche l'esprit. Dans les gouvernements républicains, il est de la nature de leur constitution que les juges suivent la lettre de la loi ; il n'y a point de citoyen contre qui on puisse interprêter une loi, quand il s'agit de ses biens, de son honneur ou de sa vie. En Angleterre les jurés décident du fait, le juge prononce la peine que la loi inflige ; et pour cela il ne lui faut que des yeux.

Ceux qui ont dans leurs mains les lois pour gouverner les peuples, doivent toujours se laisser gouverner eux-mêmes par les lais. C'est la loi, et non pas l'homme qui doit régner. La loi, dit Plutarque, est la reine de tous les mortels et immortels. Le seul édit de 1499, donné par Louis XII. fait chérir sa mémoire de tous ceux qui rendent la justice dans ce royaume, et de tous ceux qui l'aiment. Il ordonne par cet édit mémorable " qu'on suive toujours la loi, malgré les ordres contraires à la loi, que l'importunité pourrait arracher du monarque ".

Le motif et l'effet des lois doit être la prospérité des citoyens. Elle résulte de l'intégrité des mœurs, du maintien de la police, de l'uniformité dans la distribution de la justice, de la force et de l'opulence de l'état, et les lois sont les nerfs d'une bonne administration. Quelqu'un ayant demandé à Anaxidame, roi de Lacédémone, qui avait l'autorité dans Sparte, il répondit que c'étaient les lois ; il pouvait ajouter avec les mœurs sur lesquels elles influent, et dont elles tirent leur force. En effet, chez les Spartiates, les lois et les mœurs intimement unies dans le cœur des citoyens n'y faisaient, pour ainsi dire, qu'un même corps. Mais ne nous flattons pas de voir Sparte renaître au sein du commerce et de l'amour du gain.

" La grande différence que Lycurgue a mise entre Lacédémone et les autres cités, dit Xénophon, consiste en ce qu'il a surtout fait, que les citoyens obéissent aux lais. Ils courent lorsque le magistrat les appelle : mais à Athènes, un homme riche serait au désespoir que l'on pensât qu'il dépendit du magistrat ".

Il y a plus ; la première fonction des éphores de Lacédémone, en entrant en charge, était une proclamation publique, par laquelle ils enjoignaient aux citoyens, non pas d'observer les lais, mais de les aimer, afin que l'observation ne leur en fût point dure.

Rien ne doit être si cher aux hommes que les lois destinées à les rendre bons, sages et heureux. Les lois seront précieuses au peuple, tant qu'il les regardera comme un rempart contre le despotisme, et comme la sauvegarde d'une juste liberté.

Parmi les lais, il y en a d'excellentes, de vicieuses et d'inutiles. Toute bonne loi doit être juste, facîle à exécuter, particulièrement propre au gouvernement, et au peuple qui la reçoit.

Toute loi équivoque est injuste, parce qu'elle frappe sans avertir. Toute loi qui n'est pas claire, nette, précise, est vicieuse.

Les lois doivent commencer directement par les termes de jussion. Les préambules qu'on y met ordinairement sont constamment superflus, quoiqu'ils aient été inventés pour la justification du législateur, et pour la satisfaction du peuple. Si la loi est mauvaise, contraire au bien public, le législateur doit bien se garder de la donner ; si elle est nécessaire, essentielle, indispensable, il n'a pas besoin d'en faire l'apologie.

Les lois peuvent changer, mais leur style doit toujours être le même, c'est-à-dire simple, précis, ressentant toujours l'antiquité de leur origine comme un texte sacré et inaltérable.

Que les lois respirent toujours la candeur : faites pour prévenir ou pour punir la méchanceté des hommes, elles doivent avoir la plus grande innocence.

Des lois qui choqueraient les principes de la nature, de la morale ou de la religion, inspireraient de l'horreur. Dans la proscription du prince d'Orange, par Philippe II. ce prince promet à celui qui le tuera, ou à ses héritiers, vingt mille écus et la noblesse, et cela en parole de roi, et comme serviteur de Dieu. La noblesse promise pour une telle action ! une telle action ordonnée comme serviteur de Dieu ! tout cela renverse également les idées de l'honneur, de la morale et de la religion.

Lorsqu'on fait tant que de rendre raison d'une loi, il faut que cette raison soit 1°. digne d'elle. Une loi romaine décide qu'un aveugle ne peut plaider, parce qu'il ne voit pas les ornements de la magistrature. Il est pitoyable de donner une si mauvaise raison, quand il s'en présente tant de bonnes. 2°. Il faut que la raison alléguée soit vraie ; Charles IX. fut déclaré majeur à 14 ans commencés, parce que, dit le chancelier de l'Hôpital, les lois regardent l'année commencée, lorsqu'il s'agit d'acquérir des honneurs ; mais le gouvernement des peuples n'est-il qu'un honneur ? 3°. Il faut, dans les lais, raisonner de la réalité à la réalité, et non de la réalité à la figure, ou de la figure à la réalité. La loi des Lombards, l. II. tit. XXXVII. défend à une femme qui a pris l'habit de religieuse de se marier. " Car, dit cette loi, si un époux qui a engagé à lui une femme par un anneau, ne peut pas sans crime en épouser une autre ; à plus forte raison, l'épouse de Dieu ou de la sainte Vierge ".

Enfin dès que dans une loi on a fixé l'état des choses, il ne faut point y ajouter des expressions vagues. Dans une ordonnance criminelle de Louis XIV. après l'énumération des cas royaux, on ajoute : " Et ceux dont de tous temps les juges royaux ont décidé " : cette addition fait rentrer dans l'arbitraire que la loi venait d'éviter.

Les lois ne font pas règle de droit. Les règles sont générales, les lois ne le sont pas : les règles dirigent, les lois commandent : la règle sert de boussole, et les lois de compas.

Il faut imposer au peuple à l'exemple de Solon, moins les meilleures lois en elles-mêmes, que les meilleures que ce peuple puisse comporter dans sa situation. Autrement il vaut mieux laisser subsister les désordres, que de prétendre y pourvoir par des lois qui ne seront point observées ; car, sans remédier au mal, c'est encore avilir les lais.

Il n'y a rien de si beau qu'un état où l'on a des lois convenables, et où on les observe par raison, par passion, comme on le fit à Rome dans les premiers temps de la république ; car pour lors il se joint à la sagesse du gouvernement toute la force que pourrait avoir une faction.

Il est vrai que les lois de Rome devinrent impuissantes à sa conservation ; mais c'est une chose ordinaire que de bonnes lais, qui ont fait qu'une petite république s'agrandit, lui deviennent à charge lorsqu'elle s'est agrandie, parce qu'elles n'étaient faites que pour opérer son agrandissement.

Il y a bien de la différence entre les lois qui font qu'un peuple se rend maître des autres, et celles qui maintiennent sa puissance lorsqu'il l'a acquise.

Les lois qui font regarder comme nécessaire ce qui est indifférent, ne sont pas sensées, et ont encore cet inconvénient qu'elles font considérer comme indifférent ce qui est nécessaire ; ainsi les lois ne doivent statuer que sur des choses essentielles.

Si les lois indifférentes ne sont pas bonnes, les inutiles le sont encore moins, parce qu'elles affoiblissent les lois nécessaires ; celles qu'on peut éluder, affoiblissent aussi la législation. Une loi doit avoir son effet, et il ne faut pas permettre d'y déroger par une convention particulière.

Plusieurs lois paraissent les mêmes qui sont fort différentes. Par exemple, les lois grecques et romaines punissaient le receleur du vol comme le voleur ; la loi française en use ainsi. Celles-là étaient raisonnables, celle-ci ne l'est point. Chez les Grecs et les Romains, le voleur était condamné à une peine pécuniaire, il fallait bien punir le receleur de la même peine ; car tout homme qui contribue, de quelque façon que ce sait, à un dommage, doit le réparer. Mais en France, la peine du vol étant capitale, on n'a pu, sans outrer les choses, punir le receleur comme le voleur. Celui qui reçoit le vol, peut en mille occasions le recevoir innocemment : celui qui vole est toujours coupable. Le receleur empêche à la vérité la conviction d'un crime déjà commis, mais l'autre commet le crime ; tout est passif dans le receleur, il y a une action dans le voleur. Il faut que le voleur surmonte plus d'obstacles, et que son âme se roidisse plus longtemps contre les lais.

Comme elles ne peuvent prévoir ni marquer tous les cas, c'est à la raison de comparer les faits obmis avec les faits indiqués. Le bien public doit décider quand la loi se trouve muette ; la coutume ne peut rien alors, parce qu'il est dangereux qu'on ne l'applique mal, et qu'on ne veuille la diriger, au lieu de la suivre.

Mais la coutume affermie par une chaîne et une succession d'exemples, supplée au défaut de la loi, tient sa place, a la même autorité, et devient une loi tacite ou de prescription.

Les cas qui dérogent au droit commun, doivent être exprimés par la loi ; cette exception est un hommage qui confirme son autorité ; mais rien ne lui porte atteinte, comme l'extension arbitraire et indéterminée d'un cas à l'autre. Il vaut mieux attendre une nouvelle loi pour un cas nouveau, que de franchir les bornes de l'exception déjà faite.

C'est surtout dans les cas de rigueur qu'il faut être sobre à multiplier les cas cités par la loi. Cette subtilité d'esprit qui Ve tirer des conséquences, est contraire aux sentiments de l'humanité et aux vues du législateur.

Les lois occasionnées par l'altération des choses et des temps, doivent cesser avec les raisons qui les ont fait naître, loin de revivre dans les conjectures ressemblantes, parce qu'elles ne sont presque jamais les mêmes, et que toute comparaison est suspecte, dangereuse, capable d'égarer.

On établit des lois nouvelles, ou pour confirmer les anciennes, ou pour les réformer, ou pour les abolir. Toutes les additions ne sont que charger et embrouiller le corps des lais. Il vaudrait mieux, à l'exemple des Athéniens, recueillir de temps en temps les lois surannées, contradictoires, inutiles et abusives, pour épurer et diminuer le code de la nation.

Quand donc on dit que personne ne doit s'estimer plus prudent que la loi, c'est des lois vivantes qu'il s'agit, et non pas des lois endormies.

Il faut se hâter d'abroger les lois usées par le temps, de peur que le mépris des lois mortes ne retombe sur les lois vivantes, et que cette gangrene ne gagne tout le corps de droit.

Mais s'il est nécessaire de changer les lais, apportez-y tant de solennités et de précautions, que le peuple en conclue naturellement que les lois sont bien saintes, puisqu'il faut tant de formalités pour les abroger.

Ne changez pas les usages et les manières par les lais, ce serait une tyrannie. Les choses indifférentes ne sont pas de leur ressort : il faut changer les usages et les manières par d'autres usages et d'autres manières. Si les lois gênaient en France les manières, elles gêneraient peut-être les vertus. Laissez faire à ce peuple léger les choses frivoles sérieusement, et gaiement les choses sérieuses. Cependant les lois peuvent contribuer à former les mœurs, les manières et le caractère d'une nation ; l'Angleterre en est un exemple.

Tout ce qui regarde les règles de la modestie, de la pudeur, de la décence, ne peut guère être compris sous un code de lais. Il est aisé de régler par les lois ce qu'on doit aux autres ; il est difficîle d'y comprendre tout ce qu'on se doit à soi-même.

La multiplicité des lois prouve, toutes choses égales, la mauvaise constitution d'un gouvernement ; car, comme on ne les fait que pour réprimer les injustices et les désordres, il faut de nécessité que, dans l'état où il y a le plus de lais, il y ait aussi le plus de dérèglement.

L'incertitude et l'inefficacité des lois procede de leur multiplicité, de leurs vices dans la composition, dans le style et dans la sanction, du partage des interprêtes, de la contradiction des jugements, etc.

Les lois sont comme au pillage, entre les mains de ce cortege nombreux de jurisconsultes qui les commentent. La seule vue de leurs compilations a de quoi terrasser l'esprit le plus infatigable. Leurs gloses et leurs subtilités sont les lacets de la chicane. Toutes les citations, si ce n'est celles de la loi, devraient être interdites au barreau. Ce ne sont que des hommes que l'on montre à d'autres hommes, et c'est par des raisons, et non par des autorités qu'il faut décider les cas douteux.

Il y a des lois rétroactives qui viennent au secours des lois antérieures, et qui en étendent l'effet sur les cas qu'elles n'avaient pas prévus. Il faut très-rarement de ces lois à deux fins, qui portent sur le passé et sur l'avenir.

Une loi rétroactive doit confirmer, et non pas réformer celle qui la précède ; la réforme cause toujours des mouvements de trouble, au lieu que les lois en confirmation affermissent l'ordre et la tranquillité.

Dans un état où il n'y a point de lois fondamentales, la succession à l'empire ne saurait être fixe, puisque le successeur est déclaré par le prince, par ses ministres, ou par une guerre civîle ; que de désordres et de maux en résultent !

Les lois ont sagement établi des formalités dans l'administration de la justice, parce que ces formalités sont le palladium de la liberté. Mais le nombre des formalités pourrait être si grand, qu'il choquerait le but des lois mêmes qui les auraient établies : alors les affaires n'auraient point de fin, la propriété des biens resterait incertaine, on ruinerait les parties à force de les examiner. Il y a des pays en Europe, où les sujets sont dans ce cas-là.

Les princes ont donné de bonnes lais, mais quelquefois si mal-à-propos qu'elles n'ont produit que de fâcheux effets. Louis le Débonnaire révolta contre lui les évêques par des lois rigides qu'il leur prescrivit, et qui allaient au-delà du but qu'il devait se proposer dans la conjoncture des temps.

Pour connaître, pour peindre le génie des nations et des rais, il faut éclairer leur histoire par leurs lais, et leurs lois par leur histoire. Les lois de Charlemagne montrent un prince qui comprend tout par son esprit de prévoyance, unit tout par la force de son génie. Par ses lais, les prétextes pour éluder les devoirs sont ôtés, les négligences corrigées, les abus réformés ou prévenus. Un père de famille pourrait y apprendre à gouverner sa maison : il ordonnait qu'on vendit les œufs des basse-cours de son domaine, et les herbes inutiles de son jardin ; et l'on sait par l'histoire qu'il avait distribué à ses peuples toutes les richesses des Lombards, et les immenses trésors de ces Huns qui avaient ravagé l'univers.

Dans toute société, c'est la force ou la loi qui domine. Tantôt la force se couvre de la loi, tantôt la loi s'appuie de la force. De là trois sortes d'injustices, la violence ouverte, celle qui marche à l'ombre de la loi, et celle qui nait de la rigueur de la loi.

Les passions et les préjugés des législateurs passent quelquefois au-travers de leurs lais, et s'y teignent ; quelquefois elles y restent et s'y incorporent.

Justinien s'avisa dans un temps de décadence de réformer la jurisprudence des siècles éclairés. Mais c'est dans des jours de lumières qu'il convient de corriger les jours de ténèbres.

Je finis malgré moi toutes ces réflexions qui portent sur les lois en général, mais je parlerai séparément des lois fondamentales, civiles, criminelles, divines, humaines, morales, naturelles, pénales, politiques, somptuaires, etc. et je tâcherai d'en développer en peu de mots la nature, le caractère, l'esprit et les principes. (D.J.)

LOI, proposition et sanction d'une, (Histoire romaine) c'est un point fort curieux dans l'histoire romaine que l'objet de l'établissement d'une loi. Nous avons donc lieu de penser que le lecteur sera bien-aise d'être instruit des formalités qui se pratiquaient dans cette occasion.

Celui qui avait dessein, dans Rome, d'établir quelque loi, qu'il savait être du goût des principaux de la république, la communiquait au sénat, afin qu'elle acquit un nouveau poids par l'approbation de cet illustre corps. Si au contraire le porteur de la loi était attaché aux intérêts du peuple, il tâchait de lui faire approuver la loi qu'il voulait établir, sans en parler au senat. Il était cependant obligé d'en faire publiquement la lecture, avant que d'en demander la ratification, afin que chacun en eut connaissance. Après cela, si la loi regardait les tribus, le tribun faisait assembler le peuple dans la place ; et si elle regardait les centuries, ce premier magistrat convoquait l'assemblée des citoyens dans le champ de Mars. Là un crieur public répétait mot-à-mot la loi qu'un scribe lui lisait ; ensuite, si le tribun le permettait, le porteur de la loi, un magistrat, et quelquefois même un simple particulier, autorisé par le magistrat, pouvait haranguer le peuple pour l'engager à recevoir ou à rejeter la loi. Celui qui réussissait à faire accepter la loi, en était appelé l'auteur.

Quand il s'agissait d'une affaire de conséquence, on portait une urne ou cassette, dans laquelle on renfermait les noms des tribus ou des centuries, selon que les unes ou les autres étaient assemblées. On remuait ensuite doucement la cassette, de peur qu'il n'en tombât quelque nom ; et quand ils étaient mêlés, on les tirait au hazard ; pour lors, chaque tribu et chaque centurie prenait le rang de son billet pour donner son suffrage. On le donna d'abord de vive voix ; mais ensuite il fut établi qu'on remettrait à chaque citoyen deux tablettes, dont l'une rejetait la nouvelle loi en approuvant l'ancienne, et pour cela cette tablette était marquée de la lettre A, qui signifiait ancienne ; l'autre tablette portait les deux lettres U. R. c'est-à-dire, soit fait comme vous le demandez, uti rogas.

Pour éloigner toute fraude, on distribuait ces tablettes avec beaucoup d'attention. On élevait alors dans la place où se tenaient les assemblées plusieurs petits théâtres ; sur les premiers qui étaient les plus élevés, on posait les cassettes où étaient renfermées les tablettes qu'on délivrait à ceux qui devaient donner leurs suffrages ; et sur les derniers étaient d'autres cassettes où l'on remettait lesdites tablettes qui portaient le suffrage. De-là vint le proverbe, les jeunes gens chassent du théâtre les sexagénaires, parce qu'après cet âge, on n'avait plus de droit aux charges publiques.

On élevait autant de théâtres qu'il y avait de tribus dans les assemblées des tribus, savoir 35 ; et dans les assemblées de centuries, autant qu'il y avait de centuries, savoir 193.

Il faut maintenant indiquer la manière de donner les suffrages. On prenait les tablettes qui étaient à l'entrée du théâtre, et après l'avoir traversé, on les remettait dans la cassette qui était au bout. D'abord après que chaque centurie avait remis ses tablettes, les gardes qui avaient marqué les suffrages par des points, les comptaient, afin d'annoncer finalement la pluralité des suffrages de la tribu ou de la centurie pour ou contre la loi proposée. Cette action de compter les tablettes en les marquant avec des points, a fait dire à Cicéron, comptez les points, et à Horace, celui-là a tous les points, c'est-à-dire, réussit, qui sait joindre l'utîle à l'agréable : Omne tulit punctum, qui miscuit utîle dulci.

La loi qui était reçue par le plus grand nombre de suffrages, était gravée sur des tables de cuivre ; ensuite on la laissait quelque temps exposée publiquement à la vue du peuple, ou bien on la portait dans une des chambres du trésor public pour la conserver précieusement. (D.J.)

LOIS des Barbares, (Code des Barbares) on appelle lois des Barbares, les usages des Francs Saliens, Francs Ripuaires, Bavarais, Allemands, Thuringiens, Frisons, Saxons, Wisigoths, Bourguignons et Lombards.

Tout le monde sait avec quelle sagacité M. de Montesquieu a développé l'esprit, le caractère et les principes de toutes ces lais, je n'en tirerai que quelques généralités.

Les Francs sortis de leur pays, firent rédiger par les sages de leur nation les lois saliques. La tribu des Ripuaires s'étant jointe aux Saliens, conserva ses usages, et Théodoric, roi d'Austrasie, les fit mettre par écrit. Il recueillit de même les usages des Bavarais et des Allemands qui dépendaient de son royaume. Il est vraisemblable que le code des Thuringiens fut donné par le même Théodoric, puisque les Thuringiens étaient aussi ses sujets. La loi des Frisons n'est pas antérieure à Charles Martel et à Pepin qui les soumirent. Charlemagne, qui le premier domina les Saxons, leur donna la loi que nous avons. Les Wisigoths, les Bourguignons et les Lombards ayant fondé des royaumes, firent écrire leurs lais, non pas pour faire suivre leurs usages aux peuples vaincus, mais pour les suivre eux-mêmes.

Il y a dans les lois Saliques et Ripuaires, dans celles des Allemands, des Bavarais, des Thuringiens et des Frisons, une simplicité admirable, une rudesse originale, et un esprit qui n'avait point été affoibli par un autre esprit. Elles changèrent peu, parce que ces peuples, si on en excepte les Francs, restèrent dans la Germanie ; mais les lois des Bourguignons, des Lombards et des Wisigoths, perdirent beaucoup de leur caractère, parce que ces peuples qui se fixèrent dans de nouvelles demeures, perdirent beaucoup du leur.

Les Saxons qui vivaient sous l'empire des Francs, eurent une âme indomptable. On trouve dans leurs lois des duretés du vainqueur, qu'on ne voit point dans les autres codes de lois des Barbares.

Les lois des Wisigoths furent toutes refondues par leurs rais, ou plutôt par le clergé, dont l'autorité était immense. Nous devons à ce code toutes les maximes, tous les principes et toutes les vues du tribunal de l'inquisition d'aujourd'hui ; et les moines n'ont fait que copier contre les juifs des lois faites autrefois par les évêques du pays.

Du reste, les lois des Wisigoths sont puériles, gauches, idiotes, pleines de rhétorique, vides de sens, frivoles dans le fonds, et gigantesques dans le style. Celles de Gondebaud pour les Bourguignons, paraissent assez judicieuses ; celles de Rotharis et des autres princes Lombards, le sont encore plus.

Le caractère particulier des lois des Barbares, est qu'elles furent toutes personnelles, et point attachées à un certain territoire : le Franc était jugé par la loi des Francs, l'Allemand par la loi des Allemands, le Bourguignon par la loi des Bourguignons, le Romain par la loi romaine ; et bien loin qu'on songeât, dans ces temps-là, à rendre uniforme les lois des peuples conquérants, on ne pensa pas même à se faire législateur du peuple vaincu.

Cependant toutes ces lois personnelles des Barbares, vinrent à disparaitre chez les François par des causes générales qui les firent cesser peu-à-peu. Ces lois étaient déjà négligées à la fin de la seconde race, et au commencement de la troisième on n'en entendit presque plus parler. Les fiefs étant devenus héréditaires, et les arriere-fiefs s'étant étendus, il s'introduisit de nouveaux usages, auxquels les lois des Barbares n'étaient plus applicables ; on leur substitua des coutumes.

Comme dans l'établissement de la monarchie, on avait passé des coutumes et des usages à des lois écrites ; on revint quelques siècles après des lois écrites, à des usages et des coutumes non écrites.

La compilation de Justinien ayant ensuite paru, elle fut reçue comme loi dans les parties de la France qui se gouvernaient par le droit romain, et seulement comme raison dans celles qui se gouvernaient par les coutumes ; c'est pourquoi l'on rassembla quelques-unes de ces coutumes sous le règne de S. Louis et les règnes suivants ; mais sous Charles VII. et ses successeurs, on les rédigea par tout le royaume ; alors elles furent écrites, elles devinrent plus connues et prirent le sceau de l'autorité royale. Enfin, on en a formé de nouvelles rédactions plus complete s dans des temps qui ne sont pas fort éloignés des nôtres, et dans des temps où l'on ne faisait pas gloire d'ignorer ce qu'on doit savoir, et de savoir ce qu'on doit ignorer. (D.J.)

LOI, (Jurisprudence) signifie en général un commandement émané d'une autorité supérieure, auquel un inférieur est obligé d'obéir.

Les lois sont de plusieurs sortes, savoir divines ou humaines ; on les distingue aussi, la loi naturelle de la loi civile, la loi ancienne de la loi nouvelle. Il y a encore bien d'autres divisions des lais.

La première de toutes les lais, est celle de nature ; les premiers hommes vivaient selon cette loi naturelle, qui n'est autre chose qu'un rayon de lumière et un principe de la droite raison que Dieu a donné aux hommes pour se conduire, et qui leur fait apercevoir les règles communes de la justice et de l'équité.

L'ancienne loi ou la loi de Moïse, appelée aussi la vieille loi ou la loi des Juifs, est celle que Dieu donna à son peuple par la bouche de son prophète.

A celle-ci a succédé la loi de grâce ou la loi chrétienne, la loi de l'évangîle qui nous a été apportée par Jesus-Christ, et qui est la plus parfaite de toutes.

Pour ce qui est des lois humaines, il est probable que les premières furent les lois domestiques que chaque père de famille fit pour établir l'ordre dans sa maison ; ces lois ne laissaient pas d'être importantes, Ve que dans les premiers temps, les familles formaient comme autant de peuples particuliers.

Lorsque les hommes commencèrent à se rassembler dans des villes, ces lois privées se trouvèrent insuffisantes pour contenir une société plus nombreuse, il fallut une autorité plus forte que la puissance paternelle. De l'union de plusieurs villes et pays, il se forma divers états que l'on soumit au gouvernement d'une puissance soit monarchique, ou aristocratique, ou démocratique ; dès-lors ceux qui furent revêtus de la puissance souveraine donnèrent des lois aux peuples qui leur étaient soumis, et créèrent des magistrats pour les faire observer.

Toute loi est censée émanée du souverain ou autres personnes qui sont revêtues de la puissance publique ; mais comme ceux qui gouvernent ne peuvent pas tout faire par eux-mêmes, ils chargent ordinairement de la rédaction des lois les plus habiles jurisconsultes, et lorsque ceux-ci en ont dressés le projet, la puissance publique y met le sceau de son autorité en les adoptant et faisant publier en son nom.

Chez les anciens, les sages et les philosophes furent les premiers auteurs des lais.

Moïse, le plus ancien de tous les législateurs, donna aux Juifs plusieurs sortes de lois ; outre celles qui lui furent dictées par la sagesse divine, et que l'on appelle les lois du Décalogue, parce qu'elles sont renfermées en dix commandements ; il leur donna aussi des lois cérémonielles pour le culte divin, et des lois politiques pour le gouvernement civil.

Les premières lois ne pourvurent qu'aux grands inconvénients ; les lois civiles réglaient le culte des dieux, le partage des terres, les mariages, les successions ; les lois criminelles n'étaient rigoureuses que pour les crimes que l'on redoutait le plus ; et à mesure qu'il survint de nouveaux désordres, on tâcha d'y remédier par de nouvelles lais.

Ceux qui donnèrent des lois aux nations voisines des juifs empruntèrent beaucoup de choses dans les lois de Moïse.

En Egypte, les rois eux mêmes s'étaient soumis à certaines lois ; leur nourriture, leurs occupations étaient réglées, et ils ne pouvaient s'écarter de ces règles sans être sujets aux peines qu'elles prononçaient.

Osiris, roi d'Egypte, regla le culte des dieux, le partage des terres, la distinction des conditions. Il défendit d'user de prise de corps contre le débiteur, la rhétorique fut bannie des plaidoyers pour prévenir la séduction : les Egyptiens engageaient les cadavres de leurs pères, ils les donnaient à leurs créanciers en nantissement, et c'était une infamie à eux que de ne les pas dégager avant leur mort ; il y avait même un tribunal où l'on jugeait les hommes après leur mort, afin que la crainte d'une telle flétrissure portât les hommes à la vertu.

Amasis prononça la peine de mort contre le meurtrier volontaire, le parjure, le calomniateur, et contre ceux qui pouvant secourir un homme le laissaient assassiner.

En Crète, Minos établit la communauté des tables et des repas. Il voulut que les enfants fussent élevés ensemble, écarta l'oisiveté et le luxe, fit observer un grand respect pour la divinité et pour les maximes fondamentales de l'état.

Lycurgue qui donna des lois à Lacédémone, institua aussi à l'imitation de Minos les tables communes et l'éducation publique de la jeunesse ; il consentit à l'établissement d'un sénat qui tempérât la puissance trop absolue des rois par une autorité au moins égale à la leur ; il bannit l'or et l'argent, et les arts superflus, et ordonna que les terres fussent partagées également entre tous les citoyens ; que les ilotes, espèce d'esclaves, cultiveraient les terres, et que les Spartiates ne s'occuperaient qu'aux exercices qui les rendraient propres à la guerre.

Il permit la communauté des femmes, voulant par ce moyen peupler l'état, sans que le courage des hommes fût amolli par des engagements trop tendres.

Lorsque les parents pouvaient prouver que leurs enfants étaient mal sains, il leur était permis de les tuer. Lycurgue pensait qu'un homme incapable de porter les armes ne méritait pas de vivre.

La jeunesse des deux sexes luttait ensemble ; ils faisaient leurs exercices tous nuds en place publique.

On ne punissait que les voleurs mal-adroits, afin de rendre les Spartiates vifs, subtils et défiants.

Il était défendu aux étrangers de s'arrêter à Sparte, de crainte que leurs mœurs ne corrompissent celles que Lycurgue avait introduites.

Dracon, premier législateur d'Athènes, fit des lois si rigoureuses, qu'on disait qu'elles étaient écrites plutôt avec du sang, qu'avec de l'encre. Il punissait de mort les plus petites fautes, et alla jusqu'à faire le procès aux choses inanimées ; une statue, par exemple, qui en tombant avait écrasé quelqu'un, était bannie de la ville.

Mais, comme les pauvres souffraient beaucoup des véxations de leurs créanciers, Solon fut choisi pour reformer les abus et déchargea les débiteurs.

Il accorda aux citoyens la liberté de tester, permit aux femmes qui avaient des maris impuissants, d'en choisir d'autres parmi leurs parents.

Ses lois prononçaient des peines contre l'oisiveté, et déchargeaient ceux qui tuaient un adultère. Elles défendaient de confier la tutele d'un enfant à son plus proche héritier.

Celui qui avait crevé l'oeil à un borgne était condamné à perdre les deux yeux.

Il était interdit aux débauchés de parler dans les assemblées publiques.

Solon ne fit point de lois contre le parricide, ce crime lui paraissait inoui ; il craignit même en le défendant d'en donner l'idée.

Il voulut que ces lois fussent déposées dans l'aréopage.

Les lois d'Athènes passèrent dans la suite à Rome : mais avant d'y avoir recours, Romulus, fondateur de l'empire romain, donna des lois à ses sujets ; il permit aussi au peuple assemblé de faire des lois qu'on appela plébiscites.

Toutes les lois faites par Romulus et par ses successeurs rois furent appelées lois royales, et renfermées dans un code appelé papyrien.

Les sénatus-consultes ou arrêts du sénat avaient aussi force de lais.

Vers la fin de l'an 300 de Rome, on envoya en Grèce des députés pour choisir ce qu'il y aurait de meilleur dans les lois des différentes villes de ce pays, et en composer un corps de lois ; les décemvirs substitués aux consuls, rédigèrent ces lois sur dix tables d'airain, auxquelles peu après ils en ajoutèrent deux autres ; c'est pourquoi ce corps de lois fut nommé la loi des douze tables, dont il ne nous reste plus que des fragments.

Les préteurs et les édiles faisaient des édits qui avaient aussi force de lais.

Outre les droits de souveraineté dont Auguste fut gratifié par le peuple ; on lui donna le pouvoir de faire des lais, cette prérogative lui fut accordée par une loi nommée regia.

Auguste donna lui même à un certain nombre de jurisconsultes distingués le droit d'interprêter les lois et de donner des décisions, auxquelles les juges seraient obligés de conformer leurs jugements.

Théodose donna pareillement force de loi aux écrits de plusieurs anciens jurisconsultes.

Les lois romaines ont été toutes renfermées dans les livres de Justinien, qui sont le digeste et le code, les institutes, les novelles.

Les successeurs de Justinien ont aussi fait quelques lais, mais il y en a peu qui se soient conservées jusqu'à nous.

Les romains portèrent leurs lois dans tous les pays dont ils avaient fait la conquête ; ce fut ainsi que les Gaules les reçurent.

Dans le cinquième siècle, les peuples du nord inondèrent une partie de l'europe, et introduisirent leurs lois chez les vaincus.

Les Gaules furent envahies par les Wisigoths, les Bourguignons et les Francs.

Clovis, fondateur de la monarchie française, laissa à ses sujets le choix des lois du vainqueur ou de celles du vaincu ; il publia la loi salique.

Gondebaud, roi de Bourgogne, fit une ordonnance appelée de son nom loi Gombette.

Théodoric fit rédiger la loi des Ripuariens, et celles des Allemands et des Bavarais.

Ces différentes lois ont été recueillies en un même volume appelé code des lois antiques.

Sous la seconde race de nos rais, les lois furent appelées capitulaires.

Sous la troisième race, on leur a donné le nom d'ordonnances, édits et déclarations.

Le pouvoir législatif n'appartient en France, qu'au roi seul. Ainsi, quand les cours délibèrent sur l'enregistrement de quelque nouvelle loi, ce n'est pas par une autorité qui leur soit propre ; mais seulement en vertu d'un pouvoir émané du roi même, et des ordonnances qui leur permettent de vérifier s'il n'y a point d'inconvénient dans la nouvelle loi qui est présentée. Les cours ont la liberté de faire des remontrances, et quand le roi ne juge pas à propos d'y avoir égard, les cours procedent à l'enregistrement.

Les magistrats sont établis pour faire observer les lais, ils peuvent, sous le bon plaisir du roi, les interpréter, lorsqu'il s'agit de quelque cas qu'elles n'ont pas prévu ; mais il ne leur est pas permis de s'en écarter.

Les règlements que les cours et autres tribunaux font sur les matières de leur compétence ne sont point des lois proprement dites, ce ne sont que des explications qu'ils donnent pour l'exécution de lois ; et ces règlements sont toujours censés faits sous le bon plaisir du roi, et en attendant qu'il lui plaise manifester sa volonté.

Les autres nations ont pareillement leurs lois particulières. Voyez au mot CODE et au mot DROIT, etc.

Toutes les lois sont fondées sur deux principes, la raison et la religion : ces principes étaient inconnus aux payens, tellement que leurs plus grands législateurs s'en sont écartés en plusieurs points ; ainsi les Romains, qui ont fait beaucoup de bonnes lais, s'étaient donné comme les autres peuples, la licence d'ôter la vie à leurs propres enfants et à leurs esclaves.

La religion peut être regardée comme l'assemblage de toutes les lois ; car outre qu'elle commande à l'homme la recherche du souverain bien, elle oblige les hommes à s'unir et à s'aimer, elle défend de faire aucun tort à autrui.

Les engagements de la société sont de trois espèces, les uns qui ont rapport au mariage, à la naissance des enfants et aux successions ; les autres qui regardent les conventions, d'autres enfin qui sont involontaires, tels que l'obligation de remplir les charges publiques. De-là les différentes lois qui concernent chacun de ces objets.

On trouve communément dans tous les pays trois sortes de lois ; savoir, celles qui tiennent à la politique, et qui règlent le gouvernement ; celles qui tiennent aux mœurs et qui punissent les criminels ; enfin les lois civiles, qui règlent les mariages, les successions, les tuteles, les contrats.

Toutes les lois divines et humaines, naturelles et positives de la religion et de la police, du droit des gens ou du droit civil, sont immuables ou arbitraires.

Les lois immuables ou naturelles, sont celles qui sont tellement essentielles pour l'ordre de la société, qu'on ne pourrait y rien changer sans blesser cet ordre si nécessaire ; telles sont les lois qui veulent que chacun soit soumis aux puissances, et qui défendent de faire tort à autrui.

Les lois arbitraires sont celles qui ont été faites, selon les temps et les circonstances, sur des matières qui ne sont pas essentielles pour l'ordre de la société, celles-ci n'ont d'effet que pour l'avenir.

Un long usage acquiert force de loi, le non usage abolit aussi les lois ; les magistrats sont les interprétes des lois : pour en pénétrer le sens, il faut comparer les nouvelles aux anciennes, recourir aux lois des lieux voisins, juger du sens et de l'esprit d'une loi par toute sa teneur, s'attacher plutôt à l'esprit de la loi qu'aux termes, suppléer au défaut d'expression par l'esprit de la loi.

Lorsque la loi ne distingue point, on ne doit pas non plus distinguer : néanmoins dans les matières favorables, la loi peut être étendue d'un cas à un autre ; au lieu que dans les matières de rigueur, on doit la renfermer dans son cas précis.

Voyez le titre du Digeste de legibus, le Traité des lois de Domat, la Jurisprudence romaine de Terrasson, l'Esprit des lois de M. de Montesquieu.

On Ve expliquer dans les divisions suivantes, les différentes sortes de lois qui sont distinguées par un nom particulier. (A)

LOI ACILIA est une de celles qui furent faites contre le crime de concussion. Manius Acilius Glabrio en fut l'auteur, elle était très-sévère ; il en est parlé dans la seconde Verrine. Il y avait déjà eu d'autres lois de pecuniis repetundis, ou repetundarum, c'est-à-dire contre le crime de concussion. Voyez LOI CALPURNIA. (A)

LOI AEBUTIA eut pour auteur un certain tribun nommé L. AEBUTIUS, lequel présenta au peuple cette loi, dont l'objet était d'abroger plusieurs formules inutiles qu'avait établies la loi des douze tables, pour la recherche des choses volées. Elle essuya beaucoup de contradiction, et néanmoins fut adoptée, il en est parlé dans Aulu-Gelle. Voyez aussi Zazius. (A)

LOI AELIA FUSIA fut faite par Aelius et Fusius, tribuns du peuple, à l'occasion de ce qu'anciennement les tribuns du peuple, qui faisaient des lois dans les comices, n'étaient point astreints aux égards que la religion obligeait d'avoir pour les auspices. Il fut donc ordonné par cette loi que tout magistrat qui porterait une loi, serait obligé de garder le droit des prières et des auspices, et que chacun aurait la liberté de venir donner avis des présages sinistres qui se présenteraient, par exemple, si l'on entendait le tonnerre ; de sorte que quand le collège des augures, un consul ou le préteur annonçait quelque chose de semblable, l'assemblée du peuple devait se séparer, et il ne lui était pas permis de rien entreprendre ce jour là. On croit que cette loi fut faite sous le consulat de Gabinius et de Pison, quelque temps avant la troisième guerre punique, et qu'elle fut en vigueur pendant cent ans, ayant été abrogée par P. Clodius. Cicéron en fait mention dans plusieurs de ses ouvrages. Voyez le Catalogue de Zazius. (A)

LOI AELIA SANCTIA. Voyez ci-après LOI AELIA SENTIA.

LOI AELIA SENTIA ou SEXTIA fut faite du temps d'Auguste par les consuls Aelius Sextius Catullus et C. Sentius Saturninus. Elle réglait plusieurs choses concernant les successions, et entr'autres, que chacun ne pouvait avoir qu'un héritier nécessaire. Elle défendait d'affranchir les esclaves par testament, ou de les instituer héritiers en fraude des créanciers ; mais que pour que l'on put accuser le testament de fraude, il fallait qu'il y eut consilium et eventus. Elle avait aussi réglé que les mineurs de 25 ans ne pourraient affranchir leurs esclaves qu'en présence du magistrat, en la forme appelée vindicta, c'est-à-dire celle qui se faisait en donnant deux ou trois coups de baguette sur la tête de l'esclave, et que ces manumissions ne seraient autorisées qu'en connaissance de cause ; ce qui fut ainsi ordonné dans la crainte que les mineurs ne fussent séduits par les caresses de leurs esclaves. Mais Justinien corrigea ce dernier chapitre de la loi Aelia Sentia, du-moins quant aux dernières volontés, ayant ordonné par ses institutes que le maître âgé de 17 ans, pourrait affranchir ses esclaves par testament ; ce qu'il fixa depuis par sa novelle 119 au même âge auquel il est permis de tester. Il était encore ordonné par cette loi, par rapport aux donations entre mari et femme, que si la chose n'avait pas été livrée, et que le mari eut gardé le silence jusqu'à sa mort, la femme n'aurait pas la vendication de la chose après la mort de son mari ; mais seulement une exception, si elle ne possédait pas. Cicéron dans ses Topiques nomme cette loi Aelia Sentia ; mais Charondas en ses notes sur Zazius, fait voir que ces deux lois étaient différentes. (A)

LOI AEMILIA était une loi somptuaire qui fut faite par M. Aemilius Scaurus, consul. Il en est parlé dans Pline, lib. VIII. const. 57. Son objet fut de réprimer le luxe de ceux qui faisaient venir à grands frais des coquillages et des oiseaux étrangers pour servir sur leur table. Voyez Zazius.

Il ne faut pas confondre cette loi avec le senatus-consulte Aemilien, qui déclarait valables les donations faites entre mari et femme, lorsque le donateur avait persévéré jusqu'à la mort. (A)

LOIS AGRAIRES ; leges agrariae. On a donné ce nom à plusieurs lois différentes qui ont eu pour objet de régler ce qui concerne les champs ou terres appelées en latin agri.

On pourrait mettre au nombre des lois agraires les lois des Juifs et des Egyptiens, qui regardaient la police des champs, et celle que Lycurgue fit pour le partage égal des terres entre tous les citoyens, afin de maintenir entr'eux une égalité qui fût la source de l'union. Mais nous nous bornerons à parler ici des lois qui furent nommées agraires.

La première loi appelée agraire fut proposée par Spurius Cassius Viscellinus, lors de son troisième consulat. Cet homme, qui était d'une humeur remuante, voulant plaire aux plébéïens, demanda que les terres conquises fussent partagées entr'eux et les alliés de Rome. Le sénat eut la faiblesse d'accorder cette division aux plébéïens par la célèbre loi ou decret agraire ; mais elle attira tant d'ennemis à celui qui en était l'auteur, que l'année suivante les questeurs Fabius Caeso et L. Valerius se portèrent parties contre Cassius, qu'ils accusèrent d'avoir aspiré à la royauté ; il fut cité, comme perturbateur du repos public, et précipité du mont Tarpéïen, l'an de Rome 270, ses biens vendus, sa maison détruite.

Cependant la loi agraire subsistait toujours, mais le sénat en éludait l'exécution ; les grands possédaient la majeure partie du domaine public et aussi des biens particuliers : le peuple reclamait l'exécution de la loi agraria, ce qui donna enfin lieu à la loi licinia, qui fut surnommée agraria. Elle fut faite par un riche plébéïen nommé C. Licinius Stolon, lequel ayant été créé tribun du peuple l'an de Rome 377, voulant favoriser le peuple contre les patriciens, proposa une loi tendante à obliger ces derniers de céder au peuple toutes les terres qu'ils auraient au-delà de 500 arpens chacun. Les guerres contre les Gaulois et la création de plusieurs nouveaux magistrats, furent cause que cette affaire traina pendant neuf années, mais la loi licinia fut enfin reçue malgré les patriciens.

Le premier article de cette loi portait que l'une des deux places de consuls ne pourrait être remplie que par un plébéïen, et qu'on n'élirait plus de tribuns militaires.

Les autres articles de cette loi, qui la firent surnommer agraria, parce qu'ils concernaient le partage des terres, ordonnaient qu'aucun citoyen ne pourrait posséder dorénavant plus de 500 arpens de terre, et qu'on distribuerait gratuitement, ou qu'on affermerait à un très-bas prix, l'excédent de cette quantité à ceux d'entre les citoyens qui n'auraient pas de quoi vivre, et qu'on leur donnerait au-moins à chacun sept arpens.

Cette loi reglait aussi le nombre des bestiaux et des esclaves que chacun pourrait avoir, pour faire valoir les terres qu'il aurait eu en partage, et l'on nomma trois commissaires pour tenir la main à l'exécution de cette loi.

Mais comme les auteurs des lois ne sont pas toujours ceux qui les observent le mieux, Licinius fut convaincu d'être possesseur de 1000 arpens de terre ; pour éluder la loi, il avait donné la moitié de ces terres à son fils, qu'il fit pour cet effet émanciper ; mais cette émancipation fut réputée frauduleuse, et Licinius obligé de restituer à la république 500 arpens qui furent distribués à de pauvres citoyens. On le condamna même à payer l'amende de 10 mille sols d'or, qu'il avait ordonnée : de sorte qu'il porta le premier la peine qu'il avait établie, et eut encore le chagrin de voir dès la même année abolir cette loi par la cabale des patriciens.

Le mauvais succès de la loi licinia agraria fut cause que pendant longtemps on ne parla plus du partage des terres, jusqu'à ce que C. Quintius Flaminius, tribun du peuple, quelques années avant la seconde guerre punique, proposa au peuple, en dépit du sénat, un projet de loi pour faire partager au peuple les terres des Gaules et du Picentin ; mais la loi ne fut pas faite, Flaminius ayant été détourné de son dessein par son père.

La loi sempronia agraria mit enfin à exécution l'ancien decret agraire de Cassius, et ordonna que les provinces conquises se tireraient au sort entre le sénat et le peuple ; et en conséquence le sénat envoyait des proconsuls dans ses provinces pour les gouverner. Le peuple envoyait dans les siennes des préteurs provinciaux, jusqu'à ce que Tibere ôta aux tribuns le droit de décerner des provinces, et nomma à celle du peuple des recteurs et des préfets.

Le peuple désirait toujours de voir rétablir la loi licinia, mais il s'écoula plus de 130 années sans aucune occasion favorable. Ce fut Tibérius Gracchus, lequel ayant été élu tribun du peuple vers l'an de Rome 527, entreprit de faire revivre la loi licinia. Pour cet effet il fit déposer Octavius son collègue, lequel s'était rangé du parti des grands, au moyen de quoi la loi fut reçue d'une voix unanime : mais les patriciens en conçurent tant de ressentiment, qu'ils le firent périr dans une émotion populaire.

Caïus Gracchus, frère de Tibérius, ne laissa pas de solliciter la charge de tribun, à laquelle il parvint enfin ; il signala son avénement en proposant de recevoir une troisième fois la loi licinia, et fit si bien qu'elle fut encore reçue malgré les oppositions des patriciens ; mais il en couta aussi la vie à Caïus Gracchus, par la faction des grands, qui ne pouvaient souffrir le rétablissement des lois agraires. Pour ôter jusqu'au souvenir des lois des Gracques, on fit périr tous ceux qui avaient été attachés à leur famille.

Après la mort des Gracques on fit une loi agraire, portant que chacun aurait la liberté de vendre les terres qu'il avait eu en partage, ce qui avait été défendu par Tibérius Gracchus.

Peu de temps après on en fit encore une autre qui défendit de partager à l'avenir les terres du domaine public, mais que ceux qui les possédaient les conserveraient en payant une redevance annuelle ; et que l'argent qui en proviendrait serait distribué au peuple. Cette loi fut reçue favorablement, parce que chacun espérait d'avoir sa part de ces revenus ; mais comme ils ne suffisaient pas pour une si grande multitude, l'attente du peuple fut vaine ; et environ dix ans après que Tibérius Gracchus avait fait sa loi, Sp. Thorius revêtu de la même dignité, en fit une autre par laquelle il déchargea les terres publiques de toute imposition, au moyen de quoi le peuple fut privé de la jouissance des terres et de la redevance.

Ciceron, lib. II. de ses offices, fait mention d'une autre loi agraire faite par Philippe, tribun du peuple ; et Valere Maxime parle aussi d'une loi agraire faite par Sex. Titius, mais on ne sait point ce que portaient ces lais.

Cornelius Sylla fit pendant sa dictature une loi agraire, appelée de son nom cornelia : il fit distribuer beaucoup de terres aux soldats, lesquels augmentaient encore leurs possessions par les voies les plus iniques.

Le tribun Servilius fit ensuite une autre loi agraire qui tendait à bouleverser tout l'état : il voulait que l'on créât des décemvirs pour vendre toutes les terres d'Italie, de Syrie, d'Asie, de Lybie, et des provinces que Pompée venait de subjuguer, pour, de l'argent qui en proviendrait, acheter des terres pour le peuple, et lui assurer ainsi sa subsistance ; mais Cicéron par son éloquence fit si bien que cette loi fut rejetée.

Quelques années après le tribun Curion fit une autre loi agraire ou viaire, presque semblable à celle de Servilius.

Environ dans le même temps le tribun Flavius Canuleïus en fit une autre, dont Cicéron fait mention lib. I. ad Atticum. Voyez LOI FLAVIA.

Enfin Jules-César fit aussi par le conseil de Pompée une loi agraire, appelée de son nom julia, et que Cicéron appelle aussi campana, par laquelle il partagea les terres publiques de l'Italie à ceux qui étaient pères de trois enfants ; et afin que chacun put conserver son héritage, il établit une amende contre ceux qui dérangeraient les bornes.

La loi troisième au digeste de termino moto, fait mention d'une loi agraire faite par l'empereur Nerva.

On trouve quelques fragments des dernières lois agraires dans les recueils d'inscriptions, et dans les anciennes lois que Flavius Ursinus a fait imprimer à la fin de ses notes sur le livre d'Antoine Augustin, de legibus senatus consultis. Voyez aussi le catalogue de Zazius.

Nous avons aussi en France plusieurs lois que l'on peut appeler lois agraires, parce qu'elles règlent la police des champs : telles sont celles qui concernent les paturages, le nombre des bestiaux, le temps de la récolte des foins et grains, et des vendanges, etc. Voyez le code rural. (A)

LOIS DES ALLEMANDS était la loi des peuples d'Alsace et du haut Palatinat. Elle fut formée des usages non écrits du pays, et rédigée par écrit par ordre de Théodoric ou Thierry, roi de France, fils de Clovis. Il fit en même temps rédiger la loi des Ripuariens et celle des Bavarais, tous peuples qui étaient soumis à son obéissance. Ce prince était alors à Châlons-sur-Marne ; il fit plusieurs corrections à ces lais, principalement pour ce qui n'était pas conforme au Christianisme. Elle fut encore reformée par Childebert, et ensuite par Clotaire, lequel y procéda avec ses princes ; savoir 33 évêques, 34 ducs, 72 comtes, et avec tout le peuple, ainsi que l'annonce le titre de cette loi. Agathias dit que sous l'empire de Justinien les Allemands, pour leur gouvernement politique, suivaient les lois faites par les rois de France.

Dagobert renouvella cette loi des Allemands et autres lois antiques, et les mit en leur perfection par le travail de quatre personnages illustres, Claude, Chaude, Indomagne et Agilulfe.

Voyez le code des lois antiques, le glossaire de Ducange, au mot lex ; l'histoire du Droit français de M. de Fleury. (A)

LOI D'AMIENS, dans les anciens auteurs, signifie les coutumes d'Amiens. On appelle de même celles des autres villes, comme loi de Tournay, loi de Vervins, loi de la Bastie, etc. (A)

LOI ANCIENNE, ou plutôt ANCIENNE LOI, qu'on appelle aussi la vieille loi, est la loi de Moïse. Voyez ci-après LOI DE MOÏSE. (A)

LOI DES ANGLES, ANGLIENS ou THURINGIENS, lex Angliorum, était la loi des anciens Angles, peuples de la Germanie qui habitaient le long de l'Elbe. Elle fut confirmée par Charlemagne. Voyez Le glossaire de Ducange, au mot lex. (A)

LOI DES ANGLOIS, lex Anglorum, peuples de la Grande-Bretagne, fut originairement établie par les anciens Angles, ou Anglo-Germains, ou Anglo-Saxons et Danois qui occupèrent cette ile. Il y eut trois sortes de lois des Anglais ; savoir celle des Saxons occidentaux, celle des Merciens, et celle des Danois.

Le premier prince que l'on connaisse pour avoir fait rédiger des lois par écrit chez les Anglais, fut Ethelred, roi de Kent, qui commença à régner en 567, et établit la religion chrétienne ; mais ses lois furent très-concises et très-grossières. Inas, roi des Saxons occidentaux, qui commença à régner en 712, publia aussi ses lois ; et Offa, roi des Merciens, qui régnait en 758, publia ensuite les siennes. Enfin Aured, roi de la West Saxe ou des Saxons occidentaux, auquel tous les Angles ou Saxons se soumirent, ayant fait examiner les lois d'Ethelred, d'Inas et d'Offa, en forma une nouvelle, dans laquelle il conserva tout ce qu'il y avait de convenable dans celles de ces différents princes, et retrancha le reste. C'est pourquoi il est regardé comme l'auteur des premières lois d'Angleterre ; il mourut l'an 900. Cette loi est celle qu'on appelle West-senelaga ; elle fut observée principalement dans les neuf provinces les plus septentrionales que la Tamise sépare du reste de l'Angleterre.

La domination des Danois ayant prévalu en Angleterre, fit naître une autre loi appelée denelaga, c'est-à-dire loi danoise, qui était autrefois suivie par les 14 provinces orientales et septentrionales.

De ces différentes lois Edouard III. dit le confesseur, forma une loi appelée loi commune ou loi d'Edouard ; d'autres cependant l'attribuent à Edgard.

Enfin Guillaume le bâtard ou le conquérant ayant subjugué l'Angleterre, lui donna de nouvelles lois ; il confirma pourtant les anciennes lais, et principalement celle d'Edouard.

Henri I. roi d'Angleterre donna encore depuis à ce royaume de nouvelles lais.

Voyez Selden et Welocus en sa collection des lois d'Angleterre ; le glossaire de Ducange, au mot lex Anglorum et au mot DROIT DES ANGLOIS. (A)

LOI ANNAIRE, annaria. On donnait quelquefois ce nom aux lois annales qui réglaient l'âge auquel on pouvait parvenir à la magistrature ; mais les anciens distinguaient la loi annaire de la loi annale, et entendaient par la première celle qui fixait l'âge auquel on était exempt à l'avenir de remplir les charges publiques. Voyez Lampridius in Commodo.

LOIS ANNALES, ou comme qui dirait lois des années, étaient les lois qui furent faites à Rome pour régler l'âge auquel on pouvait parvenir à la magistrature. Tite-Live, liv. X. decad. 4. dit que cette loi fut faite sur les instances d'un tribun du peuple. Ceux qui étaient de cette famille furent de-là surnommés annales. Ovide en parle aussi dans ses fastes, où il dit :

Finitaque certis

Legibus est aetas, unde petatur honos.

La première loi de ce nom fut la loi junia, surnommée annalis. Voyez LOI JUNIA.

Les autres lois qui furent faites dans la suite pour le même objet, furent pareillement nommées lois annales.

Cicéron de oratore fait mention que Pinnarius Rusca fit aussi une loi annale.

Voyez aussi Pacatus in laudat. Theod. Loyseau, des off. liv. I. ch. IVe n. 22. (A)

LOI ANNONAIRE est celle qui pourvait à ce que les vivres n'enchérissent point, et qui rend sujets à accusation et punition publique ceux qui sont cause d'une telle cherté. Vid. Tit. ad leg. jul. de anno. ff. On a fait beaucoup de ces lois en France. Voyez Terrien sur l'ancienne coutume de Normandie, liv. IV. ch. XVIe (A)

LOI ANTIA était une loi somptuaire chez les Romains, ainsi appelée, parce qu'elle fut faite par Anitius Restio. Outre que cette loi réglait en général la dépense des festins, elle défendit à tout magistrat ou à celui qui aspirait à la magistrature, d'aller manger indifféremment chez tout le monde, afin qu'ils ne fussent pas si familiers avec les autres, et que les magistrats ne pussent aller manger que chez certaines personnes qualifiées ; mais peu après elle fut rejetée. Il est fait mention de cette loi par Cicéron dans le VII. liv. de ses épitr. famil. et dans le catalogue des lois antiques par Zazius. Gosson en parle aussi dans son commentaire sur la coutume d'Artais, article 12, où il dit que les magistrats doivent être leurs propres juges sur ce qui convient à leur dignité. Parmi nous il n'y a d'autre loi sur cette matière que celle de la bienséance. (A)

LOIS ANTIQUES, sont les lois des Wisigoths ; un édit de Théodoric roi d'Italie ; les lois des Bourguignons ou Gombettes ; la loi salique et celle des Ripuariens, qui sont proprement les lois des Francs ; la loi des Allemands ; celle des Bavarais, des Anglais, et des Saxons ; la loi des Lombards ; les capitulaires de Charlemagne, et les constitutions des rois de Naples et de Sicîle : elles ont été recueillies par Lindenbrog en douze livres, intitulés Codex legum antiquarum. Voyez CODE DES LOIS ANTIQUES, et ici l'art. de chacune de ces lais. (A)

LOI ANTONIA JUDICIARIA, c'était un projet de loi que le consul Marc-Antoine tâcha de faire passer après la mort de César, par laquelle il rejetait dans la troisième décurie qui était celle des questeurs ou financiers appelés tribuni aerarii, les centurions et les gens de la légion des Alandes. Cicéron en parle dans sa première Philippique, mais Antoine fut déclaré ennemi de la république avant que cette loi fut reçue.

Appien fait aussi Antoine auteur d'une loi dictatura, et Macrobe rapporte qu'il en fit une de nomine mensis Julii, par laquelle il ordonna que le mois qui avait été appelé jusqu'alors Quintilis, serait nommé Julius du nom de Jules-César qui était né dans ce mois. Voyez Zazius et l'Histoire de la Jurisp. rom. de M. Terrasson. (A)

LOI APERTE, ou LOI SIMPLE, ou SIMPLE LOI, qui sont synonymes, signifient en Normandie la manière de juger les actions simples, par lesquelles on défend quelque chose, sans qu'il soit besoin des formalités requises pour les autres actions. Il est dit dans le chap. lxxxvij. de l'ancienne coutume, que toute querelle de meuble au-dessous de dix sols est simple, ou terminée par simple loi ; et au-dessus, apparissant, ou terminée par loi apparissant. Voyez le Glossaire de M. de Lanion au mot LOI APPARISSANT, et ci-après LOI APPARENTE.

LOI APPARENTE ou APPAROISSANT, qui dans l'ancienne coutume de Normandie est aussi appelée loi apparissant, est un bref ou lettres royaux qu'on obtient en chancellerie à l'effet de recouvrer la possession d'un héritage dont on est propriétaire, et que l'on a perdu.

Cette forme de revendication est particulière à la coutume de Normandie.

Pour pouvoir agir par loi apparente, il faut que trois choses concourent.

1°. Que le demandeur justifie de son droit de propriété, et qu'il a perdu la possession depuis moins de quarante ans.

2°. Que celui contre qui la demande est faite soit possesseur de l'héritage, qu'il n'ait aucun droit à la propriété.

3°. Que l'héritage contentieux soit désigné clairement dans les lettres par sa situation et par ses confins.

Pendant cette instance de revendication, le défendeur demeure toujours en possession de l'héritage, mais si par l'événement il succombe, il est condamné à la restitution des fruits par lui perçus depuis la demande en loi apparente.

Il y avait dans l'ancienne coutume plusieurs sortes de loi apparaissant, savoir l'enquête de droit et de coutume, le duel ou bataille, et le reconnaissant ou enquête d'établissement. Voyez l'anc. cout. chap. lxxxvij. et le Glossaire de M. de Laurière au mot, LOI APPARISSANT. Voyez Basnage sur les art. 60, 61 et 62 de la cout. de Normandie. (A)

LOI APULEIA, fut faite par le consul Apuleïus Saturninus, lequel voulant gratifier ce Marius dont le crédit égalait l'ambition, ordonna que dans chaque colonie latine Marius pourrait faire trois citoyens romains ; mais cela n'eut point d'exécution. Cicéron fait mention de cette loi dans son oraison pro Cornelio Balbo. Voyez aussi Zazius.

Il y eut une autre loi du même nom, surnommée lex apuleïa majestatis, ou de majestate, qui fut faite à l'occasion d'un certain M. Norbanus, homme méchant et séditieux, lequel avait condamné injustement Q. Cepion en excitant contre lui une émotion populaire. Norbanus fut accusé du crime de lese-majesté pour avoir ainsi ameuté le peuple. Ce fut Sulpitius qui l'accusa, et Antoine qui le défendit. Ciceron parle de cette affaire dans son second livre de oratore. (A)

LOI AQUILIA, était un plébiscite fait par l'instigation de L. Aquilius, qui fut tribun du peuple en l'année 382 de la fondation de Rome, et ensuite préteur de Sicîle en 577. Quelques jurisconsultes ont cru qu'elle était d'Aquilius Gallus, inventeur de la stipulation aquilienne, mais celui-ci ne fut point tribun du peuple, et la loi aquilia est plus ancienne que lui.

Cette loi contenait trois chapitres.

Le premier défendait de tuer de dessein prémédité les esclaves et les animaux d'autrui.

On ne sait point certainement la teneur du second chapitre. Justinien nous apprend qu'il n'était plus observé de son temps. On croit qu'il établissait des peines contre ceux qui enlevaient aux autres l'utilité qu'ils pouvaient tirer de quelque chose, comme quand on offusquait le jour de son voisin sans aucun droit ; d'autres croient que ce chapitre traitait de servo corrupto, et qu'il fut abrogé parce que le préteur décerna la peine du double contre celui qui serait poursuivi pour l'action de servo corrupto ; au lieu que la loi aquilia ne punissait que ceux qui niaient le crime.

Le troisième chapitre contenait des dispositions contre ceux qui avaient blessé des esclaves ou des animaux d'autrui, et contre ceux qui avaient tué ou blessé des animaux, qui pecudum numero non erant, c'est-à-dire, de ces bêtes que l'on ne rassemble point par troupeaux.

Voyez le titre du digeste, ad legem Aquiliam. Pighius, en ses Annales romaines tom. II. et M. Terrasson, en son histoire de la Jurisprudence rom. p. 144. et 145. (A)

LOI ARBITRAIRE ou MUABLE, est celle qui dépend de la volonté du législateur, qui aurait pu n'être pas faite ou l'être tout autrement, et qui étant faite peut être changée, ou même entièrement abolie ; telles sont les lois qui concernent la disposition des biens, les offices, l'ordre judiciaire. Il y a au contraire des lois immuables et qui ne sont point arbitraires, ce sont celles qui ont pour fondement les règles de la justice et de l'équité. (A)

LOI ATERINA, que d'autres appellent aussi loi Tarpeïa, fut faite sous les consuls Tarpeïus Capitolinus et A. Aterinus Fontinalis ; elle fixait les peines et amendes à un certain nombre de brebis ou de bœufs : mais comme tous les bestiaux ne sont pas de même prix, et que d'ailleurs leur valeur varie, il arrivait de-là que la peine du même crime n'était pas toujours égale ; c'est pourquoi la loi Aterina fixa dix deniers pour la valeur d'une brebis, et cent deniers pour un bœuf. Denis d'Halicarnasse remarque aussi que cette loi donna à tous les magistrats le droit de prononcer des amendes, ce qui n'appartenait auparavant qu'aux consuls. Voyez Zazius. (A)

LOI ATTILIA, fut ainsi nommée du préteur Attilius qui en fut l'auteur, elle concernait les tuteles : la loi des douze tables avait ordonné qu'un père de famille pourrait par son testament nommer à ses enfants tel tuteur qu'il voudrait ; et que si un père mourait sans avoir testé, le plus proche parent serait tuteur des enfants ; mais il arrivait quelquefois que les enfants n'avaient point de parents proches, et que le père n'avait point fait de testament. Le préteur Attilius pourvut à ces enfants orphelins, en ordonnant que le préteur et le tribun du peuple leur feraient nommer un tuteur à la pluralité des voix ; c'est ce que les jurisconsultes nommèrent tuteurs Attiliens, parce qu'ils étaient nommés en vertu de la loi Attilia : comme cette loi ne s'observa d'abord qu'à Rome, on en fit dans la suite une autre appelée Julia Tibia, qui étendit la disposition de la loi Attilia dans toutes les provinces de l'empire. Voyez les institutes tit. de Attiliano tutore. (A)

LOI ATINIA, fut faite pour confirmer ce que la loi des douze tables avait ordonné au sujet de la prescription, ou plutôt usucapion des choses volées, savoir, que ces sortes de choses ne pouvaient être prescrites à moins qu'elles ne revinssent entre les mains du légitime propriétaire. On ne sait pas au juste l'époque de cette loi. Cicéron observe seulement qu'elle fut faite dans des temps antérieurs à ceux de Scévola, Brutus, Manlius. Pighius, en ses Annales, tom. II. p. 255. pense qu'elle fut faite l'an de Rome 556, par C. Atinius Labeo, qui était tribun du peuple sous le consulat de Cornélius Cethegus, et de Q. Mucius Rufus, ce qui est assez vraisemblable : Cicéron en parle dans sa troisième Verrine. Voyez aussi Zazius. (A)

LOI AURELIA, surnommée JUDICIARIA, fut faite par M. Aurelius Cotta, homme très-qualifié, et qui était préteur ; ce fut à l'occasion des abus qui s'étaient ensuivis de la loi Cornelia judiciaria. Depuis dix ans le sénat se laissait gagner par argent pour absoudre les coupables, ce qui fit que Cotta commit le pouvoir de juger aux trois ordres, c'est-à-dire, des sénateurs, des chevaliers, et des tribuns du peuple romain, qui étaient eux-mêmes du corps des chevaliers romains. Cette loi fut observée pendant environ seize ans, jusqu'à ce que la loi Pompeia reglât d'une autre manière la forme des jugements. Voyez Velleius Paterculus, lib. II. et Zazius. (A)

LOI AURELIA DE TRIBUNIS, eut pour auteur C. Aurelius Cotta, qui fut consul avec L. Manlius Torquatus ; il fut dit par cette loi, que les tribuns du peuple pourraient parvenir aux autres magistratures dont ils avaient été exclus par une loi que Sylla fit pendant sa dictature. Voyez Appien, lib. I. Bell. civ. et Ascanius in Cornelianam leg. (A)

LOIS BARBARES, on entend sous ce nom les lois que les peuples du Nord apportèrent dans les Gaules, et qui sont rassemblées dans le code des lois antiques, telles que la loi gothique ou des Visigoths ; la loi gombette ou des Bourguignons ; la loi salique ou des Francs ; celle des Ripuariens, celle des Allemands, celle des Bavarais ; les lois des Saxons, des Anglais, des Frisons, des Lombards ; elles ont été nommées barbares, non pas pour dire qu'elles soient cruelles ni grossières, mais parce que c'étaient les lois de peuples qui étaient étrangers à l'égard des Romains, et qu'ils qualifiaient tous de Barbares. Voyez code des lois antiques, et les articles où il est parlé de chacune de ces lois en particulier. (A)

LOI DE BATAILLE, signifiait autrefois les règles que l'on observait pour le duel lorsqu'il était autorisé et même permis. Il en est parlé dans l'ancienne coutume de Normandie, chap. cxvij. cxx. et ailleurs. (A)

LOI DES BAVAROIS, lex Bajwariorum. La préface de cette loi nous apprend que Théodoric ou Thierry, roi d'Austrasie, étant à Châlons-sur-Marne, fit assembler les gens de son royaume les plus versés dans les sciences des anciennes lais, et que par son ordre ils réformèrent et mirent par écrit la loi des Francs, celle des Allemands et des Bavarais qui étaient tous soumis à sa puissance ; il y fit les additions et retranchements qui parurent nécessaires, et ce qui était réglé selon les mœurs des payens fut rendu conforme aux lois du christianisme ; et ce qu'une coutume trop invétérée l'empêcha alors de changer, fut ensuite revu par Childebert et achevé par Clotaire. Le roi Dagobert fit remettre cette loi en meilleur style par quatre personnages distingués, nommés Claude, Chaude, Indomagne et Agilulfe. La préface de cette dernière réformation porte, que cette loi est l'ouvrage du roi, de ses princes, et de tout le peuple chrétien qui compose le royaume des Mérovingiens. On a ajouté depuis à ces lois un decret de Tassilon, duc de Bavière. Voyez l Histoire du Dr. fr. par M. l'Abbé Fleury. (A)

LOI DES BOURGUIGNONS. Voyez LOI GOMBETTE.

LOI BURSALE, est celle dont le principal objet est de procurer au souverain quelque finance pour fournir aux besoins de l'état. Ainsi toutes lois qui ordonnent quelque imposition, sont des lois bursales : on comprend même dans cette classe celles qui établissent quelque formalité pour les actes, lorsque la finance qui en revient au prince est le principal objet qui a fait établir ces formalités. Tels sont les édits et déclarations qui ont établi la formalité du papier et du parchemin timbré, et celle de l'insinuation laïque. Il y a quelques-unes de ces lois qui ne sont pas purement bursales, savoir celles qui en procurant au roi une finance, établissent une formalité qui est réellement utîle pour assurer la vérité et la date des actes : tels sont les édits du contrôle tant pour les actes des notaires que pour les billets et promesses sous signature privée. Les lois purement bursales ne s'observent pas avec la même rigueur que les autres. Ainsi, lorsqu'un nouveau propriétaire n'a pas fait insinuer son titre dans le temps porté par les édits et déclarations, le titre n'est pas pour cela nul ; l'acquéreur encourt seulement la peine du double ou du triple droit, et il dépend du fermier des insinuations d'admettre l'acquéreur à faire insinuer son contrat, et de lui faire remise du double ou triple droit. (A)

LOI CADUCAIRE, caducaria lex, surnommée aussi Julia, fut une loi d'Auguste, par laquelle il ordonna que les biens qui n'appartiendraient à personne, ou qui auraient appartenu à des propriétaires qui auraient perdu le droit qu'ils pouvaient y avoir, seraient distribués au peuple.

On comprit aussi sous le nom de lois caducaires plusieurs autres lois faites par le même empereur pour augmenter le trésor qui avait été épuisé par les guerres civiles. Telles étaient les lois portant que toute personne qui vivait dans le célibat, ne pourrait acquérir aucun legs ou libéralité testamentaire, et que tout ce qui lui était ainsi laissé, appartenait au fisc, s'il ne se mariait dans le temps préfini par la loi.

Ceux qui étaient mariés et n'avaient point d'enfants, perdaient la moitié de ce qui leur était laissé par testament ou codicille : cela s'appelait en droit poena orbitatis. De même tout ce qui était laissé par testament à des personnes qui décédaient du vivant du testateur, ou après son decès, avant l'ouverture du testament, devenait caduc, et appartenait au fisc.

Justinien abolit toutes ces lois pénales. Voyez au code le titre de caducis tollendis, et la Jurisprudence rom. de Colombet. (A)

LOI CALPHURNIA ou CALPURNIA de ambitu, c'est-à-dire contre ceux qui briguaient les magistratures par des voies illicites. Elle fut faite par le tribun L. Calphurnius Piso. Voyez ce qui est dit de lui dans l'article suivant. Zazius fait mention de cette loi en son catalogue. (A)

Loi calphurnia repetundarum eut pour auteur le même tribun qui fit la loi précédente. Ce fut la première loi faite contre le crime de concussion. C'était sous le consulat de L. Marcius Censorinus et M. Manilius, et du temps de la troisième guerre punique : Cicéron en fait mention in Bruto, et dans son second livre des offices. Voyez aussi Zazius. (A)

LOI CAMPANA, ainsi appelée à campis, parce qu'elle concernait les terres. C'est sous ce nom que Cicéron désigne la loi Julia agraria, lib. II. ad Atticum. Voyez LOIS AGRAIRES et LOI JULIA AGRARIA. (A)

LOI CANONIQUE est une disposition qui fait partie du droit canonique romain, ou du droit ecclésiastique en général. Voyez DROIT CANONIQUE. (A)

LOI CANULEIA. C'était un plébiscite qui fut ainsi nommé de C. Canuleius tribun du peuple, qui le proposa au peuple. Les décemvirs, dans les deux dernières tables de la loi qu'ils rédigèrent, avaient ordonné entr'autres choses, que les patriciens ne pouvaient s'allier aux plébeïens : ce qui porta les décemvirs à faire cette loi, fut qu'ils étaient eux-mêmes tous patriciens, et que suivant la coutume ancienne aucun plébéïen ne pouvait entrer dans le collège des augures, Romulus ayant réservé cet honneur aux seuls patriciens : d'où il serait arrivé que, si l'on n'empêchait pas les mesalliances des patriciens avec les plébéïens, le droit exclusif des patriciens pour la fonction d'augures aurait été troublé par une nouvelle race, que l'on n'aurait su si l'on devait regarder comme patricienne ou comme plébéïenne. Mais pour abolir cette loi qui excluait les plébéïens, Canuleius proposa le plébiscite dont on vient de parler, portant que les patriciens et les plébéïens pourraient s'allier les uns aux autres indifféremment : car il ne paraissait pas convenable que dans une ville libre, la plus grande partie des citoyens fussent regardés comme indignes que l'on prit alliance avec eux. Les patriciens s'opposèrent fortement à cette loi, disant que c'était souiller leur sang ; que c'était confondre le droit des différentes races ; et que cela troublerait les auspices publics et privés. Mais comme dans le même temps d'autres tribuns publièrent aussi une loi, portant que l'un des deux consuls serait choisi entre les plébéïens, les patriciens prévoyant que s'ils s'opposaient à la loi canuleia, ils seraient obligés de consentir à l'autre, ils aimèrent mieux donner les mains à la première concernant les mariages. Cela se passa sous le consulat de M. Genutius et de P. Curiatus. Voyez Tit. Liv. lib. IV. et Zazius. (A)

LOI CARBONIENE. Carbonien défendait de consacrer une maison, un autel sans la permission du peuple.

Il y eut aussi une loi de Sylla et de Carbon qui donna le droit de cité à ceux qui étaient agrégés aux villes alliées, pourvu qu'au temps où cette loi fut publiée, ils eussent leur domicîle en Italie, ou qu'ils eussent demeuré soixante jours auprès du préteur. Voyez Cicéron pro Archia poèta. (A)

LOI CASSIA. Il y a eu trois lois de ce nom.

La première est la loi cassia agraria, dont on a parlé ci-devant, à l'article des LOIS AGRAIRES.

La seconde est la loi cassia de judiciis, qui fut faite par L. Cassius Longinus tribun du peuple, sous le consulat de C. Marius et de C. Flavius Fimbria. Cette loi dont le but était de diminuer le pouvoir des grands, ordonne que quiconque aurait été condamné par le peuple ou destitué de la magistrature, n'aurait plus entrée dans le sénat.

La troisième loi cassia est une des lois appelées tabellaires, c'est-à-dire, qui réglaient que l'on opinerait par écrit, au lieu de le faire de vive voix. Voyez LOIS TABELLAIRES. (A)

LOI DE CENS signifie amende de cens non payé : c'est de-là qu'on trouve dans les anciens dénombrements cens à loi et amende, ou bien cens et loi, qui en défaut de payement peuvent échoir. Voyez le contrat de 1477 pour la fondation de la messe dite de Mouy en l'église de S. Quentin. Lafont, sur Vermandais, art. 135. (A)

LOI CINCIA était un plébiscite qui fut fait par le tribun M. Cincius, sous le consulat de M. Cethegus et de P. Sempronius Tuditanus. Il le fit à la persuasion de Fabius, celui-là qui sut en temporisant, rétablir les affaires de la république. Dans les premiers siècles de Rome, les avocats plaidaient gratuitement, le peuple leur faisait des présents. Dans la suite, comme on leur marquoir moins de reconnaissance, ils exigèrent de leurs cliens des présents, qui étaient d'abord volontaires. C'est pourquoi il fut ordonné par la loi cincia aux avocats de prêter gratuitement leur ministère au menu peuple. La loi cincia avait encore deux autres chefs. L'un cassait les donations faites aux avocats, lorsqu'elles excédaient une certaine somme ; l'autre concernait la forme de ces donations. Le jurisconsulte Paulus avait fait un livre sur la loi cincia, mais qui est perdu : nous avons un commentaire sur cette même loi par Fréderic Prummerus.

Il y a plusieurs autres lois qui ont quelque rapport avec la loi cincia, telle que la loi Titia dont il sera parlé en son lieu. Il faut voir le surplus de ce qui concerne les avocats et leurs honoraires, au mot AVOCATS. (A)

LOI CIVILE, (Droit civil d'une nation) règlement émané du souverain, pour procurer le bien commun de ses sujets.

L'assemblage ou le corps des lois qu'il fait conformément à ce but, est ce qu'on nomme droit civil ; et l'art au moyen duquel on établit les lois civiles, on les explique lorsqu'elles ont quelqu'obscurité, ou on les applique convenablement aux actions des citoyens, s'appelle jurisprudence civile.

Pour pourvoir d'une manière stable au bonheur des hommes et à leur tranquillité, il fallait établir des lois fixes et déterminées, qui éclairées par la raison humaine, tendissent à perfectionner et à modifier utilement la loi naturelle.

Les lois civiles servent donc, 1°. à faire connaître plus particulièrement les lois naturelles elles-mêmes. 2°. A leur donner un nouveau degré de force, par les peines que le souverain inflige à ceux qui les méprisent et qui les violent. 3°. A expliquer ce qu'il peut y avoir d'obscur dans les maximes du droit naturel. 4°. A modifier en diverses manières l'usage des droits que chacun a naturellement. 5°. A déterminer les formalités que l'on doit suivre, les précautions que l'on doit prendre pour rendre efficaces et valables les divers engagements que les hommes contractent entr'eux, et de quelle manière chacun doit poursuivre son droit devant les tribunaux.

Ainsi les bonnes lois civiles ne sont autre chose que les lois naturelles elles-mêmes perfectionnées et modifiées par autorité souveraine, d'une manière convenable à l'état de la société qu'il gouverne et à ses avantages.

On peut distinguer deux sortes de lois civiles ; les unes sont telles par rapport à leur autorité seulement, et les autres par rapport à leur origine.

On rapporte à la première classe toutes les lois naturelles qui servent de règles dans les tribunaux civils, et qui sont d'ailleurs confirmées par une nouvelle sanction du souverain : telles sont toutes les lois qui déterminent quels sont les crimes qui doivent être punis.

On rapporte à la seconde classe les lois arbitraires, qui ont pour principe la volonté du souverain, ou qui roulent sur des choses qui se rapportent au bien particulier de l'état, quoiqu'indifférentes en elles-mêmes : telles sont les lois qui règlent les formalités nécessaires aux contrats, aux testaments, la manière de procéder en justice, etc. Mais quoique ces règlements soient arbitraires, ils doivent toujours tendre au bien de l'état et des particuliers.

Toute la force des lois civiles consiste dans leur justice et dans leur autorité, qui sont deux caractères essentiels à leur nature, et au défaut desquels elles ne sauraient produire une véritable obligation.

L'autorité des lois civiles consiste dans la force que leur donne la puissance de celui, qui, étant revêtu du pouvoir législatif, a droit de faire ces lais, et dans les maximes de la droite raison, qui veulent qu'on lui obéisse.

La justice des lois civiles dépend de leur rapport à l'ordre de la société dont elles sont les règles, et de leur convenance avec l'utilité particulière qui se trouve à les établir, selon que le temps et les lieux le demandent.

La puissance du souverain constitue l'autorité de ces lais, et sa bénéficence ne lui permet pas d'en faire d'injustes.

S'il y en avait qui renversassent les principes fondamentaux des lois naturelles et des devoirs qu'elles imposent, les sujets seraient en droit et même dans l'obligation de refuser d'obéir à des lois de cette nature.

Il convient absolument que les sujets aient connaissance des lois du souverain : il doit par conséquent publier ses lais, les bien établir et les notifier. Il est encore absolument essentiel qu'elles soient écrites de la manière la plus claire, et dans la langue du pays, comme ont été écrites toutes les lois des anciens peuples. Car comment les observerait-on, si on ne les connait pas, si on ne les entend pas ? Dans les premiers temps, avant l'invention de l'écriture, elles étaient composées en vers que l'on apprenait par cœur, et que l'on chantait pour les bien retenir. Parmi les Athéniens, elles étaient gravées sur des lames de cuivre attachées dans des lieux publics. Chez les Romains, les enfants apprenaient par cœur les lois des douze tables.

Quand les lois civiles sont accompagnées des conditions dont on vient de parler, elles ont sans contredit la force d'obliger les sujets à leur observation, non seulement par la crainte des peines qui sont attachées à leur violation, mais encore par principe de conscience, et en vertu d'une maxime même du droit naturel, qui ordonne d'obéir au souverain en tout ce qu'on peut faire sans crime.

Personne ne saurait ignorer l'auteur des lois civiles, qui est établi ou par un consentement exprès des citoyens, ou par un consentement tacite, lorsqu'on se soumet à son empire, de quelque manière que ce sait.

D'un autre côté, le souverain dans l'établissement des lois civiles, doit donner ses principales attentions à faire en sorte qu'elles aient les qualités suivantes, qui sont de la plus grande importance au bien public.

1°. D'être justes, équitables, conformes au droit naturel, claires, sans ambiguité et sans contradiction, utiles, nécessaires, accommodées à la nature et au principe du gouvernement qui est établi ou qu'on veut établir, à l'état et au génie du peuple pour lequel elles sont faites ; relatives au physique du pays, au climat, au terroir, à sa situation, à sa grandeur, au genre de vie des habitants, à leurs inclinations, à leurs richesses, à leur nombre, à leur commerce, à leurs mœurs, et à leurs coutumes.

2°. De nature à pouvoir être observées avec facilité ; dans le plus petit nombre, et le moins multipliées qu'il soit possible ; suffisantes pour terminer les affaires qui se trouvent le plus communément entre les citoyens, expéditives dans les formalités et les procédures de la justice, tempérées par une juste sévérité proportionnée à ce que requiert le bien public.

Ajoutons, que les lois demandent à n'être pas changées sans nécessité ; que le souverain ne doit pas accorder des dispenses pour ses lais, sans les plus fortes raisons ; qu'elles doivent s'entre-aider les unes les autres autant qu'il est possible. Enfin, que le prince doit s'y assujettir lui-même et montrer l'exemple, comme Alfred, qu'un des grands hommes d'Angleterre nomme la merveille et l'ornement de tous les siècles. Ce prince admirable, après avoir dressé pour son peuple un corps de lois civiles, pleines de sagesse et de douceur, pensa, disent les historiens, que ce serait en vain qu'il tâcherait d'obliger ses sujets à leur observation, si les juges, si les magistrats, si lui même n'en donnait le premier l'exemple.

Ce n'est pas assez que les lois civiles des souverains renferment les qualités dont nous venons de parler, si leur style n'y répond.

Les lois civiles demandent essentiellement et nécessairement un style précis et concis : les lois des douze tables en sont un modèle. 1°. Un style simple ; l'expression directe s'entend toujours mieux que l'expression réfléchie. 2°. Sans subtilités, parce qu'elles ne sont point un art de Logique. 3°. Sans ornements, ni comparaison tirée de la réalité à la figure, ou de la figure à la réalité. 4°. Sans détails d'exceptions, limitations, modifications ; excepté que la nécessité ne l'exige, parce que lorsque la loi présume, elle donne aux juges une règle fixe, et qu'en fait de présomption, celle de la loi vaut mieux que celle de l'homme, dont elle évite les jugements arbitraires. 5°. Sans artifice, parce qu'étant établies pour le bien des hommes, ou pour punir leurs fautes, elles doivent être pleines de candeur. 6°. Sans contrariété avec les lois politiques du même peuple, parce que c'est toujours pour une même société qu'elles sont faites. 7°. Enfin, sans effet rétroactif, à moins qu'elles ne regardent des choses d'elles-mêmes illicites par le droit naturel, comme le dit Cicéron.

Voilà quelles doivent être les lois civiles des états, et c'est dans toutes ces conditions réunies que consiste leur excellence. Les envisager ensuite sous toutes leurs faces, relativement les unes aux autres, de peuples à peuples, dans tous les temps et dans tous les lieux, c'est former en grand, l'esprit des lais, sur lequel nous avons un ouvrage immortel, fait pour éclairer les nations et tracer le plan de la félicité publique. (D.J.)

LOI CLAUDIA, on connait deux lois de ce nom. L'une surnommée de jure civitatis, c'est-à-dire au sujet du droit de citoyen romain, fut faite par Claudius, consul l'an 577 de Rome, sur les instances des habitants du pays latin, lesquels voyant que ce pays se dépeuplait par le grand nombre de ceux qui passaient à Rome, et que le pays ne pouvait plus facilement fournir le même nombre de soldats, obtinrent du sénat que le consul Claudius ferait une loi portant que tous ceux qui étaient associés au nom latin, seraient tenus de se rendre chacun dans leur ville avant les calendes de Novembre.

Il y eut une autre loi claudia faite par le tribun Claudius, appuyé de C. Flaminius, l'un des patriciens. Cette loi défendait à tout sénateur, et aux pères des sénateurs, d'avoir aucun navire maritime qui fût du port de plus de 300 amphores, qui était une mesure usitée chez les Romains. Cela parut suffisant pour donner moyen aux sénateurs de faire venir les provisions de leurs maisons des champs ; car du reste on ne voulait pas qu'ils fissent aucun commerce. Voyez Livius, lib. XXXI. Cicéron, actione in Verrem sept. Cette loi fut dans la suite reprise par César, dans la loi julia de repetundo.

LOI CLODIA. Il y eut diverses lois de ce nom ; savoir,

La loi clodia monetaria, était celle en vertu de laquelle on frappa des pièces de monnaie marquées du signe de la victoire, au lieu qu'auparavant elles représentaient seulement un char à deux ou à quatre chevaux. Voyez Pline, lib. XXXIII. cap. IIe

Clodius surnommé pulcher, ennemi de Cicéron, fit aussi pendant son tribunat quatre lois qui furent surnommées de son nom, et qui furent très-préjudiciables à la république.

La première surnommée annonaire ou frumentaire, ordonna que le blé qui se distribuait aux citoyens, moyennant un certain prix, se donnerait à l'avenir gratis. Voyez ci-après LOI FRUMENTAIRE.

La seconde fut pour défendre de consulter les auspices pendant les jours auxquels il était permis de traiter avec le peuple, ce qui ôta le moyen que l'on avait de s'opposer aux mauvaises lois per obnuntiationem. Voyez ce qui sera dit ci-après de la loi celia fusia.

La troisième loi fut pour le rétablissement des différents colléges ou corps que Numa avait institués pour distinguer les personnes de chaque art et métier. La plupart de ces différents colléges avaient été supprimés sous le consulat de Marius ; mais Clodius les rétablit, et en ajouta même de nouveaux. Toutes ces associations furent depuis défendues, sous le consulat de Lentulus et de Metellus.

La quatrième loi Clodia, surnommée de censoribus, défendit aux censeurs d'omettre personne lorsqu'ils liraient leurs dénombrements dans le sénat, et de noter personne d'aucune ignominie, à moins qu'il n'eut été accusé devant eux, et condamné par le jugement des deux censeurs ; car auparavant les censeurs se donnaient la liberté de noter publiquement qui bon leur semblait, même ceux qui n'étaient point accusés ; et quand un des deux censeurs avait noté quelqu'un, c'était la même chose que si tous deux l'avaient condamné, à-moins que l'autre n'intervint, et n'eut déchargé formellement de la note qui avait été imprimée par son collègue. Voyez Zazius.

LOI CAECILIA et DIDIA, fut faite par Q. Caecilius Metellus, et T. Didius, consuls l'an de Rome 656. Ce fut à l'occasion de ce que les tribuns du peuple et autres auxquels il était permis de proposer des lais, englobaient plusieurs objets dans une même demande, et souvent y mêlaient des choses injustes, d'où il arrivait que le peuple qui était frappé principalement de ce qu'il y avait de juste, ordonnait également ce qu'il y avait d'injuste compris dans la demande ; c'est pourquoi par cette loi il fut ordonné que chaque règlement serait proposé séparément, et en outre que la demande en serait faite pendant trois jours de marché, afin que rien ne fût adopté par précipitation ni par surprise. Cicéron en parle dans la cinquième Philippique, et en plusieurs autres endroits. Voyez aussi Zazius.

LOI CAECILIA REPETUNDARUM, fut une des lois qui furent faites pour réprimer le crime de concussion. L. Lentulus, homme consulaire, fut poursuivi en vertu de cette loi, ce qui fait juger qu'elle fut faite depuis la loi Calphurnia repetundarum. Voyez LOI CALPHURNIA, ZIUSZIUS.

LOI COELIA, était une des lois tabellaires qui fut faite par Caelius pour abolir entièrement l'usage de donner les suffrages de vive-voix. Voyez ci-après LOIS TABELLAIRES.

LOI COMMISSOIRE, ou PACTE DE LA LOI COMMISSOIRE, est une convention qui se fait entre le vendeur et l'acheteur, que si le prix de la chose vendue n'est pas payé en entier dans un certain temps, la vente sera nulle s'il plait au vendeur.

Ce pacte est appelé loi, parce que les conventions sont les lois des contrats ; on l'appelle commissoire, parce que le cas de ce pacte étant arrivé, la chose est rendue au vendeur, res venditori committitur ; le vendeur rentre dans la propriété de sa chose, comme si elle n'avait point été vendue. Il peut même en répéter les fruits, à moins que l'acheteur n'ait payé des arrhes, ou une partie du prix, auquel cas l'acheteur peut retenir les fruits pour se récompenser de la perte de ses arrhes, ou de la portion qu'il a payée du prix.

La loi commissoire a son effet, quoique le vendeur n'ait pas mis l'acheteur en demeure de payer ; car le contrat l'avertit suffisamment, dies interpellat pro homine.

La peine de la loi commissoire n'a pas lieu lorsque dans le temps convenu l'acheteur a offert le prix au vendeur, et qu'il l'a consigné ; autrement les offres pourraient être réputées illusoires. Elle n'a pas lieu non plus lorsque le payement du prix, ou de partie d'icelui, a été retardé pour quelque cause légitime.

Quand on n'aurait pas apposé dans le contrat de vente, le pacte de la loi commissoire, il est toujours au pouvoir du vendeur de poursuivre l'acheteur, pour le payement du prix convenu, et à faute de ce il peut faire déclarer la vente nulle, et rentrer dans le bien par lui vendu ; mais avec cette différence, que dans ce cas l'acheteur en payant même après le temps convenu, demeure propriétaire de la chose à lui vendue ; au lieu que quand le pacte de la loi commissoire a été apposé dans le contrat, et que l'acheteur n'a pas payé dans le temps convenu, le vendeur peut faire résoudre la vente, quand même l'acheteur offrirait alors de payer.

Mais soit qu'il y ait pacte ou non, il faut toujours un jugement pour résoudre la vente, sans quoi le vendeur ne peut de son autorité privée rentrer en possession de la chose vendue. Voyez au digeste le titre de lege commissoriâ.

Le pacte de la loi commissoire n'a pas lieu en fait de prêt sur gage, c'est-à-dire que l'on ne peut pas stipuler que si le débiteur ne satisfait pas dans le temps convenu, la chose engagée sera acquise au créancier ; un tel pacte est réputé usuraire, à moins que le créancier n'achetât le gage pour son juste prix. Voyez la loi 16. §. ult. ff. de pign. et hyppot. et la loi dernière au code de pactis pignorum.

LOIS CONSULAIRES étaient celles qui étaient faites par les consuls, comme les lois tribunitiennes étaient faites par les tribuns.

LOI CORNELIA ; il y a eu plusieurs lois de ce nom, savoir :

La loi cornelia et gellia qui donna le pouvoir à Cn. Pompée, proconsul en Espagne, lequel partait pour une guerre périlleuse, d'accorder le droit de cité à ceux qui auraient bien mérité de la république ; elle fut faite par Lucius Gellius Publicola, et par Cn. Cornelius Lentulus.

La loi cornelia agraria fut faite par le dictateur Sylla, pour adjuger et partager aux soldats beaucoup de terres, et surtout en Toscane : les soldats rendirent cette loi odieuse, soit en perpétuant leur possession, soit en s'emparant des terres qu'ils trouvaient à leur bienséance. Cicéron en parle dans une de ses oraisons.

La loi cornelia de falso ou de falsis, fut faite par Cornelius Sylla, à l'occasion des testaments ; c'est pourquoi elle fut aussi surnommée testamentaire ; elle confirmait les testaments de ceux qui sont en la puissance des ennemis, et pourvoyait à toutes les faussetés et altérations qui pouvaient être faites dans un testament ; elle statuait aussi sur les faussetés des autres écritures, des monnaies, des poids et mesures.

La loi cornelia de injuriis, faite par le même Sylla, concernait ceux qui se plaignaient d'avoir reçu quelque injure, comme d'avoir été poussés, battus, ou leur maison forcée. Cette loi excluait tous les proches parents et alliés du plaignant, d'être juges de l'action.

La loi cornelia judiciaria. Par cette loi Sylla rendit tous les jugements au senat, et retrancha les chevaliers du nombre des juges ; il abrogea les lois Semproniennes, dont il adopta pourtant quelque chose dans la sienne ; elle ordonnait encore que l'on ne pourrait pas récuser plus de trois juges.

La loi cornelia majestatis fut faite par Sylla, pour régler le jugement du crime de lesse-majesté. Voyez LOI JULIA.

La loi cornelia de parricidio, qui était du même Sylla, fut ensuite réformée par le grand Pompée dont elle prit le nom. Voyez LOI POMPEIA.

La loi cornelia de proscriptione, dont parle Cicéron dans sa troisième Verrine, fut faite par Valerius Flaccus ; elle est nommée ailleurs loi Valeria ; elle donnait à Sylla droit de vie et de mort sur les citoyens.

La loi cornelia repetundarum, avait pour objet de réprimer les concussions des magistrats qui gouvernaient les provinces. Voyez Cicéron, épitre à Appius.

La loi cornelia de sicariis et veneficis, fut aussi faite par Sylla ; elle concernait ceux qui avaient tué quelqu'un, ou qui l'avaient attendu dans ce dessein, ou qui avaient préparé, gardé, ou vendu du poison, ceux qui par un faux témoignage avaient fait condamner quelqu'un publiquement, les magistrats qui recevaient de l'argent pour quelque affaire capitale, ceux qui par volupté ou pour un commerce infame auraient fait des eunuques.

La loi cornelia sumptuaria fut encore une loi de Sylla, par laquelle il régla la dépense que l'on pourrait faire les jours ordinaires, et celle que l'on pourrait faire les jours solennels qui étaient ceux des calendes, des ides, des nones, et des jeux ; il diminua aussi par cette loi le prix des denrées.

Le tribun Cornelius fit aussi deux lois qui portèrent son nom, l'une appelée

Loi cornelia de iis qui legibus solvuntur, défendait d'accorder aucune grâce ou privilège contre les lais, qu'il n'y eut au-moins 200 personnes dans le senat ; et à celui qui aurait obtenu quelque grâce, d'être présent lorsque l'affaire serait portée devant le peuple.

La loi cornelia de jure dicendo, du même tribun, ordonna que les préteurs seraient tenus de juger suivant l'édit perpétuel, au lieu qu'auparavant leurs jugements étaient arbitraires. Il y avait encore une autre loi surnommée Cornelia, savoir,

La loi Cornelia et Titia, suivant laquelle on pouvait faire des conventions ou gageures pour les jeux où l'adresse et le courage ont part. Le jurisconsulte Martianus parle de cette loi. Sur ces différentes lois voyez Zazius.

LOI DE CREDENCE, c'est ainsi que l'on appelait anciennement les enquêtes, lorsque les témoins déposaient seulement qu'ils croyaient tel et tel fait, à la différence du témoignage positif et certain, où le témoin dit qu'il a Ve ou qu'il sait telle chose ; il en est parlé au style du pays de Normandie. François I. par son ordonnance de 1539, article 36, ordonna qu'il n'y aurait plus de réponses par crédit, etc. (A)

LOI CRIMINELLE, (Droit civil ancien et moderne) loi qui statue les peines des divers crimes et délits dans la société civile.

Les lois criminelles, dit M. de Montesquieu, n'ont pas été perfectionnées tout d'un coup. Dans les lieux mêmes où l'on a le plus cherché à maintenir la liberté, on n'en a pas toujours trouvé les moyens. Aristote nous dit qu'à Cumes les parents pouvaient être témoins dans les affaires criminelles. Sous les rois de Rome, la loi était si imparfaite, que Servius Tullius prononça la sentence contre les enfants d'Ancus Martius, accusés d'avoir assassiné le roi son beau-pere. Sous les premiers rois de France, Clotaire fit une loi en 560, pour qu'un accusé ne put être condamné sans être oui, ce qui prouve qu'il régnait une pratique contraire dans quelques cas particuliers. Ce fut Charondas qui introduisit les jugements contre les faux témoignages : quand l'innocence des citoyens n'est pas assurée, la liberté des citoyens ne l'est pas non plus.

Les connaissances que l'on a acquises dans plusieurs pays, et que l'on acquerra dans d'autres, sur les règles les plus sures que l'on puisse tenir dans les jugements criminels, intéressent le genre humain plus qu'aucune chose qu'il y ait au monde ; car c'est sur la pratique de ces connaissances que sont fondés l'honneur, la sûreté, et la liberté des hommes.

Ainsi la loi de mort contre un assassin est très-juste, parce que cette loi qui le condamne à périr, a été faite en sa faveur ; elle lui a conservé la vie à tous les instants, il ne peut donc pas reclamer contre elle.

Mais toutes les lois criminelles ne portent pas ce caractère de justice. Il n'y en a que trop qui révoltent l'humanité, et trop d'autres qui sont contraires à la raison, à l'équité, et au but qu'on doit se proposer dans la sanction des lais.

La loi d'Henri II. qui condamnait à mort une fille dont l'enfant avait péri, au cas qu'elle n'eut point déclaré sa grossesse au magistrat, blessait la nature. Ne suffisait-il pas d'obliger cette fille d'instruire de son état une amie, une proche parente, qui veillât à la conservation de l'enfant ? Quel aveu pourrait-elle faire au fort du supplice de sa pudeur ? L'éducation a augmenté en elle l'idée de la conservation de cette pudeur, et à peine dans ces moments reste-t-il dans son âme une idée de la perte de la vie.

La loi qui prescrit dans plusieurs états, sous peine de mort, de revéler les conspirations auxquelles même on n'a pas trempé, est bien dure, du-moins ne doit-elle être appliquée dans les états monarchiques, qu'au seul crime de lese majesté au premier chef, parce qu'il est très-important de ne pas confondre les différents chefs de ce crime.

Nos lois ont puni de la peine du feu la magie, l'hérésie, et le crime contre nature, trois crimes dont on pourrait prouver du premier qu'il n'existe pas ; du second, qu'il est susceptible d'une infinité de distinctions, interpretations, limitations ; et du troisième, qu'il est dangereux d'en répandre la connaissance ; et qu'il convient mieux de le proscrire sévérement par une police exacte, comme une infame violation des mœurs.

Mais sans perdre de temps à rassembler des exemples puisés dans les erreurs des hommes, nous avons un principe lumineux pour juger des lois criminelles de chaque peuple. Leur bonté consiste à tirer chaque peine de la nature particulière du crime, et leur vice à s'en écarter plus ou moins. C'est d'après ce principe que l'auteur de l'esprit des lois a fait lui-même un code criminel : je le nomme code Montesquieu, et je le trouve trop beau, pour ne pas le transcrire ici, puisque d'ailleurs sa briéveté me le permet.

Il y a, dit-il, quatre sortes de crimes. Ceux de la première espèce, choquent la religion ; ceux de la seconde, les mœurs ; ceux de la troisième, la tranquillité ; ceux de la quatrième, la sûreté des citoyens. Les peines doivent dériver de la nature de chacune de ces espèces.

Il ne faut mettre dans la classe des crimes qui intéressent la Religion, que ceux qui l'attaquent directement, comme sont tous les sacrileges simples ; car les crimes qui en troublent l'exercice, sont de la nature de ceux qui choquent la tranquillité des citoyens ou leur sûreté, et doivent être renvoyés à ces classes.

Pour que la peine des sacrileges simples soit tirée de la nature de la chose, elle doit consister dans la privation de tous les avantages que donne la Religion ; telles sont l'expulsion hors des temples, la privation de la société des fidèles pour un temps ou pour toujours, la fuite de leur présence, les exécrations, les détestations, les conjurations.

Dans les choses qui troublent la tranquillité, ou la sûreté de l'état, les actions cachées sont du ressort de la justice humaine. Mais, dans celles qui blessent la divinité, là où il n'y a point d'action publique, il n'y a point de matière de crime ; tout s'y passe entre l'homme et Dieu, qui sait la mesure et le temps de ses vengeances. Que si, confondant les choses, le magistrat recherche aussi le sacrilege caché, il porte une inquisition sur un genre d'action où elle n'est point nécessaire, il détruit la liberté des citoyens, en armant contr'eux le zèle des consciences timides, et celui des consciences hardies. Le mal est venu de cette idée, qu'il faut venger la divinité ; mais il faut faire honorer la divinité, et ne la venger jamais. Si l'on se conduisait par cette dernière idée, quelle serait la fin des supplices ? Si les lois des hommes ont à venger un être infini, elles se régleront sur son infinité, et non pas sur les faiblesses, sur les ignorances, sur les caprices de la nature humaine.

La seconde classe des crimes, est de ceux qui sont contre les mœurs ; telles sont la violation de la continence publique ou particulière, c'est-à-dire de la police, sur la manière dont on doit jouir des plaisirs attachés à l'usage des sens, et à l'union des corps. Les peines de ces crimes doivent être tirées de la nature de la chose. La privation des avantages que la société a attachés à la pureté des mœurs, les amendes, la honte de se cacher, l'infamie publique, l'expulsion hors de la ville et de la société, enfin, toutes les peines qui sont de la juridiction correctionnelle, suffisent pour reprimer la témérité des deux sexes. En effet ces choses sont moins fondées sur la méchanceté, que sur l'oubli ou le mépris de soi-même.

Il n'est ici question que de crimes qui intéressent uniquement les mœurs ; non de ceux qui choquent aussi la sûreté publique, tels que l'enlevement et le viol, qui sont de la quatrième espèce.

Les crimes de la troisième classe, sont ceux qui choquent la tranquillité. Les peines doivent donc se rapporter à cette tranquillité, comme la privation, l'exil, les corrections, et autres peines qui ramènent les esprits inquiets, et les font rentrer dans l'ordre établi.

Il faut restreindre les crimes contre la tranquillité, aux choses qui contiennent une simple lésion de police : car celles qui, troublant la tranquillité, attaquent en même temps la sûreté, doivent être mises dans la quatrième classe.

Les peines de ces derniers crimes sont ce qu'on appelle des supplices. C'est une espèce de talion, qui fait que la société refuse la sûreté à un citoyen qui en a privé, ou qui a voulu en priver un autre. Cette peine est tirée de la nature de la chose, puisée dans la raison, et dans les sources du bien et du mal. Un citoyen mérite la mort, lorsqu'il a violé la sûreté, au point qu'il a ôté la vie. Cette peine de mort est comme le remède de la société malade.

Lorsqu'on viole la sûreté à l'égard des biens, il peut y avoir des raisons pour que la peine soit capitale ; mais il vaudrait peut-être mieux, et il serait plus de la nature, que la peine des crimes contre la sûreté des biens, fût punie par la perte des biens ; et cela devrait être ainsi si les fortunes étaient communes ou égales ; mais comme ce sont ceux qui n'ont point de biens qui attaquent plus volontiers celui des autres, il a fallu que la peine corporelle suppléât à la pécuniaire, du moins on a cru dans quelque pays qu'il le fallait.

S'il vaut mieux ne point ôter la vie à un homme pour un crime, lorsqu'il ne s'est pas exposé à la perdre par son attentat, il y aurait de la cruauté à punir de mort le projet d'un crime ; mais il est de la clémence d'en prévenir la consommation, et c'est ce qu'on fait en infligeant des peines modérées pour un crime consommé. (D.J.)

LOI DE DESRENNE, était une manière de procéder usitée dans l'ancienne coutume de Normandie, pour les matières qui se terminent par desrenne ou simple loi ; elle y fut abolie. Desfontaines en fait mention chap. xxxiv. n. 2. Voyez DESRENNE, I SIMPLEMPLE. (A)

LOI DIOCESAINE, (Histoire ecclésiastique) taxe que les évêques imposaient anciennement sur les ecclésiastiques de leur diocèse pour leurs visites ; c'était une espèce de droit qui n'entrait point dans la juridiction spirituelle ou temporelle des évêques, mais émanait de leur siege et de leur caractère, en les autorisant d'exiger des curés et des monastères, une aide pour soutenir les dépenses qu'ils étaient obligés de faire en visitant leurs diocèses.

Ce droit est nommé par les auteurs ecclésiastiques procuratio ; mais il est appelé dispensa, la dépense de l'évêque dans les capitulaires de Charles le chauve ; procuratio parait le véritable nom qu'on doit lui donner ; car procurare aliquem, signifie traiter bien quelqu'un, lui faire bonne chère : Virgile dit dans l'Enéïde, lib. IX.

Quod superest laeti benè gestis corpora rebus

Procurate, viri.

Les évêques ne se prévalent plus de ce droit, quoiqu'ils y soient autorisés par plusieurs conciles, lesquels leur recommandent en même temps la modération, et leur défendent les exécutions. En effet la plupart des évêques sont si fort à leur aise, et leurs curés si pauvres, qu'il est plus que juste qu'ils visitent leurs diocèses gratuitement. Leur droit ne pourrait être répété que sur les riches monastères qui sont sujets à la visite : les décimateurs en ont toujours été exemts. Voyez Hautessere, l. IV. c. iv. de ses dissertations canoniques. (D.J.)

LOI DOMITIA, était la même que la loi Licinia, qui réglait que les prêtres ne seraient plus choisis par les collèges, mais par le peuple. Le préteur Laelius ayant fait abroger cette loi, elle fut remise en vigueur par Domitius Oenobarbus tribun du peuple, d'où elle prit alors le nom de Domitia. Il apporta seulement un tempérament à la loi Licinia, en ce qu'il ordonna que l'on appellerait le peuple en moindre nombre, et que celui qui serait ainsi proposé serait confirmé par le collège des prêtres. Ce qui donna lieu à Domitius de rétablir en partie la loi Licinia, fut le ressentiment qu'il eut de ce que les prêtres ne l'avaient point admis au sacerdoce en la place de son père. Voyez Suétone in Nerone, Cicéron pro Rullo, et dans ses épitres à Brutus. (A)

LOI DIDIA, était une des lois somptuaires des Romains ; elle fut ainsi nommée de Didius tribun du peuple. C'était une extension de la loi Orchia et Fannia, qui réglait la dépense des repas. Elle ordonna que ceux qui invitaient et ceux qui seraient invités, encouraient également la peine portée par la loi, en cas de contravention. Voyez ci-après LOI FANNIA, LOI ORCHIA, LOIS SOMPTUAIRES, et le catalogue de Zazius. (A)

LOI DIVINE, (Droit divin) Les lois divines sont celles de la Religion, qui rappellent sans cesse l'homme à Dieu, qu'il aurait oublié à chaque instant.

Elles tirent leur force principale de la croyance qu'on donne à la religion. La force des lois humaines vient de ce qu'on les craint : les lois humaines sont variables, les lois divines sont invariables. Les lois humaines statuent sur le bien, celles de la Religion sur le meilleur.

Il ne faut donc point toujours statuer par les lois divines, ce qui doit l'être par les lois humaines, ni régler par les lois humaines, ce qui doit l'être par les lois divines.

Les choses qui doivent être réglées par les lois humaines, peuvent rarement l'être par les principes des lois de la Religion ; ces dernières ont plus de sublimité, et les lois humaines plus d'étendue. Les lois de perfection tirées de la Religion, ont plus pour objet la bonté de l'homme qui les observe, que celle de la société dans laquelle elles sont observées. Les lois humaines au contraire ont plus pour objet la bonté morale des hommes en général, que celle des individus. Ainsi, quelles que soient les idées qui naissent immédiatement de la Religion, elles ne doivent pas toujours servir de principe aux lois civiles, parce que celles-ci en ont un autre, qui est le bien général de la société.

Il ne faut point non plus opposer les lois religieuses à celles de la loi naturelle, au sujet, par exemple, de la défense de soi-même, et de la prolongation de sa vie, parce que les lois de la Religion n'ont point abrogé les préceptes des lois naturelles.

Grotius admettait un droit divin, positif, universel ; mais la peine de prouver la plupart des articles qu'on rapporte à ce prétendu droit universel, forme d'abord un préjugé désavantageux contre sa réalité. S'il y a quelque loi divine qu'on puisse appeler positive, et en même temps universelle, dit M. Barbeyrac, elle doit 1°. être utîle à tous les hommes, dans tous les temps et dans tous les lieux ; car Dieu étant très-sage et très-bon, ne saurait prescrire aucune loi qui ne soit avantageuse à ceux-là même auxquels on l'impose. Or une loi convenable aux intérêts de tous les hommes, en tous temps et en tous lieux, Ve la différence infinie de ce que demande le climat, le génie, les mœurs, la situation, et cent autres circonstances particulières ; une telle loi, dis-je, ne peut être conçue que conforme à la constitution de la nature humaine en général, et par conséquent c'est une loi naturelle.

En second lieu, s'il y avait une telle loi, comme elle ne pourrait être découverte que par les lumières de la raison, il faudrait qu'elle fût bien clairement revélée à tous les peuples. Or, un grand nombre de peuples n'ont encore eu aucune connaissance de la revélation. Si l'on replique que les lois dont il s'agit, n'obligent que ceux à la connaissance desquels elles sont parvenues, on détruit par-là l'idée d'universalité, sans nous apprendre pourquoi elles ne sont pas publiées à tous les peuples, puisqu'elles sont faites pour tous. Aussi M. Thomasius qui avait d'abord admis ce système de lois divines, positives et universelles, a reconnu depuis qu'il s'était trompé, et a lui-même renversé son édifice, le trouvant bâti sur de trop faibles fondements. (D.J.)

LOI DOREE, lex aurea : on a donné ce surnom à une disposition de la novelle 149 de Justinien, chap. cxliij. où cet empereur veut que le salut du peuple soit la première loi, salus populi suprema lex esto.

LOI DUELLIA ; il y en eut deux de ce nom : l'une appelée aussi duellia-moenia, fut la première loi que l'on fit pour réprimer les usures excessives. Cette loi fut ainsi nommée de M. Duellio, d'autres disent Duellius, et de Menenius ou Maenius tribuns du peuple, qui en furent les auteurs ; elle défendait d'exiger plus d'une once ou douzième partie de la somme à titre d'usure, c'est-à-dire un pour cent ; cela arriva l'an 398 de Rome. Voyez Tite Live, lib. VII.

L'autre loi appelée aussi duellia, fut faite l'an 306 de Rome par le tribun M. Duellius : elle ordonnait que celui qui laisserait le peuple sans tribuns, ou qui créerait des magistrats sans convoquer le peuple, serait frappé de verges et décapité. Voyez Denys d'Halicarnasse, lib. XIII.

LOI EBUTIA, ou AEBUTIA ci-devant, voyez ci-après LOI LICINIA et EBUTIA.

LOI ECCLESIASTIQUE, en général est toute loi qui concerne l'Eglise ou ses ministres, et les matières qui ont rapport à l'Eglise, telles que les bénéfices, les dixmes.

Quelquefois par le terme de lois ecclésiastiques, on entend spécialement celles qui sont faites par les prélats ; elles sont générales pour toute l'Eglise, ou particulières à une nation, à une province, ou à un seul diocèse, suivant le pouvoir de ceux dont elles sont émanées.

Quiconque veut voir les lois ecclésiastiques digérées dans un ordre méthodique, doit consulter l'excellent ouvrage de M. de Héricourt, qui a pour titre les lois ecclésiastiques.

LOIS ECHEVINALES, c'est la juridiction des échevins de certaines villes des Pays-Bas : le magistrat est pris en cette occasion pour la loi même, quia magistratus est lex loquents, la loi vivante. Il est parlé du devoir des lois échevinales, dans les coutumes de Hainaut, chap. IIIe Mons, chap. xxxvij. xxxviij. et xlix. Valenciennes, article 160.

LOI ECRITE ; on entend quelquefois par ce terme la loi de Moïse, et aussi le temps qui s'est écoulé depuis ce prophète jusqu'à Jesus-Christ, pour le distinguer du temps qui a précédé, qu'on appelle le temps de la loi de nature, où les hommes n'avaient pour se gouverner que la raison naturelle et les traditions de leurs ancêtres. Voyez LOI DE MOÏSE.

En France, dans les commencements de la troisième race, on entendait par loi écrite, le Droit romain, qui était ainsi appelé par opposition aux coutumes qui commencèrent alors à se former, et qui n'étaient point encore rédigées par écrit. Voyez DROIT ECRIT, DROIT ROMAIN.

LOI DE L'EGLISE, est une règle reçue par toute l'Eglise, telles que sont les règles de foi. Il y a des lois qui ne concernent que la discipline, et qui peuvent être reçues dans une église, et ne l'être pas dans une autre.

LOI D'EMENDE, dans les anciennes coutumes, signifie un règlement qui prononce quelque amende. On entend aussi quelquefois par-là l'amende même qui est prononcée par la coutume. Voyez la coutume d'Anjou, article 146. 150. et 250. celle du Maine, article 161. 163. 182. et 458.

LOI DE L'ETAT, est toute règle qui est reçue dans l'état, et qui y a force de loi, soit qu'elle ait rapport au gouvernement général, ou au droit des particuliers.

Quelquefois par la loi de l'état, on entend seulement une règle que l'on suit dans le gouvernement politique de l'état. En France, par exemple, on appelle lois de l'état, celles qui excluent les femelles de la couronne, et qui empêchent le partage du royaume ; celle qui déclare les rois majeurs à 14 ans, et qui rend les apanages réversibles à la couronne à défaut d'hoirs mâles, et ainsi des autres. Quelques-unes de ces règles sont écrites dans les ordonnances de nos rois ; d'autres ne sont fondées que sur d'anciens usages non écrits qui ont acquis force de loi.

On appelle loi fondamentale de l'état, celle qui touche sa constitution, comme en France l'exclusion des femelles, etc.

LOI FABIA, fut faite par Fabius, pour restreindre le nombre des sectateurs. On appelait ainsi ceux qui accompagnaient les candidats : le peuple se mit peu en peine de faire observer cette loi. Voyez Cicéron, pro Murena.

LOI FALCIDIA, défendit de léguer plus des trois quarts de son bien. Voyez QUARTE FALCIDIE.

LOI FANNIA, ainsi nommée de Fannius. Strabon qui fut consul onze ans avant la troisième guerre punique, la croit la seconde loi somptuaire qui fut faite à Rome ; elle fixa la dépense qu'il serait permis de faire ; elle défendit de s'assembler plus de trois, outre les personnes de la famille, les jours ordinaires, et plus de cinq les jours des nones ou des foires ; la dépense fut fixée à cent sols chaque repas les jours des jeux et des fêtes publiques, 30 sols les jours des nones ou des foires, et 10 sols les autres jours ; les légumes et les herbes n'y étaient point comprises ; et pour maintenir cette frugalité, la même loi défendit de servir dans un repas d'autre volaille qu'une poule non engraissée. Voyez Zazius, le traité de police, titre des festins, page 461. et ci-après LOIS SOMPTUAIRES.

LOI FAVIA, que d'autres appellent aussi Fabia, d'autres Flavia, et dont l'auteur est incertain, fut faite contre les plagiaires : elle ordonnait que celui ou ceux qui auraient celé un homme ingénu, c'est-à-dire de condition libre, ou un affranchi, ou qui l'aurait tenu dans les liens, ou l'aurait acheté sciemment et de mauvaise foi ; ceux qui auraient persuadé à l'esclave d'autrui de se sauver, ou qui l'auraient celé, l'auraient tenu dans les fers, ou l'auraient acheté sciemment ; enfin, ceux qui seraient complices de ces diverses sortes de plagiat, seraient punis suivant la loi : cette peine n'était d'abord que pécuniaire ; dans la suite, on prononça des peines afflictives ; même la peine de mort, ou la condamnation aux mines. Voyez Cicéron, pro Rabirio.

LOI FLAVIA ; c'est ainsi que quelques-uns nomment la loi précédente : il y eut aussi une autre loi Flavia, du nombre des lois agraires, qui fut faite par Flavius Canuleius tribun du peuple, laquelle n'avait rien de populaire que son auteur. Voyez LOIS AGRAIRES. (A)

LOI FONDAMENTALE, (Droit politique) toute loi primordiale de la constitution d'un gouvernement.

Les lois fondamentales d'un état, prises dans toute leur étendue, sont non-seulement des ordonnances par lesquelles le corps entier de la nation détermine quelle doit être la forme du gouvernement, et comment on succédera à la couronne ; mais encore ce sont des conventions entre le peuple, et celui ou ceux à qui il défère la souveraineté ; lesquelles conventions règlent la manière dont on doit gouverner, et prescrivent des bornes à l'autorité souveraine.

Ces règlements sont appelés lois fondamentales, parce qu'ils sont la base et le fondement de l'état, sur lesquels l'édifice du gouvernement est élevé, et que les peuples les considèrent comme ce qui en fait toute la force et la sûreté.

Ce n'est pourtant que d'une manière, pour ainsi dire abusive, qu'on leur donne le nom de lois ; car, à proprement parler, ce sont de véritables conventions ; mais ces conventions étant obligatoires entre les parties contractantes, elles ont la force des lois mêmes.

Toutefais pour en assurer le succès dans une monarchie limitée, le corps entier de la nation peut se réserver le pouvoir législatif, la nomination de ses magistrats, confier à un sénat, à un parlement, le pouvoir judiciaire, celui d'établir des subsides, et donner au monarque entr'autres prérogatives, le pouvoir militaire et exécutif. Si le gouvernement est fondé sur ce pié-là par l'acte primordial d'association, cet acte primordial porte le nom de lois fondamentales de l'état, parce qu'elles en constituent la sûreté et la liberté. Au reste, de telles lois ne rendent point la souveraineté imparfaite ; mais au contraire elles la perfectionnent, et réduisent le souverain à la nécessité de bien faire, en le mettant pour ainsi dire dans l'impuissance de faillir.

Ajoutons encore, qu'il y a une espèce de lois fondamentales de droit et de nécessité, essentielles à tous les gouvernements, même dans les états où la souveraineté est, pour ainsi dire absolue ; et cette loi est celle du bien public, dont le souverain ne peut s'écarter sans manquer plus ou moins à son devoir. (D.J.)

LOIS FORESTIERES, sont les règlements qui concernent la police des eaux et forêts. M. Becquet grand maître des eaux et forêts au département de Berry, a donné au public en 1753 les lois forestières, en deux vol. in-4 °. C'est un commentaire historique et raisonné sur l'ordonnance des eaux et forêts, et sur les règlements qui ont précédé et suivi.

Il y a en Angleterre les lois forestières, concernant la chasse et les crimes qui se commettent dans les bois. Il y a sur cette matière des ordonnances d'Edouard III. et le recueil appelé charta de forestâ. Voyez EAUX et FORETS, MAITRES DES EAUX et FORETS.

LOI DES FRANCS, lex Francorum, seu Francica, appelée plus communément loi salique. Voyez ci-après LOI SALIQUE.

LOI DES FRISONS, est une des lois apportées dans les Gaules par les peuples du Nord, et qui se trouve dans le code des lois antiques. (A)

LOIS FRUMENTAIRES, chez les Romains, étaient des lois faites pour régler la distribution du blé que l'on faisait d'abord aux troupes et aux officiers du palais, et enfin que l'on étendit aussi aux citoyens, et même à tout le peuple. Chaque chef de famille recevait tous les mois une certaine quantité de froment des greniers publics. Cet usage, à l'égard du peuple, fut établi par le moyen des largesses que les grands de Rome faisaient au menu peuple pour gagner ses bonnes grâces ; ils lui faisaient délivrer du blé, d'abord c'était seulement à bas prix, ensuite ce fut tout à fait gratuitement. On fit diverses lois à ce sujet ; savoir, les lois Sempronia, Livia, Terentia, Cassia, Clodia et Roscia, qui furent appelées d'un nom commun, lois frumentaires ; elles sont expliquées par Lipse, cap. VIIIe electorum ; et par Rosinus, antiquit. roman. lib. VIII. cap. XIIe Ces distributions continuèrent sous les empereurs, et se pratiquaient encore du temps de Justinien. Voyez Loiseau, des offices, liv. I. chap. j. n°. 59. et suiv.

LOI FURIA, fut faite par Furius, tribun du peuple. Elle défendait à tout testateur de léguer à quelqu'un plus de mille écus, à peine de restitution du quadruple, pour empêcher que les héritiers institués n'abdicassent l'hérédité, qui se trouvait épuisée par des legs excessifs. Voyez Théophile, dans ses institutions grecques, et Cicéron, pro Cornelio Balbo.

LOI FUSIA CANINIA, fut faite pour limiter le pouvoir d'affranchir ses esclaves par testament ; d'un côté, elle régla le nombre des esclaves que l'on pourrait ainsi affranchir, savoir que celui qui en aurait deux, pourrait les affranchir tous deux ; que celui qui en aurait trois, n'en pourrait affranchir que deux, depuis 3 jusqu'à 10 la moitié, depuis 10 jusqu'à 30 le tiers, depuis 30 jusqu'à 100 le quart, depuis 100 jusqu'à 500 la cinquième partie, et que l'on ne pourrait en affranchir un plus grand nombre que 100. Cette même loi ordonnait que les esclaves ne pourraient être affranchis par le testament qu'en les appelant par leur nom-propre. Dans la suite, le jurisconsulte Orphitien permit de les affranchir aussi en les désignant par le nom de leur emploi.

Cette loi fusia fut abrogée par Justinien, comme peu favorable à la liberté. Voyez le titre VII. aux institutes.

LOI GABINIA, il y en eut trois de ce nom.

La première fut une des lois tabellaires. Voyez ci-après LOIS TABELLAIRES.

La seconde fut faite par A. Gabinius, tribun du peuple, pour envoyer Pompée faire la guerre aux pirates, avec un pouvoir égal à celui des proconsuls, dans toutes les provinces jusqu'à 50 milles de la mer. Voyez Paterculus, lib. II. Plutarque, en la vie de Pompée.

La troisième loi de ce nom fut faite par le même Gabinius, pour réprimer les usures énormes que les receveurs publics commettaient dans les provinces. Voyez Cicéron, lib. VI. ad Atticum, et Zazius.

LOI GELLIA, voyez ci-devant LOI CORNELIA, à l'article premier.

LOI GENERALE est celle qui est observée dans tous les pays d'une même domination, ou du moins dans toute une province. Telles sont les lois romaines, les ordonnances, édits et déclarations, les coutumes générales de chaque province, à la différence des lois particulières, telles que sont les coutumes locales et statuts particuliers de certaines villes, cantons ou communautés.

LOI GENUTIA, fut un plébiscite proposé par Genutius, tribun du peuple, par lequel les intérêts furent entiérement proscrits, comme nous l'apprenons de Tite-Live, lib. VII. Ce plébiscite fut reçu à Rome, mais il n'était pas d'abord observé chez les autres peuples du pays latin, de sorte qu'un Romain qui avait prêté de l'argent à un de ses concitoyens, transportait sa dette à un latin, parce que celui-ci pouvait en exiger l'intérêt ; et comme, par ce moyen, la loi était éludée, le tribun Sempronius fit une loi, appelée sempronia, portant que les Latins et autres alliés du peuple romain seraient sujets à la loi genutia.

LOI GLAUCIA fut faite par C. Servilius Glaucia, pour rendre à l'ordre des chevaliers romains le pouvoir de juger avec le sénat, qui lui avait été ôté. Voyez Cicéron, in Bruto, et ci-après, LOIS JUDICIAIRES.

LOI GLICIA, ainsi nommée, parce qu'elle fut faite, à ce que l'on croit, par quelqu'un de la famille Glicia, qui était une des plus célèbres de la ville de Rome. Tacite, Suétone, Florus et Tite-Live ont parlé de cette famille, et les marbres capitolins en ont conservé la mémoire : ce fut cette loi qui introduisit la querelle ou plainte d'inofficiosité en faveur des enfants qui étaient prétérits ou exhérédés par le testament de leur père ; nous devons à Cujas la découverte de cette loi. Hotman a pourtant nié qu'il y ait jamais eu une loi de ce nom ; mais les auteurs les plus accrédités attribuent, comme Cujas, à cette loi l'origine de la querelle d'inofficiosité ; et la preuve que cette loi a existé, se trouve encore dans l'intitulé de la loi non est au digeste de inoffic. testam. lequel nous apprend que le jurisconsulte Caïus avait fait un traité sous le titre de liber singularis ad legem Gliciam. Voyez l'histoire de la jurisprud. rom. par M. Terrasson, p. 125.

LOI GOMBETTE ou LOI DES BOURGUIGNONS, lex Gundebada seu Burgundionum, était la loi des peuples du royaume de Bourgogne ; elle fut réformée par Gondebaud, l'un de leurs derniers rais, qui la publia à Lyon le 29 Mars de la seconde année de son règne, c'est-à-dire en 501 ; c'est du nom de ce roi que les lois des Bourguignons furent depuis nommées gombettes, quoiqu'il n'en fût pas le premier auteur. Il le reconnait lui-même, et Grégoire de Tours le témoigne, lorsqu'il dit que Gondebaud donna aux Bourguignons des lois plus douces pour les empêcher de maltraiter les Romains : elle porte les souscriptions de trente comtes, qui promettent de l'observer, eux et leurs descendants. Il y a quelques additions qui vont jusqu'en l'an 520, c'est-à-dire dix ou douze ans avant la ruine du royaume des Bourguignons ; elle fait mention de la loi romaine, et l'on y voit clairement que le nom barbare n'était point une injure, puisque les Bourguignons même, pour qui elle est faite, y sont nommés barbares pour les distinguer des Romains. Comme ce qui obéissait aux Bourguignons forme environ le quart de notre France, on ne peut douter que cette loi ne soit entrée dans la composition du Droit français. Elle se trouve dans le code des lois antiques sous ce titre : Liber constitutionum de praeteritis et praesentibus atque in perpetuo conservandis, editus sub die 4 kal. April. Lugduni. Il en est parlé dans la loi des Lombards, dans les capitulaires et dans plusieurs auteurs. Ce qui nous reste de cette loi, fait connaître que les Bourguignons en avaient plusieurs autres ; ainsi que l'observe M. le président Bouhier sur la coutume de Bourgogne chap. ix. §. 14. Cette loi défère le duel à ceux qui ne voudraient pas s'en tenir au serment ; c'était une coutume barbare venue du nord, et qui était usitée alors chez tous les nouveaux peuples qui s'étaient établis dans les Gaules. (A)

LOI GOTHIQUE ou LOI DES VISIGOTHS, est celle qui fut faite pour les Visigoths, qui occupaient l'Espagne et une grande partie de l'Aquittaine. Comme ce royaume fut le premier qui s'établit sur les ruines de l'empire romain, ses lois paraissent aussi avoir été écrites les premières : elles furent d'abord rédigées sous Evarix, qui commença à régner en 466 ; et comme elles n'étaient que pour les Goths, son fils Alaric fit faire pour les Romains un abrégé du code théodosien. Voyez LOI ROMAINE.

La loi gothique fut corrigée et augmentée par le roi Leuvigild, et ensuite Chindaswind et Receswind lui donnèrent une pleine autorité, en ordonnant que ce recueil serait l'unique loi de tous ceux qui étaient sujets des rois goths, de quelque nation qu'ils fussent, de sorte que l'on abolit en Espagne la loi romaine, ou plutôt on la mêla avec la gothique ; car ce fut de la loi romaine (c'est ainsi qu'on appelait un abrégé du code théodosien fait par ordre d'Alaric) que l'on tira la plus grande partie de ce qui fut ajouté aux anciennes lais. Ce code gothique fut divisé en douze livres, et s'appelait le livre de la loi gothique. Le roi Egica, qui regna jusqu'en 701, fit une révision de ce livre, et le fit confirmer par le concîle de Tolede en 693. On y voit les noms de plusieurs rais, mais tous sont depuis Recarede qui fut le premier entre les rois catholiques. Les lois précédentes sont intitulées antiques, sans qu'on y ait mis aucun nom de rais, non pas même celui d'Evarix ; peut-être a-t-on supprimé ces noms en haine de l'arianisme. Ces lois antiques prises séparément, ont beaucoup de rapport avec celles des autres barbares, ainsi elles comprennent tous les usages des Goths qu'Evarix avait fait rédiger par écrit. A prendre la loi gothique en entier, c'est la plus belle et la plus ample de toutes les lois des Barbares, et l'on y trouve l'ordre judiciaire qui s'observait du temps de Justinien bien mieux que dans les livres de Justinien même. Cette loi fait encore le fond du droit d'Espagne, et elle se conserva dans le Languedoc longtemps après que les Goths eurent cessé d'y dominer, comme il parait par le second concîle de Troie., tenu par le pape Jean VIII. en 878. elle avait acquis tant d'autorité qu'on en tira quelque chose pour insérer dans les capitulaires de Charlemagne, comme on voit liv. VI. chap. cclxix. et liv. VII. addit. 4. chap. j.

LOI DE GRACE ou LOI CHRETIENNE, LOI EVANGELIQUE, est celle qui nous a été apportée par Jesus-Christ. Voyez EVANGILE.

LOI DE GRANDS SIX SOLS, c'est l'amende de quatre francs bordelais, et au-dessus.

Loi de petits six sols, c'est l'amende qui est au dessous des quatre francs ; il en est parlé dans la coutume de la Boust, tit. VI. art. 6.

Loi de sept sols six deniers, c'est aussi une amende, coutume de Lodunais, chap. xxxvij. art. 5. loi de treize sols six deniers. S. Sever, tit. VIII. art. 8. &c.

LOIS DES GRACQUES, c'étaient les lois agraires, et autres lois qui furent faites ou renouvellées du temps de Tiberius et Caïus Gracchus frères, qui furent tous deux successivement tribuns du peuple. Pour savoir quel fut le sort de ces lois des Gracques, voyez ce qui est dit ci-devant à l'article LOIS AGRAIRES, en parlant de la loi licinia, dont les Gracques s'efforcèrent de procurer l'exécution.

LOIS DE LA GUERRE, jus belli, ce sont certaines maximes du droit des gens, que toutes les nations conviennent d'observer même en se faisant la guerre, comme la suspension des hostilités, pour enterrer les morts ; la sûreté que l'on donne à ceux qui viennent pour porter quelque parole, de ne point empoisonner les armes, ni les eaux, etc. Voyez DROIT DE LA GUERRE, voyez Grotius, de jure belli et pacis.

LOI habeas corpus, est un usage observé en Angleterre, suivant lequel un accusé est élargi en donnant caution de se représenter lorsqu'il ne s'agit point de vol, homicide ni trahison.

LOI HIERONICA fut donnée aux Siciliens par le tyran Hiéron ; elle réglait la manière de payer les dimes au receveur public, la quantité de froment, le prix, et le temps du payement. Les choses étaient réglées de manière que le laboureur ne pouvait frauder le receveur public, ni le receveur exiger du laboureur plus du dixième ; le rôle des laboureurs devait être souscrit tous les ans par le magistrat. Cette loi parut si équitable aux Romains, lorsqu'ils se rendirent maîtres de la Sicile, qu'ils laissèrent les choses sur le même pied. Voyez Zazius.

LOI HIRCIA fut faite par Hirtius, ami de César, pour exclure de la magistrature tous ceux qui avaient suivi le parti de Pompée. Voyez la 13. Philippique de Cicéron.

LOI HORATIA fut l'ouvrage de M. Horatius, surnommé Barbatus, lequel voulut signaler son consulat par la publication de cette loi ; elle ordonnait que tout ce que le peuple séparé du sénat ordonnerait, aurait la même force que si les patriciens et le sénat l'eussent décidé dans une assemblée générale. Cette loi fut dans la suite renouvellée par plusieurs autres, qui furent de-là surnommées lois horatiennes. Voyez Zazius, et l'hist. de la jurisprud. rom. de M. Terrasson, p. 207.

LOI HORTENSIA fut faite par Qu. Hortensius, dictateur, lequel ramena le peuple dans Rome ; elle portait que les plébiscites obligeraient tout le monde de même que les autres lais. Voyez les institutes de Justinien, tit. de jure nat.

LOI HOSTILIA permit d'intenter l'action pour vol au nom de ceux qui étaient prisonniers chez les ennemis, apud hostes, d'où elle prit son nom. Elle ordonna la même chose à l'égard de ceux qui étaient absens pour le service de l'état, ou qui étaient sous la tutele de quelque personne semblable. Voyez aux instit. le titre per quos agère possumus. (A)

LOI HUMAINE, (Jurisprudence) les lois humaines sont toutes celles que les hommes font en divers temps, lieux et gouvernements. Leur nature est d'être soumises à tous les accidents qui arrivent, et de varier à mesure que les volontés des hommes changent, au lieu que les lois naturelles sont invariables. Il y a même des états où les lois humaines ne sont qu'une volonté capricieuse et transitoire du souverain. La force des lois humaines vient de ce qu'on les craint ; mais elles tirent un grand avantage de leur justice, et de l'attention particulière et actuelle du législateur à les faire observer.

Toutes les lois humaines, considérées comme procédant originairement d'un souverain qui commande dans la société, sont toutes positives ; car, quoiqu'il y ait des lois naturelles qui font la matière des lois humaines, ce n'est point du législateur humain qu'elles tirent leur force obligatoire, elles obligeraient également sans son intervention, puisqu'elles émanent du souverain maître de la nature.

Il ne faut point faire des conseils de la religion, la matière des lois humaines. La religion parle du meilleur et du parfait, mais la perfection ne regardant pas l'universalité des hommes ni des choses, elle ne doit pas être l'objet des lois des mortels. Le célibat était un conseil du christianisme pour quelques êtres privilégiés. Lorsqu'on en fit une loi pour un certain ordre de gens, il en fallut chaque jour de nouvelles pour réduire les hommes qu'on voulait forcer à l'observation de celle-ci. Le législateur demandait plus que ce que la nature humaine comportait, il se fatigua, il fatigua la société pour faire exécuter à tous les hommes par précepte, par jussion, ce que plusieurs d'entr'eux auraient exécuté comme un conseil de perfection. (D.J.)

LOI ICILIA fut faite par L. Icilius, tribun du peuple, cinq années avant la création des décemvirs ; c'était une des lois qu'on appela sacrées ; elle comprenait tous les droits du peuple et ceux des tribuns, peut-être fut-elle surnommée sacrée, parce qu'elle fut faite sur le mont Aventin, qui était un mont sacré, sur lequel le peuple s'était retiré par mécontentement contre les grands ; et il se peut faire que par imitation, on appelle aussi sacrées les autres lois du même genre ; cependant voyez ce qui est dit au mot LOIS SACREES. Tite-Live, lib. III. fait mention de cette loi.

LOI IMMUABLE, est celle qui ne peut être changée, telles sont celles qui dérivent du droit naturel et du droit divin, et des règles de la justice et de l'équité, qui sont les mêmes dans tous les temps et dans tous les pays, au lieu qu'il y a des lois arbitraires qui sont muables, parce qu'elles dépendent de la volonté du législateur, ou des temps et autres conjonctures. (A)

LOIS JUDICIAIRES ou JUDICIELLES, on appelait ainsi chez les Romains celles qui concernaient les jugements.

Au commencement, les sénateurs jugeaient seuls avec les consuls et les préteurs, jusqu'à ce que C. Sempronius Gracchus fit une loi appelée de son nom sempronia, qui ordonna que l'on adjoindrait aux trois cent sénateurs six cent chevaliers. Après la mort de Gracchus, Servilius Caepio tâcha de rétablir le sénat dans son autorité. Servilius Glaucia fit ensuite une loi appelée de son nom glaucia, qui restitua aux chevaliers le pouvoir de juger. Plotius Silanus en fit une autre appelée plotia, qui ordonna que chaque tribu choisirait dans son corps cinquante personnes, qui seraient juges pendant l'année. Mais L. Cornelius Sylla fit la loi cornelia, qui rendit toute l'autorité des jugements au sénat, et en exclut les chevaliers. Le préteur M. Aurelius Cotta, fit la loi aurelia, qui commit le droit de juger aux trois ordres ; c'est-à-dire aux sénateurs, aux chevaliers et aux tribuns, appelés aerarii. La loi pompeia que fit environ 16 ans après M. Pompeius, laissa bien aux trois ordres le pouvoir de juger ; mais elle régla différemment l'ordre des procédures ; enfin vint la loi julia, que fit César étant alors dictateur, par laquelle il retrancha des jugements les tribuns, et fit plusieurs autres règlements, tant sur l'âge et la dignité des juges, que sur la forme des jugements publics et privés sur ces différentes lais. Voyez Zazius. (A)

LOI DES JUIFS, voyez LOI DE MOÏSE.

LOI JULIA, on a donné ce nom à plusieurs lois différentes ; savoir, la loi julia agraria, faite par Jules César, pour la distribution des terres. Voyez LOIS AGRAIRES.

Loi julia de ambitu, pour réprimer les cabales criminelles que quelques-uns employaient pour parvenir à la magistrature.

Loi julia de adulteriis, faite par le même prince, pour infliger des peines à ceux qui seraient coupables d'adultère.

Loi julia de annonâ, qui est aussi du même empereur, prononçait des peines contre ceux qui étaient coupables de monopole pour le fait des blés.

Loi julia caducaria, voyez LOI CADUCARIA.

Loi julia de civitate, fut faite par Livius Drusus, tribun du peuple, pour attribuer à tout le pays latin droit de cité.

Loi julia de faenore, faite par Jules-César, régla la manière dont les débiteurs satisferaient leurs créanciers.

Loi julia de fundo dotali, défendit aux maris d'aliéner les biens dotaux de leurs femmes malgré elles, ou de les hypothéquer quand même elles y consentiraient. Cette loi, qui ne s'appliquait qu'aux biens d'Italie, fut étendue par Justinien à tous les fonds en général. Voyez la loi unique au code de rei uxoriae actione.

Loi julia judiciaria, du même prince que la précédente, renferma le pouvoir de juger dans l'ordre des sénateurs et celui des chevaliers, et en exclut les tribuns du peuple.

Loi julia de libertatibus, contenait un règlement par rapport à ceux qui étaient affranchis de la servitude.

Loi julia de maritandis ordinibus, fut faite par Auguste pour obliger les grands de se marier ; elle décernait des honneurs et des récompenses à ceux qui avaient femme et enfants, et des peines contre les célibataires et ceux qui n'avaient point d'enfants.

Loi julia miscella, fut faite par Julius Miscellus pour favoriser les mariages. Elle permit pour cet effet à une femme veuve de se remarier, et de prendre ce que son mari lui avait laissé à condition de ne se point marier, pourvu qu'elle jurât dans l'année qu'elle se remariait pour procréer des enfants.

Loi julia de majestate, qui était de Jules-César, réglait le jugement et les peines du crime de lesse-majesté ; elle abolit l'appel au peuple qui était auparavant usité dans cette matière.

Loi julia norbana, faite la cinquième année du règne de Tibere, réglait la condition des affranchis. D'autres l'appellent junia norbana. Voyez LOI JUNIA.

Loi julia peculatus, faite par le même prince, prononçait des peines contre ceux qui détournaient les deniers publics, ou l'argent destiné aux sacrifices, ou à la construction d'un édifice sacré.

Loi julia de pecuniis mutuis, était la même que l'on connait sous le nom de loi julia de faenore.

Loi julia repetundarum, dont Jules-Cesar fut aussi l'auteur, avait pour objet de réprimer les concussions des magistrats.

Loi julia de sacerdotiis, faite par le même prince, était une de celles qui réglaient la manière de conférer le sacerdoce.

Loi julia sumptuaria, qui était aussi de Jules-César, avait pour objet de réprimer le luxe. Voyez ci-après LOIS SOMPTUAIRES.

Loi julia testamentaria, qui est de l'empereur Auguste, avait pour objet la publicité des testaments et la reconnaissance de la signature des témoins.

Loi julia théâtrale, fut un adoucissement que fit Jules-César de la loi roscia, en faveur des pauvres chevaliers, dont il régla la séance au théâtre avec plus de bénignité.

Loi julia de vi, était une de celles qui défendaient d'user d'aucune violence, soit pour s'emparer de quelque chose, soit pour empêcher le cours de la justice.

Sur ces différentes lais, surnommées julia, on peut voir Zazius, et les auteurs qu'il indique sur chacune.

LOI JUNIA, l'on en connait quatre de ce nom, savoir la loi junia et licinia, qui fut faite l'an 690 de Rome, par Junius Silanus, et Licinius Murena, consuls, pour prescrire plus étroitement l'observation des fêtes, et empêcher que ces jours-là, on ne traitât d'aucune affaire avec le peuple, ou qu'on ne fit quelque loi. Cic. Philipp. 5. et l. IV. ad Atticum.

Loi junia annale, annalis, fut ainsi appelée, parce qu'elle réglait le nombre d'années qu'il fallait avoir pour chaque degré de magistrature ; elle fut faite sous le consulat de L. Manlius Accidenus, et de Qu. Fulvius Flaccus.

Loi junia norbana, ainsi nommée de Junius Silanus et de L. Norbanus Balbus, sous le consulat desquels elle fut faite l'an de grâce 21, réglait l'état des affranchis. Elle établit une sorte d'affranchis, appelés latini, qui vivaient libres ; mais qui en mourant retombaient dans la condition servile, et leurs biens retournaient au patron, comme par droit de pécule, ces affranchis n'ayant ni la capacité de tester, ni les autres droits de tester. Il fut dérogé à cette loi d'abord par le S. C. Largien, ensuite par un édit de Trajan. Enfin la loi fut entièrement abrogée par Justinien, qui ordonna que tous les affranchis seraient réputés citoyens romains. Voyez aux instit. et le tit. de succ. libert.

Loi junia velleia, ordonna à tout testateur d'instituer tous ceux qui étaient ses héritiers siens, sui, présomptifs, et que si quelqu'un de ses héritiers cessait d'être sien, il instituerait ses enfants. Elle réglait encore plusieurs autres choses concernant les testaments ; quelques-uns craient que cette loi fut faite par Velleius, le même qui fut auteur du S. C. Velleïen. Voyez Zazius et la note de Charondas.

LOI LAETORIA, défendait de prêter à usure aux fils de famille ; cette prohibition fut encore portée plus loin par le sénatusconsulte macédonien, qui annulla indistinctement toutes les obligations des fils de famille pour cause de prêt. Voyez MACEDONIEN.

LOIS DE LAYRON, voyez LOIS D'OLERON.

LOI LECTORIA, ou LAETORIA fut faite par Qu. Lectorius, pour empêcher les mineurs et les personnes en démence d'être trompés ; et pour cet effet, elle ordonna qu'on leur donnerait des curateurs. Cicéron fait mention de cette loi, Lib. III. de nat. Deor. et lib. III. offic.

LOI LICINIA, il y eut diverses lois de ce nom, savoir la loi junia et licinia, dont on a parlé ci-devant à l'article LOI JUNIA.

Loi licinia et ebutia ; ces deux lois furent faites par deux tribuns du peuple pour empêcher les magistrats de s'enrichir aux dépens du public, eux et leur famille. On ne sait pas précisément le temps où ces lois furent publiées. Il en est parlé dans Cicéron, de lege agrariâ.

Loi licinia de communi dividundo, avait pour objet les partages. Il en est parlé dans Martien, l. sin. ff. de alienat.

Loi licinia et mutia, fut faite par les consuls L. Licinius Crassus et Mucius Scaevola, pour empêcher ceux qui n'étaient pas citoyens romains de demeurer à Rome. Il en est parlé dans Cicéron, lib. III. offic. et ailleurs.

Loi licinia agraria, pour le partage des terres. Voyez ci-devant LOIS AGRAIRES.

Loi licinia de consulibus, fut faite par le tribun Licinius Stolo, pour établir que l'un des consuls serait choisi entre les Plébeïens.

Loi licinia de aere minuendo, qui était du même tribun, fut faite pour le soulagement des débiteurs ; elle ordonnait qu'en déduisant sur le capital ce qui avait été payé pour les intérêts, le surplus serait payé en trois ans en trois payements égaux.

Loi licinia de sacerdotiis, faite par M. Licinius Crassus, ordonnait que les prêtres ne seraient plus choisis par leurs collèges, mais par le peuple.

Loi licinia de sodalitiis, qui était du même auteur, avait pour objet de défendre toutes les associations qui pouvaient être faites dans la vue de gagner les suffrages pour parvenir aux honneurs. Ciceron, pro Plantio en fait mention.

Loi licinia sumptuaria, fut faite pour réprimer le luxe. Voyez ci-après LOIS SOMPTUAIRES.

Sur ces différentes lais, voyez Zazius et l'histoire de la jurisprud. rom. par M. Terrasson.

LOI DES LOMBARDS, lex Longobardorum, fut d'abord mise en ordre par leur roi Rotharis, et se trouve sous ce titre dans Heroldus : incipiunt leges Longobardorum, quas Rotharis rex solâ memoriâ et usu retinebat et composuit, jussitque edictum appelari, anno 707 ex quo Longobardi in Italiam venerant. La même chose a été observée par Herman, moine de saint Gal, sous l'an 637 ; dans ces temps, dit-il, Rotharis roi des Lombards, amateur de la justice, quoiqu'il fût arien, écrivit les lois des Lombards ; dans la suite les rois Grimoald, la sixième année de son règne, et Luitprand la première année, Ratchis et Aistulphe, réformèrent cette loi, et y ajoutèrent de nouvelles dispositions, qui sont distinguées en leur lieu dans l'édition d'Heroldus. Enfin Charlemagne, Louis le Débonnaire, Lothaire, Pepin, Guy, Othon, Henry et Conrard, empereurs, y firent encore quelques additions, et le tout fut distribué en trois livres, sans néanmoins que l'on sache précisément dans quel temps elle a été mise dans cet ordre ; dans cette dernière rédaction, il se trouve plusieurs choses tirées des capitulaires de Charlemagne, comme on le voit par l'édition qu'en a donné le docte M. Baluze.

LOI LURCONIENNE, lurconis de ambitu, fut faite par Lurcon, tribun du peuple ; elle avait pour objet de prévenir les brigues que l'on faisait pour parvenir à la magistrature. Elle ordonnait que celui qui dans cette vue aurait répandu de l'argent dans sa tribu, serait obligé tant qu'il vivrait, de payer une somme considérable à chaque tribu. Ciceron, lib. I. ad Atticum.

LOI MAENIA, fut faite par le tribun Maenius, pour diminuer l'autorité du sénat ; avant cette loi, lorsque le peuple avait donné son suffrage, le sénat interposait son autorité ; au lieu que suivant cette loi, le sénat était réputé auteur de ce qui se proposait même avant que le peuple eut donné son suffrage ; de manière que tout ce que le peuple ordonnait, paraissait fait de l'autorité du sénat. Tite-Live, lib. I.

LOI MAMILIA, est la même que la loi manilia, dont il est parlé ci-après ; quelques-uns appellent son auteur Mamilius, mais on l'appelle plus communément Manilius.

LOI MANILIA ; il y en eut trois de ce nom, savoir la loi manilia, faite par le tribun Manilius Lemetanus, pour la recherche de tous ceux qui avaient malversé dans la guerre jugurthine, soit en négligeant les decrets du sénat, soit en recevant de l'argent.

Loi manilia, faite par le tribun Manilius, pour commettre au grand Pompée la direction de la guerre contre Mithridate.

Loi manilia de suffragiis libertinorum, fut proposée par le même Manilius, pour accorder à tous les affranchis droit de suffrage dans toutes les tribus ; ce qui ne fut tenté qu'à la faveur d'une émotion populaire ; mais ce trouble ayant été apaisé par le questeur Domitius Aenobarbus, le projet de Manilius fut rejeté. Voyez Ciceron, pro Milone.

LOI MANLIA, fut faite par le consul M. Manlius Capitolin ; elle ordonnait que l'on payerait au tresor public le vingtième de ceux qui seraient affranchis. Voyez Tite-Live, lib. VII. et Ciceron, ad Atticum, lib. II.

LOI MARIA ; il y eut deux lois de ce nom, l'une surnommée de pontibus ; cette loi, pour dissiper les brigues, ordonna que les ponts construits dans le champ de Mars, par lesquels on devait aller au scrutin, seraient rendus si étroits qu'il n'y pourrait passer qu'une personne à la fais. On ne sait si cette loi est du préteur Marius, ou du consul de ce nom.

L'autre loi appelée maria de moneta, parce qu'elle eut pour objet de fixer le prix des monnaies, qui était alors si incertain, que chacun ne pouvait savoir la valeur de ce qu'il avait en espèce ; elle fut faite par le préteur Marius Gratidianus, dont Catilina porta la tête par toute la ville. Voyez Ciceron, lib. III. de offic.

LOI MEMNIA, établit des peines contre les calomniateurs ; elle dispensait aussi ceux qui étaient absens pour le service de l'état de comparaitre en jugement. Voyez Zazius.

LOI MENSIA, réglait que l'enfant né d'un père ou d'une mère étrangers, suivrait la condition de celui qui était étranger. Voyez Charondas en sa note sur Zazius à la fin.

LOI METELLA, fut présentée au peuple par le consul Metellus, de l'ordre des censeurs Flaminius et Aemilius, elle concernait la police du métier de foulon. Voyez Pline, lib. XXXV. cap. XVIIe

LOIS DE LA MER, voyez ci-après LOIS D'OLERON.

LOI DE MELEE, c'est l'amende dû. pour une rixe. Voyez la coutume de Mons, chap. xlix.

LOI MOLMUTINE, lex molmutina, seu molmucina, vel mulmutina ; ce sont les lois faites en Angleterre par Dunwallo Molmutius, fils de Clothon, roi de Cornouaille, lequel succéda à son père. Ces lois furent célèbres en Angleterre jusqu'au temps d'Edouard, surnommé le Confesseur, c'est-à-dire jusques dans le onzième siècle. Voyez le glossaire de Ducange, au mot lex molmutina.

LOI MONDAINE, lex mundana seu terrena ; sous la première et la seconde race de nos rais, on appelait ainsi les lois civiles par opposition au droit canonique ; elle était composée du code théodosien pour les Romains, et des codes nationaux des Barbares, suivant lesquels ces derniers étaient jugés, tels que les lois saliques et ripuaires pour les Francs, les lois gombettes pour les Bourguignons, etc. Dans les capitulaires et écrits des sept, huit, neuf et dixième siècles, le terme de loi mondaine signifie les lois propres de chaque peuple, et désigne presque toujours les capitulaires. Voyez M. le président Henault sous Clovis, et les recherches sur le droit français, p. 162.

LOI MUABLE, voyez LOI ARBITRAIRE.

LOI MUNICIPALE, est celle qui est propre à une ville ou à une province : ce nom vient du latin municipium, lequel chez les Romains signifiait une ville qui se gouvernait par ses propres lais, et qui avait ses magistrats particuliers.

Les lois municipales sont opposées aux lois générales, lesquelles sont communes à toutes les provinces qui composent un état, telles que les ordonnances, édits et déclarations qui sont ordinairement des lois générales ; au lieu que les coutumes des provinces et des villes et autres lieux sont des lois municipales. Voyez DROIT MUNICIPAL. (A)

LOI NATURELLE, (Morale) la loi naturelle est l'ordre éternel et immuable qui doit servir de règle à nos actions. Elle est fondée sur la différence essentielle qui se trouve entre le bien et le mal. Ce qui favorise l'opinion de ceux qui refusent de reconnaître cette distinction, c'est d'un côté la difficulté que l'on rencontre quelquefois à marquer les bornes précises qui séparent la vertu et le vice : de l'autre, la diversité d'opinions qu'on trouve parmi les savants mêmes qui disputent entr'eux pour savoir si certaines choses sont justes ou injustes, surtout en matière de politique, et enfin les lois diamétralement opposées les unes aux autres qu'on a faites sur toutes ces choses en divers siècles et en divers pays ; mais comme on voit dans la peinture, qu'en détrempant ensemble doucement et par degrés deux couleurs opposées, il arrive que de ces deux couleurs extrêmes, il en résulte une couleur mitoyenne, et qu'elles se mêlent si bien ensemble, que l'oeil le plus fin ne l'est pas assez pour marquer exactement où l'une finit et l'autre commence, quoique pourtant les couleurs soient aussi différentes l'une de l'autre qu'il se puisse : ainsi quoiqu'en certains cas douteux et délicats, il puisse se faire que les confins où se fait la séparation de la vertu et du vice, soient très-difficiles à marquer précisément, de sorte que les hommes se sont trouvés partagés là-dessus, et que les lois des nations n'ont pas été par-tout les mêmes, cela n'empêche pas qu'il n'y ait réellement et essentiellement une très-grande différence entre le juste et l'injuste. La distinction éternelle du bien et du mal, la règle inviolable de la justice se concilie sans peine l'approbation de tout homme qui réfléchit et qui raisonne ; car il n'y a point d'homme à qui il arrive de transgresser volontairement cette règle dans des occasions importantes, qui ne sente qu'il agit contre ses propres principes, et contre les lumières de sa raison, et qui ne se fasse là-dessus de secrets reproches. Au contraire, il n'y a point d'homme qui, après avoir agi conformément à cette règle, ne se sache gré à lui-même, et ne s'applaudisse d'avoir eu la force de résister à ces tentations, et de n'avoir fait que ce que sa conscience lui dicte être bon et juste ; c'est ce que saint Paul a voulu dire dans ces paroles du chap. IIe de son épitre aux Romains : que les Gentils qui n'ont point de loi, font naturellement les choses qui sont de la loi, et que n'ayant point de loi, ils sont leur loi à eux-mêmes, qu'ils montrent l'œuvre de la loi écrite dans leurs cœurs, leur conscience leur rendant témoignage, et leurs pensées entr'elles s'accusant ou s'excusant.

Je ne disconviens pas qu'il n'y ait des gens qui, gâtés par une mauvaise éducation, perdus de débauche, et accoutumés au vice par une longue habitude, ont furieusement dépravé leurs principes naturels, et pris un tel ascendant sur leur raison, qu'ils lui imposent silence pour n'écouter que la voix de leurs préjugés, de leurs passions et de leurs cupidités. Ces gens plutôt que de se rendre et de passer condamnation sur leur conduire, vous soutiendront impudemment, qu'ils ne sauraient voir cette distinction naturelle entre le bien et le mal qu'on leur prêche tant ; mais ces gens-là, quelque affreuse que soit leur dépravation, quelque peine qu'ils se donnent pour cacher au reste des hommes les reproches qu'ils se font à eux-mêmes, ne peuvent quelquefois s'empêcher de laisser échapper leur secret, et de se découvrir dans de certains moments où ils ne sont point en garde contre eux-mêmes. Il n'y a point d'homme en effet si scélérat et si perdu, qui après avoir commis un meurtre hardiment et sans scrupule, n'aimât mieux si la chose était mise à son choix, n'avoir obtenu le bien par d'autres voies que par des crimes, fût-il sur de l'impunité. Il n'y a point d'homme imbu des principes d'Hobbes, et placé dans son état de nature, qui, toutes choses égales, n'aimât beaucoup mieux pourvoir à sa propre conservation, sans être obligé d'ôter la vie à tous ses semblables, qu'en la leur ôtant. On n'est méchant, s'il est permis de parler ainsi, qu'à son corps défendant, c'est-à-dire, parce qu'on ne saurait autrement satisfaire ses désirs et contenter ses passions. Il faut être bien aveuglé pour confondre les forfaits et les horreurs avec cette vertu qui, si elle était soigneusement cultivée, ferait voir au monde la réalité des traits ingénieux dont les anciens poètes se sont servis pour peindre l'âge d'or.

La loi naturelle est fondée, comme nous l'avons dit, sur la distinction essentielle qui se trouve entre le bien et le mal moral, il s'ensuit que cette loi n'est point arbitraire. " La loi naturelle, dit Cicéron, liv. II. des lais, n'est point une invention de l'esprit humain, ni un établissement arbitraire que les peuples aient fait, mais l'impression de la raison éternelle qui gouverne l'univers. L'outrage que Tarquin fit à Lucrèce, n'en était pas moins un crime, parce qu'il n'y avait point encore à Rome de loi écrite contre ces sortes de violences. Tarquin pécha contre la loi naturelle qui était loi dans tous les temps, et non pas seulement depuis l'instant qu'elle a été écrite. Son origine est aussi ancienne que l'esprit divin : car la véritable, la primitive, et la principale loi, n'est autre que la souveraine raison du grand Jupiter ".

Que ce soit donc une maxime pour nous incontestable, que les caractères de la vertu sont écrits au fond de nos âmes : de fortes passions nous les cachent à la vérité quelques instants ; mais elles ne les effacent jamais, parce qu'ils sont ineffaçables. Pour les comprendre, il n'est pas besoin de s'élever jusqu'aux cieux, ni de percer dans les abymes ; ils sont aussi faciles à saisir que les principes des arts les plus communs : il en sort de toutes parts des démonstrations, soit qu'on réfléchisse sur soi-même, ou qu'on ouvre les yeux sur ce qui s'offre à nous tous les jours. En un mot, la loi naturelle est écrite dans nos cœurs en caractères si beaux, avec des expressions si fortes et des traits si lumineux, qu'il n'est pas possible de la méconnaître.

LOI NUMMARIA, défendit à tout particulier de fabriquer des pièces de monnaie. Voyez Zazius sur la loi Cornelia de falso. (A)

LOI OGULNIA, fut faite l'an de Rome 453 par les deux tribuns Quintus et M. Ogulnius ; elle portait, que quand il y aurait quatre augures et quatre pontifes, et que l'on voudrait augmenter le nombre des prêtres, on choisirait quatre pontifes et cinq augures, tous parmi les plébéïens, au lieu qu'auparavant le ministère du sacerdoce était affecté aux seuls patriciens. Voyez Zazius sur la loi Julia de sacerdotiis. (A)

LOIS D'OLERON, appelées quelquefois par corruption lois de Layron ou droits de Layron, et connues aussi sous le titre de coutumes de la mer, sont des lois faites pour les habitants de l'île d'Oleron, lesquels depuis 6 à 7 cent ans ont toujours passé pour bons hommes de mer ; de sorte que les lois particulières qui avaient été faites pour eux, par rapport à la navigation, furent regardées comme les coutumes de la mer, sans doute parce qu'il n'y en avait point d'autres alors, la première ordonnance de la marine n'étant que de 1681. Selden dans sa dissertation sur fleta, p. 532 et 539, tient que Richard I. roi d'Angleterre, fut l'auteur de ces lois ; mais ce sentiment est réfuté par Denis Morisot et par Cleyrac, lequel fit imprimer ces lois à Rouen et ensuite à Bordeaux l'an 1647 ; ceux-ci assurent que ces lois furent faites par Eléonore, duchesse d'Aquittaine, à son retour de Syrie, et qu'on les appela le rouleau d'Oleron, qu'elles furent ensuite augmentées par Richard I. fils d'Eléonore. M. Ducange croit que ces additions ne différaient point de la charte du même Richard, intitulée Statuta illorum qui per mare ituri erunt.

Ces lois ont été traduites en Anglais, ce qui fait voir combien on en faisait de cas et d'usage. (A)

LOI OPPIA, dont Oppius tribun du peuple, fut l'auteur du temps de la seconde guerre punique, fut faite pour réprimer le luxe des dames Romaines ; elle défendit qu'aucune femme portât plus d'une demi-once d'or, et qu'elle eut un habit de diverses couleurs, ou qu'elle se fit voiturer dans un char par la ville ou à mille pas de distance, à moins que ce ne fût pour aller aux sacrifices publics. Dans la suite les tribuns Valérius et Fundanius demandèrent l'abrogation de cette loi ; le consul Portius Caton parla pour maintenir la loi ; le tribun Valérius insista ; enfin au bout de vingt ans cette loi fut abrogée par ordre du peuple à la grande satisfaction des dames. Voyez Tite-Live, lib. XXXVII. (A)

LOI ORCHIA, ainsi nommée du tribun Orchius, fut la première loi somptuaire des Romains ; elle limita le nombre des convives, mais ne fixa rien pour la dépense. Voyez LOI DIDIA, LOI FANNIA, LOIS SOMPTUAIRES. (A)

LOI DE L'OSTRACISME, c'est-à-dire la peine de l'ostracisme ou bannissement que l'on prononçait à Athènes contre ceux dont la fortune ou le crédit donnait de l'ombrage aux autres citoyens. Voyez OSTRACISME.

LOI OUTREE, dans l'ancienne coutume de Normandie, était lorsque quelque différend était terminé par enquête ou brief. Quelques-uns ont cru que loi outrée était la même chose que loi de bataille ou duel, appelé combat à outrance ; mais cette explication ne peut s'accorder avec ce qui est dit dans le chap. xliij. de l'ancienne coutume de Normandie, où il est parlé de loi outrée pour les mineurs, puisque ceux-ci avaient terme jusqu'à vingt-un ans pour les querelles qui se terminaient par bataille ; ainsi par loi outrée, on doit entendre, comme Terrien, les brefs et enquêtes en matière possessoire, de sorte que loi outrée n'est proprement autre chose qu'une loi apparaissant. Voyez le Glossaire de M. de Laurière au mot LOI. Voyez LOI APPARENTE. (A)

LOI PAPIA, il y en eut deux de ce nom ; savoir la

Loi Papia de jure civitatis, ainsi nommée d'un certain Papius qui en fut l'auteur un peu avant le temps des Gracques ; elle concernait les étrangers qui usurpaient les droits de cité. Voyez Cicéron, lib. III. Officior.

Loi Papia Popaea de maritandis ordinibus, qui fut aussi appelée loi Julia, fut faite par Papius Popaeus, consul, sous l'autorité d'Auguste. Voyez ci-devant LOI JULIA de maritandis ordinibus, et Zazius. (A)

LOI PAPYRIA, il y eut cinq différentes lois de ce nom, qui furent faites par différents tribuns ou consuls surnommés Papyrius ; savoir la

Loi Papyria de sacrandis agris, fut faite par Papyrius, qui défendait de consacrer aucune maison, terre ou autel sans le consentement du peuple.

Loi Papyria de nexis dont L. Papyrius, consul, fut l'auteur, défendit aux créanciers de tenir chez eux leurs débiteurs liés et enchainés, comme cela était permis par la loi des douze tables.

Loi Papyria de refectione Trib. pleb. fut faite par Papyrius Carbon, tribun, homme séditieux, pour autoriser à créer tribun la même personne autant de fois qu'elle le voudrait bien, ce qui était auparavant défendu par plusieurs lais.

Loi Papyria monetaria, fut publiée après la seconde guerre punique pour la fabrication des sols appelés semiunciales ; ce fut un nommé Papyrius qui en fut l'auteur, mais on ne sait quel est celui de la race papyrienne qui eut part à cette loi.

Loi Papyria tabellaria qui était du même auteur, reglait la manière de donner les suffrages. Voyez ci-après LOIS TABELLAIRES. (A)

LOI PARTICULIERE, est opposée à loi générale ; mais ce terme se prend en deux sens différents, une coutume locale, un statut d'une ville ou d'une communauté sont des lois particulières, en tant qu'elles sont des exceptions à la coutume générale de la province ; on entend aussi quelquefois par loi particulière, celle qui est faite précisément pour un certain cas, à la différence des autres lais, qui contiennent seulement des règles générales que l'on applique par interprétation aux divers cas qui y ont rapport. (A)

LOI PEDIA, fut faite par le consul Pedius, contre les meurtriers de César, elle prononça contr'eux la peine du bannissement. Voyez Suétone, in Nerone.

LOI PENALE, (Droit naturel et Politique) loi faite pour prévenir les délits et les crimes, et les punir.

Les lois pénales, ne sont pas seulement celles qui sont accompagnées de menaces expresses d'une certaine punition ; mais encore celles qui laissent quelquefois à la prudence des juges, le soin de déterminer la nature, et le degré de la peine sur laquelle ils doivent prononcer.

Comme il est impossible que les lois écrites aient prévu tous les cas de délits ; les maximes de la raison, la loi naturelle, le climat, les circonstances et l'esprit de modération, serviront de boussole et de supplément à la loi civîle ; mais on ne saurait trop restraindre la rigueur des peines, surtout capitales ; il faut que la loi prononce.

Lors même que les lois pénales sont positives sur la punition des crimes, il est des cas où le souverain est le maître de suspendre l'exécution de ces lais, surtout lorsqu'en le faisant, il peut procurer autant ou plus d'utilité, qu'en punissant.

S'il se trouve d'autres voies plus commodes d'obtenir le but qu'on se propose, tout dicte qu'il faut les suivre.

Ce n'est pas tout, les lois pénales doivent avoir de l'harmonie, de la proportion entr'elles, parce qu'il importe d'éviter plutôt un grand crime qu'un moindre, ce qui attaque plus la société, que ce qui la choque le moins. C'est un grand mal en France, de faire subir la même peine à celui qui vole sur un grand chemin, qu'à celui qui vole et assassine ; on assassine toujours, car les morts, disent ces brigands, ne racontent rien. En Angleterre on n'assassine point, parce que les voleurs peuvent espérer d'être transportés dans des colonies, et jamais les assassins.

Je n'ai pas besoin de remarquer que les lois pénales en fait de religion, sont non-seulement contraires à son esprit, mais de plus elles n'ont jamais eu d'effet, que comme destruction.

Enfin, la première intention des lois pénales, est de prévenir le crime, et non pas de le punir. Si on les exécute à la rigueur, si l'on emploie la moindre subtilité d'esprit pour tirer des conséquences, ce seront autant de fléaux qui tomberont sur la tête du peuple. Laissez donc les lois pénales, je ne dirai pas dormir tout à fait, mais reposer très-souvent. S'il est permis aux juges, dit Bacon, de montrer quelque faiblesse, c'est en faveur de la pitié. (D.J.)

LOI PESULANIA, que quelques-uns ont appelée par corruption Pesolonia, et Cujas loi Solonia, mais sans fondement, fut faite probablement par quelque tribun du peuple nommé Pesulanius ou Pesulanius ; elle avait établi au sujet des chiens en particulier, ce que la loi des douze tables avait réglé pour le dommage causé par toutes sortes de bêtes en général, c'est-à-dire, que si le chien avait causé du dommage dans un chemin ou lieu public, que le maître du chien était tenu du dédommagement, sinon de livrer le chien ; mais par l'édit des édiles dont Justinien fait mention en ses institutes, le maître de l'animal fut astreint à réparer le dommage, en payant une somme plus ou moins forte, selon le délit. Voyez le jurisconsulte Paulus, recept. sentent. lib. I. tit. 15. §. 1.

LOI PETILIA de ambitu, fut faite par le tribun Petilius vers l'an de Rome 397, ce fut la première loi que l'on fit pour réprimer les brigues que l'on employait pour parvenir à la magistrature. Voyez Tite-Live, lib. VII.

LOI Petilia de peculatu, fut faite contre ceux qui s'étaient rendus coupables de péculat, lors de la guerre que l'on avait faite en Asie contre le roi Antiochus. Voyez Tite-Live, lib. XXXVIII.

LOI PETRONIA, fut faite par un tribun du peuple nommé Petronius ; on ignore quel était son principal objet, tout ce que l'on en sait est qu'elle défendait aux maîtres de livrer arbitrairement leurs esclaves pour combattre avec les bêtes, et qu'elle ordonnait que celui qui n'aurait pas prouvé l'adultère qu'il avait mis en avant, ne pourrait plus intenter cette accusation. Voyez Zazius.

LOI DE PHILIPPE, lex Philippi ; on appela de ce nom une loi agraire faite par un certain Philippus, tribun du peuple. Voyez Valere-Maxime et LOIS AGRAIRES.

LOI PLANTIA, déclarait que les choses usurpées par force n'étaient pas sujettes à l'usucapion ; on croit qu'elle fut faite sous le consulat de Lepidus et de Catullus. Voyez ci-après LOI PLOTIA de judiciis.

LOI PLOTIA, il y en eut deux de ce nom, savoir

LOI Plotia agraria, fut une des lois faites pour le partage des terres. Voyez Zazius sur les lois agraires.

LOI Plotia de judiciis, était une des lois qui déféraient le pouvoir judiciaire aux sénateurs conjointement avec les chevaliers ; d'autres écrivent loi Plautia ; et en effet, on tient qu'elle fut faite par Plautius Silanus, tribun du peuple. Voyez Zazius.

LOI PLENIERE, lex plenaria, était la même chose en Normandie, que loi apparaissant ; les lois de Guillaume le conquérant disent plener lei.

LOI POLITIQUE, (Droit politique) les lois politiques, sont celles qui forment le gouvernement qu'on veut établir ; les lois civiles sont celles qui le maintiennent.

La loi politique a pour objet, le bien et la conservation de l'état, considéré politiquement en lui-même, et abstraction faite des sociétés renfermées dans cet état, lesquelles sont gouvernées par les lois qu'on nomme civiles. Ainsi, la loi politique est le cas particulier où s'applique la raison humaine pour l'intérêt de l'état qui gouverne.

Les lois politiques décident seules, si le domaine de l'état est aliénable ou non : seules elles règlent les successions à la couronne.

Il est aussi nécessaire qu'il y ait un domaine pour faire subsister un état, qu'il est nécessaire qu'il y ait dans l'état des lois civiles qui règlent la disposition des biens des particuliers. Si donc on aliene le domaine, l'état sera forcé de faire un nouveau fonds pour un autre domaine ; mais cet expédient renverse le gouvernement politique, parce que par la nature de la chose, à chaque domaine qu'on établira, le sujet payera toujours plus, et le souverain tirera toujours moins. En un mot, le domaine est nécessaire, et l'aliénation ne l'est pas.

L'ordre de succession dans une monarchie, est fondée sur le bien de l'état, qui demande pour la conservation de cette monarchie, que cet ordre soit fixé. Ce n'est pas pour la famille régnante que cet ordre est établi ; mais parce qu'il est de l'intérêt de l'état, qu'il y ait une famille régnante. La loi qui règle la succession des particuliers est une loi civile, qui a pour objet l'intérêt des particuliers. Celle qui règle la succession à la monarchie, est une loi politique, qui a pour objet l'avantage et la conservation de l'état. Voyez SUCCESSION à la couronne, (Droit politique)

Quant aux successions des particuliers, les lois politiques les règlent conjointement avec les lois civiles ; seules elles doivent établir dans quel cas la raison veut que cette succession soit déférée aux enfants, et dans quel cas il faut la donner à d'autres ; car quoique l'ordre politique demande généralement que les enfants succedent aux pères, il ne le veut pas toujours ; en un mot, l'ordre des successions ne dépend nullement des principes du droit naturel.

D'un autre côté, il ne faut pas décider par les lois politiques ou civiles, des choses qui appartiennent au droit des gens. Les lois politiques demandent, que tout homme soit soumis aux tribunaux criminels ou civils du pays où il est, et à l'animadversion du souverain. Le droit des gens a voulu que les ambassadeurs ne dépendissent pas du souverain chez lesquels ils sont envoyés, ni de ses tribunaux.

Pour ce qui regarde les lois politiques en fait de religion, en voici le principe général. Elles doivent soutenir la religion dominante, et tolérer celles qui sont établies dans l'état, et qui contribuent à le faire fleurir.

Enfin, les lois politiques doivent avoir toutes les conditions, toutes les qualités pour le fonds et le style, qui sont requises dans les lois civiles, et dont nous avons fait le détail au mot LOI CIVILE. (D.J.)

LOI POMPEIA : il y en eut six de ce nom qui furent faites par les Pompeius ; savoir la

LOI Pompeia de ambitu, fut faite pour éloigner les brigues que l'on employait pour s'élever à la magistrature.

LOI Pompeia judiciaria, cette loi ordonna que les juges seraient choisis également dans les trois ordres qui composaient le peuple romain.

LOI Pompeia de coloniis, qui était de Cneius Pompeius Strabon, attribua aux latins la capacité de parvenir à la magistrature, et de jouir de tous les autres droits de cité.

LOI Pompeia parricidii dont le grand Pompée fils du précédent fut l'auteur, regla la peine du parricide.

Il y eut une autre loi du même Pompée qu'il donna en Bithynie, qui reglait entr'autres choses l'âge auquel on pourrait être admis à la magistrature ; sur toutes ces lais, voyez Zazius.

LOI PORCIA, fut une de celles que l'on fit pour maintenir les privilèges des citoyens Romains, celle-ci prononçait des peines graves contre ceux qui auraient tué, ou même seulement frappé un citoyen Romain. Voyez Cicéron, pro Rabirio.

LOI POSITIVE, est celle qui a été faite, elle est opposée à la loi naturelle qui n'est point proprement une loi en forme, et qui n'est autre chose que la droite raison. La loi positive se sous-divise en loi divine et loi humaine. Voyez DROIT POSITIF.

LOI PREDIALE, le terme de loi est pris ici pour condition, ou bien c'est l'acte par lequel on a imposé et imprimé quelque qualité et condition à un héritage qui l'affectent en lui-même et lui demeurent en quelques mains qu'il passe ; par exemple, ut ager sit vectigalis vel emphyteuticus vel censualis. Voyez Loyseau, du déguerpissement, liv. X. ch. IIIe n °. 2.

LOI PROBABLE et MONSTRABLE, on appelait ainsi anciennement celle qui était appuyée du serment d'une ou de plusieurs personnes.

LOI PUBLILIENNES, on appela ainsi trois lois que fit le dictateur Q. Publilius, l'une pour ordonner que les plébiscites obligeraient tous les Romains ; l'autre portant, que le sénat serait réputé le seul auteur de toutes les lois qui se feraient dans les contrées avant que l'on eut pris les suffrages. La première portait, que l'un des censeurs pourrait être pris entre les plébéïens ; ces lois furent depuis englobées dans d'autres. Voyez Tite-Live, liv. VIII.

LOI PUPIA, que l'on croit de Pupius Pison, tribun du peuple, régla le temps où le sénat devait tenir ses séances. Voyez Zazius et Charondas en sa note au même endroit.

LOI QUINTIA, AGRARIA, était une des lois agraires. Voyez ci-devant LOIS AGRAIRES.

LOI REGIA, est celle par laquelle le peuple Romain accorda à Auguste, au commencement de son empire, le droit de législation. Ulpien fait mention de cette loi en ces termes : Quod principi placuit legis habet vigorem, et ajoute que cela eut lieu en conséquence de la loi Regia, par laquelle le peuple lui remit tout le pouvoir qu'il avait : quelques auteurs ont prétendu que cette loi n'avait jamais existé, et qu'elle était de l'invention de Tribonien, mais il faudrait donc dire aussi qu'il a supposé le passage d'Ulpien qui en fait mention. Cette loi fut renouvellée en faveur de chaque empereur, et notamment du temps de Vespasien ; suivant les fragments que l'on en a trouvés, elle donnait à l'empereur le droit de faire des traités et des alliances avec les ennemis et avec les peuples dépendants ou indépendants de l'empire ; il pouvait, suivant cette même loi, assembler et congédier le sénat à sa volonté, et faire des lois qui auraient la même autorité que si elles avaient émané du sénat et du peuple, il avait tout pouvoir d'affranchir sans observer les anciennes formalités ; la nomination aux emplois et aux charges lui étaient dévolues, et il lui était libre d'étendre ou de resserrer les limites de l'empire, enfin, de régler tout ce qui regardait le bien public et les intérêts des particuliers ; ce pouvoir ne différant en rien de celui qu'avaient les rois de Rome, ce fut apparemment ce qui fit donner à cette loi le nom de regia. Voyez l'hist. de la Jurisp. rom. par M. Terrasson, page 240. et suivantes. Voyez LOIS ROYALES. (A)

LOI RHODIA DE JACTU, est une loi du digeste qui décide, qu'en cas de péril imminent sur mer, s'il est nécessaire de jeter quelques marchandises pour alléger le vaisseau, la perte des marchandises doit être supportée par tous ceux dont les marchandises ont été conservées.

Cette loi fut nommée Rhodia. parce que les Romains l'empruntèrent des Rhodiens ; qui étaient fort expérimentés dans tout ce qui a rapport à la navigation.

Elle fut confirmée par Auguste et ensuite par Antonin, à la réserve de ce qui pouvait être contraire à quelque loi romaine. Voyez au digeste le titre de lege Rhodiâ de jactu. (A)

LOI DES RIPUARIENS ou RIPUAIRES, lex Ripuariorum, n'est quasi qu'une répétition de la loi Salique, aussi l'une et l'autre étaient-elles pour les Francs : on croit que la loi Salique était pour ceux qui habitaient entre la Meuse et la Loire, et la loi Ripuaire pour ceux qui habitaient entre la Meuse et le Rhin ; elle fut rédigée sous le roi Théodoric étant à Châlons-sur-Marne avec celles des Allemands et des Bavarais ; il y avait fait plusieurs corrections, principalement de ce qui n'était pas conforme au christianisme. Childebert, et ensuite Clotaire II. la corrigèrent, et enfin Dagobert la renouvella et la mit dans sa perfection, comme il a été dit en parlant de la loi des Bavarais. Pour juger du génie de cette loi, nous en citerons seulement deux dispositions : il en coutait cent sols pour avoir coupé une oreille à un homme, et si la surdité ne suivait pas, on en était quitte pour cinquante sols. Le chap. IIIe de cette loi permet au meurtrier d'un évêque de racheter son crime avec autant d'or que pesait une tunique de plomb de la hauteur du coupable, et d'une épaisseur déterminée : ainsi ce n'était pas tant la qualité des personnes, ni les autres circonstances du délit, qui reglaient la peine, c'était la taille du coupable ; quelle ineptie ! Il est parlé de la loi des Ripuariens dans les lois d'Henri, roi d'Angleterre. (A)

LOIS ROMAINES, on donna ce nom à un abrégé du code Théodosien, qui fut fait par l'ordre d'Alaric, roi des Goths qui occupaient l'Espagne, et une grande partie de l'Aquittaine ; il fit faire cet abrégé par Anien son chancelier, qui le publia en la ville d'Aire en Gascogne : cette loi n'était pas pour les Goths, mais pour les Romains.

On entend aussi par lois romaines en général, toutes les lois faites pour les Romains, et qui sont renfermées dans le corps de droit civil. Voyez DROIT ROMAIN et CODE.

LOI ROMULEIA, fut faite par un des triumvirs nommé Romuleius, elle institua le collège des ministres et des sacrifices, appelés epulones, et défera cet emploi aux triumvirs. Voyez Tite-Live, lib. III. Décad. 4.

LOI ROSCIA, il y en eut deux de ce nom, savoir la Loi Roscia, qui était une des lois frumentaires, dont Cicéron fait mention dans son livre II. à Atticus.

Loi Roscia théâtrale, dont L. Roscius, tribun du peuple, fut l'auteur, pour donner aux chevaliers les quatorze premiers rangs au théâtre. Voyez Cicéron pro Murenâ. Voyez aussi LOIS THEATRALES.

LOI ROYALE, en Danemark, est une loi faite en 1660, qui confirme la nouvelle puissance qui fut alors déférée à Charles Gustave, puissance bien plus étendue que celle qu'avaient eu jusqu'alors les rois ses prédécesseurs, avant la révolution arrivée en 1660. Le gouvernement de Danemark, semblable en ce point à tous les gouvernements gothiques, était partagé entre un roi électif, les grands de la nation ou le sénat, et les états. Le roi n'avait presque point d'autre droit que celui de présider au sénat et de commander les armées : les rois qui précédèrent Frédéric III. avaient souscrit à des capitulations qui limitaient leur pouvoir ; mais Charles Gustave, roi de Suède, entra en Danemark sous prétexte de secourir le roi contre le sénat, et la nation blessée de la supériorité que s'attribuait la noblesse, se réunit pour déférer au roi une puissance absolue et héréditaire : on rendit au roi les capitulations qui limitaient son pouvoir, et l'on s'obligea par serment de maintenir la nouvelle puissance que l'on venait de déférer au roi.

La loi qui la confirme, et qu'on appelle la loi royale, contient quarante articles, dont les principaux sont, que les rois héréditaires de Danemark et de Norvège seront regardés par leurs sujets comme les seuls chefs suprêmes qu'ils aient sur la terre ; qu'ils seront au-dessus de toutes les lois humaines, et ne reconnaitront dans les affaires civiles et ecclésiastiques d'autre supérieur que Dieu seul ; qu'ils jouiront du droit suprême de faire et d'interpreter les lais, de les abroger, d'y ajouter ou d'y déroger ; de donner ou d'ôter les emplois à leur volonté ; de nommer les ministres et tous les officiers de l'état ; de disposer et des forces et des places du royaume ; de faire la guerre avec qui et quand ils jugeront à propos ; de faire des traités ; d'imposer des tributs ; de déterminer et régler les cérémonies de l'office divin ; de convoquer des conciles ; et enfin, suivant cette loi, le roi réunit en sa personne tous les droits éminens de la souveraineté tels qu'ils puissent être, et les exerce en vertu de sa propre autorité. La loi le déclare majeur dès qu'il est entré dans sa quatorzième année, dès ce moment il déclare publiquement lui-même qu'il est son maître, et qu'il ne veut plus se servir de tuteur ni de curateur ; il n'est tenu ni à prêter serment, ni à prendre aucun engagement, sous quelque nom ou titre que ce puisse être, soit de bouche ou par écrit envers qui que ce sait. Le même pouvoir doit appartenir à la reine héréditaire, si dans la suite des temps la couronne passait à quelque princesse du sang royal ; si quelqu'un, de quelque rang qu'il fût, osait faire ou obtenir quelque chose qui fût contraire à cette autorité absolue, tout ce qui aura été ainsi accordé et obtenu sera nul et de nul effet, et ceux qui auraient obtenu de pareilles choses seront punis comme coupables du crime de lése-majesté. Tel est le précis de cette loi, la seule à laquelle il ne soit pas permis au roi lui-même de déroger. Voyez les Lettres sur le Danemark, imprimées à Genève, et l'extrait qui en est fait dans l'année littéraire, année 1758, let. XIV. p. 314. et suiv. (A)

LOI RUPILIA, fut donnée aux Siciliens par P. Rupilius, lequel après avoir été employé à la recette des revenus publics, fut fait consul, et délivra la Sicîle de la guerre des brigands et des transfuges ; elle reglait la forme des jugements et la compétence des juges. Voyez Cicéron, Verrinâ quartâ.

LOI SACREE, (Histoire romaine) en latin lex sacrata ; les Romains appelaient lois sacrées, dit Grotius, les lois à l'observation desquelles le peuple Romain s'était lui-même astreint par la religion du serment. Il fallait, à la vérité, que l'autorité du peuple intervint pour faire une loi sacrée ; mais toute loi dans l'établissement de laquelle le peuple était intervenu, n'était pas pour cela sacrée, à moins qu'elle ne portât expressément, que la tête de quiconque la violerait, serait devouée aux dieux, en sorte qu'il pourrait être impunément tué par toute autre personne ; car c'est ce qu'on entendait par caput sacrum sancire, ou consecrare. Voyez Paul Manuce dans son traité de legibus ; Festus au mot sacratae leges, et Perizonii animadversiones. (D.J.)

LOIS SACREES, on donna ce nom à certaines lais, qui pour peine des contraventions que l'on y commettrait, ordonnaient que le contrevenant et toute sa famille et son argent, seraient consacrés à quelqu'un des dieux. Voyez Cicéron pro Cornelio Balbo.

La qualité de sacrée que l'on donnait à ces lais, était différente de ce qu'on entend par lois saintes. Voyez ci-après LOIS SAINTES. Voyez aussi LOI CILIA. (A)

LOIS SACREES des Mariages, (Histoire et Jurisprudence rom.) leges sacratae nuptiarum ; c'est une sorte d'hypallage, pour dire, lois des mariages sacrés.

Par les mariages sacrés des Romains, il faut entendre, ou les mariages qui se pratiquaient par la confarréation, laquelle se faisait avec un gâteau de froment, en présence de dix témoins, et avec certains sacrifices et des formules de prières ; d'où vient que les enfants qui naissaient de ce mariage s'appelaient, confarreatis parentibus geniti : ou bien il faut entendre par mariages sacrés, ceux qui se faisaient ex coemtione, par un achat mutuel, d'où les femmes étaient nommées matres familias, mères de famille. Ces deux sortes de mariages sont également appelés par les anciens jurisconsultes, justae nuptiae, pour les distinguer d'une troisième sorte de mariage, qui s'appelait matrimonium ex usu, concubinage.

Les lois des mariages sacrés portaient, que la femme, ainsi mariée, entrerait en communauté de sacrifices et de biens avec son mari, sacrorum, fortunarumque esset socia ; qu'elle serait la maîtresse de la famille, comme lui en était le maître ; qu'elle serait héritière de ses biens en portion égale, comme un de ses enfants, s'ils en avaient de leur mariage, si non, qu'elle hériterait de tout, ex asse verò, si minùs.

Cette communauté, cette société de sacrifices et de biens, dans laquelle la femme entrait avec son mari, doit s'entendre des sacrifices privés de certaines familles, qui étaient en usage parmi les Romains, comme du jour de la naissance, des expiations, et des funérailles, à quoi même étaient tenus les héritiers et les descendants des mêmes familles. De-là vient que Plaute a dit, qu'il lui était échu un grand héritage, sans être obligé à aucun sacrifice de famille, se hereditatem adeptum esse, sine sacris, effertissimam.

La femme unie juxtà sacratas leges, ou pour m'exprimer avec les jurisconsultes, justis nuptiis, devenait maîtresse de la famille, comme le mari en était le maître.

On sait qu'après la conclusion du mariage la mariée se présentait sur le seuil de la porte, et qu'alors on lui demandait qui elle était ; elle répondait à cette question, ego sum Caïa, je suis Caïa, parce que Caïa Cecilia, femme de Tarquin l'ancien, avait été fort attachée à son mari et à filer ; ensuite, on lui présentait le feu et l'eau, pour lui marquer qu'elle devait avoir part à toute la fortune de son mari. Plutarque nous apprend encore, dans la troisième question romaine, que le mari disait à son épouse, lorsqu'elle le recevait à son tour chez elle, ego sum Caïus, je suis Caïus, et qu'elle lui repliquait de nouveau, ego Caïa, et moi je suis Caïa. Ces sortes d'usages peignent les mœurs, ils se sont perdus avec elles. (D.J.)

LOIS SAINTES. Les lois sont ainsi appelées, parce que le respect leur est dû. sub sanctione poenae ; c'est pourquoi elles sont mises au nombre des choses que l'on appelle en Droit res sanctae. Voyez aux instit. le tit. de rer. divis. et les annotateurs. (A)

LOI DE SAINT BENOIST ; c'est ainsi que l'on appelle vulgairement dans le pays de Labour le droit que les habitants de chaque paraisse ont de s'assembler pour leurs affaires communes, et de faire des statuts particuliers pour leurs bois padouans et paturages, pourvu que leurs délibérations ne soient pas préjudiciables au bien public et aux ordonnances du roi. Ce droit est ainsi appelé dans les coutumes de Labour, tit. XX. article 4 et 5. Voyez aussi celle de Sole, tit. I. art. 4 et 5 ; et la conférence des eaux et forêts, titre XXV. article 7. (A)

LOI SALIQUE, lex salica ou plutôt pactum legis salicae, appelée aussi lex Francorum seu francica ; était la loi particulière des Francs qui habitaient entre la Meuse et le Rhin, comme la loi des Ripuaires était celle des Francs qui habitaient entre la Loire et la Meuse.

Il y a beaucoup d'opinions diverses sur l'origine et l'étymologie de la loi salique ; nous ne rapporterons ici que les plus plausibles.

Quelques-uns ont prétendu que cette loi avait été nommée salica, parce qu'elle avait été faite en Lorraine sur la petite rivière de Seille, appelée en latin Salia, laquelle se jette dans la Moselle.

Mais cette étymologie ne peut s'accorder avec la préface de la loi salique, qui porte qu'elle avait été écrite avant que les Francs eussent passé le Rhin.

Ceux qui l'attribuent à Pharamond, disent qu'elle fut nommée salique de Salogast, l'un des principaux conseillers de ce prince, ou plutôt duc ; mais du Tillet remarque que Salogast n'était pas un nom propre, que ce mot signifiait gouverneur des pays saliens. On tient donc que cette loi fut d'abord rédigée l'an 422 en langue germanique, avant que les Francs eussent passé le Rhin ; mais cette première rédaction ne se trouve plus.

D'autres veulent que le mot salica vienne de sala, qui signifie maison, d'où l'on appela terre salique celle qui était autour de la maison, et que la loi dont nous parlons ait pris le surnom de salica, à cause de la disposition fameuse qu'elle contient au sujet de la terre salique, et qui est regardée comme le titre qui assure aux mâles la couronne à l'exclusion des femelles.

D'autres encore tiennent, et avec plus de raison, que la loi salique a été ainsi nommée, comme étant la loi des Francs Saliens, c'est-à-dire de ceux qui habitaient le long de la rivière de Sala, fleuve de l'ancienne Germanie.

D'autres enfin craient que les François Saliens du nom desquels fut surnommée la loi salique, étaient une milice ou faction de Francs qui furent appelés Saliens à saliendo, parce que cette milice ou nation faisait des courses imprevues hors de l'ancienne France sur la Gaule. Et en effet, les François Saliens étaient cités par excellence, comme les peuples les plus legers à la course, suivant ce que dit Sidon Apollinaire, sauromata clypeo, salius pede, falce gelonus.

Quoiqu'il en soit de l'étymologie du nom des Saliens, il parait certain que la loi salique était la loi de ce peuple, et que son nom est dérivé de celui des Saliens ; c'étaient les plus nobles des Francs, lesquels firent la conquête d'une partie des Gaules sur les Romains.

Au surplus, telle que soit aussi l'étymologie du surnom de salique donné à cette loi, on entend par loi salique la loi des Francs ou premiers Français, ce qui se prend en deux sens, c'est-à-dire ou pour le droit public de la nation qui comprend, comme disent les Jurisconsultes, tout ce qui sert à conserver la religion et l'état ; ou le droit des particuliers, qui sert à régler leurs droits et leurs différends les uns par rapport aux autres.

Nous avons un recueil des lois de nos premiers ancêtres : il y en a deux textes assez différents pour les termes, quoiqu'à peu de chose près les mêmes pour le fond ; l'un encore à moitié barbare, est celui dont on se servait sous la première race, l'autre réformé et publié par Charlemagne en 798.

Le premier texte est celui qui nous a d'abord été donné en 1557 par Herold, sur un manuscrit de la bibliothèque de Fulde, qui, au jugement d'Herold, avait 700 ans d'antiquité ; ensuite en 1720 par M. Eccard, sur un manuscrit de la bibliothèque du duc de Volfenbutel, écrit au commencement de la seconde race. Enfin, en 1727 par Schelter, sur un manuscrit de la bibliothèque du Roi, n°. 5189. Ce texte a 80 articles, ou plutôt 80 titres dans le manuscrit de Fulde, 94 dans le manuscrit de Volfenbutel, 100 dans le manuscrit du Roi.

Le second texte est celui que nous ont donné du Tillet, Pithou, Goldast, Lindenbrog, le célèbre Bignon et Baluse, qui l'avait revu sur onze manuscrits. Il n'a que 71 articles, mais avec une remarque que ce nombre varie beaucoup dans divers exemplaires.

Goldast a attribué ce recueil à Pharamond, et a supposé en conséquence le titre qu'il lui a donné dans son édition. M. Eccard rejette avec raison cette opinion, qui n'est fondée sur aucune autorité : car l'auteur même des Gestes qui parle de l'établissement de cette loi, après avoir rapporté l'élection de Pharamond, ne la lui attribue pas, mais aux chefs de la noblesse et premiers de la nation. Quae consiliarii eorum priores gentiles, ou, suivant une autre leçon, quae eorum priores gentiles tractaverunt ; et de la façon dont sa narration est disposée, il fait entendre que l'élection de Pharamond et l'institution des lais, se firent en même temps. Après la mort de Sunnon, dit-il, ils résolurent de se réunir sous le gouvernement d'un seul roi, comme étaient les autres nations ; ce fut aussi l'avis de Marcomir ; et ils choisirent Pharamond son fils. C'est aussi alors qu'ils commencèrent à avoir des lois qui furent dressées par leurs chefs et les premiers de la nation, Salogan, Bodogan et Widogan, au-delà du Rhin à Salehaim, Bodehaim et Widehaim. Cette loi fut dressée dans l'assemblée des états de chacune de ces provinces, c'est pourquoi elle n'est pas intitulée lex simplement, mais pactum legis salicae.

L'ancienne préface du recueil, écrite à ce qu'il parait sous Dagobert, ne reconnait point non plus d'autre auteur de ces lois que ces mêmes seigneurs, et on ne peut raisonnablement aujourd'hui proposer une autre opinion, sans quelqu'autorité nouvelle.

Une note qui est à la fin du manuscrit de Wolfembutel, dit que le premier roi des François n'autorisa que 52 titres, statuit, disposuit judicare ; qu'ensuite, de l'avis de ses seigneurs, cum optimatis suis, il ajouta les titres 63 et suivants, jusque et compris le 78 ; que longtemps après Childebrand (c'est Childebert) y en ajouta 5 autres, qu'il fit agréer facilement à Clotaire, son frère cadet, qui lui-même en ajouta 10 nouveaux, c'est-à-dire jusqu'au 93, qu'il fit réciproquement approuver par son frère.

L'ancienne préface dit en général que ces lois furent successivement corrigées et publiées par Clovis, Thierry, Childebert et Clotaire, et enfin par Dagobert, dont l'édition parait s'être maintenue jusqu'à Charlemagne.

Clovis, Childebert et Clotaire firent traduire cette loi en langue latine, et en même temps la firent réformer et amplifier. Il est dit aussi que Clovis était convenu avec les Francs de faire quelques additions à cette loi.

Elle ne parait même qu'un composé d'articles faits successivement dans les parlements généraux ou assemblées de la nation ; car son texte le plus ancien porte presque à chaque article des noms barbares, qui sont sans doute les lieux de ces parlements.

Childebert et Clotaire, fils de Clovis, firent un traité de paix ; et dans ce traité de nouvelles additions à la loi salique, il est dit que ces résolutions furent prises de concert avec les Francs, et l'on regarde cela comme un parlement.

Cette loi contient un grand nombre d'articles, mais le plus célèbre est celui qui se trouve au titre LXII. de alode, où se trouve prononcée l'exclusion des femelles en faveur des mâles dans la succession de la terre salique, de terrâ vero salicâ nulla portio hereditatis mulieri veniat, sed ad virilem sexum tota terrae hereditas perveniat.

Il s'agit ici en général de toute terre salique dont les filles étaient excluses à la différence des autres aleux non saliques, auxquels elles succédaient.

M. Eccard prétend que le mot salique vient de sala, qui signifie maison : qu'ainsi la terre salique était un morceau de terre autour de la maison.

Ducange croit que la terre salique était toute terre qui avait été donnée à un franc lors du partage des conquêtes pour la posséder librement, à la charge seulement du service militaire ; et que comme les filles étaient incapables de ce service, elles étaient aussi excluses de la succession de ces terres. Le même usage avait été suivi par les Ripuariens et par les Anglais de ce temps, et non pas par les Saxons ni par les Bourguignons.

L'opinion qui parait la mieux établie sur le véritable sens de ce mot alode, est qu'il signifiait hereditas aviatica, c'est-à-dire un propre ancien. Ainsi les filles ne succédaient point aux propres : elles n'étaient pourtant excluses des terres saliques que par des mâles du même degré.

Au reste, dans les pays même où la loi salique était observée, il était permis d'y déroger et de rappeler les filles à la succession des terres saliques, et cela était d'un usage assez commun. C'est ce que l'on voit dans le II. liv. des formules de Marculphe. Le père amenait sa fille devant le comte ou le commissaire, et disait : " Ma chère fille, un usage ancien et impie ôte parmi nous toute portion paternelle aux filles ; mais ayant considéré cette impiété, j'ai Ve que, comme vous m'avez été donnés tous de Dieu également, je dois vous aimer de même. Ainsi, ma chère fille, je veux que vous héritiez par portion égale avec vos frères dans toutes mes terres, etc. ".

La loi salique a toujours été regardée comme une des lois fondamentales du royaume, pour l'ordre de succéder à la couronne, à laquelle l'héritier mâle le plus proche est appelé à l'exclusion des filles, en quelque degré qu'elles soient.

Cette coutume nous est venue de Germanie, où elle s'observait déjà avant Clovis. Tacite dit que dès-lors les mâles avaient seuls droit à la couronne ; il remarque comme une singularité que les peuples de Germanie, appelés Sitones, étaient les seuls chez lesquels les femmes eussent droit au trône.

Cette loi fut observée en France sous la première race, après le décès de Childebert, de Cherebert et de Gontran, dont les filles furent excluses de la couronne.

Mais la première occasion où l'on contesta l'application de la loi salique, fut en 1316, après la mort de Louis Hutin. Jeanne sa fille, qui prétendait à la couronne en fut excluse par Philippe V. son oncle.

Cette loi fut encore réclamée avec le même succès en 1328, par Philippe de Valais contre Edouard III. qui prétendait à la couronne de France, comme étant fils d'Isabelle de France, sœur de Louis Hutin, Philippe-le-long et Charles IV. qui regnèrent successivement et moururent sans enfants mâles.

Enfin le 28 Juin 1593, Jean le Maistre, petit-fils de Gilles le Maistre, prémier président, prononça le célèbre arrêt par lequel la cour déclara nuls tous traités faits et à faire pour transférer la couronne en maison étrangère, comme étant contraires à la loi salique et autres lois fondamentales de ce royaume, ce qui écarta toutes les prétentions de la ligue.

La loi salique écrite contient encore une chose remarquable, savoir que les Francs seraient juges les uns des autres avec le prince, et qu'ils décerneraient ensemble les lois de l'avenir, selon les occasions qui se présenteraient, soit qu'il fallut garder en entier ou réformer les anciennes coutumes qui venaient d'Allemagne.

Nous avons trois éditions différentes de la loi salique.

La première et la plus ancienne est celle qui a été tirée d'un manuscrit de l'abbaye de Fulde, et publiée par Heroldus, sur laquelle Wendelinus a fait un commentaire.

La seconde est celle qui fut réformée et remise en vigueur par Charlemagne ; elle a été publiée par Pithou et Lindenbrog : on y a ajouté plusieurs capitulaires de Charlemagne et de Louis le débonnaire. C'est celle qui se trouve dans le code des lois antiques.

La troisième est un manuscrit qu'un allemand nommé Eccard prétend avoir recouvré, beaucoup plus ample que les autres exemplaires, et qui contient la troisième partie de cette loi, avec une chronologie de la même loi.

Au reste la loi salique est bien moins un code de lois civiles qu'une ordonnance criminelle. Elle descend dans les derniers détails sur le meurtre, le viol, le larcin, tandis qu'elle ne statue rien sur les contrats ni sur l'état des personnes et les droits des mariages, à peine effleure-t-elle la matière des successions ; mais ce qui est de plus étrange, c'est qu'elle ne prononce la peine de mort contre aucun des crimes dont elle parle ; elle n'assujettit les coupables qu'à des compositions : les vengeances privées y sont même expressément autorisées ; car elle défend d'ôter les têtes de dessus les pieux sans le consentement du juge ou sans l'agrément de ceux qui les y avaient exposées.

Cependant sous Childebert on inséra par addition dans la loi salique, la peine de mort pour l'inceste, le rapt, l'assassinat et le vol : on y défendit toute composition pour les crimes, et les juges devaient en connaître hors du parlement.

Cette loi, de même que les autres lois des Barbares, était personnelle et non territoriale, c'est-à-dire qu'elle n'était que pour les Francs ; elle les suivait dans tous les pays où ils étaient établis ; et hors les Francs elle n'était loi que pour ceux qui l'adoptaient formellement par acte ou déclaration juridique.

On suivait encore en France la loi salique pour les Francs, du temps de Charlemagne, puisque ce prince prit soin de la réformer ; mais il parait que depuis ce temps, sans avoir jamais été abrogée, elle tomba dans l'oubli, si ce n'est la disposition que l'on applique à la succession à la couronne ; car par rapport à toutes les autres dispositions qui ne concernaient que les particuliers, les capitulaires qui étaient des lois plus récentes, fixèrent davantage l'attention. On fut sans doute aussi bien aise de quitter la loi salique, à cause de la barbarie qu'elle marquait de nos ancêtres, tant pour la langue que pour les mœurs : de sorte que présentement on ne cite plus cette loi qu'historiquement, ou lorsqu'il s'agit de l'ordre de succéder à la couronne.

Un grand nombre d'auteurs ont écrit sur la loi salique ; on peut voir Wendelinus, du Tillet, Pithou, Lindenbrog, Chifflet, Boulainvilliers en son traité de la pairie, etc. (A)

LOI DES SAXONS, lex Saxonum, était la loi des peuples de Germanie ainsi appelés ; cette loi succéda au code théodosien, et devint insensiblement le Droit commun de toute l'Allemagne. L'édition de cette loi se trouve dans le code des lois antiques ; c'est le droit que Charlemagne permit à ces peuples de suivre après les avoir soumis. Voyez le code des lois antiques. (A)

LOI SCANTINIA, que l'on attribue à C. Scantinius, tribun du peuple, fut publiée contre ceux qui se prostituaient publiquement, qui débauchaient les autres. La peine de ce crime était d'abord pécuniaire ; les empereurs chrétiens prononcèrent ensuite la peine de mort. Voyez Zazius. (A)

LOI SEMPRONIA ; il y eut un grand nombre de lois de ce nom, faites par Sempronius Gracchus, savoir :

Loi Sempronia agraria. Voyez LOIS AGRAIRES.

Loi Sempronia de aetate militari, qui défendait de forcer au service militaire ceux qui étaient au-dessous de 17 ans.

Loi Sempronia de coloniis, ordonna d'envoyer des colonies romaines dans toutes les parties du monde.

Loi Sempronia de faenore, que l'on croit de M. Sempronius, tribun du peuple, ordonna que les intérêts de l'argent prêté aux Latins et aux autres alliés du nom romain, se régleraient de même qu'à l'égard des Romains.

Loi Sempronia de libertate civium ; elle défendit de décider du sort d'un citoyen romain sans le consentement du peuple.

Loi Sempronia de locatione agri Attalici et Asiae, fut faite pour ordonner aux censeurs de louer chaque année les terres léguées au peuple romain par Attalus roi de Pergame.

Loi Sempronia de suffragiis, règle que les centuries auraient un nombre de voix, à proportion du cens qu'elles payaient.

Loi Sempronia de provinciis, régla que le sénat déférerait le gouvernement des provinces.

Loi Sempronia de veste militari, ordonna que l'habit des soldats leur serait donné gratuitement.

Loi Sempronia frumentaria, ordonne que le blé serait distribué au peuple pour un certain prix.

Loi Sempronia judiciaria, fut celle qui ôta au sénat le pouvoir de juger, et le transmit aux chevaliers. Voyez Plutarque en la vie des Gracques.

Sur toutes ces lois en général, voyez Zazius et les auteurs qu'il cite. (A)

LOI SENILIA ; on en connait trois de ce nom ; savoir la

Loi Senilia agraria. Voyez ci-devant LOIS AGRAIRES.

Loi Senilia judiciaria, faite par le consul Servilius Caepio, rendit au sénat le droit de participer aux jugements avec les chevaliers, dont il avait été privé par la loi Sempronia.

Loi Senilia repetundarum, fut faite par C. Servilius Glaucia, pour régler le jugement de ceux qui avaient commis des concussions dans la guerre d'Asie. Voyez Zazius. (A)

LOI SIMPLE. Voyez ci-devant LOI APERTE.

LOIS SOMPTUAIRES, sont celles qui ont pour objet de reprimer le luxe, soit dans la table ou dans les habits, ameublements, équipages, etc.

Lycurgue fut le premier qui fit des lois somptuaires pour reprimer l'excès du vivre et des habits. Il ordonna le partage égal des terres, défendit l'usage de la monnaie d'or et d'argent.

Chez les Romains ce fut le tribun Orchius qui fit la première loi somptuaire ; elle fut appelée de son nom Orchia, de même que les suivantes prirent le nom de leur auteur ; elle réglait le nombre des convives, mais elle ne fixa point la dépense. Elle défendit seulement de manger les portes ouvertes, afin que l'on ne fit point de superfluités par ostentation : il est parlé de cette loi dans Aulugelle, lib. II. c. xxiv. et dans Macrobe, l. II. c. xxviij.

Cette loi défendait aussi à toutes les femmes, sans distinction de conditions, de porter des habits d'étoffes de différentes couleurs, et des ornements qui excédassent le poids d'une demi-once. Elle leur défendait pareillement d'aller en carrosse, à moins que ce ne fût pour assister à une cérémonie publique, ou pour un voyage éloigné au-moins d'une demi-lieue de la ville, ou du bourg de leur demeure.

Les dames romaines murmurèrent de cette loi, et vingt ans après l'affaire fut mise en délibération dans les comices ou assemblées générales. Les tribuns demandèrent que la liberté fût rétablie ; Caton fut d'avis contraire, et parla fortement en faveur de la loi ; mais l'avis des tribuns prévalut, et la loi Appia fut révoquée.

Le luxe augmenta beaucoup, lorsque les Romains furent de retour de leurs expéditions en Asie ; ce qui engagea Jules-Cesar, lorsqu'il fut parvenu à l'empire, à donner un édit, par lequel il défendit l'usage des habits de pourpre et de perles, à l'exception des personnes d'une certaine qualité, auxquelles il permit d'en porter les jours de cérémonie seulement. Il défendit aussi de se faire porter en litière, dont la coutume avait été apportée d'Asie.

Auguste voulut reprimer le luxe des habits, mais trouva tant de résistance, qu'il se réduisit à défendre de paraitre au barreau ou au cirque sans habit long.

Tibere défendit aux hommes l'usage des habits de soie.

Néron défendit à toutes personnes l'usage de la pourpre.

Alexandre Sevère eut dessein de régler les habits selon les conditions ; mais Ulpien et Paul, deux de ses conseillers, l'en détournèrent, lui observant que ces distinctions feraient beaucoup de mécontens ; que ce serait une semence de jalousie et de division ; que les habits uniformes seraient un signal pour se connaître et s'assembler, ce qui était dangereux par rapport aux gens de certaines conditions, naturellement séditieux, tels que les esclaves. L'empereur se contenta donc d'établir quelque distinction entre les habits des sénateurs et ceux des chevaliers.

Le luxe croissant toujours malgré les précautions que l'on avait prise pour le réprimer, les empereurs Valentinien et Valents défendirent en 367 à toutes personnes privées, hommes et femmes, de faire broder aucun vêtement ; les princes furent seuls exceptés de cette loi. Mais l'usage de la pourpre devint si commun, que les empereurs, pour arrêter cet abus, se réservèrent à eux-seuls le droit d'envoyer à la pêche du poisson qui servait à teindre la pourpre : ils firent faire cet ouvrage dans leur palais, et prirent des précautions pour empêcher que l'on n'en vendit de contrebande.

L'usage des étoffes d'or fut totalement interdit aux hommes par les empereurs Gratien, Valentinien et Théodose, à l'exception de ceux qui auraient obtenu permission d'en porter. Il arriva de-là que chacun prit l'habit militaire ; les sénateurs même affectaient de paraitre en public dans cet habit. C'est pourquoi les mêmes empereurs ordonnèrent aux sénateurs, greffiers et huissiers, lorsqu'ils allaient en quelqu'endroit pour remplir leurs fonctions, de porter l'habit de leur état ; et aux esclaves de ne porter d'autres habits que les chausses et la cape.

Les irruptions fréquentes que diverses nations firent dans l'empire sur la fin du iv. siécle, et au commencement du Ve y ayant introduit plusieurs modes étrangères, cela donna lieu de faire trois lois différentes, dans les années 397, 399 et 416, qui défendirent de porter dans les villes voisines de Rome et à Constantinople, et dans la province voisine, des cheveux longs, des hauts-de-chausse et des bottines de cuir, à peine contre les personnes libres, de bannissement et de confiscation de tous biens, et pour les esclaves, d'être condamnés aux ouvrages publics.

L'empereur Théodose défendit en 424, à toutes personnes sans exception, de porter des habits de soie, et des étoffes teintes en pourpre, ou mêlées de pourpre, soit vraie ou contrefaite : il défendit d'en receler sous peine d'être traité comme criminel de lése-majesté.

Le même prince et Honorius, défendirent, sous la même peine, de contrefaire la teinture de couleur de pourpre.

Enfin, la dernière loi romaine somptuaire qui est de l'empereur Léon en 460, défendit à toutes personnes d'enrichir de perles, d'émeraudes ou d'hyacinthes, leurs baudriers, le frein des brides, ou les selles de leurs chevaux. La loi permit seulement d'y employer toutes autres sortes de pierreries, excepté aux mords de brides ; les hommes pouvaient avoir des agraffes d'or à leurs casaques, mais sans autres ornements, le tout sous peine d'une amende de 50 livres d'or.

La même loi défendit à toutes personnes, autres que ceux qui étaient employés par le prince dans son palais, de faire aucuns ouvrages d'or ou de pierres précieuses, à l'exception des ornements permis aux dames, et des anneaux que les hommes et les femmes avaient droit de porter. Ceux qui contrevenaient à cette partie de la loi, étaient condamnés en une amende de 100 livres d'or, et punis du dernier supplice.

En France, le luxe ne commença à paraitre que sous Charlemagne, au retour de ses conquêtes d'Italie. L'exemple de la modestie qu'il donnait à ses sujets n'étant pas assez fort pour les contenir, il fut obligé de faire une ordonnance en 808, qui défendit à toutes personnes de vendre ou acheter le meilleur sayon ou robe de dessous, plus cher que 20 sols pour le double, 10 sols le simple, et les autres à proportion, et le rochet qui était la robe de dessus, étant fourré de martre ou de loutre, 30 sols, et de peau de chat, 10 sols, le tout sous peine de 40 sols d'amende.

Il n'y eut point d'autres lois somptuaires en France jusqu'à Philippe le Bel, lequel en 1294 défendit aux bourgeois d'avoir des chars, et à tous bourgeois de porter aucune fourrure, or, ni pierres précieuses, et aux clercs de porter fourrure ailleurs qu'à leur chaperon, à moins qu'ils ne fussent constitués en dignité.

La quantité d'habits que chacun pouvait avoir par an, est réglé par cette ordonnance ; savoir, pour les ducs, comtes, barons, de 6000 livres de rente, et leurs femmes, quatre robes ; les prélats, deux robes, et une à leurs compagnons, et deux chapes par an ; les chevaliers de 3000 livres de rente, et les bannerets, trois paires de robes par an, y compris une robe pour l'été, et les autres personnes à proportion.

Il est défendu aux bourgeois, et même aux écuyers et aux clercs, s'ils ne sont constitués en dignité, de bruler des torches de cire.

Le prix des étoffes est réglé selon les conditions ; les plus chères pour les prélats et les barons, sont de 25 sols l'aune, et pour les autres états à proportion.

Sous le même règne s'introduisit l'usage des souliers à la poulaine, qui étaient une espèce de chaussure fort longue, et qui occasionnait beaucoup de superfluités. L'église cria beaucoup contre cette mode ; elle fut même défendue par deux conciles, l'un tenu à Paris en 1212, l'autre à Angers en 1365, et enfin abolie par des lettres de Charles V. en 1368.

Les ouvrages d'orfèvrerie au-dessus de 3 marcs, furent défendus par Louis XII. en 1506 ; cela fut néanmoins révoqué quatre ans après, sous prétexte que cela nuisait au commerce.

Charles VIII. en 1485 défendit à tous ses sujets de porter aucuns draps d'or, d'argent ou de soie, soit en robes ou doublures, à peine de confiscation des habits, et d'amende arbitraire. Il permit cependant aux chevaliers ayant 2000 livres de rente, de se vêtir de toutes sortes d'étoffes de soie, et aux écuyers ayant pareil revenu, de se vêtir de damas ou satin figuré ; il leur défendit sous les mêmes peines le velours et autres étoffes de cette qualité.

Le luxe ne laissant pas de faire toujours des progrès, François I. par une déclaration de 1543, défendit à tous princes, seigneurs, gentilshommes, et autres sujets du roi, de quelque état qu'ils fussent, à l'exception des deux princes enfants de France, du dauphin et du duc d'Orléans, de se vêtir d'aucun drap, ou toîle d'or ou d'argent, et de porter aucunes profilures, broderies, passements d'or ou d'argent, velours, ou autres étoffes de soie barrées d'or ou d'argent, soit en robes, saies, pourpoints, chausses, bordure d'habillement, ou autrement, en quelque sorte ou manière que ce sait, sinon sur les harnais, à peine de mille écus d'or d'amende, de confiscation, et d'être punis comme infracteurs des ordonnances. Il donna néanmoins trois mois à ceux qui avaient de ces habillements, pour les porter ou pour s'en défaire.

Les mêmes défenses furent renouvellées par Henri II. en 1547, et étendues aux femmes, à l'exception des princesses et dames, et demoiselles qui étaient à la suite de la reine, et de madame sœur du roi.

Ce prince fut obligé de donner en 1549 une déclaration plus ample que la première ; l'or et l'argent furent de nouveau défendus sur les habits, excepté les boutons d'orfèvrerie.

Les habits de soie cramoisi ne furent permis qu'aux princes et princesses.

Le velours fut défendu aux femmes de justice et des autres habitants des villes, et aux gens d'église, à moins qu'ils ne fussent princes.

Il ne fut permis qu'aux gentilshommes de porter saie sur soie.

On régla aussi la dorure que l'on pourrait mettre sur les harnais.

Il fut dit que les pages ne seraient habillés que de drap, avec une bande de broderie en soie ou velours.

Les bourgeoises ne devaient point prendre le titre de damoiselles, à moins que leurs maris ne fussent gentilshommes.

Enfin il fut défendu à tous artisans, et gens de pareil état ou au-dessous, de porter des habillements de soie.

Il y eut des explications données sur plusieurs articles de cette déclaration, sur lesquels il y avait des doutes.

L'article 145 de l'ordonnance d'Orléans, qui parait être une suite des remontrances que les députés de la noblesse et du tiers-état avaient fait sur le luxe, défendit à tous les habitants des villes d'avoir des dorures sur du plomb, du fer, ou du bois, et de se servir des parfums des pays étrangers, à peine d'amende arbitraire, et de confiscation des marchandises.

Cette disposition qui était fort abrégée, fut étendue à tous les autres cas du luxe par des lettres patentes du 22 Avril 1561, qui règlent les habillements selon les conditions.

Cette ordonnance n'ayant point eu d'exécution, fut renouvellée par une déclaration du 17 Janvier 1563, qui défendit encore de nouveaux abus qui s'étaient introduits, entr'autres de porter des vertugadins de plus d'une aune et demie de tour.

Cependant par une autre déclaration de 1565, le roi permit aux dames d'en porter à leur commodité, mais avec modestie.

Ceux qui n'avaient pas la liberté de porter de l'or et de l'argent, s'en dédommageaient en portant des étoffes de soie figurée, qui coutaient aussi cher que les étoffes mêlées d'or ou d'argent, de sorte qu'on fut obligé de défendre cette contravention.

Henri III. ordonna en 1576, que les lois somptuaires de ses prédécesseurs seraient exécutées : il en fit lui-même de nouvelles en 1577, et 1583.

Il y en eut de semblables sous Henri IV. en 1599, 1601 et 1606.

Louis XIII. en fit aussi plusieurs en 1613, 1633, 1634, 1636 et 1640.

Louis XIV. prit aussi grand soin de réformer le luxe des meubles, habits, et des équipages, comme il parait par ses ordonnances, édits et déclarations de 1644, 1656, 1660, 1661, 1663, 1664, 1667, 1672, 1687, 1689, 1700, 1704.

La multiplicité de ces lais, fait voir combien on a eu de peine à les faire observer.

Quant aux lois faites pour reprimer le luxe de la table, il y en eut chez les Lacédémoniens, et chez les Athéniens. Les premiers étaient obligés de manger ensemble tous les jours à frais communs ; les rables étaient pour quinze personnes ; les autres mangeaient aussi ensemble tour à tour dans le prytanée, mais aux dépens du public.

Chez les Romains, après la seconde guerre punique, les tables étant devenues trop nombreuses, le tribun Orchius régla que le nombre des conviés ne serait pas de plus de neuf.

Quelque temps après le sénat défendit à tous magistrats et principaux citoyens de dépenser plus de 120 sols pour chaque repas qui se donneraient après les jeux mégalésiens, et d'y servir d'autre vin que celui du pays.

Le consul Fannius fit étendre cette loi à tous les festins, et la loi fut appelée de son nom Fannia. Il fut défendu de s'assembler plus de trois, outre les personnes de la famille, les jours ordinaires, et plus de cinq les jours des nones ou des foires. La dépense fut fixée à cent sols par repas, les jours de jeux et fêtes publiques ; 30 sols, les jours des nones ou des foires, et 10 sols les autres jours. Il fut défendu de servir des volailles engraissées, parce que cette préparation coutait beaucoup.

La loi Didia, en renouvellant les défenses précédentes, ajouta que non-seulement ceux qui inviteraient, mais encore ceux qui se trouveraient à un repas contraire aux lais, seraient punis comme prévaricateurs.

La dépense des repas fut encore réglée selon les jours et les occasions, par la loi Licinia. Mais comme elle permettait de servir à discrétion tout ce que la terre produisait, on inventa des ragouts de légumes si délicats, que Cicéron dit les avoir préférés aux huitres et aux lamproies qu'il aimait beaucoup.

La loi Cornelia renouvella toutes les précédentes, et régla le prix des vivres.

Jules César fit aussi une loi somptuaire ; mais tout ce que l'on en sait, est qu'il établit des gardes dans les marchés, pour enlever ce qui y était exposé en contravention, et des huissiers qui avaient ordre de saisir jusque sur les tables, ce qui était échappé à ces gardes.

Auguste mitigea les lois somptuaires, dans l'espérance qu'elles seraient mieux observées. Il permit de s'assembler jusqu'à douze ; d'employer aux repas des jours ordinaires 200 sols ; à ceux des calendes, ides, nones, et autres fêtes 300 ; et aux jours des noces et du lendemain, jusqu'à 1000 sesterces.

Tibere permit de dépenser depuis 300 sesterces jusqu'à 2000, selon les différentes solennités.

Le luxe des tables augmenta encore sous Caligula, Claude et Néron. Les lois somptuaires étaient si mal observées que l'on cessa d'en faire.

En France, les capitulaires de la deuxième race, et les ordonnances de S. Louis, défendent l'ébriété, ce qui concernait plutôt l'intempérance que le luxe.

Philippe le Bel, par un édit de l'an 1294, défendit de donner dans un grand repas plus de deux mets et un potage au lard ; et dans un repas ordinaire, un mets et un entre-mets. Il permit les jours de jeune seulement de servir deux potages aux harengs, et deux mets, ou un seul potage et trois mets. Il défendit de servir dans un plat plus d'une pièce de viande, ou d'une seule sorte de poisson ; enfin il déclara que toute grosse viande serait comptée pour un mets, et que le fromage ne passerait pas pour un mets, s'il n'était en pâte ou cuit dans l'eau.

Français I. fit un édit contre l'ivrognerie ; du reste il ne régla rien pour la table.

Mais par un édit du 20 Janvier 1563, Charles IX. mit un taux aux vivres, et régla les repas. Il porte qu'en quelques noces, festins ou tables particulières que ce sait, il n'y aura que trois services ; savoir, les entrées, la viande ou le poisson, et le dessert ; qu'en toute sorte d'entrées, soit en potage, fricassée ou patisserie, il n'y aura au plus que six plats, et autant pour la viande ou le poisson, et dans chaque plat une seule sorte de viande ; que ces viandes ne seront point mises doubles, comme deux chapons, deux lapins, deux perdrix pour un plat ; que l'on pourra servir jusqu'à trois poulets ou pigeonneaux, les grives, becassines, et autres oiseaux semblables, jusqu'à quatre, et les alouettes et autres espèces semblables, jusqu'à une douzaine ; qu'au dessert, soit fruits, patisserie, fromage ou autre chose, il ne pourra non plus être servi que six plats, le tout sous peine de 200 livres d'amende pour la première fais, et 400 livres pour la seconde.

Il ordonne que ceux qui se trouveront à un festin où l'on contreviendra à cette loi, le dénonceront dans le jour, à peine de 40 livres d'amende ; et si ce sont des officiers de justice qui se trouvent à de pareils festins, qu'ils aient à se retirer aussi-tôt, et procéder contre les contrevenans.

Que les cuisiniers qui auraient servi à ces repas, seront condamnés pour la première fois en 10 livres d'amende, à tenir prison 15 ans au pain et à l'eau ; pour la seconde fais, au double de l'amende et du temps de la prison, et pour la troisième, au quadruple, au fouet et au bannissement du lieu.

Enfin il défend de servir chair et poisson en un même repas.

La disette qui se fit sentir en 1573, donna lieu à une déclaration du 20 Octobre, par laquelle le roi mande aux gens tenans la police générale de Paris, que pour faire cesser les grandes et excessives dépenses qui se faisaient en habits et en festins, ils fissent de nouveau publier et garder inviolablement toutes ses ordonnances somptuaires ; et afin que l'on put être averti des contraventions qui se commettraient à cet égard, que les commissaires de Paris pourraient aller et assister aux banquets qui se feraient. Une autre déclaration du 18 Novembre suivant, enjoignit aux commissaires du châtelet et juges des lieux, chacun en droit soi, de faire les perquisitions nécessaires pour la découverte des contraventions.

La ville de Paris étant bloquée en 1591, les magistrats dans une assemblée générale de police, rendirent une ordonnance portant défense de faire aucuns festins ou banquets en salles publiques, soit pour nôces ou autrement, jusqu'à ce que par justice il en eut été autrement ordonné ; et à l'égard des maisons particulières, il fut défendu d'y traiter plus de douze personnes.

La dernière loi touchant les repas, est l'ordonnance de 1629, dont quelques articles concernent la réformation du luxe des tables. Il y est dit qu'il n'y aura que trois services d'un simple rang chacun, et de six pièces au plus dans chaque plat. Tous les repas de réception sont abolis ; enfin il est défendu aux traiteurs de prendre plus d'un écu par tête, pour les nôces et festins.

Il serait à souhaiter que toutes ces lois somptuaires fussent observées pour reprimer le luxe, tant des tables, que celui des meubles, habits et équipages. Voyez le traité de la police de la Marre, tom. I. liv. III. tit. 2. (A)

LOIS SULPITIENNES, leges Sulpitiae, furent l'ouvrage de P. Sulpitius, homme qui fut d'abord cher à tous les gens de bien, et célèbre par son éloquence ; mais étant devenu tribun du peuple, l'ambition et l'esprit de parti l'aveuglèrent tellement, qu'il perdit l'estime des grands, et que son éloquence même lui devint pernicieuse par le mauvais usage qu'il en fit. Lorsque César voulut de la place d'édîle s'élever à celle de consul sans passer par la préture, ce qui était défendu par les lois annales, Sulpitius s'y opposa comme les autres tribuns du peuple ; il le fit d'abord avec modération, mais bientôt il en vint aux armes ; il fit quelques lais, une entr'autres contre le sénat, portant qu'un sénateur ne pouvait emprunter plus de 2000 drachmes ; une autre loi, pour rappeler les exilés ; une portant que les affranchis et nouveaux citoyens seraient distribués dans les tribus ; la dernière loi fut pour destituer Sylla du commandement que le sénat lui avait décerné pour la guerre contre Mithridate : cette loi fut une des causes de la guerre civîle qui s'éleva, Sylla disant publiquement qu'il n'était pas tenu de se soumettre aux lois de Sulpitius, qui n'avaient été établies que par force ; et s'étant mis à la tête de l'armée, il prit Capoue, chassa Marius son compétiteur, tua Sulpitius, et révoqua tous ses décrets. Voyez Cicéron, Philipp. VIII. et de resp. arusp. Appien. lib. I. Florus, etc.

LOIS TABELLAIRES étaient celles qui autorisèrent à donner les suffrages sur des tablettes enduites de cire, dans laquelle on marquait un point pour exprimer son avis.

Le peuple romain donnait d'abord son avis de vive voix, soit pour le choix des magistrats, soit pour le jugement des coupables, soit pour la formation ou abrogation des lais.

Mais comme cette manière d'opiner exposait le peuple au ressentiment des grands, cela fit que l'on donna au peuple une table ou tablette pour marquer les suffrages comme on vient de le dire.

Il y eut quatre différentes lois surnommées tabellaires, parce qu'elles établirent ou confirmèrent cette manière d'opiner.

La première fut la loi Gabinia, promulguée sous le consulat de Calphurnius Pison et de Popilius Laenas, par Gabinius, homme de néant et peu connu ; elle portait que dans les comices où les magistrats seraient élus, le peuple n'opinerait point de vive voix, mais donnerait son suffrage sur une tablette ; et afin qu'il y eut plus de liberté, il fut défendu de regarder cette tablette, ni de prier ou appeler quelqu'un pour donner son suffrage.

Deux ans après vint une seconde loi tabellaire, appelée Cassia, de L. Cassius qui la proposa : celui-ci était de la famille patricienne ; il fit ordonner que, dans le jugement des accusés, on opinerait de même que pour l'élection des magistrats : cette loi passa contre l'avis de tous les gens de bien, pour prévenir jusqu'au moindre bruit que le peuple faisait courir.

La troisième loi tabellaire fut la loi Papiria, que proposa Carbon, homme séditieux et méchant, pour étendre l'usage des tablettes aux délibérations qui concernaient la démission ou reprobation des lais.

Cassius ayant excepté de sa loi le crime de trahison contre l'état, cela donna lieu à Caelius de faire une quatrième loi tabellaire, appelée de son nom Caelia, par laquelle l'usage des tablettes fut aussi admis dans cette matière, au moyen de quoi tout suffrage de vive voix fut aboli.

Dans la suite, le droit de suffrage et de créer des magistrats ayant été ôté au peuple, soit par Jules César, ou selon d'autres, par Tibere, et transféré au sénat, celui-ci qui usait comme auparavant des suffrages vocaux, changea de manière du temps de Trajan, et se servit aussi des tablettes pour l'élection des magistrats ; avec cette différence néanmoins que dans ces tablettes les sénateurs ne marquaient pas des points, mais les noms même des candidats. Cette méthode ne dura pas non plus longtemps dans le sénat, à cause de l'impudence et de la pétulance de quelques-uns. Pline, lib. IV. epist. et V. ad Maximum ; voyez aussi Zazius.

LOI DES DOUZE TABLES, est celle qui fut faite pour les Romains par les décemvirs.

Les lois faites par les rois de Rome et par les premiers consuls, n'ayant pas pourvu à tout et n'étant pas suffisantes pour en composer un corps de lais, on envoya trois députés à Athènes et dans d'autres villes grecques, pour y recueillir ce qu'il y avait de meilleur dans les lois de Solon et de plusieurs autres législateurs. On nomma dix personnes qu'on appela les décemvirs, pour en composer un corps de lois ; ils y joignirent plusieurs dispositions tirées des usages non écrits des Romains.

A peine la première année du décemvirat était finie, que chacun des décemvirs présenta au peuple la portion des lois dont la rédaction lui avait été confiée. Le peuple reçut ces lois avec applaudissement ; on les fit d'abord graver sur des tables de chêne, et non pas d'ivoire, comme quelques-uns ont cru. Chacun eut la liberté de proposer ses réflexions ; et cette critique ayant produit plusieurs changements et augmentations, le sénat s'assembla pour examiner de nouveau ces lais, &, après que tous les ordres furent demeurés d'accord de les accepter, le sénat les approuva par un arrêt ; et pour les faire recevoir dans les comices assemblés par centuries, on ordonna des comices pendant trois jours de marché : et enfin les dix tables ayant été reçues solennellement par le peuple, on les grava sur des colonnes d'airain, arrangées par ordre dans la place publique, et elles servirent de fondement à toutes les décisions.

Depuis que ces dix tables furent ainsi exposées en public, on trouva qu'il y manquait beaucoup de choses nécessaires à la religion et à la société ; on résolut d'y suppléer par deux autres tables, et les décemvirs prirent de-là occasion de prolonger encore leur administration pendant une troisième année ; les onzième et douzième tables furent donc présentées au peuple, aux ides de Mai de l'année suivante ; on les grava pareillement sur des tables d'airain que l'on mit à côté des premières. Et Diodore de Sicîle dit que chaque table fut attachée à un des éperons de navire, dont le frontispice du sénat était orné.

Ces premières tables furent consumées peu de temps après dans l'incendie de Rome par les Gaulois, mais elles furent rétablies, tant sur les fragments qui en restaient, que sur les copies qui en avaient été tirées ; et pour en mieux conserver la teneur, on les fit apprendre par cœur aux enfants. Rittershusius, dans ses commentaires sur cette loi, prétend que les douze tables périrent encore lors de l'irruption des Goths. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elles subsistaient encore peu de temps avant Justinien, puisqu'on lit dans le digeste que Caïus les avait toutes commentées, et en avait rapporté tous les textes, dont la plus grande partie se trouve aujourd'hui perdue ; et il y a apparence que ce fut du temps de Justinien que les exemplaires de cette loi furent détruits, de même que les livres des jurisconsultes dont il composa le digeste.

Plusieurs auteurs ont travaillé à rassembler dans les écrivains de l'ancienne Rome les fragments de la loi des douze tables, dont il nous reste encore cent cinq lois ; les unes, dont le texte s'est conservé en partie ; les autres, dont on ne sait que la substance.

Suivant les différentes inductions que l'on a tiré des auteurs qui ont parlé de cette loi, on tient que la première table traitait des procédures civiles ; la seconde, des jugements et des vols, la troisième, des dettes ; la quatrième, de la puissance paternelle ; la cinquième, des successions et des tuteles ; la sixième, de la possession des biens et du divorce ; la septième, des crimes ; la huitième, des métiers, des biens de ville et de campagne, et des servitudes ; la neuvième, du droit public ; la dixième des cérémonies funèbres ; les onzième et douzième, servant de supplément aux dix autres, traitaient de diverses matières.

Pour donner une idée de l'esprit de cette loi, nous remarquerons que quand le débiteur refusait de payer ou de donner caution, le créancier pouvait l'emmener chez lui, le lier par le col, lui mettre les fers aux pieds, pourvu que la chaîne ne pesât que 15 livres : et quand le débiteur était insolvable à plusieurs créanciers, ils pouvaient l'exposer pendant trois jours de marché, et après le troisième jour, mettre son corps en pièces, et le partager en plus ou moins de parties, ou bien le vendre à des étrangers.

Un père auquel il naissait un enfant difforme, devait le tuer aussi-tôt. Il avait en général le droit de vie et de mort sur ses enfants, et pouvait les vendre quand il voulait : quand le fils avait été vendu trois fais, il cessait d'être sous la puissance paternelle.

Il est dit que quand une femme libre avait demeuré pendant un an entier dans la maison d'un homme, sans s'être absentée pendant trois nuits, elle était réputée son épouse, par l'usage et la cohabitation seulement.

La loi prononce des peines contre ceux que l'on disait jeter des sorts sur les moissons, ou qui se servaient de paroles magiques pour nuire à quelqu'un.

Le latin de la loi des douze tables est aussi barbare que le sont la plupart de ses dispositions.

Au surplus, on y découvre l'origine de plusieurs usages qui ont passé de cette loi dans les livres de Justinien, et qui sont observés parmi nous, en quoi les fragments de cette loi ne laissent pas d'être curieux et utiles. Voyez le commentaire de Rittershusius, les trois dissertations de M. Bonamy, et le commentaire de M. Terrasson inséré dans son hist. de la jurisprud. rom.

LOI DU TALION est celle qui veut que l'on inflige au coupable une peine toute semblable au mal qu'il a fait à un autre ; c'est ce que l'on appelle aussi la peine du talion.

Cette loi est une des plus anciennes, puisqu'elle tire son origine des lois des Hébreux. Il est dit en la Genèse, chap. ix. Ve 6. " qui aura répandu le sang de l'homme, son sang sera répandu " ; et dans l'Exode, chap. xxj. en parlant de celui qui a maltraité un autre, il est dit qu'il " rendra vie pour vie, oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brulure pour brulure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure " ; et dans le Lévitique, chap. xxiv. il est dit pareillement " que celui qui aura frappé et occis un homme, mourra de mort ; que celui qui aura occis la bête, rendra le pareil ", c'est-à-dire bête pour bête ; que quand quelqu'un aura fait outrage à un de ses parents, il lui sera fait de même, fracture pour fracture, oeil pour oeil, dent pour dent, etc.

Il parait que les Grecs adoptèrent cette loi ; car, selon les lois de Solon, la peine du talion avait lieu contre celui qui avait arraché le second oeil à un homme qui était déjà privé de l'usage du premier, et le coupable était condamné à perdre les deux yeux.

Entre les lois que les Romains empruntèrent des Grecs, et dont ils formèrent une espèce de code, que l'on appela la loi des douze tables, fut comprise la loi du talion ; il était dit que tout homme qui aurait rendu un autre impotent d'un membre, serait puni par la loi du talion, s'il ne faisait pas un accommodement avec sa partie.

La loi du talion fut encore en usage longtemps après les douze tables ; car Caton, cité par Priscien, liv. VI. parlait encore de son temps de la loi du talion, comme d'une loi qui était actuellement en vigueur, et qui donnait même au cousin du blessé le droit de poursuivre la vengeance : talione proximus cognatus ulciscitur.

La loi des douze tables n'étendait pas ainsi le droit de vengeance jusqu'au cousin du lésé ; ce qui a fait croire à quelques-uns que Caton avait parlé de la loi du talion relativement à quelque autre peuple.

Il n'y a même pas d'apparence que la loi du talion ait guère eu lieu chez les Romains, le coupable ayant le choix de racheter la peine en argent ; elle n'aurait pu avoir lieu qu'à l'égard des misérables qui n'avaient pas le moyen de se racheter, encore n'en trouve-t-on pas d'exemple ; et il y a lieu de penser que, dans les temps polis de Rome, on n'a jamais mis en usage cette loi.

Il est du-moins certain que longtemps avant Justinien, la loi du talion était abolie, puisque le droit du préteur, appelé jus honorarium, avait établi que les personnes lésées feraient procéder à l'estimation du mal par-devant le juge ; c'est ce que nous apprend Justinien dans ses institutes, liv. IV. tit. IV. où il dit que, suivant la loi des douze tables, la peine pour un membre rompu était le talion, que pour un os cassé il y avait une peine pécuniaire ; cela fait voir que le talion n'avait pas lieu dans tous les cas. Justinien ajoute que la peine des injures introduite par la loi des douze tables, est tombée en désuétude, qu'on pratique dans les jugements celles que les préteurs ont introduites.

Jesus-Christ, dans saint Matthieu, chap. Ve condamne la loi du talion : " Vous avez entendu, dit-il, que l'on vous a dit, oeil pour oeil, dent pour dent ; mais moi je vous dis de ne point vous défendre du mal qu'on veut vous faire, et si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, tendez lui la gauche ". Cette loi qui enseigne le pardon des injures est une doctrine bien plus pure que celle du talion.

Les meilleurs jurisconsultes ont même regardé la loi du talion comme une loi barbare, contraire au droit naturel. Grotius, de jure belli et pacis, l. III. c. IIe dit qu'elle ne doit avoir lieu ni entre particuliers, ni d'un peuple à un autre : il tire sa décision de ces belles paroles d'Aristide : " Ne serait-il pas absurde de justifier et d'imiter ce que l'on condamne en autrui comme une mauvaise action " ?

Il faut cependant convenir que le droit de représailles, dont on use en temps de guerre envers les ennemis, approche beaucoup de la loi du talion. Voyez le jurisconsulte Paul, lib. sentent. V. tit. IV. Aulu-Gell. l. XX. c. j. institut. de injur. §. 7. Jurisprudence rom. de Terrasson, part. II. §. 9.

LOI TARPEIA, Voyez ci-devant LOI ATERINA.

LOI TERENTIA et CASSIA, fut une des lois frumentaires ; elle fut faite sous le consulat de M. Terentius et de Cassius Varus ; elle ordonna que l'on acheterait du blé pour le distribuer au peuple dans les temps de disette, ce qui devint très-préjudiciable à la république. Le blé de Sicîle devait être distribué également à toutes les villes ; mais Verrès, gouverneur de cette province, fut plus occupé de son intérêt particulier que de celui du public, comme Cicéron le lui reproche.

LOI TERENTILLA, fut faite par Terentius Arsa, tribun du peuple, à l'occasion des mécontentements du peuple romain qui se plaignait de ce qu'il n'y avait aucun droit certain, et que le sénat jugeait tout arbitrairement ; elle ordonnait que le peuple, après avoir assemblé légitimement des comices, choisirait dix hommes d'un âge mûr, d'une sagesse consommée, et d'une réputation saine pour composer un corps de lais, tant pour l'administration publique que pour la décision des affaires particulières, et que ces lois seraient affichées dans la place publique, afin que chacun put en dire son avis. Cette loi excita de nouvelles divisions entre le sénat et le peuple ; enfin après cinq années de contestations au sujet de l'acceptation de la loi Terentilla, les plébéïens l'emportèrent ; et ce qui est de singulier, c'est que ce fut Romilius, homme consulaire, qui poursuivit l'exécution de la loi Terentilla. On envoya donc trois députés en Grèce pour y rassembler les meilleures lais, dont les décemvirs formèrent ensuite la loi des 12 tables. Voyez le catalogue de Zazius et ci-devant au mot LOI DES DOUZE TABLES. (A)

LOIS TESTAMENTAIRES, on appelle ainsi les lois romaines qui concernent la matière et la forme des testaments.

LOIS THEATRALES chez les Romains étaient celles qui reglaient les places que chacun devait occuper au théâtre et dans les jeux publics, selon son rang et sa condition.

La première loi qui regla ainsi les places ne fut faite par Valere que 656 ans après la fondation de Rome ; jusques-là personne ne s'était avisé de prendre place devant les sénateurs. Cependant, au rapport de Tite-Live, le peuple s'offensa de cette loi ; et lorsque Roscius eut fait faire la loi qui donna rang à part aux chevaliers dans le théâtre, ce qui arriva sous le consulat de Cicéron, cela occasionna au théâtre une grande sédition que Cicéron apaisa promptement par son éloquence, dont Plutarque le loue grandement. Auguste fit aussi quelques années après une loi théâtrale surnommée de son nom Julia. Voyez Tite Live, liv. XXXIII. Loiseau, des ordres, c. j. n. 29.

LOI THORIA AGRARIA, fut faite par le tribun Sp. Thorius, lequel déchargea les terres du fisc de toute redevance, au moyen de quoi le peuple fut privé de ce revenu qu'on lui distribuait auparavant. Voyez LOIS AGRAIRES.

LOI TITIA, il y en a eu plusieurs de ce nom, savoir la

Loi Titia agraria, qui fut une des lois agraires, faite par Sextus Titius. Voyez Valere Maxime.

Loi Titia de donis et muneribus, défendait de rien recevoir pour plaider une cause. Voyez Tacite, liv. VI. Quelques-uns craient que c'est la même que la loi Cincia ; cependant Ausone en fait mention. Voyez Zazius.

Loi Titia et Cornelia, défendit de jouer de l'argent à moins que ce ne fût pour prix de quelque exercice dont l'adresse, le courage ou la vertu fissent l'objet ; il en est parlé par le jurisconsulte Martien, ff. de Meatoribus.

Loi Titia de provinciis quaestoris, regla le pouvoir des questeurs dans les provinces où ils étaient envoyés.

Loi Titia de vocatione consulatus, fut faite par P. Titius, tribun du peuple du temps des triumvirs, pour ordonner que le consulat finirait au bout de cinq ans. Voyez Appien, liv. IV. Sur toutes ces lais, voyez Zazius. (A)

LOI TRIBUNITIA PRIMA, était celle par laquelle le senat de Rome consentit, en faveur du peuple, à la création de cinq tribuns dont la personne serait sacrée, c'est pourquoi cette loi fut nommée sacrata ; il était défendu de rien attenter sur leur personne. Elle fut surnommée prima, parce qu'il y eut dans la suite d'autres lois faites en faveur des tribuns, entr'autres celle qui défendait de les interrompre lorsqu'ils haranguaient le peuple. La loi Tribunitia défendait aussi de consacrer une maison ou un autel sans la permission du peuple. Voyez Fulvius Ursinus dans ses notes sur le livre d'Antoine Augustin, et la Jurisprudence rom. de M. Terrasson, pag. 75.

LOIS TRIBUNITIENNES, c'étaient les plébiscites qui étaient proposés par les tribuns et faits de l'autorité du peuple.

LOI TULLIA, DE AMBITU, fut faite sous le consulat de M. Tullius Cicéron ; c'était un senatus-consulte, portant que celui qui aspirerait à la magistrature ne pourrait, dans les deux années qui précéderaient son élévation, donner au peuple des jeux ni des repas, ni se faire précéder ou accompagner de gens gagés, sous peine d'exil. Voyez Cicéron, pro Murena.

LOI VALERIA ; on en connait plusieurs de ce nom, savoir la

Loi Valeria faite par M. Valerius, consul, collègue d'Apuleius ; elle défendait de condamner à mort un citoyen romain, même de le faire battre de verges.

Loi Valeria de provocatione, était de P. Valerius, surnommé Publicola, lequel pendant son consulat fit plusieurs règlements utiles à la république et favorables à la liberté du peuple ; une de ces lois entre autres fut que l'on pouvait appeler de tous les magistrats au peuple.

Le même Valerius fit encore d'autres lais, portant que personne n'aurait de commandement à Rome, à moins qu'il ne lui eut été déféré par le peuple ; que l'on consacrerait aux dieux la personne et les biens de celui qui aurait conspiré contre l'état : il déchargea aussi le menu peuple des impôts, pensant que de telles gens sont assez chargés de leur famille qu'ils ont à élever.

Loi Valeria de aere alieno, était de Valerius Flaccus, lequel succéda, pour le consulat, à Marius ; elle autorisait les débiteurs à ne payer que le quart de ce qu'ils devaient. Ce Valerius fit une fin digne de son injustice ; car il fut tué dans une sédition excitée par les troupes d'Asie où il commandait. Voyez Zazius.

Loi Valeria, de proscriptione, était de L. Valerius Flaccus ; il ordonna que Sylla serait créé dictateur, et qu'il aurait droit de vie et de mort sur tous les citoyens. Voyez aussi Zazius. (A)

LOI VARIA, ainsi nommée de Qu. Varius tribun du peuple, ordonna d'informer contre ceux par le fait ou conseil desquels les alliés auraient pris les armes contre les Romains. Voyez Zazius.

LOI VATINIA, fut faite par Vatinius pour déférer à César le gouvernement des Gaules et de l'Illyrie avec le commandement de dix légions pendant cinq ans. Voyez l'Oraison de Cicéron contre Vatinius.

LOI VIAIRE, lex viaria, faite par Curion, tribun du peuple, par laquelle il se fit attribuer l'inspection et la police des chemins. Appian, liv. II.

LOI VISCELLIA ou VISELLIA, défendit aux affranchis d'aspirer aux charges qui étaient destinées aux ingénus ou personnes de condition libre ; mais cette loi fut abrogée lorsqu'on supprima la distinction des affranchis et des ingénus. Voyez Bugnion, des lois abrogées, liv. I. n. 190.

LOI VOCONIA, faite par le tribun Voconius, contenait plusieurs dispositions dont l'objet était de limiter la faculté de léguer par testament.

L'une défendait à un homme riche de cent mille sesterces, de laisser à des étrangers plus qu'il ne laissait à son héritier. Un autre chapitre de cette loi excluait toutes les femmes et filles de pouvoir être instituées héritières, et d'autres disent que les sœurs étaient exceptées ; d'autres encore prétendent qu'il n'y avait que la femme et la fille unique du testateur qui étaient comprises dans la prohibition ; d'autres enfin soutiennent que la loi défendait seulement de léguer à sa femme plus du quart de son bien.

L'exclusion des filles fut dans la suite révoquée par Justinien, mais elle continua d'avoir lieu pour les successions qui ne venaient pas de la famille.

Le jurisconsulte Paulus fait mention que cette loi défendait aussi d'acquérir par usucapion des servitudes. Voyez la Dissertation de Perizonius sur la loi Voconia. (A)

LOI DU VICOMTE, c'est le droit et l'usance du vicomte ; il en est parlé dans la coutume de Boulenais, art. 180, et dans celle de Monstreuil, art. 1.

LOI VILLAINE, lex villana, c'est le nom qu'on donnait autrefois aux lois des villageais ou plutôt aux lois qui concernaient les gens de la campagne.

LOI VOLERONIA, fut faite par P. Volero, tribun du peuple ; elle portait que les magistrats plébéïens seraient nommés dans les comices assemblés par tribus, dans lesquelles assemblées on ne s'arrêtait point aux auspices, et l'autorité du sénat n'était point nécessaire ; cela arriva sous le consulat de T. Quintius et d'Appius Claudius. Voyez le catalogue de Zazius.

LOI DES WISIGOTHS. Voyez ci-devant LOI GOTHIQUE. (A)

LOI, à la monnaie, exprime la bonté intérieure des espèces. Il n'y a que les ouvriers qui se servent de ce mot. Voyez TITRE, ALOI.