Les fûts qu'on emploie pour l'arquebuserie sont de bois de noyer, de frêne, ou d'érable, suivant la qualité ou la beauté des armes qu'on veut monter dessus. Ce sont les marchands de bois qui vendent les pièces en gros ; les menuisiers qui les débitent suivant les calibres au modèle qu'on leur fournit, et les arquebusiers qui les dégrossissent et les achevent. On embellit quelquefois ces fûts de divers ornements d'or, d'argent, de cuivre ou d'acier, gravés et ciselés ; les statuts de la communauté permettent aux maîtres de travailler et d'appliquer ces ouvrages de gravure et de ciselure, de quelque métal qu'ils veuillent les faire. Voyez FUT.

Les baguettes sont de chêne, de noyer, ou de baleine ; il s'en fait aux environ de Paris : mais la plus grande quantité et les meilleures viennent de Normandie et de Ligourne : elles se vendent au paquet et au quart de paquet. Le paquet est ordinairement de cent baguettes, néanmoins le nombre n'en est pas réglé. Ce sont les arquebusiers qui les ferrent et qui les achevent : ils font aussi les baguettes ou verges de fer, qui servent à charger certaines armes, particulièrement celles dont les canons sont rayés en dedans.

C'est aussi aux maîtres arquebusiers à faire tout ce qui sert à charger, décharger, monter, démonter, et nettoyer toutes les sortes d'armes qu'ils fabriquent.

Les outils et instruments dont se servent les maîtres arquebusiers, sont la forge, comme celle des serruriers, l'enclume, la grande bigorne, divers marteaux, gros, moyens et petits ; plusieurs limes, les compas communs, les compas à pointes courbées, les compas à lunette, et les compas à tête ; les calibres d'acier doubles et simples pour roder la noix et les vis ; d'autres calibres de bois pour servir de modèle à tailler les fûts ; diverses filières, les unes communes, les autres simples, et les autres doubles ; des pinces ou pincettes, des étaux à main, des rifloirs, des ciselets, des matoirs, des gouges, et des ciseaux en bois et en fer ; des rabots ; la plane ou couteau à deux manches ; la broche à huit pans pour arrondir les trous ; celle à quatre pour les agrandir et équarrir ; les tenailles ordinaires, les tenailles à chanfraindre ; la potence, l'équierre, les fraises, le tour avec ses poupées et son archet ; le poinçon à piquer, pour ouvrir les trous ; le bec d'âne pour travailler le fer ; des écouennes et écouenettes de diverses sortes ; des portes-tarières ; des portes-broches ; un chevalet à fraiser avec son arçon : enfin plusieurs scies à main et à refendre, et quelques autres outils que chaque ouvrier invente, suivant son génie et son besoin, et qui ont rapport à plusieurs de ceux qu'on vient de nommer.

Les arquebusiers, nommés improprement armuriers, parce que ce nom ne convient qu'aux heaumiers qui font des armes défensives, composent une des plus nombreuses communautés de Paris, quoique leur érection en corps de jurande ne soit pas d'une grande antiquité. Les règlements des arquebusiers sont composés de 28 articles : les jurés sont fixés au nombre de quatre, dont deux s'élisent chaque année. Les jurés sont chargés de la passation et enregistrement des brevets d'apprentissage, des réceptions à maitrise pour lesquelles ils donnent le chef-d'œuvre ; des visites, tant ordinaires qu'extraordinaires, soit des ouvrages des maîtres, soit des marchandises foraines ; enfin, de tout ce qui regarde l'exécution des statuts et la police de la communauté. Nul ne peut tenir boutique qu'il n'ait été reçu maître ; et aucun ne peur être reçu maître, et qu'il n'ait été apprenti et compagnon du métier d'arquebuserie. Il n'est permis aux maîtres d'ouvrir sur rue qu'une seule boutique. Tout maître doit avoir son poinçon pour marquer ses ouvrages, dont l'empreinte doit rester sur une table de cuivre, déposée au châtelet dans la chambre du procureur du roi. L'apprentissage doit être de quatre années consécutives, et le service chez les maîtres en qualité de compagnon, avant d'aspirer à la maitrise, de quatre autres années. Chaque maître ne peut avoir qu'un seul apprenti à la fais, sauf néanmoins à ceux qui le veulent, d'en prendre un second après la troisième année du premier achevée. Il est défendu à tout apprenti d'être plus de trois mois hors de chez son maître, s'il n'a cause légitime, à peine d'être renvoyé et être déchu de tout droit à la maitrise. Les maîtres ne peuvent débaucher ni les apprentis, ni les compagnons, non plus que ceux-ci quitter leurs maîtres pour aller chez d'autres, avant que leurs ouvrages ou leur temps soient achevés. Tout aspirant à la maitrise doit chef-d'œuvre, à l'exception des fils de maîtres, qui ne doivent qu'expérience.

Les fils de maîtres, soit qu'ils travaillent dans la maison de leur père, soit qu'ils apprennent le métier dehors, sont obligés à l'apprentissage de quatre ans ; tenant lieu d'apprentis aux autres maîtres, mais non pas à leurs pères. Nul apprenti ne peut racheter son temps. Les compagnons qui ont fait apprentissage à Paris doivent être préférés pour l'ouvrage chez les maîtres, aux compagnons étrangers, à moins que les premiers ne voulussent pas travailler au même prix que les derniers. Les veuves restant en viduité jouissent des privilèges de leurs maris, sans néanmoins pouvoir faire d'apprentis ; et elles et les filles de maîtres affranchissent les compagnons qui les épousent. Toute marchandise foraine du métier d'arquebuserie, arrivant à Paris, pour y être vendue, soit par les marchands forains mêmes, soit par ceux de la ville, ne peut être exposée en vente, qu'elle n'ait été visitée et marquée du poinçon de la communauté, étant au surplus défendu aux maîtres d'aller au-devant desdits forains, ni d'acheter d'eux aucune marchandise avant ladite visite faite.

Enfin il est défendu aux maîtres de la communauté et aux forains, de brasser, ni d'exposer en vente aucuns canons brasés ; avec faculté aux jurés, qui en font la visite, de les mettre au feu, pour découvrir ladite brasure, et les autres défauts desdits canons ; à la charge néanmoins par lesdits jurés de les remettre, s'ils se trouvent de bonne qualité, au même état qu'ils étaient auparavant qu'ils les eussent mis au feu.

Il a été permis aux maîtres arquebusiers d'établir à Paris un jeu d'arquebuse, tel qu'on le voit dans les fossés de la porte S. Antoine, pour y exercer la jeune noblesse et ceux qui font profession des armes. Les maîtres arquebusiers peuvent faire toutes sortes d'arbaletes d'acier, garnies de leurs bandages, arquebuses, pistolets, piques, lances et fustels ; monter lesdites arquebuses, pistolets, halebardes et bâtons à deux bouts, et les ferrer et vendre.

Il leur est pareillement permis de fabriquer et vendre dans leurs boutiques tous autres bâtons ouvragés en rond et au rabot, privativement à tous autres métiers. Aucun maître ne peut tenir plus de deux compagnons, que les autres maîtres n'en aient autant, si bon leur semble, à peine d'amende. Les fils de maîtres doivent être reçus maîtres audit métier, en faisant l'expérience accoutumée. Les compagnons épousant les filles de maîtres, sont obligés à pareille expérience. Aucun maître ne peut être élu juré, qu'il n'ait été auparavant maître de confrairie, à peine de nullité de l'élection, et de demi-écu d'amende contre chacun des maîtres qui auront donné voix à celui qui n'aura point été maître de confrairie.

ARQUER, s'arquer, Ve act. (Marine) se dit de la quille, lorsque mettant le vaisseau à l'eau, ou que faisant voile, et venant à toucher par l'avant ou par l'arrière, pour être inégalement chargé, la quille se dément par cet effort, devient arquée, et perd de son trait et de sa figure ordinaire. Lorsqu'on lance un vaisseau de dessus le chantier pour le mettre à l'eau, la quille peut s'arquer ; on ne court point ce risque en bâtissant les vaisseaux dans une forme. (Z)