Quelques peuples alliés de la France ne sont point non plus réputés aubains : tels sont les Suisses, les Savoyards, les Ecossais, les Portugais et les Avignonais, qui sont réputés naturels et regnicoles, sans avoir besoin de lettres de naturalité. Les Anglais même sont exempts du droit d'aubaine, au moins pour ce qui est mobilier, en vertu de l'art. 13. du traité d'Utrecht.

Un étranger qui ne séjourne en France qu'en passant, et qui ne s'y domicilie point, comme un marchand venu à une foire, un particulier venu à la poursuite d'un procès, un ambassadeur pendant tout le temps de sa résidence, ne sont point censés aubains. Nous avons aussi un édit de 1569, qui exempte du droit d'aubaine tous étrangers allant et venant, ou retournant des foires de Lyon, demeurant, séjournant ou résidant en la Ville de Lyon, et négociant sous la faveur et privilège d'icelle, sans toutefois y comprendre les immeubles réels, ni les rentes constituées. Voyez ÉTRANGER. (H)