S. m. (Magie) Voyez SORCELLERIE.

SORTILEGE, (Jurisprudence) on entend par ce terme un maléfice qui se fait par l'opération du diable.

Le sortilege est compris dans ce que l'on appelle en général magie ; mais il a particulièrement pour objet de nuire aux hommes, soit en leur personne, soit en leurs bestiaux, plantes et fruits de la terre.

Il n'appartient qu'aux Théologiens de traiter une matière si délicate ; c'est pourquoi nous nous contenterons de parler des peines que les lois ont prononcées contre ce crime.

La loi divine condamne à mort ceux qui en sont convaincus, Levit. xx. Deutéron. XVIIIe

Le droit canonique prononce l'excommunication et les autres censures contre ceux qui usent de sortilege.

Les lois mêmes du paganisme les ont condamnés comme ennemis du bien public et du repos de la société. La loi des XIIe tables y est précise ; et si les Romains permirent depuis l'usage des augures, ce ne fut que pour savoir le sort des armes et des batailles ; encore reconnut-on le danger de cet usage qui favorisait les assemblées secrètes où se formaient les conspirations contre l'état et la vie des concitoyens : tellement que ces assemblées furent défendues par un édit de Tibere.

Les empereurs chrétiens se hâtèrent d'arrêter le cours de ces superstitions criminelles, ainsi qu'on le voit au code de maleficis et mathematicis : la peine du sortilege était tantôt d'être exposé aux bêtes, tantôt celle d'être brulé vif, ou d'être crucifié, quelquefois d'être mis dans un vase plein de pointes, où d'être décapité ; la moindre peine était la déportation.

La seule peine que nous ayons retenue est celle du feu vif. Elle ne doit pourtant pas être ordonnée dans tous les cas. On distingue s'il ne s'agit que d'un sortilege simple, sans autres circonstances aggravantes, et qui part ordinairement d'un cerveau dérangé, ou s'il y a eu maléfice qui ait causé la mort à quelqu'un ou des pertes considérables ; c'est principalement pour ces maléfices qu'on ordonne la peine du feu.

Les prétendus devins, faiseurs de pronostics et diseurs de bonne fortune, dont parlent les ordonnances d'Orléans et de Blais, doivent seulement être punis de peines corporelles et exemplaires. L'édit d'Aout 1682 ajoute cependant la peine de mort, lorsqu'à la superstition se joint l'impiété et le sacrilege.

Voyez le traité de la police de la Mare, le traité de la magie, etc. imprimé en 1737, l'histoire critique des pratiques superstitieuses par le P. le Brun, et les institutes au droit criminel de M. de Vouglans. (A)