(Arithmétique) c'est la troisième partie d'un tout, soit nombre, soit mesure ; le tiers de vingt sols est six sols huit deniers, qui est une des parties aliquotes de la livre tournois. L'aune est composée de trois tiers. Dans les additions de fractions d'aunages, un tiers se met ainsi 1/3, et deux tiers de cette manière 2/3. Le Gendre. (D.J.)

TIERS, s. m. (Ornithologie) espèce de canard ainsi nommé vulgairement, parce qu'il est de moyenne grosseur entre un gros canard et la sarcelle. Ses ailes sont bigarrées comme celles du morillon, mais son bec est comme celui de la piette (les phalaris des Grecs), c'est-à-dire arrondi, un peu aplati pardessus, et dentelé par les bords. (D.J.)

TIERS-ETAT, (Histoire de France) troisième membre qui formait, avec l'église et la noblesse, les états du royaume de France, nommés états généraux, dont les derniers se tinrent à Paris en 1614 ; le tiers - état était composé des bourgeois notables, députés des villes pour représenter le peuple dans l'assemblée. Voyez ETATS, Hist. anc. et moderne

On a épuisé dans cet article tout ce qui concerne ce sujet ; j'ajouterai seulement que, quoiqu'on pense que Philippe-le-Bel ait convoqué le premier une assemblée des trois états par des lettres du 23 Mars 1301, cependant il y a une ordonnance de S. Louis datée de S. Gilles en 1254, par laquelle il parait que le tiers-état était consulté quand il était question de matières où le peuple avait intérêt. (D.J.)

TIERS-ORDRE, (Histoire du monachisme) troisième ordre établi sous une même règle et même forme de vie, à proportion de deux autres ordres institués auparavant.

Les tiers-ordres ne sont point originairement des ordres religieux, mais des associations des personnes séculières et même mariées, qui se conforment autant que leur état le peut permettre, à la fin, à l'esprit et aux règles d'un ordre religieux qui les associe et les conduit. Les carmes, les augustins, les franciscains, les prémontrés, etc. se disputent vivement l'honneur d'avoir donné naissance aux tiers-ordres, qu'ils supposent tous d'une grande utilité dans le Christianisme.

Si l'ancienne noblesse des carmes était bien prouvée, les autres ordres ne devraient pas certainement entrer en concurrence. Le frère de Coria et Maestro Fray Diego de Coria Maldonado, carme espagnol, a fait un traité du tiers-ordre des carmes, dans lequel il prétend que les tierciaires carmes descendent immédiatement du prophète Elie, aussi-bien que les carmes mêmes ; et parmi les grands hommes qui ont fait profession de ce tiers-ordre, il met le prophète Abdias qui vivait environ 800 ans avant la naissance de Jesus Christ ; il place parmi les femmes la bisayeule du Sauveur du monde sous le nom emprunté de Ste Emérentienne. Le traité singulier du P. de Coria sur cette matière est intitulé, para los Hermanos, y Hermanas de la orden tercera de nuestra Senora del Carmel, Hispali, à Séville 1592. Le même auteur publia, six ans après à Cordoue 1598, une chronique de l'ordre des carmes, in-folio. Il dit dans ce dernier ouvrage, qu'Abdias, intendant de la maison du roi Achab, dont il est parlé au troisième livre des rais, c. XVIIIe et qu'il croit être le prophête Abdias, fut disciple d'Elie, et qu'après avoir servi Achab et Ochosias son fils, il entra dans l'ordre d'Elie, composé de gens mariés qui étaient sous la conduite d'Elie et d'Elisée, et sous leur obéissance comme les conventuels.

Le P. de Coria prétend enfin que les chevaliers de Malthe dans leur origine ont été du tiers - ordre des carmes, &, pour en combler la gloire, il y met aussi S. Louis.

Les augustins font remonter assez haut leur noblesse dans l'Eglise ; car si l'on en croit le P. Bruno Sanoé, le tiers-ordre de S. Augustin a été institué par S. Augustin lui-même. Il met Ste Géneviéve de ce tiers-ordre, et beaucoup d'autres depuis S. Augustin jusqu'au sixième siècle.

Le tiers-ordre des prémontrés serait aussi bien ancien, s'il est vrai qu'il eut commencé du vivant même de saint Norbert, lequel était déjà mort en 1134.

Le tiers-ordre de S. François semble avoir craint de faire remonter trop haut sa noblesse, et il a cru parlà s'en assurer davantage la possession ; tous les membres de ce corps conviennent que S. François n'institua son tiers-ordre qu'en 1221, pour des personnes de l'un et de l'autre sexe ; il leur donna une règle dont on n'a plus les constitutions. Le premier ordre de S. François comprend les ordres religieux, qu'on appelle frères mineurs, et qui sont les cordeliers, les capucins et les récollets. Le second comprend les filles religieuses de Ste Claire. Enfin le troisième comprend plusieurs personnes de l'un et de l'autre sexe qui vivent dans le monde, et c'est ce qu'on appelle le tiers-ordre. Les personnes qui sont de ce tiers-ordre portent sous leurs habits une tunique de serge grise ou un scapulaire de même étoffe, avec un cordon ; et elles observent une règle autorisée par les pontifes de Rome.

Tous les tiers-ordres anciens et modernes ont été approuvés, et avec raison, par le saint siege, comme on le peut voir par les bulles de Nicolas IV. en faveur des tierçaires de S. Français, d'Innocent VII. pour ceux de S. Dominique, de Martin V. pour ceux des Augustins, de Sixte IV. pour ceux des carmes, et de Jules II. pour ceux des minimes, des servites, des trinitaires, etc. (D.J.)

TIERS, (Jurisprudence) triens, est quelquefois pris pour la légitime des enfants, ainsi que cela se pratique en pays de droit écrit, lorsqu'il n'y a que quatre enfants ou moins de quatre. Novell. 118 de triente et semisse. (A)

TIERS ACQUEREUR, (Jurisprudence) est celui qui a acquis un immeuble affecté et hypothéqué à un créancier par celui qui était avant lui propriétaire de cet immeuble. Voyez CREANCIER, HYPOTHEQUE, POSSESSION, PRESCRIPTION, TIERS DETENTEUR. (A)

TIERS ARBITRE, (Jurisprudence) Voyez ci - devant SUR - ARBITRE.

TIERS EN ASCENDANT, (Jurisprudence) est un terme usité aux parties casuelles, lorsqu'il s'agit de liquider le droit dû pour la résignation d'un office ; on ajoute à l'évaluation le tiers denier en ascendant, c'est-à-dire, au-dessus de l'évaluation ; et l'on paie le huitième du total, c'est-à-dire, tant de l'évaluation que du tiers en ascendant, lorsque la provision s'expédie dans l'année que le droit annuel a été payé, quand même ce serait six mois après le décès de l'officier ; mais si elle s'expédie après l'année, il faut payer le quart denier du tout. Voyez Loyseau, des offic. liv. II. c. Xe n. 64, l'édit du mois de Juin 1568, et les mots ANNUEL, OFFICE, PAULETTE, PARTIES CASUELLES, HUITIEME DENIER, QUART DENIER, RESIGNATION. (A)

TIERS DES BIENS EN CAUSE, (Jurisprudence) on entend par-là la troisième partie des héritages et biens immeubles que quelqu'un possède dans le bailliage de Caux en Normandie ou autres lieux de ladite province tenant nature d'icelui. La coutume de Normandie, art. 279, permet aux père et mère et autres ascendants de disposer entrevifs ou par testament de ce tiers au profit de leurs enfants puinés ou l'un d'eux sortis d'un même mariage, à la charge de la provision à vie des autres puinés. Les articles suivants contiennent encore plusieurs autres dispositions sur ce tiers des puinés sur les biens en Caux. (A)

TIERS, Chambre des tiers ou des procureurs tiers, (Jurisprudence) est une chambre dans l'enclos du palais, proche la chapelle de S. Nicolas, où les procureurs au parlement qui font la fonction de tiers, s'assemblent pour donner leur avis sur les difficultés qui surviennent dans la taxe des dépens, et dont le procureur tiers référendaire leur fait le rapport.

S'il reste encore quelque doute après le rapport fait à cette chambre, on Ve à la communauté des avocats et procureurs. Voyez ci-devant COMMUNAUTE DES PROCUREURS et PROCUREUR. (A)

TIERS COUTUMIER, (Jurisprudence) en Normandie est une espèce de légitime que la coutume accorde en propriété aux enfants sur les biens de leurs père et mère.

Ce droit n'avait pas lieu dans l'ancienne coutume.

Le tiers coutumier sur les biens du père consiste dans le tiers des immeubles dont le père était saisi lors du mariage, et de ceux qui lui sont échus pendant le mariage en ligne directe.

L'usufruit de ce tiers est ce que la coutume donne à la femme pour douaire coutumier, de sorte que ce tiers coutumier tient lieu aux enfants de ce qu'ils prennent ailleurs à titre de douaire ; il diffère pourtant du douaire en ce qu'il n'est pas toujours la même chose que le douaire de la femme ; car celle-ci peut, suivant le contrat, avoir moins que l'usufruit du tiers, au lieu que les enfants ont toujours leur tiers en propriété.

Le tiers coutumier est acquis aux enfants du jour du mariage ; cependant la jouissance en demeure au père sa vie durant, sans toutefois qu'il le puisse vendre, engager ni hypothéquer, comme aussi les enfants ne peuvent le vendre, hypothéquer ou en disposer avant la mort du père, et qu'ils aient tous renoncé à la succession.

S'il y a des enfants de divers lits, tous ensemble n'ont qu'un tiers ; ils ont seulement l'option de le prendre eu égard aux biens que leur père possédait lors des premières, secondes ou autres noces, sans que ce tiers diminue le douaire de la seconde, troisième ou autre femme, lesquelles auront plein douaire sur tout le bien que le mari avait lors du mariage, à moins qu'il n'y ait eu convention au contraire.

Pour jouir du tiers coutumier sur les biens du père, il faut que les enfants renoncent tous ensemble à la succession paternelle, et qu'ils rapportent toutes les donations et autres avantages qu'ils pourraient avoir reçus de lui.

Ce tiers se partage selon la coutume des lieux où les héritages sont assis, sans préjudice du droit d'ainesse.

Les filles n'y peuvent avoir que mariage avenant.

Si le père avait fait telle aliénation de ses biens que ce tiers ne put se prendre en nature, les enfants peuvent révoquer les dernières aliénations jusqu'à concurrence de ce tiers, à moins que les acquéreurs n'aiment mieux payer l'estimation du fond au denier 20, ou si c'est un fief, au denier 25, le tout eu égard au temps du décès du père.

Mais si les acquéreurs contestent, il sera au choix des enfants de prendre l'estimation, eu égard au temps de la condamnation qu'ils auront obtenue.

Le tiers coutumier sur les biens de la mère est de même le tiers des biens qu'elle avait lors du mariage, ou qui lui sont échus pendant icelui, ou qui lui appartiennent à droit de conquêt.

Ce tiers du bien maternel appartient aux enfants aux mêmes charges et conditions que le tiers des biens du père. Voyez la coutume de Normandie, art. 399 et suiv. les placites, art. 86 et suiv. et les commentateurs. (A)

TIERS COUTUMIER ou LEGAL, (Jurisprudence) se prend aussi en quelques coutumes pour la troisième partie des biens nobles que la coutume réserve aux puinés, les deux autres tiers appartenant à l'ainé ; c'est ainsi que ce tiers des puinés est appelé dans la coutume de Touraine ; ailleurs on l'appelle le tiers des puinés. Voyez TIERS DES BIENS EN CAUX. (A)

TIERS ET DANGER, (Jurisprudence) est un terme d'eaux et forêts qui signifie un droit qui appartient au roi et à quelques autres seigneurs, principalement en Normandie, sur les bois possédés par leurs vassaux.

Il consiste au tiers de la vente qui se fait d'un bois, soit en argent, soit en espèce, et en outre au dixième qui est ce que l'on entend par le mot danger, lequel vient du latin denarius ou deniarius qui signifie dixième, que l'on a mal-à-propos écrit et lu denjarius, d'où l'on a fait en français danger.

Dans les bois où le roi a le tiers, on ne peut faire aucune vente sans sa permission, à peine de confiscation des deux autres tiers.

Pour obtenir cette permission, on lui donnait le dixième du prix des ventes ; c'est de-là qu'est venu le droit de danger, et non pas, comme quelques-uns l'ont cru mal-à-propos, de ce qu'il y avait du danger de vendre sans la permission du roi.

Ce droit appartient au roi sur tous les bois de Normandie, et l'ordonnance de 1669 le déclare imprescriptible. Il y a cependant des bois qui ne doivent que le tiers sans danger, et d'autres qui ne sont sujets qu'au danger sans tiers. Voyez ci-devant le mot DANGER. (A)

TIERS DENIER, (Jurisprudence) est la troisième partie du prix de la vente à laquelle en quelques lieux est fixé le droit dû au seigneur pour la mutation, comme dans la coutume d'Auvergne où il est ainsi appelé, et en Nivernais où l'on donne aussi ce nom au droit dû au seigneur bordelier pour la vente de l'héritage tenu de lui à bordelage. Voyez le tit. 4. et le tit. 6. (A)

TIERS DETENTEUR, (Jurisprudence) est celui qui se trouve possesseur d'un immeuble ou droit réel, soit par acquisition ou autrement, sans être néanmoins héritier ni autrement successeur à titre universel de celui qui avait pris cet immeuble ou droit réel, à la charge de quelque rente, ou qui l'avait affecté et hypothéqué au payement de quelque créance. Voyez ci-devant TIERS ACQUEREUR et les mots DECLARATION D'HYPOTHEQUE, HYPOTHEQUE, INTERRUPTION, PRESCRIPTION, POSSESSION. (A)

TIERS EXPERT, (Jurisprudence) est un troisième expert qui est nommé pour donner son avis et pour départager les deux autres experts qui se sont trouvés d'avis contraire.

Ce tiers expert est ordinairement nommé d'office ; c'est pourquoi on ne peut le recuser sans cause légitime. Voyez ci-devant EXPERT. (A)

TIERS LEGAL ou COUTUMIER, (Jurisprudence) voyez ci-devant TIERS COUTUMIER.

TIERS LOT, (Jurisprudence) on appelle ainsi dans le partage des biens des abbayes ou prieurés, entre l'abbé ou le prieur commendataire et ses religieux, le troisième lot qui est destiné pour les charges claustrales, à la différence des deux autres dont l'un est donné à l'abbé ou au prieur commendataire pour sa subsistance, l'autre aux religieux.

L'administration du tiers lot appartient à l'abbé ou au prieur commendataire, à moins qu'il n'y ait convention au contraire.

Les frais du partage doivent être pris sur le tiers lot qui existait lors de la demande en partage ; et s'il n'y en avait point, et que la jouissance fût en commun, les frais du partage doivent être avancés par la partie qui le demande, à la charge d'en être remboursé sur le tiers lot à faire.

Les réparations de l'église et des lieux claustraux doivent être prises sur le tiers lot jusqu'au partage, après quoi chacun est tenu de réparer et entretenir ce qui est à sa charge.

Les portions congrues ne se prennent pas sur tous les biens de l'abbaye ou prieuré, mais seulement sur le tiers lot.

On prend aussi ordinairement sur le tiers lot ce qui est abandonné aux religieux pour acquitter les obits et fondations, qui étaient des charges communes.

Quand le lot des religieux n'est pas suffisant pour acquitter les charges claustrales, ils peuvent obliger l'abbé de leur abandonner le tiers lot, ainsi qu'il fut jugé au grand-conseil le 6 Aout 1711, contre le cardinal d'Etrées pour l'abbaye d'Anchin. Voyez le dictionnaire de Brillon au mot RELIGIEUX, n°. 85. et suiv. et Lacombe, recueil de jurisprud. canonique, au mot PARTAGE n. 4. et suiv. et les mots ABBE, ABBAYE, COUVENT, MONASTERE, PARTAGE, PRIEURE, RELIGIEUX, REPARATIONS. (A)

TIERS LOT ou TIERCE PARTIE, (Jurisprudence) est en Touraine le tiers des biens que l'ainé entre nobles assigne à ses puinés pour leur part, réservant les deux autres tiers pour lui. Si les puinés ne sont pas contens de ce partage, ils peuvent faire la refente des deux tiers en deux parts égales, auquel cas l'ainé en prend une avec le tiers lot, et l'autre part demeure aux puinés. Voyez la coutume de Touraine, tit. 25, et Palu sur cette coutume. (A)

TIERS LOT, (Jurisprudence) on donne aussi quelquefois ce nom au tiers ou triage que le seigneur a droit de demander dans les bois communaux ; mais on l'appelle plus communément triage. Voyez l'ordonnance des eaux et forêts, tit. 25, art. 4, et le mot TRIAGE. (A)

TIERS A MERCY, (Jurisprudence) était apparemment un droit seigneurial du tiers que certains seigneurs prenaient à volonté. Il fut adjugé sous ce titre de tiers à mercy au prieur d'Osay par arrêt du parlement de Paris du pénultième jour d'Aout 1404, dont M. de Laurière fait mention en son glossaire au mot tiers. (A)

TIERS OPPOSANT, (Jurisprudence) est celui qui n'ayant pas été partie ni appelé dans un jugement, y forme opposition à ce qu'il soit exécuté à son égard à cause de l'intérêt qu'il a de l'empêcher.

L'opposition qu'il forme, est appelée tierce opposition, parce qu'elle est formée par un tiers qui n'était pas partie dans le jugement.

C'est la seule voie par laquelle ce tiers puisse se pourvoir, ne pouvant appeler d'une sentence où il n'a pas été partie, ni se pourvoir en cassation, ou par requête civile, contre un arrêt qui n'a pas été rendu contre lui.

Quand le tiers opposant est débouté de son opposition, on le condamne à l'amende de 75 livres, si c'est une sentence, et de 150 livres, si l'opposition a été formée à un arrêt. Voyez l'ordonnance de 1667, tit. 27, et les mots OPPOSITION, ARRET, SENTENCE, JUGEMENT, TIERCE OPPOSITION. (A)

TIERS POSSESSEUR, (Jurisprudence) est la même chose que tiers détenteur ou tiers acquéreur. Voyez ci-devant ces deux articles. (A)

TIERS, procureur tiers, (Jurisprudence) voyez TIERS REFERENDAIRE.

TIERS AU QUART, (Jurisprudence) se dit de ce qui est entre le tiers et le quart, comme la lésion du tiers au quart qui forme un moyen de restitution contre un partage, c'est-à-dire, qu'il n'est pas nécessaire que la lésion soit du tiers, mais qu'il suffit qu'elle soit de plus du quart. Voyez LESION, PARTAGE, RESCISION, RESTITUTION. (A)

TIERS ou TIERS REFERENDAIRE, PROCUREUR TIERS REFERENDAIRE, (Jurisprudence) est un des procureurs au parlement qui exercent la fonction de régler les dépens entre leurs confrères demandeur et défenseur en taxe.

Avant que le parlement prononçât des condamnations de dépens, les procureurs faisaient seuls en leur qualité la fonction de tiers.

La première création des tiers référendaires en titre d'office fut faite par l'édit de Décembre 1635, qui en créa 30 pour le parlement de Paris et autres juridictions de l'enclos du palais.

La déclaration de 1637 ordonna qu'il serait pourvu à ces offices des procureurs qui auraient au-moins six ans de charge ; l'arrêt d'enrégistrement étendit cela à 10 ans.

Des trente charges de tiers référendaires créées par l'édit de 1635, trois seulement avaient été levées, les pourvus ne firent même aucune fonction, et par déclaration du mois de Mai 1639, les 30 offices de tiers référendaires furent supprimés, et leurs fonctions, droits et émoluments réunis à la communauté des 400 procureurs.

Il y a encore eu plusieurs autres édits et déclarations qui ont maintenu les procureurs dans la fonction de tiers.

Tous ceux qui ont dix ans de réception, prennent la qualité de procureurs tiers référendaires, et en font les fonctions chacun à leur tour dans l'ordre qui suit.

Parmi ceux qui ont 10 ans de charge, on en choisit 36 toutes les six semaines, on en fait trois colonnes de 12 chacune, et chaque colonne Ve pendant quinze jours à la chambre des tiers régler les difficultés qui s'élèvent sur les dépens.

Il y a un trente-septième procureur qui distribue les dépens dans la chambre qui est en-bas, appelée la sacristie, parce qu'elle sert en effet de sacristie pour la chapelle les jours de cérémonie. Ce distributeur a droit de nommer pour tiers un des 36, chacun à leur tour ; mais ordinairement il nomme pour tiers celui des 36 qu'on lui demande.

Le procureur tiers auquel le demandeur en taxe remet sa déclaration des dépens, fait sur cette déclaration son mémoire où il taxe tous les articles ; ensuite le défendeur en taxe apostille la déclaration ; et si les procureurs ne sont pas d'accord, ils vont en la chambre des tiers qui régle leurs difficultés. Voyez le code Gillet, et les mots DEPENS, FRAIS, EXECUTION, PROCUREUR, TAXE. (A)

IERS SAISI, (Jurisprudence) est celui entre les mains duquel on a saisi ce qu'il doit au débiteur du saisissant.

Le tiers saisi, quand il est assigné pour déclarer ce qu'il doit a celui sur qui la saisie est faite, doit le déclarer, et est obligé de plaider où l'instance principale est pendante. Voyez CREANCIER, DEBITEUR, PROCURATION AFFIRMATIVE, SAISIE. (A)

TIERS EN SUS, (Jurisprudence) est une augmentation que l'on fait à une somme en y ajoutant un tiers de ce à quoi elle monte. (A)

TIERS, le, (Monnaie) petite monnaie de France ainsi nommée, parce qu'elle valait le tiers du gros tournois ; on l'appelait autrement maille tierce ou obole tierce. (D.J.)

TIERS-DE-SOL, s. m. (Monnaie) c'était, selon Bouteroue, une sorte de monnaie d'or, qu'on fabriquait du temps des rois de la première race ; cette monnaie avait sur un côté la tête de Mérovée orné du diadême perlé. (D.J.)

TIERS, en terme de Blondier, c'est la troisième partie d'une moche. Voyez MOCHE. Chaque tiers se découpe en cinq écales très-distinguées les unes des autres. Voyez ECALES.

TIERS, au jeu de la longue paulme, se dit des joueurs qui n'ont d'autre emploi que celui de rabattre, étant trop faibles pour servir.

TIERS-POINT, s. m. (Architecture) c'est le point de section qui est au sommet d'un triangle équilatéral. Il est ainsi nommé par les ouvriers, parce qu'il est le troisième point après les deux qui sont sur la base. (D.J.)

TIERS-POINT, coupe des pierres, est la courbure des voutes gothiques qui sont composées de deux arcs de cercles AC BC de 60°. tracés d'un intervalle B pour rayon, égal au diamètre de la voute.

Les claveaux de ces arcs gothiques sont dirigés à leur centre ; c'est une faute dont on voit des exemples, d'avoir mis un joint au sommet C, ainsi qu'on le peut voir au petit châtelet de Paris.

IERS-POINT, (Marine) voyez LATINE.

TIERS POINT, s. m. terme d'Horlogerie ; on appelle ainsi une lime qui est formée de trois angles. (D.J.)