terme de Géométrie. Point de concours de plusieurs lignes, est le point dans lequel elles se rencontrent, ou dans lequel elles se rencontreraient, si elles étaient prolongées. Point de concours de plusieurs rayons. Voyez FOYER. (O)

CONCOURS, s. m. (Métaphysique) Le concours est l'action réciproque de différentes personnes, ou choses, agissant ensemble pour un même effet et pour une même fin. Les scolastiques distinguent deux sortes de concours, le médiat, et l'immédiat ; le premier qui consiste à donner le pouvoir, ou la faculté d'agir ; le second qui est l'influence contemporaine de deux causes pour produire un effet ; ainsi l'ayeul concourt médiatement à la production du petit-fils, parce qu'il a donné au père la puissance d'engendrer : mais le père concourt, immédiatement avec la mère pour le produire. On convient généralement que Dieu concourt médiatement avec toutes les créatures, pour les rendre capables d'agir : nous ne pensons, nous ne parlons, et nous n'agissons que parce que Dieu nous en a donné la faculté ; et sans cette providence contre laquelle les impies s'élèvent, ils seraient encore dans le néant, et la terre ne serait pas chargée du poids de ces ingrats. Mais on dispute dans les écoles, si le concours médiat est suffisant, et s'il n'est pas de plus nécessaire qu'elle concoure immédiatement avec les créatures par une nouvelle influence, pour la production de chaque acte, de la même manière que le père concourt avec la mère pour la production de l'enfant. Le torrent des scolastiques est pour l'affirmative. Durand de S. Portien évêque de Meaux, assez hardi pour le temps où il écrivait, et d'autant plus hardi que tous les esprits étaient subjugués, se déclara pour le concours médiat ; voici les raisons sur lesquelles il appuie son sentiment. Si Dieu concourait immédiatement avec les créatures, ou ce serait par la même action numérique, ou ce serait par une action différente ; on ne peut dire ni l'un ni l'autre. 1°. Ce n'est point par la même action numérique que Dieu concourt avec les créatures, parce que la même action numérique ne peut émaner de deux agens, à moins qu'elles n'aient la même faculté numérique, telle qu'elle est dans le Père et dans le Fils qui produisent le Saint-Esprit par la même aspiration numérique. En second lieu, Dieu ne concourt point par une action qui lui serait personnelle ; car ou l'action de Dieu précéderait l'action de la créature, ou elle en serait précédée, ou ces deux actions seraient simultanées. Si l'action de Dieu précède l'action de la créature, il ne reste donc rien à faire pour la créature ; de même si c'est l'action de la créature qui précède celle de Dieu, l'influence de Dieu est inutile, parce que l'effet est produit par l'action qui précède, soit que cette action vienne de Dieu, soit qu'elle appartienne à la créature. Enfin si deux actions sont simultanées, l'une des deux devient inutile, parce qu'une seule suffit pour produire l'effet. Voilà apparemment ce que nieront les auteurs qui soutiennent le concours immédiat ; ils en fondent la nécessité sur le souverain domaine que Dieu a sur toutes les créatures, et plus encore sur la conservation qui, selon eux, est une création continuée. Voici comme ils raisonnent. La conservation étant une création continuée, Dieu est obligé de produire des substances dans tous les instants. Or Dieu ne peut pas produire des substances, qu'il ne les produise revêtues de leur modification ; il ne les produit pas sans-doute comme des êtres sans formes et comme des espèces, ou quelqu'autre des universaux de Logique. Or parmi les modifications dont les substances sont douées, on y doit comprendre tous les actes par lesquels elles se modifient : donc Dieu les produit immédiatement avec les créatures : donc il faut admettre le concours immédiat. Mais ce sentiment parait blesser la liberté, c'est du-moins la conséquence que tire M. Bayle ; jugez s'il est conséquent dans son raisonnement. Il me semble, dit cet auteur, qu'il en faut conclure que Dieu a fait tout ce qui n'avait point dans toutes les créatures, des causes premières, secondes, et même occasionnelles, comme il est aisé de le prouver ; car en ce moment où je parle, je suis tel que je suis avec mes circonstances, avec telle pensée, avec telle action, assis ou debout : que si Dieu m'a créé au commencement tel que je suis, comme on doit nécessairement le dire dans ce système, il m'a créé avec telle pensée, telle action, tel mouvement, et telle détermination ; on ne peut dire que Dieu m'a créé existant, qu'il ne produise avec moi mes mouvements et mes déterminations. Cela est incontestable pour deux raisons. La première est que quand il me crée et me conserve à cet instant, il ne me conserve pas comme un être sans forme, comme une espèce, ou quelqu'autre des universaux de Logique ; je suis un individu, il me crée et me conserve comme tel, étant tout ce que je suis dans cet instant. M. Bayle pousse encore davantage cette objection. Quoi, dit-il, rejetterons-nous la subsistance continue des créatures à cause des fâcheuses conséquences ? Sont-elles à comparer avec celles dont nous venons de parler ci-dessus ? L'hypothèse de ces gens-là est une pure imagination inconcevable.

Il vient au concours immédiat, qui est une suite de la création sans-cesse renouvellée, et dit que si on veut que Dieu soit l'auteur immédiat de toutes les déterminaisons et de toutes les fonctions, il sera vrai aussi que nous serons de purs automates, de simples sujets purement passifs, et incapables d'aucun penchant, ni d'aucune détermination ; et si cela est, que deviendra le péché ? Car enfin qu'il soit néant tant qu'il voudra, l'homme ne sera néant que par son inaction qui lui est essentielle, et Dieu ne lui peut demander compte du mauvais usage d'une faculté qu'il ne lui a jamais donnée ; ainsi ce sentiment n'est pas compatible avec l'idée la plus saine qu'on puisse avoir du péché.

Telles sont les objections de M. Bayle contre le concours immédiat. Il est certain que quelque système qu'on suive sur cet article, il restera toujours de l'obscurité ; mais il est encore plus certain que la toute-puissance de Dieu et la liberté de l'homme sont deux vérités incontestables.

Le système qui attribue aux âmes le pouvoir de remuer les corps, outre qu'il n'est pas chargé de fâcheuses conséquences, est un sentiment si naturel et si général, qu'on ne devrait point s'y opposer, à moins qu'il ne fût combattu par des raisons convaincantes, ou prises de la question en elle-même, ou prises de la gloire de Dieu. Mais, dira-t-on, nous ne pouvons concevoir comment une âme qui est intelligente, peut remuer la matière qui est une substance étendue. Mais conçoit-on mieux le concours ? D'ailleurs est ce une raison suffisante pour nier une chose, de dire je ne la conçais pas ? Savez-vous comment l'âme forme ses volitions ? Vous ne la dépouillerez pas sans-doute de ce pouvoir, à moins que vous n'en fassiez une simple machine.

Les anges sont appelés dans l'Ecriture les exécuteurs de la loi divine. Quand Dieu envoya l'ange exterminateur qui fit mourir tous les premiers nés d'Egypte, dans la supposition que Dieu est le principe de l'activité des intelligences et du mouvement du corps, que faisait cet ange ? son dessein était de tuer tous les premiers nés, il venait de l'ordre de Dieu immédiatement ; l'action physique qui fit mourir les premiers nés n'en venait pas moins ; c'était donc Dieu qui agissait alors immédiatement ; encore un coup, qu'y faisait la présence de l'ange ? Saint Paul nous dit que la loi a été donnée par le ministère des anges ; si les intelligences n'ont aucun pouvoir de remuer la matière, ce fut Dieu lui-même qui immédiatement fit paraitre ces éclairs, ces tonnerres, cette voix éclatante qui a prononcé la loi ; les démons même sont représentés comme ayant le pouvoir de remuer la matière : ferez-vous intervenir Dieu dans toutes les actions machinales du démon ? sera-ce Dieu qui, à l'occasion des possédés, les obligera à se jeter sur les passants ? Si cela est, lorsque le diable par des prestiges tente tous les hommes, ce sera par le ministère de Dieu même, puisque c'est le prestige qui séduit les hommes. Voici toutes les conséquences que je tire de tout ce que je viens de dire. Si les intelligences qui ne sont pas réunies à la matière ont le pouvoir de la remuer, pourquoi le refuser à l'âme ? Une autre conséquence qui suit de ce principe, est que le concours immédiat, la prémotion physique, et la création renouvellée, tombent par-là, se détruisent et renversent deux partis, qui ne sachant pas garder un juste milieu, tombent dans ces excès sous prétexte de mieux combattre les propositions de leurs adversaires. On peut encore presser ainsi les défenseurs du concours immédiat : votre concours immédiat est ou simultané, ou prévenant ; il n'y a point-là de milieu : or il ne peut être ni l'un ni l'autre. Il ne peut être simultané ; car en quoi consiste le concours simultané ? n'est-ce pas dans deux causes parallèles, qui ne tirant leur force et leur activité que d'elles-mêmes, agissent de concert pour produire le même effet, de manière pourtant que l'effet soit divisé et partagé entr'elles ? Or ceci ne peut avoir lieu dans l'hypothèse du concours immédiat ; 1°. parce que les créatures étant subordonnées à Dieu, tirent de lui toutes leurs forces et toute leur activité ; 2°. parce que les actions des créatures étant spirituelles et par-là simples et indivisibles, si Dieu les produit par l'influence qu'il verse dans les créatures, il faut nécessairement qu'il les produise toutes entières ; deux conséquences qui renversent absolument le concours immédiat. Il reste donc que le concours immédiat soit prévenant ou déterminant. Or ce concours se confond avec la prémotion physique, et par conséquent il doit être enveloppé dans ses ruines. Voyez l'article PREMOTION.

CONCOURS, (Jurisprudence) en matière civile, se dit lorsque plusieurs personnes prétendent chacune avoir droit au même objet.

Le concours de privilèges attributif de juridiction opère que si l'un des privilèges est plus fort que l'autre, le premier l'emporte ; s'ils sont égaux, ils se détruisent mutuellement : c'est ce que l'on dit communément, que concursu mutuo se se impediunt partes.

Plusieurs actions peuvent concourir en faveur du créancier pour une même créance ; il peut avoir l'action personnelle jointe à l'hypothécaire, et dans ce cas elle dure quarante ans.

En cas de concours de privilèges entre créanciers, si les privilèges ne sont pas égaux, les plus favorables passent les premiers, chacun selon leur rang ; s'ils sont égaux, les créanciers viennent par contribution. Il en est de même en cas de concours d'hypothèques, ou de saisies qui sont du même jour. Voyez CONCURRENCE, CREANCIER, PRIVILEGE, SAISIE.

CONCOURS, en matière bénéficiale, arrive de deux manières différentes ; savoir lorsqu'un collateur a donné le même bénéfice à deux personnes le même jour et sur le même genre de vacance, ou lorsque deux collateurs différents ont pourvu en même temps.

Au premier cas, c'est-à-dire quand les provisions sont du même collateur, et que l'on ne peut justifier par aucune circonstance laquelle des deux est la première, les deux provisions se détruisent mutuellement, suivant la maxime qui a été rapportée ci-devant en parlant du concours de privilèges.

Il en serait de même de deux signatures ou provisions de cour de Rome ; et l'on ne donne pas plus de privilège en France à celles qui sont émanées du pape même, qu'à celles qui sont faites par le chancelier ou vice-chancelier.

Une signature ou provision nulle ne fait pas de concours ; mais il faut que la nullité soit intrinseque à la provision.

Pour ne pas tomber dans l'inconvénient du concours dans les vacances, par mort ou par dévolut, il est d'usage de retenir en cour de Rome plusieurs dates, afin que si plusieurs impétrants ont obtenu des provisions du même jour et sur un même genre de vacance, on puisse enfin en obtenir sur une date pour laquelle il n'y ait point de concours.

En cas de concours entre le pape et l'ordinaire, le pourvu par l'ordinaire est préféré.

De deux pourvus le même jour, l'un par l'évêque, l'autre par son grand-vicaire, le premier est préféré ; mais si le pourvu par le grand-vicaire a pris possession le premier, il sera préféré. Quelques auteurs sont néanmoins d'avis que le pourvu par l'évêque est toujours préféré. Cap. si à sede de praebend. in 6°. Pastor, lib. II. tit. XVIIe Chopin, de sacrâ polit. lib. l. tit. VIe Bouchel, somm. bénéf. verbo prise de possession. Castel, defin. can. au mot concours. Brodeau sur Louet, let. M. n. 10. Papon, Rebuffe, Gonzales, Drapier des bénéf. tome I. ch. Xe

CONCOURS POUR LES CURES, est en quelques provinces un examen que l'évêque ou les commissaires par lui nommés font de tous ceux qui se présentent pour remplir une cure vacante, à l'effet de connaître celui qui en est le plus digne et le plus capable.

Il se pratique dans les évêchés de Metz et de Toul, lorsqu'une cure vient à vaquer au mois du pape ; l'évêque fait publier dans la ville de son siège le jour auquel il y aura concours, et l'heure à laquelle il commencera.

Le concours fini, l'évêque donne acte au sujet qu'il estime le plus capable, soit sur sa propre connaissance ou sur le rapport de ceux qu'il a commis pour assister au concours ; et sur cet acte, celui qui est préféré obtient sans difficulté des bulles en cour de Rome, pourvu qu'il ne s'y trouve d'ailleurs aucun empêchement.

Si l'évêque laissait passer quatre mois sans donner le concours, la cure serait impétrable en cour de Rome.

Ce concours avait aussi lieu autrefois en Artais ; mais depuis que cette province a été réunie à la couronne, il y a été aboli par arrêt du 12 Janvier 1660.

Autrefois pour les cures de Bretagne, le concours se faisait à Rome ; mais par une bulle de Benait XIV. revêtue de lettres patentes dû.ment enregistrées au parlement de Bretagne, et suivie d'une déclaration du roi du 11 Aout 1742, le concours doit se faire devant l'évêque diocésain, et six examinateurs par lui choisis, dont deux au moins doivent être gradués ; et tous doivent remplir ce ministère gratuitement. Le concours doit être ouvert dans les quatre mois de la vacance de la cure. Les originaires de la province sont seuls admis au concours ; et en cas d'égalité de mérite, les originaires du diocèse où est la cure doivent être préférés. Nul n'est admis au concours d'une cure vacante, qu'il n'ait exercé les fonctions curiales pendant deux années au moins en qualité de vicaire ou dans une place équivalente, ou qu'il n'ait pendant trois ans travaillé au ministère des âmes ; et si l'aspirant est d'un autre diocèse que celui où est la cure, il faut qu'il prouve quatre ans de service. Les évêques peuvent néanmoins accorder des dispenses aux gradués en Théologie. Ceux qui sont déjà paisibles possesseurs d'une cure ne peuvent être admis au concours. Il faut aussi, pour y être admis, savoir et parler aisément la langue bretonne, si la cure est dans un lieu où on parle cette langue. La déclaration règle aussi la forme du concours pour l'examen des aspirants, et pour le choix d'un d'entr'eux. Enfin le roi déclare qu'il ne sera rien innové en ce qui concerne l'alternative dont les évêques jouissent en Bretagne, ni pour le droit des patrons laïcs ou ecclésiastiques, et pour les maximes et usages reçus dans la province, qui seront observés comme par le passé. (A)

CONCOURS ENTRE GRADUES, c'est lorsque plusieurs gradués ont tous requis un même bénéfice en vertu de leurs grades. Voyez GRADES et GRADUES. (A)