S. f. (Belles Lettres) figure de rhétorique, par laquelle on proteste qu'on passe sous silence, qu'on ignore, ou du-moins qu'on ne veut pas insister sur certaines choses qu'on ne laisse pas que de dire. Ce mot est dérivé du latin praeterire, passer outre. On en trouve fréquemment des exemples dans Cicéron, comme, nihil de illius intemperantiâ loquor, nihil de singulari nequitiâ ac turpitudine, tantum de quaestu et lucro dicam, Verr. VI. n°. 206. Et dans l'oraison pour Sextius : Possem multa dicère de liberalitate, de ejus abstinentiâ ; de caeteris virtutibus : sed mihi ante oculos obversatur reipublicae dignitas, quae me ad sese rapit, haec minora relinquere hortatur.

Cette figure est très-propre à insinuer très-légèrement dans un discours les choses sur lesquelles on ne doit pas appuyer, et à préparer l'auditeur à donner plus d'attention aux objets plus importants ; on l'appelle autrement prétermission. Voyez PRETERMISSION.

PRETERITION, (Jurisprudence) en matière de testament est l'omission qui est faite par le testateur de quelqu'un qui a droit de légitime dans sa succession.

Chez les Romains, la prétérition des enfants faite par la mère passait pour une exhérédation faite à dessein ; il en était de même du testament d'un soldat, lequel n'était pas assujetti à tant de formalités.

Mais la prétérition des fils de la part de tout autre testateur était regardée comme une injure, et suffisait seule pour annuller de plein droit le testament.

Parmi nous, suivant l'ordonnance du testament dans les pays où l'institution d'héritier est nécessaire pour la validité du testament, ceux qui ont droit de légitime doivent être institués au-moins en ce que le testateur leur donnera.

Dans le nombre de ceux qui ont droit de légitime, l'ordonnance comprend tacitement les père, mère, ayeuls et ayeules, lesquels ont droit de légitime dans la succession de leurs enfants et petits-enfants décédés sans postérité.

Il n'est pas permis de passer sous silence les enfants même qui ne seraient pas nés au temps du testament, s'ils sont nés ou conçus au temps de la mort du testateur.

Quelque modique que soit l'effet ou la somme pour lesquels ceux qui ont droit de légitime auront été institués héritiers, le vice de la prétérition ne peut être opposé contre le testament, encore que le testateur eut disposé de ses biens en faveur d'un étranger.

En cas de prétérition d'aucuns de ceux qui ont droit de légitimes, le testament doit être déclaré nul quant à l'institution d'héritier, sans même qu'elle puisse valoir comme fidéicommis ; et si elle a été chargée de substitution, cette substitution demeure pareillement nulle, le tout encore que le testament contint la clause codicillaire, laquelle ne produit aucun effet à cet égard, sans préjudice néanmoins de l'exécution du testament en ce qui concerne le surplus des dispositions du testateur.

Ce qui vient d'être dit dans l'article précédent est aussi observé, même à l'égard des testaments faits entre enfants ou en temps de peste ; mais pour ce qui concerne les testaments militaires, l'ordonnance déclare que l'on n'entend rien innover à ce qui est porté par les lois romaines à cet égard. Voyez au code le tit. XLII. liv. VI. et l'ordonnance des testaments, articles 50. et suivants. (A)