S. f. (Architecture) Ce mot désigne un lieu destiné à plusieurs usages dans l'Architecture : car on dit chambre d'écluse pour signifier l'espace du canal qui se trouve compris entre les deux portes d'une écluse ; chambre de port pour désigner la partie du bassin d'un port de mer la plus retirée et la moins profonde, où l'on tient les vaisseaux desarmés pour les réparer ; chambre civîle ou criminelle, pour parler d'un lieu où est placé un tribunal destiné pour rendre la justice, comme au Palais, au Châtelet ; chambre du trône, celle où le prince reçoit avec magnificence les ambassadeurs des cours étrangères, et dans laquelle est pratiquée une estrade couverte d'un dais, comme celle des appartements du Roi à Versailles ; chambres du dais, celles qui précédent ordinairement les salles d'assemblée se nomment ainsi, parce que dans l'un des côtés est placé un dais fort élevé sous lequel un grand seigneur donne ses audiences par cérémonies et par distinction.

CHAMBRE du conseil, celle où dans une maison royale, comme à Versailles ou Fontainebleau, s'assemblent les conseillers d'état, par ordre de Sa Majesté, pour y conférer ensemble des intérêts publics, du bien de l'état, de la marine, du commerce, etc. On appelle cabinet du conseil le lieu où l'on traite des affaires particulières.

On appelle aussi chambre du conseil dans une ville de guerre, le lieu où les principaux officiers s'assemblent pour y conférer ou juger des affaires militaires ; ainsi qu'on appelle à Paris chambre du conseil, aux Invalides, celle où le gouverneur et autres officiers s'assemblent pour mettre ordre et juger les différends qui surviennent dans la maison : et chambre de communauté, pour indiquer une salle où les syndics de chaque profession s'assemblent pour recevoir maîtres des artisans qui font chef-d'œuvre, etc. Mais en général le mot de chambre exprime la pièce d'un appartement destiné au sommeil, et alors on l'appele, selon la dignité des personnes qui l'habitent, et la décoration dont elle est revêtue, chambre de parade, chambre à coucher, à alcove, en niche, en entresolles, en galetas, &c.

Celles de parade font partie des appartements d'une maison considérable, et ne servent extraordinairement que pour coucher par distinction des étrangers du premier ordre, ce lieu contenant ordinairement les meubles les plus précieux.

Les chambres à coucher sont aussi dans de grands bâtiments des pièces considérables, destinées pour le maître ou la maîtresse du logis. Pour plus de magnificence, on pratique dans ces chambres des estrades, sur lesquelles s'élèvent des colonnes qui séparent le lieu où est placé le lit d'avec le reste de la pièce : ces colonnes y sont d'autant mieux placées aujourd'hui qu'elles en divisent la décoration en deux espèces, c'est-à-dire que le lieu où est placé la cheminée peut être revêtu tout de menuiserie, pendant que celui où est le lit est garni d'étoffe, ce qui rend cet espace plus du ressort d'une chambre destinée au repos : aussi ne fait-on plus guère d'usage des tapisseries que dans le cas dont il s'agit, et pour les premières, secondes antichambres, et salles d'assemblée, ou bien dans les cabinets de tableaux, de toilette, etc. toutes les autres pièces d'un appartement se décorant pour la plupart de menuiserie, de sculpture, peinture et dorure.

L'usage qui a fait substituer les lambris aux tapisseries, a fait aussi rejeter l'habitude de laisser cette même menuiserie dans sa couleur naturelle ; de manière qu'on colore presque tous les lambris en blanc, en couleur d'eau, en jonquille, lilas, etc. dont on dore les moulures et les ornements : ou bien l'on peint seulement tous les fonds d'une de ces couleurs, et la sculpture et les cadres d'une teinte plus pâle que le reste ; ce qui par économie tient lieu de dorure, et ne laisse pas de faire un bel effet. De toutes ces couleurs le blanc a le plus d'éclat, mais l'expérience a fait connaître que les lumières gâtaient en fort peu de temps ces lambris ; ce qui lui fait préférer les autres couleurs dont nous venons de parler, surtout dans les chambres à coucher, où cette couleur semble être hors de convenance, non seulement à cause de l'usage auquel elle est destinée, mais encore parce qu'elle ressemble trop au plâtre ou à la pierre, qui ne parait pas être faite pour rendre un lieu sain et salubre. Il est vrai que l'or a plus d'éclat sur le blanc que sur toutes les autres couleurs, mais la vraisemblance doit l'emporter sur les autres considérations ; et d'ailleurs la nécessité où l'on a été presque par rapport à tous nos beaux appartements en France, soit à Chaisy, soit au palais Bourbon à Paris, et aux hôtels de Soubise, de Villars, de Villeroi, et autres, de regratter au bout de quelques années ces lambris, pour les repeindre à neuf, sans avoir joui de leur éclat que pendant un très-court espace de temps, doit en faire éviter l'usage dans les chambres à coucher, pour les raisons que nous venons de dire, et généralement dans toutes les pièces de grandeur moyenne sujettes à recevoir en hiver nombreuse compagnie, grand feu et grandes lumières ; telles que sont les salles à manger, salles de société, de jeu, de concert, de bal, etc. Il faut les réserver seulement pour les lieux spacieux qui pourraient être construits de marbre blanc, de stuc, de pierre de liais ou de plâtre, tels que les grands vestibules, comme celui de Clagni, sa grande galerie ; le salon à double étage de Marli et de Montmorenci, et autres lieux, tels que les péristiles, les porches, colonnades, grands escaliers, etc.

Il est quatre choses également intéressantes à observer dans la disposition d'une chambre à coucher : la première, que sa forme en général soit toujours plus profonde que large ; elle peut être carrée depuis le devant des croisées jusqu'à l'estrade, mais toute la profondeur de l'alcove doit excéder le carré ; ou quand il n'y a point d'estrade, le pied du lit doit terminer à-peu-près un des côtés du carré : la seconde, c'est que les croisées d'une chambre à coucher soient toujours en face du lit ; toute autre situation est desagréable, surtout dans un appartement susceptible de quelque décoration : la troisième, que les cheminées soient placées de manière qu'elles marquent le milieu de la pièce depuis les croisées jusqu'à l'estrade, et qu'elles soient situées du côté opposé à la principale entrée de la pièce : la quatrième, que les portes, quoiqu'elles soient assujetties à l'enfilade de tout le bâtiment, soient assez distantes du mur de face pour laisser un écoinçon raisonnable entre l'un et l'autre, sans que pour cela elles soient trop près des cheminées, ainsi qu'il s'en voit à l'hôtel de Belleisle, où il n'y a à côté de leur jambage qu'une place suffisante pour recevoir le chambranle de la porte.

Ordinairement on affecte sur les murs de refends, pour plus de symétrie, des portes feintes opposées à celles d'enfilade, qui par cette affectation mettent les cheminées au milieu de la pièce ; mais il en résulte un inconvénient, c'est qu'alors il ne reste plus de place raisonnable pour placer des siéges, à cause de l'espace qu'occupe le lit ou l'estrade quand on en met une : je dis raisonnable, car il ne parait pas vraisemblable de placer des sièges devant les ventaux des portes qui, quoiqu'elles soient feintes, semblent aux étrangers devoir s'ouvrir ; d'ailleurs leur hauteur en cache la proportion et interrompt l'ordonnance de la pièce ; cependant c'est un défaut qu'il est difficîle d'éviter. Aussi à l'hôtel de Soubise a-t-on, pour s'en éloigner, affecté seulement le dessus des portes ; mais comme ceux-ci, pour satisfaire à la largeur de ceux qui leur sont opposés, occupent beaucoup d'espace, il en résulte que la partie qui reste depuis le dessus de ce dessous de porte jusqu'au dessus du lambris d'appui, est trop peu élevée par rapport à sa largeur, et fait un panneau de mauvaise forme ; défaut qui doit porter indispensablement à revêtir cette partie du côté opposé aux portes d'un compartiment qui n'ait rien de commun avec leur ordonnance, ou à souffrir peu de sièges dans ces sortes de pièces. Il est vrai que l'usage d'une chambre à coucher semble en exiger moins que toute autre, et qu'il n'y ait que le cas d'une maladie qui puisse attirer une compagnie un peu nombreuse dans une chambre à coucher ; mais il est de la décence qu'une telle pièce en contienne un certain nombre.

La hauteur des chambres à coucher, ainsi que toutes celles d'un appartement un peu considérable, doit être tenue d'une certaine élévation : ordinairement l'on prend la longueur du plus grand côté, puis celle du petit, et la moitié de ces deux quantités la détermine, surtout lorsque l'on veut former les plafonds en calotte, à l'imitation des voutes, d'où le mot de chambre dérive, étant fait du latin camera, voute surbaissée, qui vient de carmurus, courbé ou cambré. Ces voutes avec les corniches peuvent avoir environ le tiers de la hauteur de la pièce, et étaient anciennement presque toutes ornées d'architecture, de peinture et sculpture : aujourd'hui la sculpture y préside ; cependant on ne peut disconvenir que la plupart de ces beaux plafonds qu'on voit au château des Tuileries, à Versailles, à Meudon, à Vincennes et ailleurs, n'aient des beautés réelles, quoiqu'un peu pesantes pour la plupart, et ne soient préférables aux ornements trop legers et sans liaison qu'on affecte surtout dans toutes les décorations intérieures. Presque tous les artistes conviennent de ce que j'avance ; nos Architectes même admirent, disent-ils, ces beaux ouvrages du siècle passé, singulièrement celui de la galerie du Louvre ; mais tous se laissent entraîner par le torrent, ou se laissent subjuguer par les Sculpteurs. Il n'y a pas jusque dans nos temples où l'on n'ait travesti les décorations, autrefois nobles, simples et majestueuses, tels que le Val-de-grace, les Invalides, la Sorbonne, et autres lieux sacrés, en des compositions remplies d'ornements bizarres, chimériques et mal entendus, tels qu'il s'en voit à S. Sulpice, et dans presque toutes nos églises modernes.

Les observations que nous venons de faire ne regardent que la décoration : sans-doute cette partie est très-intéressante dans l'Architecture ; mais toute essentielle qu'elle paraisse, elle est dans le cas dont il s'agit ici, insuffisante sans la commodité. Les pièces de maître les mieux décorées sont imparfaites si elles ne sont accompagnées de celles destinées pour leur commodité personnelle, et de celles capables de leur procurer le service des domestiques, je veux dire des garderobes, des lieux à soupapes, et enfin des dégagements assortis à la grandeur du bâtiment, à l'usage des pièces, à l'état et à la différence des deux sexes, qui selon leur âge demandent plus ou moins abondamment de ces garderobes pratiquées, éclairées et dégagées convenablement ; ce qui prouve l'expérience, l'intelligence et la ressource du génie de l'Architecte.

Les chambres à alcoves différent des précédentes en ce qu'elles exigent moins de décorations, de symétrie et de dépense ; mais leur lit doit toujours se présenter en face des croisées, et l'intérieur de l'alcove être tapissé, à moins que ce ne soit des chambres de peu d'importance, qui ne tiennent point à de grands appartements. Ces alcoves sont pratiqués par des cloisons de menuiserie, dans l'intention de resserrer l'espace du lit, le rendre moins grand, et par conséquent lui procurer plus de chaleur par le secours des rideaux qui ferment l'ouverture de cet alcove. Les alcoves étaient anciennement fort en usage, et il y a toute apparence qu'ils ont été imaginés pour corriger la profondeur des pièces, qui dans une chambre à coucher doit être moyenne, et pour pratiquer aux deux côtés de son ouverture des garderobes ou cabinets, lorsque les pièces voisines n'en pourraient contenir d'utiles à la chambre à coucher.

Les chambres en niche portent ce nom, parce que leur lit est niché dans un espace qui ne contient que sa grandeur ; alors il est enfermé de trois côtés, et n'a de libre que le devant. Pour la symétrie, on y affecte deux chevets, et l'on pratique aux deux côtés de cette niche des garderobes, des cabinets, ou des dégagements. Ces sortes de chambres sont fort d'usage à la campagne ou à la ville dans de petits appartements d'hiver, leur lit ne tenant pas grande place, et pouvant être placé à côté et non vis-à-vis des croisées indistinctement. Elles sont encore fort commodes en ce qu'elles n'exigent pas de grande hauteur de plancher ; ce qui les faits placer volontiers dessous ou dans les entresolles.

Les chambres en galetas n'exigent aucune décoration, étant souvent destinées pour les domestiques ou pour les officiers de la maison, qui alors y pratiquent des alcoves, des niches, etc. (P)

* Il y a peu de terme dans la langue qui ait autant d'acceptions figurées que le mot chambre. On a transporté ce mot des endroits appelés chambres, où des personnes s'assemblaient pour différentes affaires, aux personnes mêmes assemblées ; et de l'espace renfermé par des murs, et percé d'une porte et de fenêtres qui forment la chambre prise au simple ; on l'a appliqué à tout autre espace qui a dans les Arts quelque analogie, soit avec les usages de cette partie d'un appartement, soit avec sa figure.

CHAMBRE, en matière de Justice et de Police, s'entend ordinairement du lieu où se tiennent certaines juridictions ou assemblées pour le fait de la justice ou police. Quelquefois le mot chambre se prend pour la compagnie même qui s'assemble dans la chambre. Il y a plusieurs juridictions et assemblées auxquelles le titre de chambre est commun, et qui ne sont distinguées les unes des autres que par un second titre qui leur est propre à chacune. On Ve les indiquer toutes ici ; renvoyant néanmoins sous les autres lettres l'explication des juridictions dont le nom peut être séparé du mot chambre, ou qui se trouvent liées avec quelqu'autre matière.

CHAMBRE DES ALIENATIONS faites par les gens de main-morte, était une commission souveraine établie par lettres patentes du 4 Novembre 1659, registrées en cette chambre le 24 du même mois, pour connaître des aliénations faites par les gens de mainmorte, et pour la recherche, taxe et liquidation de ce qui devait être payé par les détenteurs et possesseurs des biens aliénés en conséquence de la déclaration du 20 Décembre 1658.

CHAMBRE D'ANJOU, est une des six divisions que l'on fait des auditeurs de la chambre des comptes de Paris, pour distribuer à chacun d'eux les comptes qu'il doit rapporter. Pour entendre ce que c'est que ces divisions, et pourquoi on les appelle chambres, il faut observer que dans l'ancien bâtiment de la chambre des comptes, qui fut incendié le 28 Octobre 1737, on avait assigné aux auditeurs sept chambres ou bureaux différents qu'on appela les chambres du trésor de France, de Languedoc, de Champagne, d'Anjou, des Monnaies, et de Normandie. On distribua les comptes dans ces sept chambres, de manière que l'on assigna à chacune les comptes de certaines généralités. On mit dans celle d'Anjou les comptes de la généralité de Tours, qui comprend l'Anjou et plusieurs autres provinces : les comptes de cette chambre étaient renfermés dans de grandes armoires étiquetées chambre d'Anjou ; et ainsi des autres chambres. On distribua aussi les auditeurs dans ces sept chambres pour les comptes que chacun devait rapporter ; celle de Normandie fut supprimée, comme on le dira à l'article de cette chambre. Dans le nouveau bâtiment qui a été construit pour la chambre des comptes, on n'a point observé la même disposition que dans l'ancien ; au moyen de quoi les auditeurs au lieu des sept chambres n'en ont que trois ; l'une qu'on appelle la chambre des auditeurs ; les deux autres sont la chambre des fiefs et celle des terriers : mais on a toujours conservé la division des auditeurs en six chambres, pour la distribution qui leur est faite des comptes ; en sorte que ces chambres ne sont plus des bureaux ou lieux d'assemblée, mais de simples divisions qui changent tous les trois ans. Il n'est pas d'usage de distribuer à chaque auditeur d'autres comptes que ceux qui sont du ressort de la chambre où il est lui-même distribué. Il n'y a point de rang particulier entre ces chambres ou divisions, quoique quelques-uns mettent la chambre du trésor la première, à cause que l'on y comprend les comptes les plus considérables dont M. le premier président fait la distribution. De la chambre d'Anjou dépendent toujours les comptes de la généralité de Tours. Voyez ci-après CHAMBRE DE FRANCE, DE LANGUEDOC, DE CHAMPAGNE, DES MONNOIES, DU TRESOR, DE NORMANDIE, et l'article CHAMBRE DES COMPTES. (A)

CHAMBRE APOSTOLIQUE ; c'est un tribunal ecclésiastique à Rome, que l'on peut appeler le conseil des finances du pape : le cardinal Camerlingue en est le chef ; les autres officiers sont le gouverneur de Rome qui est vice-Camerlingue, le Trésorier, l'auditeur de la chambre, le président, l'avocat des pauvres, l'avocat-fiscal, le fiscal-général de Rome, le commissaire de la chambre, et douze clercs de la chambre : il y a aussi douze notaires qui prennent le titre de secrétaires de la chambre, et quelques autres officiers.

On traite dans cette chambre les affaires qui concernent le trésor ou le domaine de l'église et du pape et ses parties casuelles. On y expédie aussi quelquefois les lettres et bulles apostoliques pour les bénéfices. Cette voie n'est pas la seule pour expédier ces lettres et bulles ; on en expédie aussi, mais rarement, par voie secrète, et plus communément en consistoire et chancellerie. Voyez CONSISTOIRE, CHANCELLERIE, IE SECRETTEETTE.

La voie de la daterie et de la chambre apostolique sert à faire expédier toutes provisions de bénéfices, autres que ceux qu'on appelle consistoriaux ; on y a recours surtout dans les cas fâcheux et difficiles, comme quand il manque à l'impétrant quelques-unes des qualités ou capacités requises, ou qu'il s'agit d'obtenir dispense, ou de faire admettre quelque clause délicate.

On peut faire expédier par la chambre, c'est-à-dire par la voie de la chambre apostolique, tout ce qui s'expédie par consistoire et chancellerie ; mais il en coute un tiers de plus.

Les minutes des bulles sont dressées par un prélat appelé summiste.

Tous les brefs et bulles expédiées par la chambre, sont inscrits dans un registre qui est gardé par un autre officier appelé custos registri.

Les livres de la chambre apostolique contiennent une taxe pour le cout des bulles et provisions de certains bénéfices : on attribue cette taxe à Jean XXII. qui envoya des commissaires par toute la chrétienté, pour s'informer du revenu de chaque bénéfice. L'état fait par ces commissaires, est transcrit dans les livres de la chambre : il sert à exprimer la valeur des bénéfices, et à en régler la taxe ou annate. Voyez ANNATE, BULLES, PROVISIONS, TAXE.

En France, on n'exprime la véritable valeur que des bénéfices taxés dans les livres de la chambre : pour les autres, on expose que la valeur n'excède point vingt-quatre ducats : ceux-ci ne paient point d'annate, Grégoire XIII. les en a déchargés.

La cour de Rome prétend appliquer au profit de la chambre les fruits des bénéfices qui n'ont pas été perçus légitimement : mais cela n'est point reçu en France. Voyez le commentaire sur les Libertés de l'Eglise Gallicane, article 51.

Sur les fonctions et droits de la chambre apostolique, voyez le traité de l'usage et pratique de cour de Rome par Castel, avec les notes de Noyer.

CHAMBRE APOSTOLIQUE de l'abbé de sainte Genevieve, est une juridiction que l'abbé de sainte Genevieve de Paris a en qualité de conservateur né des privilèges apostoliques, et de député par le saint-siège pour connaître et juger de toutes sortes de causes entre les gens d'église. Cette chambre avait autrefois beaucoup de crédit et un grand ressort : l'appel de ses jugements était porté immédiatement au pape ; mais depuis, le pouvoir de cette chambre a été beaucoup limité. Présentement sa fonction se réduit proprement à décerner des monitoires, lorsque les juges séculiers ordonnent de s'adresser à l'abbé de sainte Genevieve pour cet effet. Cette chambre n'est composée que de l'abbé, du chancelier, et d'un secrétaire. Corroret, D. fol. 14. A. Sauval ; antiq. de Paris, tome III. pag. 239.

CHAMBRE ARDENTE : ce nom fut donné anciennement au lieu dans lequel on jugeait les criminels d'état qui étaient de grande naissance. Cette chambre fut ainsi appelée, parce qu'elle était toute tendue de deuil, et n'était éclairée que par des flambeaux : de même qu'on a appelé chapelle ardente, le mausolée garni de flambeaux que l'on dresse aux personnes de qualité le jour des services solennels qu'on fait pour honorer leur mémoire, la grande obscurité du deuil faisant paraitre les lumières plus ardentes qu'elles ne seraient sans l'opposition de cette nuit artificielle.

Le nom de chambre ardente fut ensuite donné à une chambre particulière, établie par François II. dans chaque parlement, pour faire le procès aux Luthériens et aux Calvinistes : elles furent ainsi nommées, parce qu'elles faisaient bruler sans miséricorde tous ceux qui se trouvaient convaincus d'hérésie.

On a appelé par la même raison chambre ardente, une chambre de justice qui fut établie en 1679, pour la poursuite de ceux qui étaient accusés d'avoir fait ou donné du poison. Ce qui donna lieu à l'établissement de cette chambre, fut que deux Italiens, dont l'un se nommait Exili, avaient travaillé longtemps à Paris à chercher la pierre philosophale avec un apoticaire allemand nommé Glaser, connu par un traité de Chimie qu'il donna en 1665. Ces deux Italiens ayant perdu à cette recherche le peu de bien qu'ils avaient, voulurent réparer leur fortune par le crime, et pour cet effet vendirent secrètement des poisons : la marquise de Brinvilliers fut du nombre de ceux qui eurent recours à ce détestable artifice ; et ayant été convaincue d'avoir fait mourir le lieutenant civil d'Aubray son père, et plusieurs autres personnes de sa famille, ce qui fit donner à ces poisons le nom de poudre de succession, elle fut brulée à Paris en 1676.

Les suites de cette affaire donnèrent lieu en 1679 d'établir une chambre pour la poursuite des empoisonnements : elle tint d'abord ses séances à Vincennes, et ensuite à l'Arsenal.

Plusieurs personnes de la première considération furent impliquées dans cette affaire ; mais il n'y eut de punie que la Vaisin, sage-femme à Paris, qui se faisait passer pour devineresse : ayant été convaincue de poison, elle fut condamnée au feu et brulée vive, après avoir eu la main coupée et percée auparavant d'un fer chaud. Elle fut exécutée à Paris le 22 Février 1680.

L'instruction ayant été finie contre ses complices, la chambre ardente mit fin à ses séances.

On donne encore quelquefois le nom de chambre ardente, à certaines commissions ou chambres de justice établies pour un temps, soit dans l'Arsenal, soit dans quelque province, pour connaître de certaines affaires de contrebandiers, faussaires, et autres accusés de crimes graves, qui ont plusieurs complices. Voyez le dictionn. de Brillon, au mot chambre ardente ; Mezeray, en 1679 et 1680.

CHAMBRE DE L'ARSENAL ou CHAMBRE ROYALE DE L'ARSENAL, est une commission qui a été établie à Paris dans l'enclos de l'Arsenal en différentes occasions, pour connaître souverainement de certaines matières : il y en eut une établie en conséquence de l'édit de 1672, concernant les maladreries ; on l'appelait aussi la chambre souveraine des maladreries.

CHAMBRES ASSEMBLEES, se dit lorsque les différentes chambres qui composent une même cour ou compagnie, se rassemblent pour délibérer de quelques affaires communes : telles que réception d'officiers, enregistrement d'ordonnances ou édits, etc. au parlement. L'assemblée se fait en la grand-chambre.

On entend aussi quelquefois au parlement par chambres assemblées, la réunion qui se fait à la tournelle de tous les présidents et conseillers laïques de la grand-chambre, soit qu'ils fussent alors de service à la grand-chambre ou à la tournelle. Les ecclésiastiques, gentilshommes, et officiers royaux, ont le droit de demander d'être ainsi jugés les chambres assemblées : en ce cas, les conseillers des enquêtes qui se trouvent de service à la tournelle, se retirent.

Les chambres des enquêtes et requêtes s'assemblent quelquefois par députés en la première des enquêtes, pour délibérer d'affaires qui doivent être ensuite communiquées à toute la compagnie en la grand-chambre : c'est ce que l'on appelle communément l'assemblée du cabinet.

Enfin quelquefois avant de juger une cause, instance ou procès, la chambre où l'affaire est pendante, ordonne qu'il sera demandé avis aux autres chambres ; et alors le rapporteur et le compartiteur, s'il y en a un, ou un autre conseiller, vont recueillir l'avis de chaque chambre : et l'arrêt qui intervient ensuite, est ce que l'on appelle un arrêt rendu consultis classibus.

Les cas où les chambres peuvent être assemblées sont réglés par diverses ordonnances : entr'autres celle de Charles VII. du mois d'Avril 1453, art. 116 et 117 ; celle de Louis XII. du mois de Juin 1510, art. 36, et plusieurs autres.

CHAMBRE BASSE ou CHAMBRE DES COMMUNES, est une des deux chambres qui composent le parlement d'Angleterre : l'autre s'appelle la chambre haute. Voyez ci-après CHAMBRE HAUTE.

Celle-ci est appelée chambre basse par opposition à la chambre haute, qui a le premier rang étant composée des seigneurs ou pairs du royaume ; au lieu que la chambre basse n'est composée que des députés des villes, et représente le tiers état.

On l'appelle aussi chambre des communes, parce qu'elle est composée des députés des communes, c'est-à-dire des villes et bourgs qui ont des lettres de commune.

Pour bien entendre de quelle manière la chambre basse ou des communes a commencé à faire partie du parlement, il faut observer que le parlement d'Angleterre, qui est proprement l'assemblée des états de la nation, ne commença à se former sur ce pied qu'en 1248 : mais il n'était encore composé que du haut clergé et de la haute noblesse. Ce n'est qu'en 1264 qu'il est fait mention pour la première fois des communes dans les archives de la nation.

Les députés des communes furent d'abord choisis par le roi : mais après la mort d'Henri III, Edouard I. son fils, étant dans ce moment dans la Palestine où il portait les armes contre les infidèles, il trouva à son retour que les villes et les provinces avaient élu elles-mêmes ceux qui devaient les représenter, et qui dans les règles auraient dû être choisis par le régent du royaume, attendu l'absence du roi : le parlement néanmoins les reçut, et depuis ce temps les communes ont toujours joui de ce privilège.

Edouard ayant tenté inutilement de détruire le pouvoir des communes, fut obligé pour apaiser la nation de convoquer une assemblée, où il assura lui-même aux communes l'entrée au parlement.

Il ordonna à tous les cherifs d'Angleterre, que chaque comté ou province députât au parlement qui devait s'assembler, deux chevaliers, chaque cité deux citoyens, et chaque bourg deux bourgeois ; afin de consentir à ce que les pairs du royaume jugeraient à-propos d'ordonner, et de l'approuver.

On voit par-là que les communes n'avaient point alors voix délibérative, mais seulement représentative. Et en effet, dans les actes authentiques de tous les parlements convoqués sous ce règne, les députés des communes ne parlent jamais au roi qu'en suppliants : ils lui représentent les griefs de la nation, et le prient d'y remédier par l'avis de ses seigneurs spirituels et temporels. Tous les arrêtés sont conçus en ces termes : Accordé par le roi et les seigneurs spirituels et temporels, aux prières et supplications des communes.

Le peu d'autorité qu'avaient alors les députés des communes dans le parlement, fit peut-être penser à Edouard qu'il était peu essentiel pour lui de les nommer : mais la suite fit bien-tôt connaître le contraire. Le peuple qui auparavant soutenait ordinairement le roi contre les seigneurs, commença lui-même à former des prétentions, et voulut avoir ses droits à part ; et avant même qu'il eut droit de suffrage, il dicta souvent des lois au roi, et régla les résolutions des seigneurs.

Sous Edouard II. le parlement s'arrogea le pouvoir de faire des lois conjointement avec le roi : mais ce ne fut que sous le règne d'Edouard IV. qui monta sur le trône en 1461, que la chambre basse commença à jouir aussi du pouvoir législatif. On ne sait même pas précisément en quelle année cela fut établi ; parce que les titres qui en font mention sont sans date : on conjecture seulement que ce fut à l'avénement d'Edouard IV. qui voulut par-là se rendre agréable au peuple. Alors le style des Actes du parlement fut changé : au lieu d'y mettre comme auparavant, accordé aux supplications des communes, on mit : accordé par le roi et les seigneurs, avec le consentement des communes.

Le pouvoir des communes augmenta beaucoup sous Henri VII. par la vente que plusieurs seigneurs firent de leurs fiefs, suivant la permission que le roi leur en avait donnée.

Jacques I. à sont avénement, en convoquant le parlement, marqua les qualités que devaient avoir les députés des communes : ce que ses prédécesseurs avaient fait quelquefois, mais seulement par forme d'exhortation.

Sous Charles I. le parlement obtint de ne pouvoir être cassé que du consentement des deux chambres, et dès ce moment son pouvoir ne reconnut plus de bornes.

Cromwel voyant que la chambre haute détestait ses forfaits, fit déclarer dans celle des communes, qu'à elle seule appartenait le pouvoir législatif, et qu'on n'y avait pas besoin du consentement des seigneurs, la souveraine puissance résidant originairement dans le peuple. Bien-tôt après la chambre des pairs fut supprimée, et l'autorité souveraine se trouva toute renfermée dans la chambre des communes. Charles II. rétablit la chambre des pairs.

Le parlement d'Ecosse ayant été uni à celui d'Angleterre en 1707, le nombre des députés des communes fut augmenté de quarante-cinq pour le royaume d'Ecosse.

La chambre des communes est présentement composée d'un orateur, qui est le président de la chambre, de cent quatre chevaliers députés pour les cinquante-deux comtés qui partagent l'Angleterre, y compris vingt-quatre chevaliers pour les douze comtés de la principauté de Galles ; cinquante-quatre citoyens, dont quatre sont députés pour la ville de Londres, et deux pour chacune des vingt-cinq autres cités ; seize barons pour les cinq ports ; deux membres de chacune des deux universités ; environ trois cent trente bourgeois pour les bourgs ou petites villes, qui sont au nombre de cent soixante-huit, et qui envoyent chacune deux députés, et quelquefois un seul ; enfin quarante-cinq membres pour le royaume d'Ecosse ; ce qui fait en total cinq cent cinquante-trois députés, lorsqu'ils sont tous présents ; mais communément il ne s'en trouve guère plus de deux cent.

Il n'y a point de jurisconsultes dans la chambre basse, comme il y en a dans la haute, parce que la chambre basse n'a pas de juridiction, si ce n'est sur ses propres membres ; encore ne peut-elle prononcer de peine plus grave que l'amende ou la prison.

Lorsque le roi convoque le parlement, il écrit lui-même à chaque seigneur spirituel ou temporel, de se rendre à l'assemblée pour lui donner conseil ; au lieu qu'il fait écrire par la chancellerie au vicomte de chaque comté, et au maire de chaque ville et bourg, d'envoyer au parlement des députés du peuple, pour y consentir à ce qui aura été ordonné. Dès que ces lettres sont arrivées, on procede à l'élection des députés.

Lorsque le parlement est assemblé à Westminster, les deux chambres délibèrent séparément : ce qui a été conclu dans l'une est communiqué à l'autre par les députés qu'elles s'envoyent. Si elles s'accordent, elles s'expriment en ces termes : les seigneurs, les communes ont assenti. Si elles sont d'avis différent, les députés de la chambre basse se rendent dans la haute, pour conférer avec les seigneurs ; ou bien les deux chambres nomment des députés qui s'assemblent dans une autre chambre appelée la chambre peinte.

Lorsque les deux chambres s'assemblent ainsi, soit en entier ou par députés, ceux des communes sont toujours debout et tête nue, au lieu que les seigneurs sont assis et couverts.

Si les deux chambres ne peuvent se concilier, leur délibération est nulle. Il faut aussi le consentement du roi.

Les députés des communes sont considérés dans l'état présent, comme les défenseurs des privilèges de la nation ; c'est pourquoi ils se sont attribué le droit de proposer, d'accorder des subsides au roi, ou de lui en refuser.

Le nombre des députés des communes est fixe ; le roi ou le peuple ne peuvent le diminuer ni l'augmenter : mais il y a beaucoup de députés qui s'absentent ; et en ce cas ils ne peuvent donner leur voix par procureur, comme font les seigneurs. Voyez l'hist. du parl. d'Angleterre, par M. L. Raynal. (A)

CHAMBRE DES BLES, ne fut d'abord qu'une commission donnée à quelques magistrats, par lettres-patentes du 9 Juin 1709, registrées au parlement le 13 du même mois, pour l'exécution des déclarations des 27 Avril, 7 et 14 Mai de la même année, concernant les grains, farines, et légumes : mais par une déclaration du 11 Juin de la même année, il fut établi une chambre au parlement pour juger en dernier ressort les procès criminels, qui seraient instruits par les commissaires nommés pour l'exécution des déclarations des 27 Avril, 7 et 14 Mai 1709, sur les contraventions à ces déclarations. Il y eut encore une autre déclaration le 25 Juin 1709, pour régler la juridiction de cette chambre : elle fut supprimée par une dernière déclaration du 4 Avril 1710. Voyez la compilation des ordonnances, par Blanchard, p. 2848. et 2866 ; et le recueil des édits enregistrés au parlement de Dijon.

CHAMBRE DE CHAMPAGNE, est une des six divisions des auditeurs de la chambre des comptes de Paris, pour la distribution que l'on fait à chacun d'eux des comptes de leur département. C'est dans cette division que l'on met tous les comptes de la généralité de Châlons. Voyez ci-devant CHAMBRE D'ANJOU.

CHAMBRE CIVILE DU CHATELET DE PARIS, est une chambre du châtelet où le lieutenant civil tient seul l'audience les mercredi et samedi, depuis midi jusqu'à trois ou quatre heures. Un des avocats du roi assiste à cette audience.

On y porte les affaires sommaires, telles que les demandes en congé de maison, payement de loyers (lorsqu'il n'y a point de bail par écrit), ventes de meubles et oppositions, demandes en payement de frais et salaires de procureurs, chirurgiens, médecins, apoticaires, maçons, ouvriers, et autres où il n'y a point de titre, et qui n'excédent point la somme de mille livres. Les assignations s'y donnent à trois jours : on n'y instruit point la procédure ; la cause est portée à l'audience sur un simple explait et sur un avenir ; les défauts s'obtiennent tous à l'audience, et non aux ordonnances ; les dépens se liquident par sentence à quatre livres en demandant, et trois livres en défendant, non compris le cout de la sentence. Voyez l'arrêt du conseil d'état du 16 Octobre 1685, et l'édit de Janvier 1685, articles 13 et 14.

CHAMBRE DU COMMERCE, voyez COMMERCE.

CHAMBRE DES COMMISSAIRES DU CHATELET, voyez COMMISSAIRES DU CHATELET.

CHAMBRE DE LA COMMISSION, était anciennement une chambre particulière dans l'enclos et dépendance de la chambre des comptes de Paris, qui était située sous le greffe. C'était dans cette chambre que s'exécutaient toutes les commissions où il n'y avait que des commissaires de la chambre des comptes, si ce n'est qu'ils s'assemblaient plus souvent dans la chambre du conseil, comme étant plus commode ; ce qui se pratique ainsi aujourd'hui.

CHAMBRE DES COMMUNES, voyez ci-devant CHAMBRE BASSE.

CHAMBRE DES COMPTES, voyez l'art. COMPTES.

CHAMBRE DU CONSEIL, la chambre des comptes, est une chambre particulière dans l'enceinte de la chambre des comptes de Paris, qui est commune à la chambre des comptes, et aux autres commissaires que le Roi y députe dans des cas particuliers, où il y a toujours des officiers de la chambre.

Le registre des jugements rendus en cette chambre commence le 15 Mars 1461 : elle a vraisemblablement été établie en exécution de l'édit de Charles VII. du mois de Décembre 1460, au mémorial L. fol. 203. qui déclare la chambre souveraine, et sans appel de ses arrêts ; mais veut qu'en cas de plainte d'aucun d'iceux, on prenne deux, trois ou quatre du parlement, ou plus, si le cas le requiert, pour avec les gens des comptes y pourvoir : ce qui fut confirmé par des lettres de Louis XI. du 23 Novembre 1461, audit mémorial L. fol. 168. v°.

Elle sert à juger les révisions, qui sont une espèce de requête civile, et autres affaires que le Roi y renvoye ; comme il appert au mémorial T. fol. 150. en 1497. au journal 5. fol. 19. mém. 2. C. fol. 158. en 1522. au journal X. fol. 291. en 1525. mém. 4. X. fol. 278. en 1604. mém. 2. B. fol. 3. en 1520. mém. 3. F. fol. 1. en 1566. L'exécution s'en trouve au registre du greffe tenu exprès pour la chambre du conseil.

On tient aussi les chambres de justice, comme appert au cinquième journal A. R. seconde part. fol. 151. v°. en Juillet 1505. mém. 4. X. 1604. fol. 278. mém. 5. A. 1607. fol. 72. v°. mém. 5. U. 1624. fol. 489. v°. et mém. du 24. Novembre 1661.

On juge aussi les procès criminels par commissaires du parlement et de la chambre, dans le cas de l'ordonnance de 1566. mém. 3. fol. 1.

CHAMBRE DU CONSEIL, dans les autres tribunaux, est le lieu où on délibère des affaires de la compagnie, et où l'on rapporte les instances et procès par écrit. Elle est ordinairement derrière la chambre de l'audience. Il y a des tribunaux qui n'ont point de chambre particulière pour le conseil. On y délibère et on y rapporte dans la chambre d'audience, mais à huis clos. Quelquefois par les termes de chambre du conseil, on entend ceux qui composent l'assemblée.

Dans quelques tribunaux, une partie des juges est distribuée pour faire le service de la chambre du conseil ; et cette division s'appelle la chambre du conseil.

Français I. par un édit du mois de Juin 1544, établit une chambre du conseil au parlement de Paris, pour juger les appelations verbales appointées au conseil. Les conseillers de la grand-chambre devaient être divisés en trois colonnes ; une pour servir à la chambre du plaidoyer, une à la tournelle, et l'autre à la chambre du conseil. Cette distinction de la chambre du conseil ne subsiste plus.

Par édit du mois de Mars 1477, il avait été aussi établi une chambre du conseil au parlement de Dijon.

Au châtelet de Paris, le service des conseillers est partagé entre quatre chambres différentes ; savoir, le criminel ou la chambre criminelle, le parc civil, le présidial, et la chambre du conseil. C'est dans cette chambre du conseil que l'on rapporte toutes les affaires appointées. Les conseillers qui sont de cette chambre ne font point d'autre service pendant ce temps. Ils sont distribués en quatre colonnes ou divisions, qui changent tous les mois de service ; de manière que chaque colonne remplit alternativement le service de la chambre du conseil, et y revient tous les trois mois, et ainsi des autres services. Voyez la compilation des ordonnances par Blanchard, et l'art. CHATELET.

CHAMBRE des conseillers généraux sur le fait des aides ; c'était la juridiction des généraux des aides. Elle est ainsi nommée dans une ordonnance de Charles V. du 6 Décembre 1373, art. 2. Voyez AIDES, COUR DES AIDES, GENERAUX DES AIDES.

CHAMBRE DES CONSULTATIONS, est un lieu dans le palais où les avocats au parlement donnent des consultations, soit verbales ou par écrit. Ceux qui viennent au palais pour consulter, peuvent appeler à cet effet un ou plusieurs avocats ; et comme il se fait souvent dans le même temps plusieurs consultations, il y a aussi, pour la facilité de l'expédition, plusieurs chambres de consultations. On choisit communément les avocats que l'on veut consulter, au pilier des consultations, où il se fait aussi quelquefois des consultations verbales.

Le bâtonnier, les anciens bâtonniers, et autres anciens avocats, s'assemblent quelquefois en la principale chambre des consultations, pour délibérer entr'eux des affaires de l'ordre. Le 14 Mai 1602, les avocats, au nombre de trois cent sept, partirent deux à deux de la chambre des consultations, et allèrent poser leur chaperon au greffe, déclarant qu'ils ne voulaient plus faire la profession.

Les avocats des autres parlements ont aussi leurs chambres des consultations. Voyez AVOCAT, BATONNIER, CONSULTATION, PILIER DES CONSULTATIONS.

CHAMBRE DE LA CORRECTION, voyez CORRECTEUR DES COMPTES.

CHAMBRE DE LA COURONNE DE FRANCE, était anciennement une chambre du trésor ou du domaine : une ville était appelée chambre du roi, pour dire qu'elle était de son domaine. La Rochelle est qualifiée de chambre spéciale de la couronne de France, specialem cameram coronae Franciae, dans des privilèges accordés à cette ville par Charles V. le 8 Janvier 1372. Il y avait plusieurs de ces chambres du domaine : elles sont aussi appelées tantôt chambre du roi, tantôt chambre royale. Orléans était anciennement la chambre spéciale et élue des rois de France, suivant les lettres-patentes de Charles V. du mois de Septembre 1375. Saint-Antonin en Languedoc est aussi appelé notable chambre du roi, dans des lettres de 1370. Voyez les ordonnances de la troisième race, et au mot DOMAINE.

CHAMBRE CRIMINELLE DU PARLEMENT, ou DE LA TOURNELLE CRIMINELLE, voyez ci-après TOURNELLE CRIMINELLE.

Il y a eu aussi au parlement de Rouen une chambre criminelle créée par François I. le 14 Avril 1545, pour juger les affaires concernant les hérésies de Luther et de Calvin qui commençaient à se répandre. Cette chambre était différente de celle de la tournelle du même parlement, qui est destinée à connaître des matières criminelles en général, comme celles des autres parlements. Il y a apparence qu'elle fut supprimée en 1599, lorsqu'on établit à Rouen une chambre de l'édit en 1599. Voyez le recueil d'arrêt de règlement par M. Froland, Part. II. c. XVe pag. 369. et ci-après CHAMBRE DE L'ÉDIT.

CHAMBRE CRIMINELLE DU CHATELET DE PARIS, est celle où se jugent les affaires criminelles. Le lieutenant criminel y préside. Il juge seul avec un des avocats du roi les matières de petit criminel, où il ne s'agit que d'injures, rixes, et autres matières legeres qui ne méritent point d'instruction. A l'égard des procès du grand criminel, il les juge assisté des conseillers du châtelet qui sont de la colonne du criminel, c'est-à-dire qui sont de service au criminel ; ce qu'ils font quatre mois de l'année, un mois dans chaque trimestre ; étant distribués pour le service en quatre colonnes, qui changent tous les mois, comme il a été dit ci-devant au mot CHAMBRE CIVILE. Voyez ci-après CHATELET et LIEUTENANT CRIMINEL. (A)

CHAMBRE DES DECIMES, voyez DECIMES.

CHAMBRE AUX DENIERS, (Histoire moderne) est la chambre où se règlent et se paient toutes les dépenses de bouche de la maison du Roi. Elle a trois trésoriers, et chacun d'eux a soin dans son année d'exercice de solliciter les fonds pour la dépense de la maison du Roi, et de payer les officiers chargés de cette dépense. Ils ont sous eux deux contrôleurs pour viser les ordonnances de payement ; et ces trésoriers sont subordonnés au grand-maître de France. (a)

CHAMBRE DIOCESAINE DU CLERGE, est la même que la chambre des décimes. On l'appelle aussi bureau diocésain du Clergé. Voyez DECIMES.

CHAMBRE DU DOMAINE, voyez DOMAINE.

CHAMBRE DOREE DU PALAIS, ou GRAND-CHAMBRE DU PARLEMENT : on l'appelait alors la chambre dorée, à cause de son plafond fait du temps de Louis XII. qui est doré d'or de ducat. Guillaume Poyet, chancelier de France, fut condamné par arrêt de la cour du Parlement de Paris du 23 Avril 1545, en la chambre dorée du palais. Voyez GRAND-CHAMBRE.

CHAMBRE ECCLESIASTIQUE, voyez DECIMES.

CHAMBRE ELUE DU ROI, voyez CHAMBRE DE LA COURONNE.

CHAMBRE DES ÉLUS GENERAUX DES ETATS DE BOURGOGNE, voyez ETATS DE BOURGOGNE.

CHAMBRE DES ENQUETES, Voyez ENQUETES. (A)

CHAMBRE DE L'ETOILE, ou camera stellata, (Histoire moderne) elle tirait ce nom de ce que le plafond en était autrefois parsemé d'étoiles. Elle est fort ancienne ; mais son autorité avait été surtout fort augmentée par les rois Henri VII. et Henri VIII. lesquels ordonnèrent par deux statuts différents que le chancelier, assisté des personnes y dénommées, pourrait y recevoir des plaintes ou accusations contre les personnes qu'on aurait gagées pour commettre des crimes, corrompre des juges, maltraiter des sergens, et autres fautes semblables, qui par rapport à l'autorité et au pouvoir de ceux qui les commettent, n'en méritent que plus d'attention, et que des juges inférieurs n'auraient point osé punir, quoique le châtiment en soit très-important pour l'exécution des jugements.

Cette chambre de l'étoîle ne subsiste plus : sa juridiction, et tout le pouvoir et l'autorité qui lui appartenaient, ont été abolis le premier d'Aout 1641, par le statut XVIIe car. 1. chamb.

CHAMBRE DE FRANCE, est l'une des six divisions que l'on fait des auditeurs de la chambre des comptes de Paris, pour leur distribuer les comptes. De cette chambre dépendent les comptes de cinq généralités ; savoir, Paris, Saissons, Orléans, Moulins, et Bourges. Voyez ci-devant CHAMBRE D'ANJOU. Voyez aussi COMPTES.

CHAMBRE DES FRANCS-FIEFS, voyez FRANCS-FIEFS.

CHAMBRE DES FIEFS, à la chambre des comptes de Paris, est le lieu où l'on conserve le dépôt des fois et hommages, et aveux et dénombrements rendus au Roi. Ce sont des auditeurs des comptes qui en délivrent des copies collationnées, en vertu d'arrêt de la chambre des comptes.

GRAND-CHAMBRE, ou CHAMBRE DU PLAIDOYER, est la première et la principale chambre de chaque parlement : c'est le lieu où toute la compagnie se rassemble, où le Roi tient son lit de justice. On y fait les enregistrements, on y plaide les appelations verbales, les appels comme d'abus, les requêtes civiles, et autres causes majeures, cette chambre étant destinée principalement pour les audiences.

Quelquefois par le terme de grand-chambre, on entend les magistrats qui y tiennent leurs séances.

La grand-chambre du parlement de Paris, qui est la plus ancienne de toutes, et dont les autres ont emprunté leur dénomination, a été ainsi appelée grand-chambre, par contraction de grande chambre, parce qu'en effet c'est une chambre fort vaste : elle fut aussi nommée la grand-voute, parce qu'elle est voutée dessus et dessous, et que la voute supérieure a beaucoup de portée : elle est aussi appelée quelquefois la chambre dorée, à cause de son ancien plafond qui est doré. Voyez CHAMBRE DOREE.

Elle était d'abord nommée la chambre des plaids, camera placitorum, suivant une ordonnance de 1291 ; on ne lui donnait point encore le surnom de grand-chambre, quoiqu'il y eut dès-lors une ou deux chambres des enquêtes. On l'appelait aussi quelquefois le parlement simplement, comme étant le lieu d'assemblée de ceux qui composaient principalement le parlement. C'est ainsi que s'explique une ordonnance du 23 Mars 1302, par laquelle, attendu qu'il se présentait au parlement de grandes causes et entre de notables personnes, il ordonna qu'il y aurait toujours au parlement deux prélats et deux laïcs de son conseil.

Pasquier, liv. II. ch. IIIe rapporte aussi une ordonnance ou règlement de 1304 ou 1305, qui fixe le nombre de ceux qui devaient composer le parlement, et ceux qui devaient être aux enquêtes ; savoir, au parlement deux prélats, treize clercs, et treize laïcs.

Une autre ordonnance de Philippe V. dit le long, du 17 Novembre 1318, fait connaître que le roi venait souvent au parlement, c'est-à-dire en la grand-chambre, pour ouir les causes qu'il s'était réservées. Ces causes étaient publiées d'avance ; et pendant qu'on les plaidait, toutes les autres affaires demeuraient en suspens. On y faisait aussi des règlements généraux en présence du roi, et ces règlements étaient de véritables ordonnances.

Philippe V. ordonna aussi en 1319, qu'il n'y aurait plus de prélats députés en parlement, c'est-à-dire en la grand-chambre ; mais qu'il y aurait un baron ou deux, outre le chancelier et l'abbé de Saint-Denis, et qu'il y aurait huit clercs et douze laïcs.

La première fois qu'il est parlé de la grand-chambre est dans une ordonnance de Philippe VI. en 1342.

Dans une autre ordonnance du même roi, du 11 Mars 1344, on trouve un état de ceux qui étaient nommés pour tenir la grand-chambre ; savoir, trois présidents, quinze clercs, et quinze laïcs ; et l'on y remarque une distinction entre les conseillers de la grand-chambre et ceux des enquêtes et des requêtes : c'est que quand les premiers étaient envoyés en commission, on leur passait en taxe pour leur voyage six chevaux ; au lieu que les autres n'en pouvaient avoir que quatre.

La grand-chambre est nommée simplement camera parlamenti, à la fin d'une ordonnance de 1340, enregistrée le 17 Mai 1345 ; et l'on voit qu'elle était composée de trente-quatre clercs, dont étaient deux évêques et vingt-quatre laïcs : elle est encore nommée de même dans les ordonnances de 1363 et de 1370.

Il y avait en 1359 quatre présidents ; mais il fut arrêté que la première place vacante ne serait point remplie ; qu'il n'y aurait à l'avenir en la grand-chambre que quinze conseillers clercs, et quinze laïcs, sans compter les prélats, princes et barons, dont il y aurait tel nombre qu'il plairait au roi, parce que ceux-ci n'avaient point de gages.

Charles V. en 1364, nomma pour la chambre du parlement quatre présidents, quinze conseillers clercs, treize conseillers laïcs.

Les ordonnances lues et publiées en la grand-chambre, étaient ensuite publiées à la porte du parlement, c'est-à-dire de la grand-chambre.

Charles VII. en 1453, ordonna que la grand-chambre serait composée de quinze conseillers clercs, et quinze laïcs, outre les présidents, qui étaient toujours au nombre de quatre.

Présentement la grand-chambre est composée du premier président, et de quatre présidents au mortier, de douze conseillers clercs qui se mettent du même côté, c'est-à-dire sur le banc à gauche du premier président : sur le banc à droite sont les princes du sang, les six pairs ecclésiastiques, les pairs laïcs, les conseillers d'honneur, les maîtres des requêtes, qui ne peuvent y entrer qu'au nombre de quatre ; le doyen des conseillers laïcs, les présidents honoraires des enquêtes et requêtes, et le reste des conseillers laïcs, qui sont au nombre de vingt-un.

Les trois avocats généraux assistent aux grandes audiences, et M. le procureur général y vient aussi quelquefois lorsqu'il le juge à propos.

La grand-chambre du parlement de Paris connait seule dans tout le royaume des causes des pairs et des matières de régale.

On donne dans cette chambre deux audiences le matin : la première, que l'on appelle la petite audience, parce qu'elle est moins solennelle ; la cour s'y tient sur les bas siéges, et l'on n'y plaide que les affaires les plus sommaires : la seconde, qu'on appelle la grande audience, où l'on plaide les lundi et les mardi les causes des rôles des provinces du ressort : MM. les présidents y sont en robes rouges, de même qu'à la grande audience du jeudi, où l'on plaide d'autres causes de toutes sortes de provinces du ressort du parlement : les autres jours on expédie à la seconde audience de moindres affaires ; les mercredi et samedi on plaide les règlements de juges, appels de sentence de police, etc.

Les mardi et vendredi il y a audience de relevée en la grand-chambre ; c'est le plus ancien des présidents au mortier qui y préside.

Le vaisseau de la grand-chambre qui avait été décoré par Louis XI. a été réparé et embelli considérablement en l'état qu'il est présentement en 1722 : on n'a conservé de l'ancienne décoration que le plafond. Pendant cette réparation, la grand-chambre tenait les séances en la salle saint-Louis, ou chambre de la tournelle. Voyez les ordonnances de la troisième race ; les recherches de Pasquier. Miraulmont sur l'origine et instit. des cours souver. Joli, des offic. de France, et les articles CHAMBRE DES ENQUETES, PARLEMENT, TOURNELLE, PREMIER PRESIDENT, PRESIDENT AU MORTIER, CONSEILLER DE GRAND-CHAMBRE.

CHAMBRE HAUTE DU PARLEMENT D'ANGLETERRE, est la première des deux chambres qui composent ce parlement. C'est la même qu'on appelle aussi chambre des pairs ou des seigneurs. Quelquefois par le terme de chambre haute, on entend la chambre même ou salle en laquelle les seigneurs s'assemblent dans les palais de Westminster : mais par ce terme de chambre haute, on entend plus communément ceux qui composent l'assemblée qui se tient dans cette chambre. On a donné à cette assemblée le nom de chambre haute, parce qu'elle est composée de la haute noblesse, c'est-à-dire des pairs du royaume, qui sont considérés comme les conseillers nés héréditaires du roi dans le parlement. Les historiens d'Angleterre, en parlant du haut clergé et de la haute noblesse, font remonter l'origine du parlement jusqu'aux premiers successeurs de Guillaume le conquérant : mais le nom parlement ne commença à être usité à Oxford qu'en 1248 ; et ce n'est qu'en 1264 qu'il est fait mention pour la première fois des communes ; de sorte que l'on peut aussi rapporter à cette dernière époque la distinction de la chambre haute et de la chambre basse. L'assemblée des pairs ou seigneurs, composée du haut clergé et de la haute noblesse, fut appelée la chambre haute, pour la distinguer de l'assemblée des communes ou députés des provinces et villes, que l'on appela chambre basse, comme étant d'un rang inférieur à celui de la chambre haute : celle-ci est la première par son rang, et l'autre par son crédit.

La chambre haute est composée des deux archevêques et évêques de la grande Bretagne, et des ducs, comtes, vicomtes, et barons du royaume.

Elle eut seule le pouvoir législatif jusqu'au règne d'Edouard IV. en 1461, sous lequel la chambre basse commença à jouir du même pouvoir.

Le parlement obtint sous Charles I. de ne pouvoir être cassé que du consentement des deux chambres.

L'usurpateur Cromwel voyant que sa conduite était odieuse à la chambre haute, la supprima, et déclara que le pouvoir législatif appartenait tout en entier à la chambre des communes ; mais Charles II. rétablit la chambre haute.

Lorsque le parlement d'Ecosse fut uni à celui d'Angleterre, ce qui arriva en 1707, la chambre haute fut augmentée des seize pairs d'Ecosse.

Il n'est cependant pas possible de fixer le nombre des pairs séculiers qui ont entrée à la chambre haute, ce nombre étant arbitraire et dépendant du roi : sous Guillaume III. en 1689, il montait à 190 personnes.

C'est dans le palais de Westminster que s'assemblent les deux chambres.

Outre les pairs qui composent la chambre haute, on y admet les jurisconsultes, à cause que cette chambre a une juridiction ; mais ces jurisconsultes n'y ont que voix consultative. Voyez l'histoire du parlement d'Angleterre par M. l'abbé Raynal, et ci-devant au mot CHAMBRE BASSE. (A)

CHAMBRE DES HOPITAUX, voyez CHAMBRE DES MALADRERIES. (A)

CHAMBRE IMPERIALE, (Jurisprudence et Histoire moderne) en latin judicium camerale. On nomme ainsi le premier tribunal de l'empire germanique. Il fut établi en l'année 1495, dans la diete de Worms, par l'empereur Maximilien I. et par les princes et états, pour rendre en leur nom la justice à tous les sujets de l'Empire. Suivant le traité de Westphalie, ce tribunal devrait être composé d'un grand juge, de quatre présidents, dont deux catholiques romains, et deux protestants ; et de cinquante assesseurs, dont vingt-six catholiques, et vingt-quatre protestants.

Mais le peu d'exactitude que les princes d'Allemagne ont eu de payer les sommes nécessaires pour salarier ces juges, a été cause qu'il n'y a jamais eu au-delà de deux présidents, et de dix-sept assesseurs, qui est leur nombre actuel. Il y a outre cela un fiscal, un avocat du fisc, et beaucoup d'officiers subalternes. L'empereur seul établit le grand juge et les deux présidents ; mais les cercles et états de l'Empire présentent les assesseurs.

Ce tribunal respectable ne connait en première instance que des causes fiscales, et de l'infraction de la paix religieuse ou profane ; pour les autres causes civiles et criminelles, elles n'y sont portées qu'en seconde instance : elles s'y jugent en dernier ressort, sans qu'on puisse appeler de la sentence ; mais on peut en certains cas en obtenir la révision ; et pour lors cette révision se fait par les commissaires établis par l'empereur et les états de l'Empire. Comme l'exécution des sentences de la chambre impériale souffre souvent des difficultés, parce qu'il est quelquefois question de faire entendre raison à des princes puissants, et fort peu disposés à se rendre lorsqu'il est question de leur intérêt ; on a souvent délibéré dans la diete de l'empire sur les moyens de donner de l'efficacité à ces jugements ; cependant la chambre impériale, après avoir rendu une sentence, a le droit d'enjoindre aux directeurs des cercles, ou aux princes voisins de ceux contre qui il faut qu'elle s'exécute, de les contraindre en cas de résistance, même par la force des armes, sous peine d'une amende de cent, et même de mille marcs d'or, qui est imposée à ceux qui refuseraient de faire exécuter la sentence.

La chambre impériale a une juridiction de concours avec le conseil aulique, c'est-à-dire, que les causes peuvent être portées indifféremment et par prévention à l'un ou l'autre de ces tribunaux. Il y a malgré cela une différence entre ces deux tribunaux, c'est que la chambre impériale est établie par l'empereur et tout l'Empire, et son autorité est perpétuelle ; au lieu que le conseil aulique ne reconnait que l'empereur seul : de-là vient que l'autorité de ce dernier tribunal cesse aussi-tôt que l'empereur vient à mourir.

On nomme en allemand cammer-zieler, les sommes mal payées que les états de l'Empire doivent contribuer pour les appointements des juges qui composent la chambre impériale, suivant le tarif de la matricule de l'empire.

Dans les commencements, Francfort sur le Mein fut le lieu où se tenait la chambre impériale : en 1530 elle fut transférée à Spire ; mais cette dernière ville ayant beaucoup souffert par la guerre de 1693, elle se transporta à Wetzlar, où elle est restée jusqu'à ce jour, quoique cette ville ne réponde aucunement à la dignité d'un tribunal aussi respectable.

Suivant les règles il devrait y avoir tous les ans une visitation de la chambre impériale, pour remédier aux abus qui pourraient s'y être glissés ; veiller à la bonne administration de la justice, et pour en cas de besoin faire la révision des sentences portées par ce tribunal : mais ce règlement ne s'observe que rarement ; et alors l'empereur nomme ses commissaires, et les états nomment les leurs : on les appelle visitateurs. (-)

CHAMBRE DE JUSTICE, dans un sens étendu peut être pris pour toute sorte de tribunal, ou lieu où l'on rend la justice ; mais dans le sens ordinaire le terme de chambre de justice proprement dite, signifie un tribunal souverain, ou commission du conseil établie extraordinairement pour la recherche de ceux qui ont malversé dans les finances.

On a établi en divers temps de ces chambres de justice, dont la fonction a cessé lorsque l'objet pour lequel elles avaient été établies a été rempli.

La plus ancienne dont il soit fait mention dans les ordonnances, est celle qui fut établie en Guienne par déclaration du 26 Novembre 1581 : il y en eut une autre établie, par édit du mois de Mars 1584, composée d'officiers du parlement et de la chambre des comptes ; elle fut revoquée par édit du mois de Mai 1585.

Par des lettres-patentes du 8 Mai 1597, il en fut établi une nouvelle qui fut révoquée par l'édit du mois de Juin de la même année.

Il en fut établi une autre par l'édit du mois de Janvier 1607, qui ne subsista que jusqu'au mois de Septembre suivant.

Mais dès le 8 Avril 1608 on en établit une, par forme de grands jours, dans la ville de Limoges.

Au mois d'Octobre 1624, il en fut créé une qui fut révoquée par l'édit du mois de Mai 1625, portant néanmoins que la recherche des officiers de finance serait continuée de dix ans en dix ans.

Les financiers obtinrent en 1635 différentes décharges des poursuites de cette chambre, et elle fut révoquée par édit du mois d'Octobre 1643 ; il y eut encore un édit de révocation en 1645.

Au mois de Juillet 1648, on rétablit une chambre de justice, qui fut supprimée le 3 Décembre 1652.

Il y eut au mois de Mars 1655 un édit portant règlement pour l'extinction de la chambre de justice, et la décharge de tous les comptables pour leur exercice, depuis 1652 jusqu'au dernier Décembre 1655.

Depuis ce temps il y a encore eu successivement deux chambres de justice.

L'une établie par édit du mois de Novembre 1661, pour la recherche des financiers depuis 1625 ; elle fut supprimée par édit du mois d'Aout 1669.

La dernière est celle qui fut établie par édit du mois de Mars 1716, pour la recherche des financiers depuis le premier Janvier 1689, nonobstant les édits de 1700, 1701, 1710 et 1711, et autres, portant décharge en faveur des comptables. Elle fut révoquée par édit du mois de Mars 1717. Voyez la compilation des ordonnances par Blanchard, le dictionnaire des arrêts de Brillon, au mot chambre de justice.

Dans les articles des conférences de Flex, Coutras, et Nerac, concernant les religionnaires, publiés au parlement le 26 Janvier 1581, il est dit, art. XIe que le roi envoyerait au pays de Guienne une chambre de justice, composée de deux présidents, quatorze conseillers, tirés des parlements du royaume et du grand-conseil, pour connaître des contraventions à l'édit de pacification de 1577. Cette chambre devait servir deux ans entiers dans ce pays, et changer de lieu et séance tous les six mois, en passant d'une sénéchaussée dans une autre, afin de purger les provinces et rendre justice à chacun sur les lieux, au moyen de quoi la chambre mi-partie établie en Guienne devait être incorporée dès-lors au parlement de Bordeaux ; mais il parait que cette chambre de justice n'eut pas lieu, et que la chambre mi-partie subsista jusqu'en 1679. Voyez CHAMBRE ROYALE.

Il y eut aussi en 1610 quelques arrangements pris pour établir en chaque parlement une chambre de justice, composée d'un certain nombre d'officiers qui devaient tous rendre la justice gratuitement aux pauvres, auxquels on donnait le privilège de plaider en première instance dans cette chambre. La mort funeste d'Henri IV. qui arriva dans ce temps-là, fut cause que ce projet demeura sans effet. Voyez le style du parlement de Toulouse, par Cairon, liv. IV. tit. j. p. 433.

CHAMBRE DE LANGUEDOC, est l'une des six divisions que l'on fait des auditeurs de la chambre des comptes de Paris, pour leur distribuer les comptes dont ils doivent faire le rapport. On met dans cette division tous les comptes de huit généralités, de Poitiers, Riom, Lyon, Limoges, Bordeaux, Montauban, la Rochelle, et Ausch. Voyez ci-devant CHAMBRE D'ANJOU.

CHAMBRE DE LA MAÇONNERIE, ou JURISDICTION DE LA MAÇONNERIE. Voyez ci-après MAÇONNERIE.

CHAMBRE DES MALADRERIES, ou CHAMBRE SOUVERAINE DES MALADRERIES, était une commission du conseil établie à Paris. Il y en eut une première établie par des lettres-patentes en forme de déclaration du 24 Octobre 1612, pour la réformation générale des hôpitaux, maladreries, aumôneries, et autres lieux pitoyables du royaume.

On en établit encore une pour l'exécution de l'édit du mois de Mars 1693, portant desunion des maladreries et autres biens et revenus qui avaient été réunis à l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de S. Lazare, et pour la recherche de ces biens. Voyez Joly, des off. tom. I. aux additions sur le second liv. p. 320. le tr. de la police. tom. I. liv. IVe tit. 12. p. 639. et aux mots LEPROSERIES, MALADRERIES.

CHAMBRE DE LA MAREE, est une chambre ou juridiction souveraine composée de commissaires du parlement, savoir du doyen des présidents au mortier, et des deux plus anciens conseillers lais de la grand-chambre ; il y a aussi un procureur général de la marée, autre que le procureur général du parlement, et plusieurs autres officiers.

Cette chambre tient sa séance dans la chambre de S. Louis, où se tient aussi la tournelle ; elle a la police générale sur le fait de la marchandise de poisson de mer, frais, sec, salé, et d'eau douce, dans la ville, faubourgs et banlieuè de Paris, et de tout ce qui y a rapport ; et dans toute l'étendue du royaume, pour raison des mêmes marchandises destinées pour la provision de cette ville, et des droits attribués sur ces marchandises aux jurés vendeurs de marée, lesquels ont pour ces objets leurs causes commises en cette chambre.

Anciennement les juges ordinaires avaient chacun dans leur ressort la première connaissance de tout ce qui concerne le commerce de marée ; cela s'observait à Paris comme dans les provinces.

Le parlement ayant connu l'importance de veiller à ce commerce, relativement à la provision de Paris, crut qu'il était convenable d'en prendre connaissance par lui-même directement. Il commença par recevoir des marchands de marée à se pourvoir devant lui immédiatement et en première instance contre ceux qui les troublaient. On trouve dans les registres du parlement des exemples de pareils arrêts dès l'année 1314. Tout ce qui s'est fait alors concernant la marée pour Paris, jusqu'en 1379, est renfermé dans un registre particulier intitulé registre de la marée.

Par des lettres-patentes du 26 Février 1351, le roi attribua au parlement la connaissance de cette matière, et assura les routes des marchands de marée, en les mettant sous sa sauve-garde et protection, et sous celle du parlement.

Mais comme le parlement ne tenait alors ses séances qu'en certain temps de l'année, le roi Jean voulant pourvoir aux difficultés qui survenaient journellement pour les marchands amenant la marée à Paris, fit expédier une première commission le 20 Mars 1352, à quatre conseillers de la cour, deux clercs et deux lais, et au juge auditeur du châtelet, pour faire de nouveau publier les ordonnances concernant ce commerce de poisson, informer des contraventions, et envoyer les informations au parlement ; ils pouvaient aussi corriger par amende et interdiction les vendeurs de marée qu'ils trouvaient en faute.

Par arrêt du parlement du 21 Aout 1361, le prévôt de Paris fut rétabli dans sa juridiction, comme juge ordinaire en première instance dans l'étendue de la prévôté et vicomté de Paris, et par-tout ailleurs, en qualité de commissaire de la cour.

Les marchands de marée pour Paris étant encore troublés dans leurs fonctions, Charles V. fit expédier une commission, le 20 Juin 1369, à deux présidents, sept conseillers au parlement, et au prévôt de Paris, pour procéder à une réformation de cette partie de la police.

Les commissaires firent une ample ordonnance qui fut confirmée par lettres-patentes de Charles V. du mois d'Octobre 1370.

Cette commission finie, Charles V. ordonna en 1379 l'exécution de l'arrêt du parlement de 1361, qui avait rétabli le prévôt de Paris dans la juridiction pour la marée.

Il y eut cependant toujours un certain nombre de commissaires du parlement, pour interprêter les règlements généraux, et pourvoir aux cas les plus importants.

Le nombre de ces commissaires fut fixé à deux, par un règlement de la cour de l'an 1414 ; savoir un président et un conseiller : on distingua les matières dont la connaissance était réservée aux commissaires, de celles dont le prévôt de Paris continuerait de connaître.

Ce partage fut ainsi observé pendant près de deux siècles, jusqu'au mois d'Aout 1602, que le procureur général de la marée obtint des lettres-patentes portant attribution au parlement en première instance de toutes les causes poursuivies à sa requête, et de celles des marchands de poisson de mer. Il ne se servit pourtant pas encore de ce privilège, et continua, tant au châtelet qu'au parlement, d'agir comme partie civîle sous la dépendance des conclusions de M. le procureur général au parlement, ou de son substitut au châtelet.

Enfin depuis 1678 toutes les instances civiles ou criminelles, poursuivies par le procureur général de la marée concernant ce commerce, sont portées en première instance en la chambre de la marée, qui est présentement composée comme on l'a dit en commençant. Le châtelet n'a retenu de cet objet que les receptions des jurés compteurs et déchargeurs, et des jurés vendeurs de marée. Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race ; la compilation de Blanchard ; le tr. de la police, tom. I. liv. V. tit. xxxvij. et aux mots MAREE, VENDEURS DE MAREE.

CHAMBRE MI-PARTIE, était une chambre établie dans chaque parlement, composée moitié de magistrats catholiques et moitié de magistrats de la religion prétendue réformée, pour juger les affaires auxquelles les gens de cette religion étaient intéressés.

Le premier des édits de pacification, qui commença à donner quelque privilège aux religionnaires pour le jugement de leurs procès, fut celui de Charles IX. du mois d'Aout 1570 ; par lequel, voulant que la justice fût rendue sans aucune suspicion de haine ni de faveur, il ordonna, article 55. que les religionnaires pourraient dans chaque chambre du parlement où ils auraient un procès, requérir que quatre, soit présidents ou conseillers, s'abstinssent du jugement, indépendamment des récusations de droit qu'ils pourraient avoir contr'eux.

Ils pouvaient en récuser le même nombre au parlement de Bordeaux, dans chaque chambre ; dans les autres parlements ils n'en pouvaient récuser que trois. Pour les procès que les religionnaires avaient au parlement de Toulouse, les parties pouvaient convenir d'un autre parlement, sinon l'affaire était renvoyée aux requêtes de l'hôtel, pour y être jugée en dernier ressort.

Les catholiques avaient aussi la liberté de récuser les présidents et conseillers protestants.

L'édit du mois de Mai 1576 établit au parlement de Paris une chambre mi-partie, composée de deux présidents et de seize conseillers, moitié catholiques et moitié de la religion prétendue réformée, pour connaître en dernier ressort de toutes les affaires où les catholiques associés et les gens de la religion prétendue réformée seraient parties. Cette chambre allait tenir sa séance à Poitiers trois mois de l'année, pour y rendre la justice à ceux des provinces de Poitou, Angoumais, Aunis et la Rochelle.

Il en fut établi une semblable à Montpellier pour le ressort du parlement de Toulouse, et une dans chacun des parlements de Dauphiné, Bordeaux, Aix, Dijon, Rouen et Bretagne. Celle du parlement de Dauphiné siégeait les six premiers mois de l'année à Saint-Marcellin, et les six autres mois à Grenoble : celle de Bordeaux était une partie de l'année à Nerac.

Les édits suivants apportèrent quelques changements par rapport à ces chambres mi-parties ; en 1598 il fut établi à Paris une chambre appelée de l'édit, où le nombre des catholiques était plus fort que celui des religionnaires. On en établit une semblable à Rouen en 1599.

Dans les autres parlements où il n'y avait point de chambre de l'édit, les chambres mi-parties continuèrent leurs fonctions ; on les qualifiait souvent chambres de l'édit.

Les chambres mi-parties de Toulouse, Grenoble, et Guienne, furent supprimées en 1679 ; les autres furent supprimées après la révocation de l'édit de Nantes, faite par édit du mois d'Octobre 1685. Les présidents et conseillers de ces chambres furent réunis et incorporés chacun dans le parlement où lesdites chambres étaient établies. Voyez le recueil des édits concernant la religion prétendue réformée, qui est à la fin du second tome du recueil de Néron ; et aux mots CHAMBRE DE L'ÉDIT, CHAMBRE TRI-PARTIE, RELIGIONNAIRES, RELIGION PRETENDUE REFORMEE.

CHAMBRE DES MONNOIES, était une juridiction établie à Paris pour le fait des monnaies ; elle était exercée par les généraux des monnaies, auxquels Henri II. donna en 1551 le pouvoir de juger souverainement, tant au civil qu'au criminel, érigeant cette chambre en cour souveraine. Voyez MONNOIE, COUR DES MONNOIES, GENERAUX DES MONNOIES, PREVOT DES MONNOIES.

CHAMBRE DES MONNOIES est aussi une des six divisions que l'on fait des auditeurs de la chambre des comptes, pour leur distribuer les comptes que chacun d'eux doit rapporter. Elle a été ainsi appelée, parce qu'anciennement les généraux des monnaies y tenaient leurs séances et juridiction ; depuis on y a substitué les comptes des généralités d'Amiens, Flandre, Hainaut, et Artais. Cette chambre a cependant toujours retenu le nom de chambre des monnaies. Voyez ci-devant CHAMBRE D'ANJOU, et ci-après CHAMBRE DU TRESOR.

CHAMBRE DE NORMANDIE était une des sept chambres dans lesquelles travaillaient anciennement les auditeurs de la chambre des comptes de Paris. On y examinait les comptes de la province de Normandie ; elle fut supprimée lorsqu'on établit une chambre des comptes à Rouen en 1580. Voyez ci-devant CHAMBRE D'ANJOU.

CHAMBRE DES PAIRS, est un des différents noms que l'on donnait anciennement à la grand-chambre du parlement. Voyez GRAND-CHAMBRE, PAIRS, PARLEMENT, COUR DES PAIRS.

CHAMBRE DES PAIRS en Angleterre, voyez ci-devant CHAMBRE HAUTE.

CHAMBRE DES PAUVRES, voyez ci-dessus CHAMBRE DE JUSTICE, à la fin.

CHAMBRE DU PLAIDOYER, est dans chaque parlement la grand-chambre ou première chambre, celle qui est destinée principalement pour les audiences au parlement de Paris. On l'appelait d'abord la chambre des plaids ; elle a été ensuite appelée la chambre du plaidoyer. Il en est parlé dans l'ordonn. de 1667, tit. xxxv. des requêtes civiles, art. 21.

CHAMBRE DE LA POSTULATION ; voyez POSTULATION.

CHAMBRE DES PRELATS, est la même que la grand-chambre du parlement de Paris. Dans les premiers temps de son établissement on l'appelait quelquefois la chambre des prélats, parce que suivant l'ordonnance de Philippe-le-Bel, du 23 Mars 1302, il devait y avoir toujours deux prélats ou au moins un au parlement ; ils y furent même dans la suite admis en plus grand nombre ; mais Philippe-le-Long, par une ordonnance du 3 Décembre 1319, régla que dorénavant il n'y aurait plus de prélats députés en parlement, se faisant conscience, dit ce prince, de les empêcher de vaquer à leurs spiritualités. L'abbé de saint Denis avait cependant toujours entrée à la grand-chambre, et il y avait dans cette chambre et aux enquêtes des conseillers-clercs, mais non prélats. Le 11 Octobre 1351, le roi Jean confirma l'ordonnance de Philippe-le-Bel de 1302, portant qu'il y aurait toujours deux prélats au parlement. Il y en avait encore du temps de Philippe VI. dit de Valais ; puisque par son ordonnance du 11 Mars 1344, il dit que pendant que le parlement est assemblé, il n'est pas permis de se lever, excepté aux prélats et aux barons qui tiennent l'honneur du siège. Charles V. étant régent du royaume, ordonna que les prélats seraient au parlement en tel nombre qu'il plairait au roi, parce qu'ils n'avaient point de gages : enfin le 28 Janvier 1461, le parlement, les chambres assemblées, arrêta que dorénavant les archevêques et évêques n'entreraient point au conseil de la cour sans le congé d'icelle, ou si mandés n'y étaient, excepté les pairs de France, et ceux qui par privilège ancien y doivent et ont accoutumé y venir et entrer. Ce privilège a été conservé à l'archevêque de Paris, à cause qu'étant dans le lieu même où se tient le parlement, cela le détourne moins de ses fonctions spirituelles. L'abbé de saint Denis avait aussi conservé le même privilège ; mais la manse abbatiale ayant été réunie à la maison de saint-Cyr en 1693, les six pairs anciens ecclésiastiques et l'archevêque de Paris sont les seuls prélats qui aient entrée au parlement. Voyez les ordonnances de la troisième race. Du Tillet, des rangs des grands de France ; et aux mots GRAND-CHAMBRE, PARLEMENT.

CHAMBRE DE LA POLICE, est une juridiction établie pour connaître de toutes les affaires qui concernent la police.

Anciennement l'exercice de la police n'était point séparé de celui de la justice civîle et criminelle.

Le roi ayant par édit du mois de Mars 1667, créé un lieutenant général de police pour la ville de Paris, ce fut l'origine de la première chambre de police. Le lieutenant général de police y siège seul, et y fait deux sortes d'audiences à jours différents : l'une pour les affaires de petite police, telles que les rixes, injures, et autres contestations semblables entre particuliers ; et l'autre pour la grande police, où il entend le rapport des commissaires sur ce qui intéresse le bon ordre et la tranquillité publique.

En 1669, il a été créé de semblables charges de lieutenant de police dans toutes les villes du royaume où il y a juridiction royale : ce qui a donné lieu en même temps à établir dans toutes ces villes une chambre ou siège de police. L'appel des sentences rendues dans ces chambres de police, est porté directement au parlement. Voyez l'édit du mois de Mars 1667, et celui du mois d'Octobre 1669. (A)

CHAMBRE PRIVEE, (Histoire moderne) On dit en Angleterre un gentilhomme de la chambre privée : ce sont des domestiques du roi et de la reine, qui les suivent et les accompagnent dans les occasions de divertissements, en voyages de plaisir, etc.

Le lord chambellan en nomme six avec un pair et un maître de cérémonie, pour se trouver aux assemblées publiques des ambassadeurs des têtes couronnées : ils sont au nombre de quarante-huit.

Ils ont été institués par le roi Henri VII. Ils sont autorisés, par une marque singulière de faveur à exécuter les commandements verbaux du roi, sans être obligés de produire aucun ordre par écrit ; et on regarde en cela leurs personnes et leurs caractères comme une autorité suffisante. Chambers.

CHAMBRE DU PROCUREUR DU ROI au châtelet, est une chambre distincte et séparée du parquet où se tiennent les avocats du roi, et qui est particulière pour le procureur du roi : il y fait toutes les fonctions que les procureurs du roi des autres juridictions font au parquet, comme de donner des conclusions dans les instances appointées et dans les affaires criminelles, recevoir les dénonciations qui lui sont faites : il y connait en outre de tout ce qui concerne les corps des marchands, arts et métiers, maitrises, réceptions de maîtres et jurandes : il y donne ses jugements, qu'il qualifie d'avis ; il faut ensuite les faire confirmer par le lieutenant-général de police, qui les confirme ou infirme. Lorsqu'il y a appel d'un de ces avis, on le relève au parlement. Voyez le Style du châtelet.

CHAMBRE QUARREE ou DE LA TOUR QUARREE, était une chambre établie par François I. au parlement, pour l'enregistrement des édits et déclarations. Cette chambre ne subsista pas. Voyez le dictionnaire des arrêts de Brillon, au mot chambre carrée, et ENREGISTREMENT.

CHAMBRE DE LA QUESTION, est celle où on donne la question ou torture aux accusés de crimes graves. Au parlement de Paris, et dans quelques autres tribunaux, il y a une chambre particulière destinée pour cet usage. Dans la plupart des autres tribunaux, on donne la question dans l'auditoire même, ou du moins dans la chambre ordinaire du conseil, s'il y en a une. Voyez QUESTION, TORTURE.

CHAMBRE DE LA REFORMATION, voyez ci-devant CHAMBRE DES MALADRERIES.

CHAMBRE DES REQUETES DU PALAIS, voyez REQUETES DU PALAIS.

CHAMBRE RIGOUREUSE, est une juridiction établie dans quelques villes du ressort du parlement de Toulouse, pour connaître de l'exécution des contrats passés sous un certain scel appelé scel rigoureux ; en vertu desquels on a exécution parée, non-seulement pour saisir les biens de son débiteur, mais aussi pour le contraindre par emprisonnement de sa personne.

Le viguier de Toulouse est juge du scel rigoureux. Il y en a aussi un à Nismes.

Il y avait une chambre rigoureuse à Aix, qui fut supprimée par édit du mois de Septembre 1535. Voyez Joly, tome I. page 539. Fontanon, tome II. pag. 324. Histoire de la chancellerie, tome I. page 90. Gloss. de Laurière, au mot rigueur.

CHAMBRE DU ROI ou ROYALE, en matière de Domaine, était le nom que l'on donnait anciennement à certaines villes qui étaient du domaine du roi. On les appelait aussi chambre de la couronne de France. Voyez ci-devant CHAMBRE DE LA COURONNE.

CHAMBRE ROYALE, était aussi une commission établie par lettres-patentes du 25 Aout 1601, pour juger en dernier ressort les appelations interjetées des jugements des commissaires envoyés dans les provinces, pour la recherche des financiers. Elle fut révoquée par édit du mois d'Octobre 1604. Voyez la compilation des ordonnances, par Blanchard.

CHAMBRE ROYALE DE L'ARSENAL, voyez CHAMBRE DE L'ARSENAL.

CHAMBRE ROYALE DES MALADRERIES, voyez ci-devant CHAMBRE DES MALADRERIES.

CHAMBRE ROYALE DE METZ, fut établie en 1633 : elle entraina la perte du droit de régale, dont l'évêque de Toul avait jusqu'alors conservé l'exercice dans sa ville épiscopale. Deux conseillers au parlement de Metz se rendirent à Toul, pour y faire publier l'édit de création de la chambre royale de Metz : ils assemblèrent les officiers du conseil de l'évêché et de l'hôtel de ville, leur signifièrent les ordres de sa majesté, et leur déclarèrent qu'ils eussent à faire relever tous les appels au parlement de Metz. Le cardinal Nicolas François en porta ses plaintes au conseil du roi, et y obtint le 12 Février 1604 un arrêt, par lequel il fut maintenu dans sa haute, moyenne et basse justice, avec le droit d'y établir comme par le passé, des juges et autres officiers dans toutes les terres du temporel de l'évêché. Voyez l'histoire de Lorraine, par D. Calmet, tome I. pag. 763. Cette chambre royale cessa lorsqu'on établit le bailliage de Metz.

CHAMBRE ROYALE DE VERDUN, était un tribunal qui fut établi dans cette ville en 1607, pour juger en dernier ressort les appelations des premiers juges, qui étaient auparavant dévolues à la chambre de Spire. Il y eut beaucoup d'opposition à l'établissement de cette nouvelle chambre, qui fut néanmoins confirmée en 1612 ; et elle subsista jusqu'à l'établissement du parlement de Metz en 1633. Voyez l'histoire de Verdun, part. IV. ch. Ve et VIe

CHAMBRE SAINT-LOUIS ou SALLE SAINT-LOUIS, voyez TOURNELLE CRIMINELLE.

CHAMBRE DE LA SANTE, est un bureau établi dans la ville de Lyon, composé d'un certain nombre de juges, appelés commissaires de la santé ; qui dans les temps de contagion, soit déjà formée ou qui se fait craindre, s'assemblent sous les ordres du consulat de cette ville, pour ordonner, même en dernier ressort, de tout ce qui convient pour la guérison ou le soulagement du mal contagieux, ou pour le prévenir et en empêcher la communication.

Le bureau est composé d'un président, de cinq ou six commissaires, un procureur du roi, et autres officiers.

Ces commissaires de la santé sont nommés par le consulat, lequel a été confirmé spécialement dans ce droit par les rois Henri III. et Henri IV.

La maison de la quarantaine, ou hôpital de saint Laurent, située au confluent du Rhône et de la Saone, est sous la direction de ces commissaires : elle sert à faire séjourner pendant quarante jour ceux qui viennent des pays infectés ou soupçonnés de contagion.

A Paris, et dans quelques autres lieux, on établit dans les temps de contagion un capitaine-baillif ou prevôt de la santé : mais cet officier n'a aucune juridiction ; ce n'est qu'un préposé qui, assisté de quelques archers, exécute les ordres du lieutenant de police pour l'enlevement des malades, l'inhumation de ceux qui meurent de la contagion, et autres soins nécessaires en pareil cas. Voyez le traité de la Police, tome I. liv. IV. tit. XIIIe

CHAMBRES DES SEIGNEURS ou DES PAIRS, voyez ci-devant CHAMBRE HAUTE.

CHAMBRE A SEL, est un lieu établi par le Roi dans certaines petites villes, pour renfermer le sel que l'on distribue au public. Ces sortes de chambres sont établies dans les lieux où il n'y a point de grenier à sel, c'est-à-dire où il n'y a point de grenier à sel en titre, ni de juridiction appelée grenier à sel il y a néanmoins dans ces chambres un juge commis et subdélégué par les officiers des greniers à sel, avec un substitut du procureur du roi du grenier dans le ressort duquel est la chambre, pour y juger les affaires de peu de conséquence. Les officiers du grenier à sel s'y transportent quand il y a des affaires plus importantes.

L'établissement des greniers à sel est beaucoup plus ancien que celui des chambres à sel. La première dont il soit fait mention dans les mémoriaux de la chambre des comptes, est celle de Château-Villain, qui fut établie par édit du 15 Février 1432 : dans la suite on en a établi beaucoup d'autres. Toutes ces chambres à sel furent érigées en greniers à sel par édit du mois de Novembre 1576, et encore par un autre édit du mois de Mars 1595, depuis lesquels on a encore créé plusieurs chambres à sel qui subsistent présentement. Voyez mém. de la ch. des comptes, coté h. bis, fol. 139. Fontanon, tom. II. pag. 1055. Corbin, recueil de la cour des aides, pag. 567. et aux mots SEL, GRENIER A SEL. (A)

CHAMBRE ROYALE ET SYNDICALE DE LA LIBRAIRIE ET IMPRIMERIE, est le nom que l'on donne au lieu où s'assemblent les syndic et adjoints, autrement dits officiers de la Librairie, pour travailler aux affaires générales de ce corps. C'est à cette chambre que se visitent, par les syndic et adjoints, les livres qui arrivent des pays étrangers ou des provinces du royaume en cette ville : c'est aussi là que doivent s'apporter les privilèges du Roi, permissions du sceau ou de la police, pour être enregistrés.

CHAMBRE SOUVERAINE DES ALIENATIONS, faites par les gens de main-morte ; voyez ci-devant CHAMBRE DES ALIENATIONS.

CHAMBRE SOUVERAINE DU CLERGE, voyez DECIMES.

CHAMBRE SOUVERAINE DES DECIMES, voyez DECIMES.

CHAMBRE SOUVERAINE DES MALADRERIES, voyez ci-devant CHAMBRE DES MALADRERIES.

CHAMBRE SPECIALE DU ROI, voyez CHAMBRE DE LA COURONNE.

CHAMBRE DES TIERS ou DES PROCUREURS-TIERS-REFERENDAIRES, voyez TIERS-REFERENDAIRE.

CHAMBRE DES TERRIERS, à la chambre des comptes de Paris, est le lieu où l'on conserve le dépôt des terriers de tous les héritages qui sont en la censive du Roi : c'est aussi le lieu où l'on dépose les états détaillés de la consistance du domaine, que les receveurs généraux des domaines sont obligés de rapporter tous les cinq ans au jugement de leurs comptes, en conséquence de l'édit de Décembre 1727. Le roi, par édit du mois de Décembre 1691, créa une charge de commissaire au dépôt des terriers ; et par le même édit, il réunit cette charge à l'ordre des auditeurs des comptes : au moyen dequoi, ils en font les fonctions. Ce sont eux qui donnent, en vertu d'arrêt de la chambre, des copies collationnées de terriers. Le dépôt des terriers fut celui qui fut endommagé par l'incendie arrivé en la chambre des comptes le 28 Octobre 1737 : mais par les soins de MM. de la chambre des comptes, et les recherches qu'ils ont fait faire de tous côtés pour rétablir les pièces que le feu avait détruites, ce dépôt se trouve déjà en partie rétabli.

Il y a toujours deux des auditeurs commis alternativement, pour vacquer dans cette chambre à délivrer des copies collationnées des terriers, et que l'on nomme commissaires aux terriers.

CHAMBRE DE LA TOURNELLE CIVILE, voyez TOURNELLE CIVILE.

CHAMBRE DE LA TOURNELLE CRIMINELLE, voyez TOURNELLE CRIMINELLE.

CHAMBRE DE LA TOUR QUARREE, voyez ci-devant CHAMBRE QUARREE.

CHAMBRE DU TRESOR ou TRESOR ; voyez TRESOR, TRESORIERS DE FRANCE, DOMAINE.

CHAMBRE DU TRESOR, à la chambre des comptes, est la première des six divisions que l'on fait des auditeurs, pour leur distribuer les comptes. C'est dans cette division que l'on met les comptes de tous ceux qui prennent leurs fonds au trésor royal, ou aux fermes générales. Les comptes des monnaies sont aussi de cette chambre ou division. Voyez ci-devant CHAMBRE DES MONNOIES.

CHAMBRE TRI-PARTIE, était le nom que l'on donnait à quelques-unes des chambres établies dans chaque parlement, et même dans quelques autres endroits, par édit du 7 Septembre 1577, et autres édits postérieurs, pour connaître en dernier ressort des affaires où les Catholiques associés, et les gens de la religion prétendue réformée, étaient parties.

On appelait tri-parties celles de ces chambres qui étaient composées des deux tiers de conseillers catholiques et d'un tiers de conseillers de la R. P. R. à la différence des chambres qui avaient déjà été établies pour le même objet, par l'édit du mois de Mai 1576, qu'on appelait mi-parties ; parce qu'il y avait moitié de conseillers catholiques, et moitié de la religion prétendue réformée.

Ces chambres tri-parties sont quelquefois confondues avec les chambres mi-parties : on les appelait aussi les unes et les autres chambres de l'édit, quoiqu'il y eut quelque différence entre ces chambres et celle de l'édit. Voyez Joly, des offices de France, tome I. liv. I. tit. VIIe page 39. et aux additions. Voyez aussi CHAMBRE DE L'EDIT et CHAMBRE MI-PARTIE, RELIGION PRETENDUE REFORMEE, RELIGIONNAIRES.

CHAMBRE DES VACATIONS, voyez VACATIONS.

CHAMBRE, (Jurisprudence) en latin camera, se prend quelquefois pour la chambrerie ou office de chambrier dans certains monastères. Voyez monasticum Anglican. tom. I. pag. 148. et ci-après CHAMBRERIE. (A)

CHAMBRE DES ASSURANCES, (Commerce) voyez ASSURANCE : c'est une société de personnes qui entreprennent le commerce des assurances ; c'est-à-dire qui se rendent propre le risque d'autrui sur tel ou tel objet à des conditions réciproques. Ces conditions sont expliquées dans un contrat mercantil, sous signature privée, qui porte le nom de police d'assurance. Voyez POLICE D'ASSURANCE. Une de ces conditions, est le prix appelé prime d'assurance. Voyez PRIME D'ASSURANCE.

Les assurances se peuvent faire sur tous les objets qui courent quelque risque incertain. En Angleterre on en fait même sur la vie des hommes : en France, on a sagement restreint par les lois la faculté d'être assuré à la liberté et aux biens réels. La vie des hommes ne doit point être un objet de commerce ; elle est trop précieuse à la société pour être la matière d'une évaluation pécuniaire : indépendamment des abus infinis que cet usage peut occasionner contre la bonne-foi, il serait encore à craindre que le désespoir ne fût quelquefois encouragé à oublier que cette propriété n'est pas indépendante ; que l'on en doit compte à la Divinité et à la patrie. Il faut que la valeur assurée soit effective ; parce qu'il ne peut y avoir de risque où la matière du risque n'existe pas : ainsi le profit à faire sur une marchandise et le fret d'un vaisseau, ne peuvent être assurés.

Les personnes qui forment une société pour prendre sur elles le péril de la liberté ou des biens d'autrui, peuvent le faire de deux manières ; par une société générale, ou par une commandite. Voyez SOCIETE DE COMMERCE.

Dans tous les cas la société est conduite par un nombre d'associés appelés directeurs, et d'après le résultat des assemblées générales.

La société est générale, lorsqu'un nombre fixe de particuliers s'engage solidairement par un acte public ou privé, aux risques dont on lui demandera l'assurance ; mais l'acte de société restreint le risque que l'on peut courir sur un même objet à une somme limitée et proportionnée aux facultés des associés. Ces particuliers ainsi solidairement engagés un seul pour tous, n'ont pas besoin de déposer de fonds, puisque la totalité de chaque fortune particulière est hypothéquée à l'assuré. Cette forme n'est guère usitée que dans les villes maritimes, parce que les facultés y sont plus connues. Elle inspire plus de confiance ; parce qu'il est à croire que des gens dont tout le bien est engagé dans une opération, la conduiront avec prudence : et tout crédit public dépend entr'autres causes de l'intérêt que le débiteur a de le conserver : l'opinion de la sûreté fait la sûreté même.

Il est une autre forme de société d'assurance que l'on peut appeler en commandite. Le fonds est formé d'un nombre fixe d'actions d'une valeur certaine, et qui se paye comptant par l'acquéreur de l'action : à moins que ce ne soit dans une ville maritime où les acquéreurs de l'action sont solidaires, par les raisons que l'on vient d'expliquer, et ne font par conséquent aucun dépôt de fonds.

Le crédit de cette chambre ou de cette société dépendra surtout de son capital, de l'habileté des directeurs, et de l'emploi des fonds, s'il y en a de déposés. On destine le plus souvent ces fonds à des prêts à la grosse aventure (voyez GROSSE AVANTURE), ou à escompter des papiers publics et de commerce. Un pareil emploi rend ces chambres très-utiles à l'état, dans lequel elles augmentent la circulation de l'espèce. Plus le crédit de l'état est établi, plus l'emploi des fonds d'une chambre d'assurance en papiers publics, donnera de crédit à cette chambre ; et la confiance qu'elle y aura, augmentera réciproquement le crédit des papiers publics. Mais pour que cette confiance soit pleine, elle doit être libre ; sans cette liberté, la confiance n'est pas réelle : il faut encore qu'elle soit prudente et limitée ; car le crédit public consistant en partie dans l'opinion des hommes, il peut survenir des événements où cette opinion chancelle et varie. Si dans cette même circonstance une chambre d'assurance avait besoin de fondre une partie de ses papiers publics pour un grand remboursement, cette quantité ajoutée à celle que le discrédit en apporte nécessairement dans le commerce, augmenterait encore le désordre ; la compagnie tomberait elle-même dans le discrédit, en proportion de ce qu'elle aurait de fonds employés dans les effets décriés.

L'un des grands avantages que les chambres d'assurances procurent à l'état, c'est d'établir la concurrence, et dès-lors le bon marché des primes ou du prix des assurances ; ce qui favorise les entreprises de commerce dans la concurrence avec les étrangers.

Le prix des assurances dépend du risque effectif et du prix de l'argent.

Dans les ports de mer où l'argent peut sans-cesse être employé utilement, son intérêt est plus cher, et les assurances y monteraient trop haut, si la concurrence des chambres de l'intérieur n'y remédiait. De ce que le prix de l'argent influe sur celui des assurances, il s'ensuit que la nation la plus pécunieuse, et chez qui les intérêts seront le plus modiques, fera, toutes choses égales d'ailleurs, les assurances à meilleur compte. Le commerce maritime de cette nation aura la supériorité dans ce point ; et la balance de son commerce général augmentera de tout l'argent qu'elle gagnera en primes, sur les étrangers qui voudront profiter du bon marché de ses assurances.

Le risque effectif dépend en temps de paix de la longueur de la navigation entreprise, de la nature des mers et des côtes où elle s'étend, de la nature des saisons qu'elle occupe, du retard des vaisseaux, de leur construction, de leur force, de leur âge, des accidents qui peuvent y survenir, comme celui du feu ; du nombre et de la qualité de l'équipage ; de l'habileté ou de la probité du capitaine.

En temps de guerre, le plus grand péril absorbe le moindre : à peine calcule-t-on celui des mers, et les saisons les plus rudes sont celles qui donnent le plus d'espoir. Le risque effectif est augmenté en proportion des forces navales réciproques, de l'usage de ces forces, et des corsaires qui croisent respectivement : mais ces derniers n'ont d'influence et ne peuvent exister qu'autant qu'ils sont soutenus par des escadres répandues en divers parages.

Le risque effectif a deux effets : celui de la perte totale, et celui des avaries. Voyez AVARIES. Ce dernier est le plus commun en temps de paix, et se multiplie dans certaines saisons au point qu'il est plus à charge aux assurances que le premier. Les règlements qu'il occasionne, sont une des matières des plus épineuses des assurances : ils ne peuvent raisonnablement être faits que sur les lieux mêmes, ou au premier port que gagne le vaisseau ; et comme ils sont susceptibles d'une infinité de contestations, la bonne foi réciproque doit en être la base. La facilité que les chambres d'assurances y apportent, contribue beaucoup à leur réputation.

Par un dépouillement des registres de la marine, on a évalué pendant dix-huit années de paix, la perte par an à un vaisseau sur chaque nombre de cent quatre-vingt. On peut évaluer les avaries à deux pertes sur ce nombre, et le risque général de notre navigation à 1 2/3 pour cent en temps de paix.

Très-peu de particuliers sont en état de courir les risques d'une grande entreprise de commerce, et cette réflexion seule prouve combien celui des assureurs est recommandable. La loi leur donne par-tout la préférence ; moins cependant pour cette raison, que parce qu'ils sont continuellement exposés à être trompés, sans pouvoir jamais tromper.

La concurrence des chambres d'assurances est encore à d'autres égards très-précieuse à l'état : elle divise les risques du commerce sur un plus grand nombre de sujets, et rend les pertes insensibles dans les conjonctures dangereuses. Comme tout risque doit être accompagné d'un profit, c'est une voie par laquelle chaque particulier peut sans embarras participer à l'utilité du commerce ; elle retient par conséquent la portion de gain que les étrangers retireraient de celui de la nation : et même dans des circonstances critiques, elle leur dérobe la connaissance, toujours dangereuse, des expéditions et de la richesse du commerce.

Le commerce des assurances fut inventé en 1182 par les Juifs chassés de France ; mais son usage n'a été connu un peu généralement parmi nous, qu'au moment où notre industrie sortit des ténèbres épaisses qui l'environnaient : aussi se borna-t-elle longtemps aux villes maritimes.

J. Loccenius, dans son traité de jure maritime, prétend que les anciens ont connu les assurances : il se fonde sur un passage de Tite-Live, liv. XXIII. nombr. xljx. On y voit que le trésor public se chargea du risque des vaisseaux qui portaient des blés à l'armée d'Espagne. Ce fut un encouragement accordé par l'état en faveur des circonstances, et non pas un contrat. C'est dans le même sens qu'on doit entendre un autre passage de Suétone, qu'il cite dans la vie de l'empereur Claude, nomb, xjx. On voit que ce prince prit sur lui le risque des blés qui s'apportaient à Rome par mer, afin que le profit de ce commerce étant plus certain, un plus grand nombre de marchands l'entreprit, et que leur concurrence y entretint l'abondance.

Les Anglais prétendent que c'est chez eux que le commerce des assurances a pris naissance, ou du moins que son usage courant s'est établi d'abord ; que les habitants d'Oléron en ayant eu connaissance, en firent une loi parmi eux, et que la coutume s'introduisit de-là dans nos villes maritimes.

Quoi qu'il en sait, un peu avant l'an 1668, il y avait à Paris quelques assemblées d'assureurs, qui furent autorisés par un édit du roi du 5 Juin 1668, avec le titre de chambre des assurances et grosses aventures, établie par le roi. Le règlement ne fut arrêté que le 4 Décembre 1671, dans une assemblée générale tenue rue Quincampoix, et souscrit par quarante-trois associés principaux.

Il parait par ce règlement, que cette chambre n'était proprement qu'une assemblée d'assureurs particuliers, qui, pour la commodité publique et la leur, étaient convenus de faire leurs assurances dans le même lieu.

Le nom des assureurs était inscrit sur un tableau, avec le risque que chacun entendait prendre sur un même vaisseau.

Les particuliers qui voulaient se faire assurer, étaient libres de choisir les assureurs qui leur convenaient : un greffier commun écrivait en conséquence cette police en leur nom, et en donnait lecture aux parties, ensuite elle était enregistrée.

Le greffier tenait la correspondance générale avec les villes maritimes, et les avis qui en venaient étaient communs : il était chargé de tous les frais, moyennant 5/12 de % p %, qui lui étaient adjugés sur la somme assurée ; et un droit de vingt sous pour chaque police ou copie de police qu'il délivrait. Le droit sur tous les autres actes quelconques, en fait d'assurance, était de cinq sous.

Il est étonnant que l'on ait oublié parmi nous une forme d'association aussi simple, et qui sans exiger de dépôt de fonds, offre au public toute la solidité et la commodité que l'on peut désirer ; supposé que le tableau ne contint que des noms connus, comme cela devrait être.

Le greffier était le seul auquel on s'adressât en cas de perte, sans qu'il fût pour cela garant ; il avertissait les assureurs intéressés d'apporter leurs fonds.

Dans ces temps le commerce était encore trop faible pour n'être pas timide ; les négociants se contentèrent de s'assurer entr'eux dans les villes maritimes, ou dans l'étranger.

Les assureurs de Paris crurent à leur inaction qu'il manquait quelque chose à la forme de leur établissement ; ils convinrent d'un dépôt de fonds en 1686. Le roi accorda un nouvel édit en faveur de cette chambre, qui prenait la place de l'ancienne. L'édit du 6 Juin fixait le nombre des associés à trente, et ordonnait un fonds de 300000 livres en soixante-quinze actions de 4000 livres chacune. Le succès ne devait pas être plus heureux qu'il ne le fut, parce que les circonstances étaient toujours les mêmes.

Quelque médiocre que fût cet établissement, c'est un monument respectable dont on ne doit juger qu'en se rapprochant du temps où il fut élevé : notre commerce était au berceau, et il n'est pas encore à son adolescence.

L'édit n'offre d'ailleurs rien de remarquable, que l'esprit de gêne qui s'était alors introduit dans l'administration politique du commerce, et qui l'a longtemps effarouché. L'article 25 interdit tout commerce d'assurances et de grosses aventures dans la ville de Paris, à d'autres qu'aux membres de la compagnie : c'était ignorer que la confiance ne peut être forcée, et que la concurrence est toujours en faveur de l'état.

L'article 27 laisse aux négociants des villes maritimes la liberté de continuer leur commerce d'assurances, mais seulement sur le pied qu'ils le faisaient avant la date de l'édit. Cette clause était contraire à la concurrence et à la liberté : peut-être même a-t-elle retardé dans les ports l'établissement de plusieurs chambres qui, enrichies dans ces temps à la faveur des fortes primes que l'on payait, seraient devenues plutôt assez puissantes pour se charger de gros risques à moindre prix, et pour nous soustraire à l'empire que les étrangers ont pris sur nous dans cette partie.

Il s'est formé en 1750 une nouvelle chambre des assurances à Paris, à laquelle le Roi a permis de prendre le titre de chambre royale des assurances. Son fonds est de six millions, divisés en deux mille actions de trois mille livres chacune. Cet établissement utile, formé par les soins du ministre qui préside si supérieurement à la partie du commerce et des finances, répond par ses succès à la protection qu'il en a reçue : la richesse de son capital indique les progrès de la nation dans le commerce, et par le commerce.

Dans presque toutes les grandes villes maritimes de France, il y a plusieurs chambres d'assurances composées de négociants : Rouen en a sept ; Nantes trois ; Bordeaux, Dunkerque, la Rochelle, en ont aussi : mais ce n'est que depuis la dernière paix qu'elles sont formées.

La ville de Saint-Malo, toujours distinguée dans les grandes entreprises, est la seule de France qui ait eu le courage de former une chambre d'assurance pendant la dernière guerre ; elle était composée de vingt actions de soixante mille livres chacune. Malgré le malheur des temps, elle a produit à sa résiliation à la paix quinze mille livres net par chaque action, sans avoir fait aucune avance de fonds : le profit eut été plus considérable encore, sans la réduction des primes qui fut ordonnée à la paix.

Indépendamment de ces sociétés dans nos villes maritimes, il se fait des assurances particulières : un négociant souscrit à un prix une police d'assurance, pour la somme qu'il prétend assurer ; d'autres négociants continuent à la remplir aux mêmes conditions.

C'est de cette façon que se font les assurances en Hollande : les paysans mêmes connus prennent un risque sur la police ouverte ; et sans être au fait du commerce, se règlent sur le principal assureur.

J'ai déjà parlé de la prétention qu'ont les Anglais de nous avoir enseigné l'usage des assurances : en la leur accordant, ce ne sera qu'un hommage de plus que nous leur devrons en fait de commerce ; il n'est pas honteux d'apprendre, et il serait beau d'égaler ses maîtres.

Le quarante-troisième statut de la reine Elisabeth établissait à Londres un bureau public, où toutes les polices d'assurances devaient être enregistrées : mais aujourd'hui elles se font entre particuliers, et sont de la même valeur en justice que si elles étaient enregistrées : la seule différence, c'est qu'en perdant une police non enregistrée, on perd le titre de l'assurance.

Le même statut porte que le lors chancelier donnera pouvoir à une commission particulière de juger toutes discussions au sujet des polices d'assurances enregistrées. Cette commission doit être composée d'un juge de l'amirauté, de deux docteurs en droit, de deux avocats, et de huit négociants, au moins de cinq : elle doit s'assembler au moins une fois la semaine, au greffe des assurances, pour juger sommairement et sans formalités toutes les causes qui seront portées devant elle, ajourner les parties, entendre les témoins sur serment, et punir de prison ceux qui refuseront d'obéir.

On peut appeler de ce tribunal à la chancellerie, en déposant la somme en litige entre les mains des commissaires : si la sentence est confirmée, les dépens sont adjugés doubles à la partie qui gagne son procès.

Ce tribunal est tout-à-la-fais une cour de droit et d'équité, c'est-à-dire où l'on juge suivant l'esprit de la loi et l'apparence de la bonne-foi.

Les assurances se sont longtemps faites à Londres par des particuliers qui signaient dans chaque police ouverte, jusqu'à la somme que leurs facultés leur permettaient.

En 1720, plusieurs particuliers pensèrent que leur crédit serait plus considérable s'il était réuni, et qu'une association serait plus commode pour les assurés, qui n'auraient affaire qu'à une seule personne au nom des autres.

Deux chambres se formèrent, et demandèrent la protection de l'état.

Par le sixième statut de Georges I. on voit que le parlement l'autorisa à accorder sous le grand-sceau deux chartes à ces deux chambres ; l'une connue sous le nom de royal exchange assurance ; et l'autre, de London assurance.

Il est permis à ces compagnies de s'assembler, d'avoir respectivement un sceau commun, d'acheter des fonds de terre, pourvu que ce ne soit pas au-dessus de la somme de mille livres par an ; d'exiger de l'argent des intéressés, soit en souscrivant, soit en les faisant seulement contribuer au besoin.

Les mêmes chartes défendent le commerce des assurances et de prêt à la grosse aventure, à toutes autres chambres ou associations dans la ville de Londres, sous peine de nullité des polices ; mais elles conservent aux particuliers le droit de continuer ce commerce.

Les deux chambres sont tenues par leurs chartes d'avoir un fonds réel en espèces, suffisant pour répondre aux obligations qu'elles contractent : en cas de refus ou de retard de payement, l'assuré doit intenter une action pour dette contre la compagnie dont il se plaint, et déclarer la somme qui lui est dû. ; en ce cas les dommages et intérêts seront adjugés au demandeur, et tous les fonds et effets de la chambre y seront hypothéqués.

Le roi se réserve par ces chartes le droit de les révoquer après le terme de trente-un ans, si elles se trouvent préjudiciables à l'intérêt public.

Dans le deuxième statut du même prince, il est ordonné que dans toute action intentée contre quelqu'une des deux chambres d'assurance, pour cause de dette ou de validité de contrat en vertu d'une police d'assurance passée sous son sceau ; elle pourra alléguer en général qu'elle ne doit rien au demandeur, ou qu'elle n'a point contrevenu aux clauses du contrat : mais que si l'on convient de s'en rapporter au jugement des jurés, ceux-ci pourront ordonner le payement du tout ou de partie, et les dommages qu'ils croiront appartenir en toute justice au demandeur.

Le même statut défend, sous peine d'une amende de cent livres, de différer de plus de trois jours la signature d'une police d'assurance dont on est convenu, et déclare nulle toute promesse d'assurer.

Les chambres d'assurance de Londres sont composées de négociants ; elles choisissent pour directeurs les plus connus, afin d'augmenter le crédit de la chambre : leurs appointements sont de 3600 liv. Elles se sont distinguées l'une et l'autre dans les temps les plus critiques, par leur exactitude et leur bonne foi.

Sur la fin de la dernière guerre il leur fut défendu de faire aucune assurance sur les vaisseaux ennemis : on a diversement jugé de cette loi ; les uns ont prétendu que c'était diminuer le profit de l'Angleterre ; d'autres ont pensé, avec plus de fondement, que dans la position où étaient les choses, ces assurances faisaient sortir de l'Angleterre la majeure partie du produit des prises.

Cette défense avait des motifs bien supérieurs : le gouvernement anglais pensait que c'était nous interdire tout commerce avec nos colonies, et s'en faciliter la conquête.

Les lois de l'Angleterre sur les assurances sont assez semblables aux nôtres, que l'on trouve au titre VIe de l'ordon. de la Marine de 1681 : c'est une de nos plus belles lais. Consultez sur cette matière le droit maritime des diverses nations. Straccha, de navibus. J. Loxenius. Cet article est de M. V. D. F.

CHAMBRE DE COMMERCE ; c'est une assemblée des principaux négociants d'une place, qui traitent ensemble des affaires de son commerce.

L'établissement général des chambres de commerce dans les principales villes de France, est du 30 Aout 1701 ; mais l'exécution particulière ne suivit l'édit de création que de quelques années, et à des dates inégales.

L'objet de ces chambres est de procurer de temps en temps au conseil du commerce, des mémoires fidèles et instructifs sur l'état du commerce de chaque province où il y a de ces chambres, et sur les moyens les plus propre à le rendre florissant : par-là le gouvernement est instruit des parties qui exigent un encouragement ou un prompt remède.

Comme la pratique renferme une multitude de circonstances que la théorie ne peut embrasser ni prévoir, les négociants instruits sont seuls en état de connaître les effets de la loi, les restrictions ou les extensions dont elle a besoin. Cette correspondance était très-nécessaire à établir dans un grand royaume où l'on voulait animer le commerce : elle lui assure toute la protection dont il a besoin, en même temps qu'elle étend les lumières de ceux qui le protegent.

Cette correspondance passe ordinairement par les mains du député du commerce des villes, qui en fait son rapport. La nature du commerce est de varier sans-cesse ; et les nouveautés les plus simples dans leur principe, ont souvent de grandes conséquences dans leurs suites. Il serait donc impossible que le député d'une place travaillât utilement, s'il ne recevait des avis continuels de ce qui se passe.

Marseille, Dunkerque, Lyon, Paris, Rouen, Toulouse, Bordeaux, la Rochelle, Lille, ont des chambres de commerce. Les pareres ou avis des négociants sur une question, tiennent lieu d'acte de notoriété lorsqu'ils sont approuvés de ces chambres.

Bayonne, Nantes et Saint-Malo, n'ont point établi chez elles de chambres ; ce sont les juges-consuls qui y représentent pour le commerce, et qui correspondent avec le député. Dans les grandes occasions le commerce général s'assemble. On peut consulter le dictionnaire de Commerce, sur le détail de chacune de ces chambres. Cet article a été communiqué par M. V. D. F.

CHAMBRE GARNIE, (Police) est celle que l'hôte loue toute meublée. Ce sont ordinairement des personnes de province, ou des étrangers, qui se logent en chambre garnie : on leur loue tant par mois. Outre les meubles dont la chambre est garnie, on leur fournit aussi les ustensiles nécessaires pour leur usage ; ce qui est plus ou moins étendu, selon les conventions. Il y a des hôtels garnis et chambres garnies où on nourrit les hôtes ; d'autres où on ne leur fournit que le logement et quelques ustensiles.

Les chambres garnies tirent leur première origine des hôtelleries. Voyez HOTELLERIE.

La police a toujours eu une attention particulière sur ceux qui louent des chambres garnies, et sur ceux qui les occupent.

Auguste créa un officier appelé Magister census, dont la fonction était de faire, sous les ordres du 1er magistrat de police, la description du peuple romain et de ses revenus : il était aussi chargé de tenir un registre de tous les étrangers qui arrivaient à Rome, de leurs noms, qualités et pays, du sujet de leurs voyages ; et lorsqu'ils y voulaient demeurer aisifs après la fin de leurs affaires, il les obligeait de sortir de Rome, et les renvoyait en leur pays. Sueton. in August. cap. cj.

En France on est très-attentif sur la police des chambres garnies.

Suivant un règlement de police du châtelet de Paris, du 30 Mars 1635, il est défendu aux taverniers, cabaretiers, loueurs de chambres garnies, et autres, de loger et de recevoir de jour ni de nuit aucunes personnes suspectes ni de mauvaises mœurs, de leur administrer aucuns vivres ni aliments.

Le même règlement enjoint à cette fin à toutes personnes qui s'entremettent de louer et relouer, soit en hôtellerie ou chambre garnie, au mois, à la semaine, ou à la journée, de s'enquérir de ceux qui logeront chez eux, de leurs noms, surnoms, qualités, conditions, et demeure ; du nombre de leurs serviteurs et chevaux ; du sujet de leur arrivée ; du temps qu'ils doivent séjourner ; en faire registre, le porter le même jour au commissaire de leur quartier, lui en laisser autant par écrit ; et s'il y a aucuns de leurs hôtes soupçonnés de mauvaise vie, en donner avis audit commissaire, et donner caution de leur fidélité au greffe de la police ; le tout à peine de 48 livres parisis d'amende.

Suivant les derniers règlements, ceux qui tiennent chambres garnies doivent avoir un registre paraphé du commissaire du quartier, pour y inscrire ceux qui arrivent chez eux, en faire dans le jour leur déclaration au commissaire, et en outre lui représenter tous les mois leur registre pour être visé ; et lorsqu'ils cessent de louer en chambres garnies, ils doivent en faire leur déclaration à ce même commissaire, qui en fait mention sur leur registre.

En temps de guerre on renouvelle les règlements ; l'on redouble les précautions pour la police des auberges et chambres garnies, à cause des gens suspects qui pourraient s'y introduire. Voyez le traité de la police de la Mare, tome I. liv. I. tit. Ve p. 36. tit. IXe ch. IIIe p. 137. et tit. XIIe p. 224. (A)

CHAMBRE DE PORT, (Marine) on appelle ainsi un endroit du port renfermé, et disposé pour recevoir un vaisseau desarmé, pour le réparer avec plus de facilité, ou pour en construire. Voyez Plan. VIII. Marine, un chantier de construction, où l'on trouve une chambre ou bassin coté C D E F G.

Les chambres sont des lieux préparés pour construire des vaisseaux : on en fait le sol beaucoup plus bas que le niveau de la haute mer : elles sont entourées de murs ou digues, et l'entrée en est fermée par des écluses : quand la construction est assez avancée, et le navire en état d'être mis à l'eau, on ouvre les écluses ; la marée remplit la chambre, enlève le vaisseau de dessus son chantier, et il se trouve à flot sans risque et sans peine. Mais cela ne se peut pratiquer que dans des endroits où la mer monte beaucoup. En Angleterre, où le flot monte de plusieurs pieds sur les côtes, on se sert de ces sortes de chambres.

CHAMBRE DES VAISSEAUX, (Marine) ce sont des lieux destinés pour le logement du capitaine et des officiers. Elles sont pratiquées à l'arrière du vaisseau.

Dans les vaisseaux du premier rang, la grande chambre située sur le second pont est la chambre du conseil, et au-dessus est celle du capitaine. Voyez leur disposition, Pl. III. Mar. fig. 1. représentant la poupe d'un vaisseau : L, c'est la chambre du conseil ; K, c'est la chambre du capitaine ; et celles des officiers au-dessus.

Dans les moindres vaisseaux, la chambre du capitaine sert de chambre du conseil. Voyez dans la Plan. IV. fig. 1. représentant la coupe du vaisseau dans sa longueur. N°. 137, la grand-chambre ou chambre du conseil, et c'est la chambre du capitaine. N°. 138, la chambre du capitaine en second. N°. 153, chambres pour les officiers. Ainsi la chambre du capitaine se trouve dans ces vaisseaux au-dessus de la sainte-barbe, cotée n°. 107, qui est la chambre des canonniers.

Nous renvoyons ainsi aux figures, parce que c'est le moyen de rendre les choses plus sensibles, et d'épargner au lecteur de longues descriptions, qu'il n'est pas toujours aisé de rendre bien claires.

On fait deux portes à la grande chambre, quoique l'on ne se serve guère que de celle qui est à bas-bord : mais ces deux portes sont très-utiles dans un combat, et facilitent beaucoup les différentes manœuvres et le service qu'il convient de faire dans ce cas.

CHAMBRE AUX VOILES, c'est l'endroit où l'on met les voiles, que l'on garde pour les changer ou remplacer en cas de besoin. Voyez Planc. IV. fig. 1. n°. 44. la situation de la chambre aux voiles. (Z)

CHAMBRE GARNIE, ou CHAMBRE TAPISSEE, qu'on appelle aussi chambre, (Jurisprudence) en fait de conventions matrimoniales, est un don de nôces et de survie, qu'on stipule par contrat de mariage en faveur de la femme, au cas qu'elle survive à son mari.

Ce don consiste à reprendre une certaine quantité de meubles à l'usage de la femme. Ces stipulations sont assez ordinaires en Provence, en Dauphiné, et en Bresse. Elles sont aussi usitées dans quelqu'autres provinces ; et on les peut faire par-tout, attendu que les contrats de mariage sont susceptibles de toutes sortes de clauses qui ne sont pas contre les bonnes mœurs, ou prohibées par quelque loi expresse. Cet usage parait fort ancien, et se pratiquait même parmi les grands ; puisqu'on trouve dans le contrat de mariage de Louis II. roi de Sicile, avec Yolande fille de Jean roi d'Aragon, de l'an 1399, une clause portant que ladite Yolande aurait sa chambre : Necnon reditus annuos, et quascumque villas, loca et castra pro statu camerae, seu dotalitio ipsius Yolandae, etc. Voyez le glossaire de Ducange au mot camera ; et le traité des gains nupt. ch. j. p. 12.

CHAMBRE TAPISSEE, voyez ci-devant CHAMBRE GARNIE. (A)

CHAMBRE DE L'OEIL, (Anatomie) espace compris entre le crystallin et la cornée, lequel contient l'humeur aqueuse qui remplit l'oeil.

M. Brisseau, médecin des hôpitaux du Roi, et professeur à Douai, est le premier qui au commencement de ce siècle a donné le nom de chambre à l'espace compris entre le crystallin et la cornée qui contient l'humeur aqueuse ; et comme cet espace est divisé en deux parties par l'uvée, il a donné le nom de première chambre à la partie antérieure, que tous les Anatomistes appellent aujourd'hui chambre antérieure, comprise entre l'iris et la cornée : et il a nommé seconde chambre l'espace compris entre le crystallin et l'uvée, et que l'on appelle présentement d'une voix unanime, chambre postérieure.

Quand la question de la cataracte membraneuse ou glaucomatique commença d'être agitée dans l'académie des Sciences et dans le public en 1706, M. Brisseau, qui attaquait l'opinion commune de la membrane, soutint que de la manière dont se faisait l'opération ordinaire de la cataracte, et Ve l'endroit où l'on perçait l'oeil, il n'était pas possible que l'aiguille n'allât dans la chambre postérieure, et n'y abattit le crystallin, ou du moins ne le blessât aussi bien que l'uvée, parce que cette chambre est fort petite. Ceux du parti contraire répondirent que cette chambre était assez grande, et plus grande même que l'antérieure, trompés peut-être par les figures de Vésale, de Brigs, et d'autres auteurs.

Ces sortes de points de fait délicats et peu sensibles, sont des plus difficiles à décider : il n'est pas possible de connaître la grandeur des chambres de l'humeur aqueuse par la dissection ordinaire : si l'on coupe un oeil en sa partie antérieure, aussi-tôt que la cornée est ouverte, l'humeur aqueuse s'en écoule, et l'on ne sait dans laquelle des deux chambres elle était en plus grande quantité : d'ailleurs la cornée ouverte se flétrit, le plus souvent s'affaisse, et ne conserve plus sa convexité ; l'uvée qui est naturellement tendue, et un peu éloignée du crystallin, se trouve relâchée et appliquée sur le crystallin. Il n'est donc plus possible de reconnaître la distance qui est entre la cornée et l'uvée, ni celle qui est entre l'uvée et le crystallin.

Pour remédier à cet inconvénient et pouvoir s'éclaircir du fait, on a imaginé de faire geler des yeux pendant le froid, naturellement ou artificiellement ; car on sait par l'hiver de 1709, que l'humeur aqueuse se gele.

M. Petit le médecin, plus curieux que personne dans ces matières, a pris des yeux de différents animaux, d'homme, de cheval, de bœuf, de mouton, de chien, de chat, de loup, etc. il faut que le froid soit considérable, afin que l'humeur aqueuse soit bien gelée, et qu'on en puisse exactement mesurer l'étendue en différents espaces.

La glace de la chambre antérieure s'est toujours trouvée beaucoup plus épaisse que celle de la postérieure, et par conséquent la chambre antérieure plus grande que la postérieure. Les différentes proportions se sont aussi trouvées à cet égard dans des yeux d'animaux de différentes espèces, et dans ceux d'une même espèce, quoiqu'avec moins de différence.

La glace de la chambre postérieure n'est pas même aisée à apercevoir ; comme elle n'est qu'en fort petit volume, elle est noircie par l'uvée qui la termine, et à peine paroit-elle. Quand on coupe l'oeil suivant son axe, c'est-à-dire, selon une ligne qui passe par les centres du crystallin et de la cornée, ce qui est la section la plus propre à cette recherche, la glace se brise par petites parcelles qui s'échappent ; et de plus le scalpel, quelque tranchant qu'il sait, s'émousse, et entraîne avec lui des parties noires de l'uvée, et des processus ciliaires, qui se mêlent avec la glace et la cachent. Il faut de l'art pour la découvrir telle qu'elle est, et pure.

Si l'on ne prend pas les yeux immédiatement après la mort, ils sont déjà flétris, parce que les humeurs se sont évaporées à proportion du temps. L'humeur aqueuse, plus légère et plus volatîle que la vitrée, et d'ailleurs plus libre, puisque la vitrée est retenue dans une infinité de petites cellules, s'évapore davantage ; et c'est celle dont on a besoin pour l'expérience.

Quand les yeux sont gelés, ils sont fort tendus, eussent-ils été flétris auparavant ; les humeurs se sont dilatées par la gelée comme fait l'eau, et en se gelant elles s'évaporent assez considérablement. Cette dilatation des humeurs nuit beaucoup à la recherche de la capacité des deux chambres.

Mais malgré ces difficultés, M. Petit est parvenu à la déterminer. Suivant lui, la chambre postérieure dans l'homme contient à-peu-près le tiers de l'humeur aqueuse. Le poids moyen de cette humeur entière est de quatre grains ; d'où il suit que la chambre postérieure en contient un grain et 1/3 ; et cette quantité est si petite, que la chambre qui a 5 1/2 lignes d'étendue, ne peut être que très-étroite.

D'un autre côté MM. Heister et Morgagni, l'un en Allemagne et l'autre en Italie, ont aussi reconnu par les expériences qu'ils ont faites sur des yeux gelés, que la chambre antérieure est beaucoup plus grande que la postérieure : mais il s'en faut bien qu'ils soient entrés dans des finesses de détail et de précision, comme l'a fait M. Petit, dans les mémoires de l'Acad. ann. 1723. Ce curieux physicien ne s'est pas contenté de la preuve prise de la gelée des yeux, il a trouvé et indiqué trois autres moyens différents pour connaître la grandeur des chambres de l'humeur aqueuse dans les yeux de l'homme. Il y a deux de ces moyens par lesquels il a découvert l'épaisseur de ces chambres, et un troisième qui en donne la solidité ; et parmi ces moyens est un ophtalmomètre ou instrument de son invention, pour mesurer l'épaisseur et la grandeur des chambres. Voyez ann. 1728. Cet article est de M(D.J.)

CHAMBRE OBSCURE, ou CHAMBRE CLOSE, en terme d'Optique, est une chambre fermée avec soin de toutes parts, et dans laquelle les rayons des objets extérieurs étant reçus à travers un verre convexe, ces objets sont représentés distinctement, et avec leurs couleurs naturelles, sur une surface blanche placée en-dedans de la chambre, au foyer du verre. Outre ces expériences que l'on peut faire dans une chambre ainsi fermée, on fait des chambres obscures, ou machines portatives, dans lesquelles on reçoit l'image des objets extérieurs par le moyen d'un verre. Voyez OEIL ARTIFICIEL.

La première invention de la chambre obscure est attribuée à Jean-Baptiste Porta.

La chambre obscure sert à beaucoup d'usages différents. Elle jette de grandes lumières sur la nature de la vision ; elle fournit un spectacle fort amusant, en ce qu'elle présente des images parfaitement semblables aux objets ; qu'elle en imite toutes les couleurs et même les mouvements, ce qu'aucune autre sorte de représentation ne peut faire. Par le moyen de cet instrument, surtout s'il est construit conformément à la dernière des trois manières de le construire dont on parlera plus bas, quelqu'un qui ne sait pas le dessein pourra néanmoins dessiner les objets avec la dernière justesse et la dernière exactitude ; et celui qui sait dessiner ou même peindre, pourra encore par ce même moyen se perfectionner dans son art.

La théorie de la chambre obscure est contenue dans les propos. suivantes tirées de l'Optique de Wolf.

Si un objet A B, (Pl. d'Opt. fig. 16.) envoye des rayons à travers la petite ouverture C, sur une muraille blanche opposée à cet objet, et que la place où les rayons vont aboutir, derrière l'ouverture b C a, soit sombre ; l'image de l'objet se peindra sur la muraille de haut em-bas.

Car l'ouverture C étant fort petite, les rayons qui viennent du point B, tomberont sur b ; ceux qui viennent des points A et D, tomberont sur a et d ; c'est pourquoi, comme les rayons qui partent des différents points de l'objet, ne sont point confondus lorsque la muraille les réfléchit, ils porteront avec eux les traits de l'objet qu'ils représenteront sur la muraille. Mais comme les rayons A C et B C se coupent l'un l'autre à l'ouverture, et que les rayons qui partent des points d'em-bas vont aboutir en-haut, il faudra nécessairement que l'objet soit représenté dans une figure renversée.

Ainsi, comme les angles en D et en d sont droits, et que les angles en C sont égaux ; B et b, A et a seront aussi égaux : conséquemment si la muraille sur laquelle l'objet est représenté est parallèle à l'objet, a b : A B : : d C : D C ; c'est-à-dire que la hauteur de l'image sera à la hauteur de l'objet, comme la distance de l'image à l'ouverture est à la distance de l'objet à cette même ouverture ; il est évident par cette démonstration qu'on peut faire une chambre obscure, en se contentant de faire en c un trou fort petit, sans y mettre de verre. Mais l'image sera beaucoup plus distincte, si on place un verre convexe en C ; car lorsqu'il n'y a en C qu'un simple trou, les points A, D, C, etc. de l'objet ne peuvent se représenter en a, d, c, que par de simples rayons A a, D d, C c ; au lieu que si on place un verre en C, tous les rayons qui viennent du point A, par ex. et qui tombent sur ce verre, sont réunis au foyer a, de sorte que le point a est beaucoup plus vif et plus distinct ; et la réunion sera d'autant plus exacte et plus parfaite au foyer a, que le verre sera portion d'une plus grande sphère : ainsi moins le verre sera convexe, plus l'image sera distincte. Il est vrai aussi que le foyer sera d'autant plus éloigné que le verre sera moins convexe, ce qui fait un inconvénient. C'est pourquoi il faut prendre le verre d'une convexité moyenne.

Construction d'une chambre obscure, dans laquelle les objets de dehors seront représentés distinctement et avec leurs couleurs naturelles, ou de haut em-bas, ou dans leur vraie situation. 1°. Bouchez tous les jours d'une chambre dont les fenêtres donnent des vues sur un certain nombre d'objets variés, et laissez seulement une petite ouverture à une des fenêtres. 2°. Adaptez à cette ouverture un verre lenticulaire, plan, convexe, ou convexe des deux côtés, qui forme une portion de surface d'une assez grande sphère. 3°. Tendez à quelque distance, laquelle sera déterminée par l'expérience même, un papier blanc ou quelques étoffes blanches, à moins que la muraille même ne soit blanche ; au moyen de quoi vous verrez les objets peints sur la muraille de haut embas. 4°. Si vous les voulez voir représentés dans leur situation naturelle, vous n'avez qu'à placer un verre lenticulaire entre le centre et le foyer du premier, ou recevoir les images des objets sur un miroir plan incliné à l'horizon sous un angle de 45 degrés ; ou enfermer deux verres lenticulaires, au lieu d'un dans un tuyau de lunette. Si l'ouverture est très-petite, les objets pourront se peindre, même sans qu'il soit besoin de verre lenticulaire.

Pour que les images des objets soient bien visibles et bien distinctes, il faut que le soleil donne sur les objets : on les verra encore beaucoup mieux si l'on a soin de se tenir auparavant un quart-d'heure dans l'obscurité. Il faut aussi avoir grand soin qu'il n'entre de la lumière par aucune fente, et que la muraille ne soit point trop éclairée.

Construction d'une chambre obscure portative. 1°. Ayez une cassette ou boite de bois sec (Pl. d'Opt. fig. 17.) de la figure d'un parallelépipede, large d'environ dix pouces, et longue de deux pieds ou davantage, à proportion du diamètre que vous voudrez donner au verre lenticulaire. 2°. Dans le plan C A O ajustez un tuyau à lunette E F, avec deux verres lenticulaires ; ou bien mettez l'image à une petite distance du tuyau avec trois verres lenticulaires convexes des deux côtés, dont les deux de dehors ou de devant auront de diamètre 60/100 de pied, et celui de dedans 40/100. En-dedans de la boite, à une distance raisonnable du tuyau, mettez un papier huilé G H dans une situation perpendiculaire, en sorte qu'on puisse voir-à-travers, les images qui viendront s'y peindre. Enfin en I faites un trou rond par où une personne puisse regarder commodément.

Alors si le tuyau est tourné vers l'objet, les verres étant arrêtés à une distance convenable, qui sera déterminée par l'expérience, l'objet sera peint sur le papier G H dans sa situation naturelle.

On peut encore faire une chambre obscure portative de cette manière. 1°. Au milieu d'une cassette ou boite de même forme (Pl. d'Optique fig. 18.), mettez une petite tourette ronde ou carrée H I, ouverte du côté de l'objet A B. 2°. Derrière l'ouverture placez un petit miroir a b I à une inclinaison de 45 degrés, pour réfléchir les rayons A a et B b, sur le verre convexe des deux côtés G, enfermé dans le tuyau G L. 3°. A la distance de son foyer mettez une planche couverte d'un papier blanc E F, pour recevoir l'image a b : enfin faites en N M une ouverture oblongue pour regarder dans la boite. (O)

CHAMBRE, dans l'Artillerie, est une concavité qui se trouve quelquefois dans l'épaisseur du métal des pièces, qui les rend faibles et sujettes à crever. C'est pour les découvrir qu'on éprouve les canons et les mortiers. Voyez ÉPREUVES du canon et du mortier. (Q)

CHAMBRE, dans les canons et mortiers, est la partie de l'âme destinée à contenir la poudre. Voyez CANON et MORTIER.

Il y a des chambres de plusieurs figures. Chambre cylindrique, ou cylindre, est celle qui est également large par-tout, et celle qui s'observe aujourd'hui dans le canon : chambre sphérique est celle qui est faite à-peu-près en forme de sphère ou de boule.

Il est évident que plus il s'enflamme de poudre dans le même instant, et plus l'effort qu'elle produit sur le boulet est grand. Cette considération donna lieu, vers la fin du dernier siècle, de donner une nouvelle disposition à l'intérieur des pièces. On y pratiqua une cavité en forme de sphère un peu aplatie ; la lumière répondant à-peu-près vers le milieu de cette cavité, plus large que le reste de l'âme du canon, faisait prendre feu dans le même temps à une plus grande quantité de poudre, que si l'âme du canon avait été par-tout uniforme ; et cette poudre se trouvant, pour ainsi dire, réunie et concentrée dans cette cavité, agissait ensuite sur le boulet avec plus d'effort et d'impétuosité que dans les pièces ordinaires.

On a dit que l'intérieur du canon était par-tout de même diamètre ; mais il faut observer que cela n'est exactement vrai aujourd'hui que dans nos pièces de 12, de 8, et de 4, parce que dans celles de 24 et de 16 on pratique au fond de l'âme une petite chambre cylindrique, a b, (V. les Pl. de Fortif. et leur explicat.) qui peut tenir environ deux onces de poudre : dans la pièce de 24, cette petite chambre a un pouce et demi de diamètre, et deux pouces et demi de profondeur ; et dans celle de 16, elle a un pouce de diamètre sur dix lignes de profondeur. Le canal de la lumière aboutit vers le fond de ces petites chambres, à 9 lignes dans la pièce de 24, et à 8 dans celle de 16. Leur objet est de conserver la lumière, en empêchant que l'effort de la poudre dont le canon est chargé, n'agisse immédiatement sur son canal. Les pièces au-dessous de celles de 16 n'ont point de ces petites chambres.

Les figures qui représentent la coupe d'une pièce de 24, font voir celle de la petite chambre a b : une des figures de la même Planche représente le plan de cette chambre.

Les pièces de 12 et au-dessous n'ont point de petites chambres, parce que ces pièces servant aussi à tirer à cartouche, la petite chambre ne permettrait pas de percer les cartouches aussi aisément par la lumière, que lorsque toute la chambre est de même largeur dans toute son étendue.

M. du Lacq, dans son traité sur le mécanisme de l'artillerie, loue l'invention de ces petites chambres pour la conservation des lumières ; mais il craint cependant qu'elles n'aient de grands inconvéniens, par la difficulté de les écouvillonner exactement. C'est à quoi il parait qu'on pourrait remédier assez aisément, en ajoutant à l'écouvillon ordinaire une espèce de petit boudin, à peu-près de même longueur et de même diamètre que la petite chambre. Mais on peut écouvillonner ces sortes de pièces avec l'écouvillon ordinaire ; il est suffisant pour nettoyer l'entrée, et une partie de l'intérieur de la petite chambre ; parce que la disposition de cette chambre ne permet guère qu'il s'y arrête de petites parties de feu, comme il pourrait s'en arrêter dans les chambres sphériques. Celles-ci étaient plus étroites à leur ouverture que dans leur intérieur, et par-là la partie du métal proche de l'ouverture de la chambre, pouvait souvent arrêter et retenir quelque peu de feu dans l'intérieur de la chambre. Nos nouvelles petites chambres qui forment un petit canal entièrement égal et uniforme, ne sont pas dans le cas de produire le même accident.

L'adoption que l'artillerie de France en a faite, est d'ailleurs une preuve de leur bonté ; parce qu'il est à présumer qu'elle ne les a adoptées qu'après en avoir reconnu l'avantage par l'expérience, qui dans ces sortes de matières doit l'emporter sur les raisonnements.

Le fond de l'âme de toutes les pièces est arrondi dans toute sa circonférence, par de petits arcs, dont le rayon est d'environ le quart du calibre de la pièce. Cet arrondissement donne lieu d'écouvillonner la pièce plus exactement, et il augmente encore la force du métal vers la culasse et vers la lumière. Dans les pièces de 12 et de 4, le canal de la lumière aboutit à 8 lignes du fond de la première, à 7 du fond de la seconde, et à 6 de celui de la troisième. Traité d'artillerie par M. Leblond.

CHAMBRE ou FOURNEAU, se dit en terme de guerre, de l'endroit où se met la poudre d'une mine. Voyez FOURNEAU.

C'est ordinairement une cavité de 5 à 6 pieds cubes, et de forme cubique.

Pour que la poudre agisse avec tout l'effort dont elle est capable, dans la chambre ou le fourneau de la mine, il faut qu'il n'y ait point de vide, parce qu'alors tout l'effort de sa dilatation fait immédiatement impression sur les terres qui l'environnent.

Il faut, pour déterminer la grandeur du fourneau, savoir la quantité de poudre que peut occuper un pied cube d'espace ; (tout le monde sait qu'un cube est un solide terminé par six carrés égaux, comme un dez à jouer). L'expérience a fait voir, comme le dit M. de Saint-Remi, qu'il en faut 80 livres. Il suit de-là que 100 livres en occuperont un pied et un quart ; 140 livres, un pied et demi ; et 160 livres, un pied trois quarts, etc.

Il est à remarquer cependant que tout le monde ne convient pas qu'un pied cubique de poudre en contienne 80 liv. car on a des expériences particulières par lesquelles on a trouvé :

1°. Que la poudre étant mise légèrement dans un vase cubique d'un pied, n'en contenait que 60 liv. 2 onces.

2°. Que la même poudre étant fort affaissée, le vase en contenait 95 liv. 5 onces ; mais cette pesanteur peut varier suivant le plus ou le moins de salpêtre qu'il y a dans la poudre.

Il est d'usage de faire la chambre de la mine de figure cubique, parce que le feu prenant au milieu, se communique plus également vers tous les parois du fourneau. On pourrait par cette raison la faire sphérique, mais sa construction serait plus difficile. Il y a cependant des personnes fort habiles dans la science des mines, qui prétendent qu'on pourrait faire le fourneau en espèce de coffre, dont la hauteur serait moindre que la longueur, parce qu'alors la mine donnerait une excavation plus large ; mais comme l'expérience n'a pas encore confirmé suffisamment ces idées, on ne parlera ici que de la chambre ordinaire, c'est-à-dire de la cubique.

Pour faire un cube qui tienne telle quantité de poudre que l'on voudra, comme, par exemple, 100 livres ; voici comment l'on y parviendra.

Le pied cube contient 80 liv. de poudre, par conséquent 100 livres contiennent un pied cube et un quart d'espace. J'observe que cette quantité contient 2160 pouces cubes ; car pour avoir la base d'un pied cube, il faut d'abord commencer par multiplier 12 par 12, dont le produit est 144 ; et pour avoir son solide, il faut multiplier sa base par sa hauteur, c'est-à-dire 144 par 12, qui donne pour produit 1728 pouces cubes. Il faut à cette quantité ajouter l'espace qu'occupent 20 livres de poudre, c'est-à-dire 432, ce qui fait 2160 pouces cubes pour l'espace total que l'on cherche. Il reste à chercher le côté d'un cube qui contienne cette quantité. C'est ce qu'on trouve en en extrayant la racine cube. On aura pour ce côté environ 13 pouces. Ainsi la base d'une mine dans laquelle on veut mettre 100 livres de poudre, doit être un carré dont le côté soit de 13 pouces, et la hauteur de cette chambre doit aussi être de 13 pouces.

Il est aisé de faire une table des dimensions que l'on doit donner aux chambres des mines, pour toutes les quantités de poudre dont on veut les charger. Il faut seulement observer qu'elles doivent être un tiers plus grandes que ne le comportent les poudres qu'elles doivent renfermer, afin qu'elles puissent contenir les planches dont on couvre assez ordinairement les côtés, et la paille sur laquelle on met la poudre pour l'empêcher de contracter l'humidité. On joint ici une table de M. de Vauban, que l'on trouve dans son traité de l'attaque des places, laquelle servira à trouver tout-d'un-coup le côté de la chambre, relativement à la quantité de poudre qu'elle doit contenir, ayant égard aux planches et à la paille qu'on y met pour tenir la poudre séchement.

TABLE pour la charge des mines, suivant M. le maréchal DE VAUBAN, dans laquelle on trouve la mesure des chambres ou fourneaux des mines déterminée relativement à la quantité de poudre qu'elles doivent contenir, et à la hauteur des terres du rempart au-dessus des chambres.

(Q)

CHAMBRE CYLINDRE, est aussi dans le mortier un enfoncement cylindrique, pour mettre la poudre de sa charge. Les mortiers qui ont de ces sortes de chambres sont appelés à l'ancienne manière.

Le mortier a encore des chambres sphériques, à poire, et en cone tronqué. Voyez MORTIER. (Q)

CHAMBRE se dit, en Maréchallerie, du vide qu'on pratique dans une selle de cheval, d'un bât, ou d'un collier, en retirant un peu de la bourre, lorsque le cheval est blessé ou foulé en quelque endroit, pour empêcher que la selle ne porte dessus.

CHAMBRE ou BANC, (Salines) voyez BANC.

* CHAMBRE, (Manufacture en toiles, coton, soie, &c.) c'est ainsi que les ouvriers appellent l'intervalle vide compris entre deux lames quelconques du peigne, dans lequel passe un nombre plus ou moins grand de fils de chaîne, selon l'étoffe que l'on travaille. Voyez CHAINE.

* CHAMBRE, (Verrerie) ce sont des ouvertures particulières pratiquées dans les murailles du four et au niveau des siéges, pour la commodité de manœuvrer sur les pots, quand il leur arrive de casser. Il y a autant de chambres que de pots. Elles ont communément six pouces de largeur sur huit pouces de hauteur. Voyez LOGE ; voyez aussi les Planches de Verrerie, et leur explication. La manœuvre qui se fait sur les pots, à l'aide des chambres, s'appelle chambrer. Voyez l'article VERRERIE.

CHAMBRE : les Vitriers appellent ainsi le creux qui est dans la verge de plomb où ils placent le verre, lorsqu'ils font des panneaux de vitre. Voyez VERGE, PANNEAUX, VITRE, etc.

* CHAMBRE, (Chasse et Oeconomie rustique) c'est ainsi qu'on appelle un piège que l'on tend aux loups et autres animaux mal-faisants et capables de résister à l'homme. On prend les pieux a, a, a, b, b, b, de douze à quinze pouces de circonférence, Planc. de Chasse ; on en forme une enceinte R, a, b, S, en les enfonçant fortement en terre, à la distance de deux ou trois pouces les uns des autres ; on les fixe les uns aux autres par quelques perches p p, p p, p p, qu'on y attache en-travers ; on laisse à cette enceinte de pieux un espace vide, auquel on adapte une porte solide et capable de se fermer d'elle-même en se mouvant librement sur ses gonds S, M, N ; on tient cette porte entr'ouverte par le moyen d'un bâtonnet T, au milieu duquel il y a une corde V, qui Ve se rendre dans un anneau X attaché à l'un des pieux qui forment le fond de la chambre ; on attache la proie Y, qui doit servir d'appât à l'animal, à l'extrémité de cette corde. Lorsque l'animal est entré dans la chambre, il ne manque pas de se jeter sur la proie, de tirer la corde à laquelle elle est attachée, et d'emporter le bâtonnet au milieu duquel la corde correspond. Le bâtonnet emporté, la porte se ferme, et l'animal se trouve renfermé dans la chambre. Pour que la porte se ferme avec plus de vitesse, on a coutume de la charger par-derrière d'une grosse pierre D. On voit encore, sans qu'il soit besoin d'en avertir, qu'il faut que les pieux aient une certaine hauteur, pour que l'animal ne puisse s'échapper de la chambre en l'escaladant. On a rompu quelques pieux dans la figure, afin qu'on put voir l'intérieur de la chambre.

* CHAMBRE DU CERF, (Vénerie) se dit de l'endroit où le cerf se repose pendant le jour.

CHAMBRE, (la) Géographie moderne petite ville de Savoie au comté de Maurienne, sur la rivière d'Arc.