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Catégorie parente: Beaux-arts
Catégorie : Architecture
S. m. (terme d'Architecture) ; l'on entend sous ce nom une grande place découverte, assez généralement entourée de charniers (Voyez CHARNIERS), où l'on enterre les morts, et où l'on élève quelques sépultures ornées de croix, obélisques et autres monuments funéraires. (P)

CIMETIERE, (Jurisprudence) chez les Romains, tout endroit où l'on inhumait un mort, devenait un lieu religieux et hors du commerce. Voyez aux institut. de rerum divisione, et au digest. liv. I. tit. VIIIe l. 6. §. 5. et liv. II. tit. VIe l. 6. §. fin.

Parmi nous, il ne suffit pas que quelqu'un ait été inhumé dans un endroit pour que ce lieu devienne religieux et hors du commerce, aucun particulier ne pouvant de son autorité privée imprimer ce caractère à un héritage, il faut que l'autorité du supérieur ecclésiastique intervienne, que le lieu ait été béni et consacré avec les solennités accoutumées, et destiné pour la sépulture des fidèles.

Autrefois les cimetières étaient hors les villes et sur les grands chemins : il était défendu d'enterrer dans les églises ; cela fut changé par la novelle 820 de l'empereur Léon, qui permit d'enterrer dans les villes et même dans les églises.

Les cimetières tiennent ordinairement aux églises paroissiales : il y en a néanmoins qui sont séparés ; les uns et les autres sont hors du commerce.

Il arrive néanmoins quelquefois que l'on change un cimetière de place, ou que l'on en retranche quelque portion pour l'élargissement d'un grand chemin ; auquel cas, avant de remettre l'ancien cimetière dans le commerce, il faut que, du consentement du curé et de l'évêque diocésain, et par permission du juge royal, les ossements soient exhumés et portés au nouveau cimetière.

Un ancien cimetière où personne n'aurait été inhumé depuis longtemps, pourrait être prescrit sans titre par une longue possession, parce qu'elle ferait présumer que le fonds a changé de nature.

Il est défendu aux seigneurs, aux curés, et à tous autres, de permettre des danses dans les cimetières, d'y tenir des foires et marchés, et d'y commettre aucune indécence. Lorsqu'un cimetière a été pollu par effusion de sang ou par quelque autre scandale, il faut le réconcilier. Les canons qui regardent cette cérémonie sont cités par Jean Thaurnas, dans son dictionnaire au mot cimetière. Voyez le traité de mortuis caemeterio restituendis, per Laurentium Delum Romanum ; l'hist. des empereurs de M. de Tillemont, tom. III. pag. 282. les mém. du clergé, édit. de 1716. tom. III. p. 1314. Bouvot, tom. II. verbo église, quest. 7. Francisc. Marc. tom. I. quest. 986. Auzanet sur Paris, tit. des servitudes ; et en ses arrêts, ch. ljx. Jovet, verbo sepulcre, n. 16. Fevret, tr. de l'abus, liv. IV. ch. VIIIe n. 17.

Les personnes de la religion prétendue réformée ont des cimetières particuliers qui leur sont assignés par le juge royal. Voyez Filleau, décisions 30. 33. 36. 39. 41. Bardet, tom. II. liv. II. ch. IVe (A)




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