S. m. (Jurisprudence) c'est le sequestre de la chose contentieuse en matière possessoire et de complainte, le rétablissement des fruits qui doit être fait ès mains du commissaire. Voyez les coutumes de Bourbonnais, art. 41. Poitou, 400. édit de Charles VII. de 1446, art. 37. de Charles VIII. en 1493, art. 48.
Fournissement de complainte signifie la même chose ; sentence de fournissement est le jugement qui ordonne le rétablissement des fruits. Voyez l'édit de Charles VII. de 1453, art. 55. de Louis XII. en 1499, art. 86. et en 1512, art. 54. d'Henri II. en 1559, art. 14. Style des cours et ordonnances du duc de Bouillon, art. 255. (A)
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