Les statuts de ceux qui exercent cette profession à Paris, contiennent neuf dispositions. La première, que l'aspirant apothicaire, avant que de pouvoir être obligé chez aucun maître de cet art, en qualité d'apprentif, sera amené et présenté par le maître au bureau, par-devant les gardes, pour connaître s'il a étudié en Grammaire, et s'il est capable d'apprendre la Pharmacie. Qu'après qu'il aura achevé ses quatre ans d'apprentissage, et servi les maîtres pendant six ans, il en rapportera le brevet et les certificats ; qu'il sera présenté au bureau par un conducteur, et demandera un jour pour subir l'examen ; qu'à cet examen assisteront tous les maîtres, deux docteurs en Médecine de la Faculté de Paris, lecteurs en Pharmacie ; qu'en présence de la compagnie, l'aspirant sera interrogé durant l'espace de trois heures par les gardes, et par neuf autres maîtres que les gardes auront choisis et nommés.

La seconde, qu'après ce premier examen, si l'aspirant est trouvé capable à la pluralité des voix, il lui sera donné jour par les gardes pour subir le second examen, appelé l'acte des herbes, qui sera encore fait en présence des maîtres et des docteurs qui auront assisté au précédent.

La troisième, que, si après ces examents, l'aspirant est trouvé capable, les gardes lui donneront un chef-d'œuvre de cinq compositions : que l'aspirant, après avoir disposé ce chef-d'œuvre, fera la démonstration de toutes les drogues qui doivent entrer dans ces compositions ; que s'il y en a de défectueuses ou de mal choisies, elles seront changées, et qu'il en fera ensuite les préparations et les mélanges en la présence des maîtres, pour connaître par eux, si toutes choses y seront bien observées.

La quatrième, que les veuves des maîtres pourront tenir boutique pendant leur viduité, à la charge toutefois qu'elles seront tenues, pour la conduite de leur boutique, confection, vente et débit de leurs marchandises, de prendre un bon serviteur expert et connaissant, qui sera examiné et approuvé par les gardes ; et que les veuves et leurs serviteurs seront tenus de faire serment par-devant le magistrat de police, de bien et fidèlement s'employer à la confection, vente et débit de leurs marchandises.

La cinquième, qu'attendu que de l'art et des marchandises des Epiciers incorporés avec les Apothicaires dépendent les confections, compositions, vente et débit des baumes, emplâtres, onguents, parfums, sirops, huiles, conserves, miels, sucres, cires, et autres drogues et épiceries ; ce qui suppose la connaissance des simples, des métaux, des minéraux, et autres sortes de remèdes qui entrent dans le corps humain, ou s'y appliquent et servent à l'entretien et conservation des citoyens ; connaissance qui requiert une longue expérience ; attendu que l'on ne peut être trop circonspect dans cette profession, parce que souvent la première faute qui s'y commet n'est pas réparable : il est ordonné qu'il ne sera reçu aucun maître par lettres, quelque favorables ou privilégiées qu'elles soient, sans avoir fait apprentissage, et subi les examens précédents ; et que toutes marchandises d'Epicerie et Droguerie, entrant dans le corps humain, qui seront amenées à Paris, seront descendues au bureau de la communauté, pour être vues et visitées par les gardes de l'Apothicairerie et Epicerie, avant que d'être transportées ailleurs, quand même elles appartiendraient à d'autres marchands ou bourgeois qui les auraient fait venir pour eux.

La sixième, que, comme il est très-nécessaire que ceux qui traitent de la vie des hommes, et qui participent à cet objet important, soient expérimentés, et qu'il serait périlleux que d'autres s'en mêlassent ; il est défendu à toutes sortes de personnes, de quelque qualité et état qu'elles soient, d'entreprendre, composer, vendre et distribuer aucunes médecines, drogues, épiceries, ni aucune autre chose entrant dans le corps humain, simple ou composée, ou destinée à quelque composition que ce sait, de l'art d'Apothicairerie et de Pharmacie, ou marchandise d'Epicerie, s'il n'a été reçu maître, et s'il n'a fait le serment par-devant le magistrat de police, à peine de confiscation, et de cinquante livres parisis d'amende.

La septième, que les Apothicaires et Epiciers ne pourront employer en la confection de leurs médecines, drogues, confitures, conserves, huiles, sirops, aucunes drogues sophistiquées, éventées ou corrompues, à peine de confiscation, de cinquante livres d'amende, d'être les drogues et marchandises ainsi défectueuses brulées devant le logis de celui qui s'en trouvera saisi, et de punition exemplaire, si le cas y écheait.

La huitième, que les gardes seront au nombre de six, choisis, gens de probité et d'expérience ; qu'il en sera élu deux, chacun an, pour être trois ans en exercice ; et qu'après leur élection, ils feront serment par-devant le magistrat de police, de bien et fidèlement exercer leur charge, et de procéder exactement et en leur conscience, aux visites, tant générales que particulières.

La neuvième, que les gardes seront tenus de procéder aux visites générales, trois fois du moins par chacun an chez tous les marchands Apothicaires et Epiciers, pour examiner s'il ne s'y passe rien contre les statuts, ordonnances et règlements. Il est encore défendu aux Apothicaires d'administrer aux malades aucuns médicaments, sans l'ordonnance d'un médecin de la Faculté, ou de quelqu'un qui en soit approuvé.