c'est ainsi qu'on appela chez les Romains l'explication des nouvelles formules inventées par les patriciens, qui fut donnée au public par Sextus-Aelius-Paetus-Catus, étant édîle curule, l'an 533. Les premières formules inventées par Appius Claudius, le plus méchant des décemvirs, et qui étaient un mystère pour le peuple, ayant été divulguées par Cnaeus Flavius, secrétaire d'Appius Claudius, cela fut appelé le droit Flavien. Les patriciens jaloux d'être toujours seuls dépositaires des formules, en inventèrent de nouvelles, qu'ils cachèrent encore avec plus de soin que les premières : ce furent ces nouvelles formules que Sextus Aelius rendit publiques, qu'on appelle droit Aelien. Quelques-uns ont douté si ce droit Aelien était la même chose que les tri-partites d'Aelius. Guillaume Grotius et Bertrand, dans leurs livres intit. vitae jurisconsultorum et de jurisperitis, ont prétendu que c'étaient deux ouvrages différents ; mais la loi 2, §. 38, ff. de origine juris, prouve que les formules furent comprises dans les tri-partites d'Aelius. Il y eut un autre Aelius, auteur de quelques ouvrages sur la Jurisprudence, mais qui n'ont rien de commun avec le droit Aelien. Cet ouvrage n'est point parvenu jusqu'à nous. Les formules ayant été négligées sous les empereurs, et enfin entièrement abrogées par Théodose le jeune, pour toutes sortes d'actes, on en a cependant rassemblé quelques fragments. Le recueil le plus ample qui en ait été fait, est celui du président Brisson, intitulé de formulis et solennibus populi Romani verbis. Voyez l'hist. de la jurispr. R. par M. Terrasson, pag. 209, et ci-après DROIT FLAVIEN, et au mot FORMULES. (A)
adj. (Jurisprudence) En matière criminelle, quand il y a preuve suffisante contre un accusé, le juge le déclare dû.ment atteint et convaincu du crime qu'on lui impute. Ce style parait assez bizarre en effet ; c'est plutôt le juge qui est convaincu du crime, que non pas l'accusé, lequel dénie ordinairement le crime. Quand il en serait intérieurement convaincu, on ne peut pas l'assurer, parce qu'il ne le manifeste pas extérieurement. Il arrive même quelquefois, mais rarement, que des innocens sont condamnés comme coupables, soit sur de fausses dépositions, ou sur des indices trompeurs. Il est bien certain, dans ce cas, que l'accusé n'est point convaincu intérieurement du crime. Il semble donc que la forme de déclarer un accusé atteint et convaincu, ne conviendrait que dans le cas où il avoue le crime, et que quand il le nie, on devrait seulement le réputer coupable ; cependant on ne fait aucune distinction à cet égard, et l'usage a prévalu. (A)