S. m. (Grammaire) avantage accordé à un homme sur un autre. Les seuls privilèges légitimes, ce sont ceux que la nature accorde. Tous les autres peuvent être regardés comme injustices faites à tous les hommes en faveur d'un seul. La naissance a ses privilèges. Il n'y a aucune dignité qui n'ait les siennes ; tout a le privilège de son espèce et de sa nature.

PRIVILEGE, (Gouv. Comm. polit.) privilège signifie une distinction utîle ou honorable, dont jouissent certains membres de la société, et dont les autres ne jouissent point. Il y en a de plusieurs sortes ; 1°. de ceux qu'on peut appeler inhérents à la personne par les droits de sa naissance ou de son état, tel est le privilège dont jouit un pair de France ou un membre du parlement, de ne pouvoir en matière criminelle être jugé que par le parlement ; l'origine de ces sortes de privilèges est d'autant plus respectable qu'elle n'est point connue par aucun titre qui l'ait établie, et qu'elle remonte à la plus haute antiquité : 2°. de ceux qui ont été accordés par les lettres du prince registrées dans les cours où la jouissance de ces privilèges pouvait être contestée. Cette deuxième espèce se subdivise encore en deux autres suivant la différence des motifs qui ont déterminé le prince à les accorder. Les premiers peuvent s'appeler privilèges de dignité ; ce sont ceux qui, ou pour services rendus, ou pour faire respecter davantage ceux qui sont à rendre, sont accordés à des particuliers qui ont rendu quelque service important ; tel que le privilège de noblesse accordé gratuitement à un roturier ; et tel aussi que sont toutes les exemptions de taille et autres charges publiques accordées à de certains offices. Entre ceux de cette dernière espèce, il faut encore distinguer ceux qui n'ont réellement pour objet que de rendre les fonctions et les personnes de ceux qui en jouissent plus honorables, et ceux qui ont été accordés moyennant des finances payées dans les besoins de l'état ; mais toujours et dans ce dernier cas même, sous l'apparence de l'utilité des services. Enfin la dernière espèce de privilèges est de ceux qu'on peut appeler de nécessité. J'entends par ceux-ci les exemptions particulières, qui n'étant point accordées à la dignité des personnes et des fonctions, le sont à la simple nécessité de mettre ces personnes à couvert des vexations auxquelles leurs fonctions même les exposent de la part du public. Tels sont les privilèges accordés aux commis des fermes et autres préposés à la perception des impositions. Comme leur devoir les oblige de faire les recouvrements dont ils sont chargés, ils sont exposés à la haine et aux ressentiments de ceux contre qui ils sont obligés de faire des poursuites ; de sorte que s'il était à la disposition des habitants des lieux de leur faire porter une partie des charges publiques, ou ils en seraient bientôt surchargés, ou la crainte de cette surcharge les obligerait à des ménagements qui seraient préjudiciables au bien des affaires dont ils ont l'administration. De la différence des motifs qui ont produit ces différentes espèces de privilèges, nait aussi dans celui qui en a la manutention, la différence des égards qu'il doit à ceux qui en sont pourvus. Ainsi lorsqu'un cas de nécessité politique et urgent, et celui-ci fait cesser tous les privilèges ; lorsque ce cas, dis-je, exige qu'il soit dérogé à ces privilèges, ceux qui par leur nature sont les moins respectables, doivent être aussi les premiers auxquels il soit dérogé ! En général et hors le cas des privilèges de la première espèce, j'entends ceux qui sont inhérents à la personne ou à la fonction, et qui sont en petit nombre ; on ne doit reconnaître aucuns privilèges que ceux qui sont accordés par lettres du prince dû.ment enregistrées dans les cours qui ont à en connaître. Il faut en ce cas même qu'ils soient réduits dans l'usage à leurs justes bornes, c'est-à-dire à ceux qui sont disertement énoncés dans le titre consécutif, et ne soient point étendus au-delà. Ils ne sont point du tout dans l'esprit de la maxime favores ampliandi, parce qu'autrement, étant déjà, et par leur nature une surcharge pour le reste du public, cette surcharge portée à un trop haut point, deviendrait insoutenable ; ce qui n'a jamais été ni pu être l'intention du législateur. Il serait fort à souhaiter que les besoins de l'état, la nécessité des affaires, ou des vues particulières n'eussent pas, autant qu'il est arrivé, multiplié les privilèges, et que de temps en temps on revint sur ces motifs, auxquels ils doivent leur origine, qu'on les examinât soigneusement, et qu'ayant bien distingué la différence de ces motifs, on se résolut à ne conserver que les privilèges qui auraient des vues utiles au prince et au public. Il est très-juste que la noblesse dont le devoir est de servir l'état dans les armées, ou du-moins d'élever des sujets pour remplir cette obligation ; que des magistrats considérables par l'étendue et l'importance de leurs fonctions, et qui rendent la justice dans les tribunaux supérieurs, jouissent de distinctions honorables, qui en même temps sont la récompense des services qu'ils rendent, et leur procurent le repos d'esprit et la considération dont ils ont besoin pour vaquer utilement à leurs fonctions. La portion des charges publiques dont ils sont exempts retombe à la vérité sur le surplus des citoyens ; mais il est juste aussi que ces citoyens dont les occupations ne sont ni aussi importantes ni aussi difficiles à remplir, concourent à récompenser ceux d'un ordre supérieur. Il est juste et décent pareillement que ceux qui ont l'honneur de servir le roi dans son service domestique, et qui approchent de sa personne, et dont les fonctions exigent de l'assiduité, de l'éducation et des talents, participent en quelque façon à la dignité de leur maître, en ne restant pas confondus avec le bas ordre du peuple. Mais il semble qu'il faudrait encore distinguer dans tous les cas les personnes dont les services sont réels et utiles, soit au prince, soit au public, et ne pas avilir les faveurs dont ceux-ci jouissent légitimement en les confondant avec un grand nombre de gens inutiles à tous égards, et qui n'ont pour titres qu'un morceau de parchemin acquis presque toujours à très-bas prix. Un bourgeois aisé et qui à lui-seul pourrait payer la moitié de la taille de toute une paraisse, s'il était imposé à sa dû. proportion, pour le montant d'une année ou de deux de ses impositions, et souvent pour moins, sans naissance, sans éducation et sans talents, achète une charge dans un bureau d'élection ou de grenier à sel, ou une charge inutîle et de nul service chez le roi, ou chez un prince qui a une maison, charge dont le titre même est souvent ignoré du maître, et dont il ne fait jamais aucun usage ; ou se fait donner dans les fermes du roi un petit emploi souvent inutile, et dont les produits ne sont autres que les exemptions même attachées à la commission, vient jouir à la vue du public de toutes les exemptions dont jouissent la noblesse et la grande magistrature ; tandis qu'un officier du principal siège de justice de la province, qui n'est point cour supérieure, est pour les impositions et autres charges publiques, confondu avec les moins considérés du peuple. De ces abus de privilèges naissent deux inconvénients fort considérables ; l'un que la partie des citoyens la plus pauvre est toujours surchargée au-delà de ses forces ; or cette partie est cependant la plus véritablement utîle à l'état, puisqu'elle est composée de ceux qui cultivent la terre et procurent la subsistance aux ordres supérieurs ; l'autre inconvénient est que les privilèges dégoutent les gens qui ont du talent et de l'éducation d'entrer dans les magistratures ou des professions qui exigent du travail et de l'application, et leur font préférer de petites charges et de petits emplois où il ne faut que de l'avidité, de l'intrigue et de la morgue pour se soutenir et en imposer au public. De ces réflexions, il faut conclure ce qui a déjà été observé ci-devant, que soit les tribunaux ordinaires chargés de l'administration de la partie de la justice qui a rapport aux impositions et aux privilèges, soit ceux qui par état sont obligés de veiller à la répartition particulière des impositions et des autres charges publiques, ne peuvent rien faire de plus convenable et de plus utile, que d'être fort circonspects à étendre les privilèges, et qu'ils doivent autant qu'il dépend d'eux, les réduire aux termes précis auxquels ils ont été accordés, en attendant que des circonstances plus heureuses permettent à ceux qui sont chargés de cette partie du ministère de les réduire au point unique où ils seraient tous utiles. Cette vérité leur est parfaitement connue ; mais la nécessité de pourvoir à des remboursements ou des équivalents arrête sur cela leurs désirs, et les besoins publics renaissants à tous moments, souvent les forcent non-seulement à en éloigner l'exécution, mais même à rendre cette exécution plus difficîle pour l'avenir. De là aussi est arrivé que la noblesse qui par elle-même est, ou devrait être la récompense la plus honorable dont le souverain pourrait reconnaître des services importants ou des talents supérieurs, a été prodiguée à des milliers de familles dont les auteurs n'ont eu pour se la procurer que la peine d'employer des sommes même souvent assez modiques, à acquérir des charges qui la leur donnaient, et dont l'utilité pour le public était nulle, soit par défaut d'objet, soit par défaut de talents. Cet article deviendrait un volume si l'on y recherchait le nombre et la qualité de ces titres, et les abus de tous ces privilèges ; mais on a été forcé à se restraindre à ce qu'il y a sur cette matière de plus général, de plus connu, et de moins contesté.

Privilege exclusif. On appelle ainsi le droit que le prince accorde à une compagnie, ou à un particulier, de faire un certain commerce, ou de fabriquer et de débiter une certaine sorte de marchandise à l'exclusion de tous autres. Lorsqu'avec les sciences spéculatives, les arts qui en sont la suite naturelle sortirent de l'oubli et du mépris où les troubles publics les avaient ensevelis, il était tout simple que les premiers inventeurs ou restaurateurs fussent récompensés du zèle et des talents qui les portaient à faire des établissements utiles au public et à eux-mêmes. Le défaut ou la rareté des lumières et de l'industrie, obligèrent aussi les magistrats à ne confier la fabrication et le débit des choses utiles et surtout des nécessaires, qu'à des mains capables de répondre aux désirs des acheteurs. De-là naquirent les privilèges exclusifs. Quoiqu'il y ait une fort grande différence entre l'objet d'une fabrique importante et celui d'un métier ordinaire ; entre celui d'une compagnie de commerce, et celui d'un débit en boutique ; que tout le monde sente la disproportion qu'il y a entre des établissements aussi différents par leur étendue ; il faut convenir cependant que la différence toute grande qu'elle est n'est que du plus au moins ; et que s'il y a des points où de différentes sortes de commerce et d'industrie s'éloignent les unes des autres, il y en a aussi où elles se touchent. Elles ont du-moins cela de commun que toutes deux tiennent au bien général de l'état. Or de cette observation il résulte qu'on peut à certains égards les rassembler sous le même point de vue pour leur prescrire des règles, ou plutôt pour que le gouvernement s'en prescrive sur la façon de les protéger et de les rendre plus utiles. Dans l'origine on regarda comme un moyen d'y parvenir, d'accorder à des compagnies en état d'en faire les avances, et d'en supporter les risques, des privilèges exclusifs, pour faire certains commerces avec l'étranger qui exigeaient un appareil auquel de simples particuliers ne pouvaient subvenir par leurs propres forces ; on peut aussi considérer comme des privilèges exclusifs les maitrises qui furent établies pour les métiers les plus ordinaires, et qui ne s'acquéraient et ne s'acquièrent encore dans les villes qu'après avoir fait par des apprentissages des preuves de connaissance et de capacité. On donna à ces différents corps des règlements qui tendaient tous à n'y laisser admettre qu'à de certaines conditions, et qui en excluaient tous ceux qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas s'y soumettre. Les métiers les plus bas et les plus faciles furent englobés dans le système général, et personne ne put vendre du pain et des souliers qui ne fût maître boulanger et maître cordonnier. Le gouvernement regarda bien-tôt comme des privilèges les règlements qui accordaient ces droits exclusifs, et en tira parti pour subvenir dans les occasions aux besoins de l'état. On fit aux changements de règne payer à ces corps des droits de confirmation de privilège, on y créa des charges, on obligea les corps à les payer ; et pour qu'ils pussent y subvenir, on leur permit de faire des emprunts qui lièrent encore plus étroitement ces corps au gouvernement, qui les autorisa d'autant plus à faire valoir leurs droits exclusifs, à n'admettre de nouveaux maîtres qu'en payant des droits d'entrée et frais de réception, et à renchérir d'autant le prix de l'industrie et des marchandises qu'ils débitaient. Ainsi ce qui dans son origine avait été établi pour de simples vues d'utilité, devint un abus. Tout homme qui sans tant de façon et de frais aurait pu gagner sa vie en exerçant par-tout indifféremment un métier qu'il pouvait apprendre facilement, n'eut plus la liberté de le faire ; et comme ces établissements de corps et métier sont faits dans les villes où l'on n'est pas communément élevé à la culture de la terre, ceux qui ne pouvaient y exercer des métiers furent obligés de s'engager dans les troupes, ou, ce qui est encore pis, d'augmenter ce nombre prodigieux de valets qui sont la partie des citoyens la plus inutîle et la plus à charge à l'état. Le public de sa part y perdit le renchérissement des marchandises et de la main-d'œuvre. On fut obligé d'acheter 3 livres 10 sols une paire de souliers faits par un maître, qu'on aurait payée bien moins en la prenant d'un ouvrier qui n'y aurait mis que du cuir et sa façon. Lorsque les connaissances, l'industrie et les besoins, se sont étendus, on a senti tous ces inconvéniens, et on y a remédié autant que la situation des affaires publiques a pu le permettre. On a restreint les privilèges exclusifs pour les compagnies de commerce aux objets qui étaient d'une trop grande conséquence, qui exigeaient des établissements trop dispendieux même pour des particuliers réunis en associations, et qui tenaient de trop près aux vues politiques du gouvernement pour être confiés indifféremment aux premiers venus. On a suivi à-peu-près les mêmes vues pour l'établissement des nouvelles manufactures. On s'est refusé aux demandes qui ont été faites fort souvent sous prétexte de nouvelles idées ou qui n'avaient rien de trop recherché, ou qui avaient des objets qui pouvaient être suppléés d'autre manière ; et on s'est contenté d'accorder protection aux établissements qui pouvaient le mériter par leur singularité et leur utilité. Il serait fort à souhaiter que des vues aussi sages pussent s'étendre aux objets subalternes ; que tout homme qui a de l'industrie, du génie ou du talent, put en faire librement usage, et ne fût pas assujetti à des formalités et des frais qui ne concourent pour rien au bien public. Si un ouvrier essaie, sans être assez instruit, à faire une pièce de toîle ou de drap, et qu'il la fasse mal ; outre que le maître en ferait tout autant, il la vendra moins, mais enfin il la vendra, et il n'aura pas perdu entièrement sa matière et son temps, il apprendra par de premières épreuves qui ne lui auront pas réussi, à faire mieux ; plus de gens travailleront, l'émulation ou plutôt l'envie du succès fera sortir le génie et le talent. La concurrence fera mieux faire, et diminuera le prix de la main-d'œuvre, et les villes et les provinces se rempliront successivement d'ouvriers, et de debitants qui rassembleront des marchandises, en feront le triage, mettront le prix aux différents degrés de bonté de fabrication, les débiteront dans les lieux qui leur sont propres, feront des avances aux ouvriers, et les aideront dans leurs besoins. De ce goût de travail et de petites manufactures dispersées naitrait une circulation d'argent et d'industrie, et un emploi constant des talents, des forces et du temps. Les privilèges exclusifs de toute espèce seraient réduits aux seuls établissements qui, par la nature de leur objet et par la grandeur nécessaire à ces établissements, seraient au-dessus de la force des simples particuliers, et auraient surtout pour objet des choses de luxe et non d'absolue nécessité : or de cette dernière espèce on ne connait que les forges et les verreries qui, à d'autres égards, méritent une attention particulière en ce qu'il ne faut en permettre l'établissement que dans les lieux où les bois sont abondants, et ne peuvent être employés à d'autres usages ; sur quoi il faut aussi observer de n'en pas surcharger un pays par les raisons qui ont été exposées article FORGE.

PRIVILEGE, (Jurisprudence) Les privilèges ne s'étendent point par interprétation d'une personne à une autre, ni d'une chose à une autre, ni d'un cas à un autre.

C'est à celui qui allégue un privilège à le prouver.

Privilege signifie aussi quelquefois la préférence que l'on accorde à un créancier sur les autres, non pas eu égard à l'ordre des hypothèques, mais à la nature des créances et selon qu'elles sont plus ou moins favorables, et qu'un créancier se trouve avoir un droit spécial sur un certain effet.

Il y a différents degrés de privilège entre créanciers qui ne passent chacun qu'en leur rang. Quand il y a parité de privilège, on préfère celui qui plaide pour ne pas perdre quelque chose ; et si tous deux sont dans ce cas, on décharge le défendeur. Voyez Mornac sur la loi XI. §. ult. ff. de minor.

Privilege de bailleur de fonds, est la préférence que l'on accorde sur le gage spécial à celui qui a vendu le fonds, ou qui l'a donné à rente, ou qui a prêté ses deniers pour acquérir. Voyez BAILLEUR DE FONDS.

Privilege des bourgeois de Paris. Voyez BOURGEOIS DE PARIS.

Privilege de cléricature. Voyez CLERC et CLERICATURE.

Privilege des commensaux. Voyez COMMENSAUX.

Privilege du committimus. Voyez COMMITTIMUS.

Privilege du fisc. Voyez FISC.

Privileges des foires de Brie et Champagne, et de Lyon. Voyez CONSERVATEUR, CONSERVATION et FOIRES.

Privilege des frais funéraires. Voyez FRAIS FUNERAIRES.

Privilege des frais de justice. Voyez FRAIS DE JUSTICE.

Privilege de garde-gardienne. Voyez GARDE. GARDIENNE.

Privilege de maçon. Voyez MAÇON.

Privilege de nanti de gages. Voyez GAGE.

Privilege de noblesse. Voyez NOBLESSE.

Privilege du premier saisissant. Voyez CONTRIBUTION, DECONFITURE, SAISIE.

Privilege du propriétaire. Voyez PROPRIETAIRE.

Privilege de scolarité. Voyez SCHOLARITE.

Privileges des villes, sont les franchises, exemptions et immunités, qui leur ont été accordées par les rois et autres seigneurs. Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race, dans lequel on trouve plusieurs de ces privilèges. (A)

PRIVILEGE de chasse, c'est une concession singulière que le roi octroie, et toujours par lettres-patentes qui doivent être vérifiées en la chambre des comptes.

PRIVILEGE d'impression, (Librairie) c'est une permission qu'un auteur ou un libraire obtient au grand sceau, pour avoir seul la permission d'imprimer ou faire imprimer tel livre ; ce privilège est proprement exclusif, et parait n'avoir commencé que sous Louis XII. en 1507. L'édit du 21 Aout 1686 et les arrêts du 2 Octobre 1701 et du 13 Aout 1703 contiennent en cent douze articles les règlements de la Librairie de France sur le fait des privilèges ; quelques-uns des derniers règlements dérogent aux anciens, d'autres sont mal expliqués, et plusieurs sont contraires au bien et à l'avantage du commerce de la Librairie. (D.J.)