S. m. (Jurisprudence) est une enchère qui se fait au-dessus de celle qu'on appelle tiercement.

En matière d'eaux et forêts le demi-tiercement n'est reçu que sur le tiercement ; mais on peut d'une seule enchère faire le tiercement et demi-tiercement, ce qui s'appelle doublement : telle est la disposition de l'ordonnance des eaux et forêts, titre XVe article 35.

Mais en fait d'adjudication des fermes et domaines du roi, le doublement s'entend autrement ; car comme dans ces sortes d'adjudications le tiercement est de trois fois en-sus de l'enchère, le doublement, qu'on appelle aussi triplement, est de six fois le montant de la première enchère ; par exemple, si l'enchère est de 10000 livres, le doublement est de 90000 livres. Voyez l'arrêt du 12. Juin 1725, qui prescrit les délais pour faire les tiercements et doublements sur les adjudications des domaines. (A)