S. m. (Jurisprudence) signifie en général praecipua pars, c'est-à-dire, une portion qui se prend avant partage.

Les officiers qui font bourse commune, prennent un préciput sur ce qui provient de leur travail.

Il y a en outre trois autres sortes de préciput.

Préciput de l'ainé est un avantage que la plupart des coutumes donnent à l'ainé dans les successions directes.

Les coutumes ne sont pas uniformes sur cette matière.

Il y en a quelques-unes qui donnent le droit d'ainesse aux seuls mâles, d'autres qui le donnent à l'ainée des filles au défaut de mâles.

Plusieurs coutumes ne donnent ce droit que dans les fiefs et franc-aleux nobles : d'autres l'accordent aussi dans les autres espèces de biens.

Quelques-unes mettent une différence entre les nobles et les roturiers.

Enfin quelques-unes admettent les filles de l'ainé à représenter leur père au droit d'ainesse, et d'autres les en excluent.

Dans la coutume de Paris, à laquelle en ce point plusieurs autres coutumes sont conformes, le préciput et en général le droit d'ainesse n'a lieu qu'en faveur des mâles, il n'a lieu que sur les héritages tenus en fief ou en franc-aleu noble. Il a lieu tant pour les roturiers que pour les nobles, et les enfants de l'ainé, soit mâles ou femelles, représentent leur père prédécédé dans le droit d'ainesse, et conséquemment pour le préciput qui en fait partie.

Suivant l'article 13, 14, 15, etc. au fils ainé dans les fiefs et franc-aleux nobles appartient par préciput le château ou manoir principal et basse-cour attenant et contiguè au manoir, destinée à icelui, encore que le fossé du château ou quelque chemin fût entredeux, et outre lui appartient un arpent de terre de l'enclos ou jardin joignant le manoir, si tant il y en a : c'est cet arpent de terre qu'on appelle communément le vol du chapon ; et si l'enclos en contient davantage, l'ainé peut retenir le tout, en donnant récompense aux puinés, de ce qui est outre ledit arpent, en terre de même fief, si tant il y en a, sinon en autres terres ou héritages de la succession, à la commodité des puinés, le plus que faire se peut, au dire de prud'hommes. Par l'enclos on entend ce qui est fermé de murs, fossés ou hayes vives.

Si dans l'enclos du préciput de l'ainé il y a un moulin, four ou pressoir, le corps de ce moulin, four ou pressoir appartient à l'ainé ; mais le profit du moulin banal ou non banal, et du four ou pressoir, s'ils sont bannaux, se partage comme le reste du fief, et les puinés contribuent aux frais des moulants, tournans et travaillans du moulin, corps du four et pressoir, et ustensiles d'iceux, à proportion du profit qu'ils y prennent ; cependant l'ainé peut garder pour lui seul le droit de banalité, en récompensant ses puinés.

L'ainé a droit de prendre un préciput dans chaque succession de père et de mère, où il se trouve un fief, et outre ce préciput, il prend encore la part avantageuse.

Si dans les successions de père, mère, aïeul ou aïeule, il n'y avait qu'un seul fief consistant seulement en un manoir, basse-cour et enclos d'un arpent, il appartient à l'ainé, sauf la légitime ou le douaire pour les puinés, ou le supplément de ce qui leur manquerait pour les remplir de l'un ou l'autre de ces droits ; mais l'ainé peut leur donner une récompense en argent de ce qu'ils pourraient prétendre.

S'il n'y a point de manoir dans le fief échu à plusieurs enfants par succession de leur père ou mère, mais seulement des terres labourables, le fils ainé peut prendre pour son préciput un arpent de terre, en tel lieu qu'il voudra choisir, pour et au lieu dudit manoir.

Outre le préciput, l'ainé a encore dans la coutume de Paris et autres coutumes semblables, la part avantageuse.

Il y a des coutumes qui ne donnent d'autre avantage à l'ainé que le préciput.

Suivant l'article 334 de la coutume de Paris, l'ainé ne contribue pas aux dettes plus que les autres héritiers, par rapport à son droit d'ainesse, et conséquemment pour son préciput qui en fait partie. Voyez les commentateurs des coutumes sur les titres des fiefs. (A)

Préciput légal des nobles est un avantage que l'art. 238 de la coutume de Paris accorde au survivant des conjoints nobles ; il consiste dans le gain des meubles qui se trouvent au jour du décès du prédécédé hors la ville et fauxbourgs de Paris, à la charge de payer toutes les dettes mobiliaires et les frais funéraires du défunt.

Ce préciput est appelé légal, parce qu'il est établi par la coutume, à la différence du préciput conventionnel dont on parlera dans l'article suivant.

Pour que ce préciput légal ait lieu, il faut que les conjoints soient nobles, ou du moins le mari, qu'ils soient communs en biens, qu'il n'y ait point d'enfants, et qu'au jour du décès du prédécédé, les meubles que le survivant veut prendre pour ce préciput, se trouvent hors de la ville et fauxbourgs de Paris, sans fraude. Voyez les commentateurs sur l'art. 238, et les traités de la communauté de Renusson et de le Brun. (A)

Préciput du survivant est un avantage que l'on stipule ordinairement par contrat de mariage dans les pays coutumiers en faveur du survivant des conjoints.

Ce préciput consiste à prendre sur la communauté avant partage, et hors part, des meubles jusqu'à concurrence d'une certaine somme pour la prisée de l'inventaire, ou ladite somme, au choix du survivant.

On ne manque guère de stipuler que le survivant pourra prendre ces meubles pour la prisée, et sans crue ; mais cette clause ne se supplée point.

Le préciput ne se prend régulièrement que sur la communauté ; de sorte que quand la femme renonce, elle perd son préciput, à moins qu'il ne soit dit par le contrat qu'elle le prendra, même en renonçant.

La femme qui accepte la communauté, ne contribue point aux dettes pour son préciput.

Quand les héritiers de la femme renoncent à la communauté, il n'y a plus lieu au préciput pour le mari survivant, puisqu'il demeure maître de tout ce qui devait composer la communauté, à moins qu'il n'y ait quelque clause dans le contrat qui l'autorise dans ce cas à retenir son préciput sur les propres de sa femme. Voyez les commentateurs sur l'art. 229 de la coutume de Paris, et les traités de la communauté de Renusson et le Brun. (A)