S. f. (Jurisprudence) est le changement d'une obligation en une autre. L'effet de la novation est qu'elle détruit l'ancienne obligation, ensemble tous ses accessoires, tels que les privilèges et hypothèques, l'obligation des cautions, etc. de sorte que par le moyen de la novation, c'est une obligation toute nouvelle, qui est constituée au lieu de l'ancienne. Elle s'opère en quatre manières.

La première se fait, lorsque la cause de l'obligation seulement est changée, sans qu'il y ait changement de débiteur ; par exemple, lorsqu'une simple obligation est convertie en un contrat de constitution.

La seconde est lorsque la personne du créancier est changée ; ce qui arrive par le moyen de la délégation.

La troisième se fait par le changement de débiteur ; ce qui arrive lorsqu'un tiers s'oblige envers le créancier de lui payer ce qui lui était dû par l'ancien débiteur.

Le quatrième se fait par le changement du créancier et du débiteur ; ce qui lui arrive lorsqu'un créancier délegue ce qui lui est dû par son débiteur, qu'il charge de payer au créancier d'une autre personne. Voyez le liv. III. des institutes, tit. 30. §. 30. (A)