S. m. (Jurisprudence) est un droit singulier qui n'a lieu que dans quelques coutumes qui l'établissent expressément. Il consiste dans la faculté que les héritiers des propres ont lorsque les meubles et acquêts sont considérables, et que les propres sont en petite quantité, de demander que l'on accumule le tout, et qu'on leur en donne le tiers ; mais pour cela il faut que les meubles et acquêts excédent des trois quarts la valeur des propres.

Ce droit de cumul n'a lieu qu'en faveur des enfants, et non pour les collatéraux : il n'a pas lieu non plus dans les coutumes de subrogation, telles qu'Anjou et Maine, attendu qu'elles ont assez pourvu à l'intérêt des héritiers des propres, en subrogeant les acquêts aux propres : enfin il ne s'étend point aux biens qui sont situés dans d'autres coutumes que celles qui l'établissent. Voyez le Brun, traité des success. lib. II. ch. 4. n. 61. (A)