L'article suivant porte que s'il arrive quelque différend pour les droits de chommage des moulins, etc. ils seront réglés par les grands maîtres, ou par les officiers de la maitrise en leur absence ; les marchands-trafiquans, et les propriétaires et meuniers préalablement ouis, si besoin est ; et que ce qui sera par eux ordonné sera exécuté par provision, nonobstant et sans préjudice de l'appel.

L'obligation de payer le chommage des moulins n'est pas une loi nouvelle, ainsi qu'il parait par des lettres patentes du 12 Octobre 1574, dont il est fait mention dans la conférence des eaux et forêts.

Une ordonnance postérieure concernant le flottage des bois pour Paris, a réglé le chommage de chaque moulin à quarante sous par jour, quelque nombre de roues qu'il y ait au moulin. Voyez ibid.

Quand le moulin banal chomme, ceux qui sont sujets à la banalité, après avoir attendu vingt-quatre heures, peuvent aller ailleurs. Voyez Laisel, inst. liv. II. tit. IIe n°. 32. Voyez MOULINS. (A)